II
S62 l.KS LOIS CIVILF.S, I.IV. 111.
iVrait deux différens corps d'héritages , qui ne pounaient être compris sous un seul nom propre.
19. Il résulte des rùgles expliquées dans les articles précédens, que dans tous les cas où il s'aL;it de l'interprétation des expressions d'un testateur, c'est par les preuves ou présomptions qui peuvent faire connaître son intention qu'il faut en juLçer; ee qui dépend des différentes circonstances qui peuvent avoir quelque rapport à la difiiculte qui est à régler. Ainsi, on considère les qualités des personnes et celles des choses, si ces (pialités peuvent v servir ; ainsi, on distingue les divers usages des lieux, soit pour le sens des mots, ou pour les autres diflicultés que ces usages peuvent expliquer, et en particulier les usages singuliers des testateurs dans leur économie et dans leurs affaires; et on prend les éclaircissemens que peuvent donner leurs mémoires, leurs papiers journaux, et les autres circonstances semblables (i). (C. civ. 1 167. ) Mais les égards à toutes ces vues n'ont ieui" usage que sous deux autres générales, qui doivent être les premières en toute interprétation. L'une , de ne pas exposer une expression claire à des interprétations contraires au sens naturel (2) ( C. civ. 1161 ), et l'autre, de ne pas préférer aux présomptions raisonnables de l'intention du testateur un sens opposé, sous prétexte de s'attacher servilement au sens littéral d'une expression, que la suite du testament et les circonstances obligeraient d'entendre autrement pour l'accorder avec cette intention (3). (C. civ. II 58.) Ainsi, en général, c'est de la prudence du juge qu'il dépend de connaître si une expression doit être prise précisément au sens de la lettre, ou s'il est nécessaire ou de l'équité de l'interpréter; et il doit discerner l'usage des règles qui doivent en faire l'interprétation (4). (C. civ. iiSg, 1160, ii35.)
Si , outre les voies expliquées dans cet article pour découvrir l'intention du testateur, il se trouvait d'autres testamens, quoique révoqués, on pourrait expliquer parles précédens ce qu'il y aurait d'obscur ou d'incertain dans celui qui subsisterait , si la difficulté se trouvait mieux expliquée dans quelqu'un des autres, pourvu que ce fût sans faire valoir ce qui en aurait été révoqué.
Pour l'usage de la règle expliquée dans cet article, il faut l'entendre au sens qui résulte de toutes celles qu'on a expliquées dans les articles précédeus de cette section , car elle s'y rapporte. V. l'article dernier de la section suivante.
SECTION VII
Des règles (le l'interprétation des autres sortes de difficultés que celles des expressions.
Outre les difficultés qui peuvent naître des défauts des expres-
(i) L. 5o, § ult. ff . de légat, x. L. i8, § 3, iu fin. ff . de instruct. vel in.st. logat . (2) L. a5, § I, ff. de légat. 3. (3) L.69, § i, ff. de Icgat. 3. (4) L. 7. C. de fideicoiu .
DiiS testa:: ;,xs, tit. i. skct. vu. 56 "î
sions dans les tostamens, il y en a d'autres qui ont d'autres causes, et qui ne sauraient être prévenues par les dispositions les mieux expliquées. Quelques-unes naissent du chanj^ement que font des événemens imprévus, et qui obligent à conjeeturer, par les présomptions qu'on peut l'onder sur les intentions connues du testateur, ce qu'il aurait réglé lui-même s'il avait prévu ces événemens. D'autres ont pour cause quelque erreur du testateur dans un fait qui lui était inconnu, et où ces dispositions marquent ce qu'il aurait ordonne' si la vérité qu'il ignorait lui eût été connue. Et d'autres ont d'autres causes toutes différentes.
Quoiqu'il soit difficile, et même impossible, à ceux qui commencent, de comprendre ces diverses sortes de difficultés sans quelques exemples, on ne doit pas en donner ici; car chacune doit être expliquée en son lieu dans la suite de cette section , et on y verra les exemples nécessaires pour les bien entendre. Mais on a été obligé de marquer en général ces espèces de diflicullés, et d'en donner ici cette idée, pour faire comprendre la différence qui les distingue de celles qui ont fait la matière de la section précédente.
Il faut se souvenir ici de la dernière remarque qui a été faite dans le préambule de la section précédente, sur les règles de quelques autres titres qui peuvent avoir ([uelque l'apport à l'interprétation des testamens.
On ne fera ici, ni dans la suite de cette section, aucune division ou distinction des diverses sortes de cas où sont nécessaires les interprétations dont il v sera parlé, pour réduire ces cas à de certaines espèces. Car, outre que la plupart sont telles qu'il n'est ])as possible de les comprendre sous des idées propres par des caractères précis qui les distinguent de tous les autres, et qu'il y en a même quelques-uns dont chacun seul demanderait une espèce propre, cette exactitude, non-seulement serait inutile, mais ne seiait, sous l'apparence de quelque oi-dre qu'une véritable confusion. Et il suffît que tous les cas sont compris sous l'idée générale qu'en donne le titre de cette section, et que sous ce titre le lecteur aura les règles nécessaires pour cette matière, et les exemples qui en font voir l'application , et l'usage qu'on peut en faire pour tous les cas que toutes sortes d'événemens peuvent faire naître.
1. La première règle de l'interprétation des difficultés qui font la matière de cette section , de même que de celles qu'on a expliquées dans la précédente, est la volonté du testateur. Et soit que cette volonté puisse paraître par ses dispositions, ou par des conséquences claires et sûres qu'on puisse en tirer, ou seulement même \)a\ des conjectures, c'est toujours par la connaissance qu'on peut en avoir qu'il faut décider en réglant la difficulté de la manière dont on peut juger (pi'il l'aurait réglée, selon les vues
et les scntiracns où ses dispositions marquent qu'il était (i). (C civ. ï i56, s.)
2. Si la difficulté qui rendra nécessaire l'interprétation du testament dépend uniquement de la considération que le testateiu peut avoir eue pour l'une des personnes intéressées à cette interprétation ])lutôt que pour l'autre, la question sera décidée en faveur de celle de ces personnes qu'on pourra juger qu'il aura pln^ considérée. Ce qui dépendra, ou des preuves particulièi^es que S( s dispositions pourront en donner, ou des règles qui suivent.
3. Entre deux héritiers qu'un testateur aurait appelés a sa suc cession, l'un qui ne serait pas de sa famille , par un premier testament fait dans toutes les formes, et l'autre qui devait lui succéder aZ» i/Uest(it, et qu'il aurait institué par un second testament où il manquerait des formalités; la considération de l'héritier ab intestat rendrait sa cause si favorable au-dessus de l'autre, que, comme H a été expliqué en un autre lieu, la loi lui donnerait en ce cas la succession (2), contre la règle qui préfère un premier testament fait dans toutes les formes à un second où quelqu'une manque. Ce qu'on ne répète ici cjue pour marquer l'esprit de la loi, qui dans les doutes favorise l'héritier du sang. D'où il s'ensuit que dans les cas où il s'agii'ait d'interpréter quelque disposition d'un testateur qui regarderait ime personne de sa famille, et une autre qui lui serait étrangère, si tout le reste se trouvait égal, la liaison de la parenté déciderait, par la présomption que le testateur aurait plus considéré sen parent qu'un autre. (C. civ. 10^7, 1039.)
L'héritier institué par testament fait avant la ]t)i du 17 nivôse an 2, par une personne décédée sous l'empire du code civil, doit seul profiter des legs qui, dans l'intervalle, sont devenus cvlucs (3). — Lu testament légalement fait sous les lois anciennes ne devient pas caduc par un événement survenu sous les lois nouvelles; sa validité se règle par la loi de l'époque de la confection, et parcelle de 1 époque du décès, sans aucun égard à ce qui arrive dans l'intervalle (4).
4. Si celui qui avait déjà fait un testament, et appris ensuite par un faux bruit, que l'héritier qu'il avait institué était décédé dans un pavs étranger, faisait un second testament, où il déclarât que ne pouvant avoir pour héritier celui qu'il avait nommé par son premier testament, il nommait un tel, et qu'après la mort de ce testateur Ihéritier institué par le premier testament vînt à paraître, il serait préféré à celui qui n'avait été institué dans le second que par cette erreur. Car l'expression du motif qui avait oblige le testateur à nommer un autre héritier, ferait juger qu'il ne l'eût pas fait si la vérité lui eût été connue. Ainsi, son expression
(i) L. 5. C. de necess. Lcied. instit. (2) V. l'art. 5 de la sect. 5, où il est expliqué quelles doivent être les formalités de ce secoud testament. (3) Cass. . (4) Cass. a5 juillet i8i5.
DF.S TESTAMENS, Vil. I, StCT. Vil. 565
marquant son erreur aurait le même cITi-t que s'il avait lustilué ce second hériliei', sous cette ronclition qu'il ne le serait (ju'en cas que le premier fût mort en effet, et que si ce premier vivait il succéderait et exclurait l'aulre i ).
Si dans ce second testament le testateur n'avait pas expliqué le motif qui robligeaita notiiiner un autre héritier, i'eri'eur seule où il était de la mort de ce premier héritier n'aurait pas été une raison suffisante j)our annuler l'institution du second; car, quand il n'aurait eu aucune jjensée de la mort du premier, il pouvait avoir d'autres motifs de ce cliangen'.ent , soit qu'il eiît cessé d'avoir pour lui la même considération , ou que le second eiît attiré cette seconde disposition , ou pour d'autres causes.
5. Si dans le cas de l'article précédent le second testament con tenait des legs, le premier héritier serait tenu de les acquitter, de même que s'il v était nommé héritier (i\ [C. civ. 1017, 1012.)
Si le cas de l'article précédent était arrive, et qu'il v eût aussi des legs dans le premier testament antres que ceux, du second, ce premier héritier, qui, comme il est dit dans le présent article , serait obligé d'acquitter les legs de ce second testament, ne serait pas tenu de ceux du jn'cmier ; car encore fpie son institution , (pti faisait le plus essentiel de ce testament, diit subsister, et qu'elle fût chargée de ces legs du premier testament, ils seraient annulés par la règle qui veut que le second testament annulle le premier; et cet héritier pourrait même dire que ce n'est pas par la validité de ce preiuier testament que l'intention qu'il contenait doit subsister, mais par l'effet de l'intention du testateur expliquée dans le second , qui marquait qu'il ne nommait un autre héritier que lui qu'à cause que, le croyant mort, il supposait qu'il ne pourrait lui succéder; ce qui renfermait la condition tacite ex])liquce dans l'article précédent, et la volonté du testateur, que si le premier héritier était vivant il lui succédât. Mais que cette condition tacite, et cette volonté du testateur, qui avait l'effet d'annuler l'institution du second testament , et de confirmer celle du premier, ne regardait nullement les legs de ce premier testament que le second ne confirmait point; et qu'ainsi la révocation de ce legs du premier testament, qui avait t-té faite par le second, devait subsister, quoique la révocation de l'mstitution du premier testament ne subsistât point.
On voit par cet événement un effet bizarre qui mérite d'être rearqué : c'est que la condition de ce second héritier, que le testacur avait beaucoup plus considéré que les légataires du même lestament qui l'instituait, est bien moins avantageuse que celle de ces légataires, puisqu'ils doivent avoir tout ce que le testateur voulait leur donner, et que lui qui devait avoir la masse de l'hevédité n'aura rien du tout; de sorte que l'intention de ce testa-
(OL uit i( lie Lered iastit. fi) Uict 1. ult iu fiu. if. de iiercd. insiit
tciirse trouve trompée, eu ce que la condition des légataires sera meilleure que celle de cet héritier.
On peut faire ici une dernière réflexion sur cette différence entre la condition de cet héritier et celle de ces légataires, qu'il est imj)ossible que les lois humaines soient assez exactes pour pouvoir servir à régler tous les cas possibles; de sorte qu'observant toujours ces lois, soit selon la lettre , ou selon l'esprit, il n'en arrive aucun inconvénient, et qu'il soit toujours tellement pourvu à toutes sortes d'événemens , que rien en aucune ne soit contraire à ce que l'équité pourrait demander; mais on voit souvent de ces sortes d'inconvéniens qui ne peuvcjit avoir de remède. Et il n'y en aurait pas d'autre en celui-ci que l'honnêteté du premier héritier, qui, considérant la condition de celui dont il prend la place, et la bonne volonté que son bienfaiteur avait pour cette personne, voulût par cette considération lui faire quelque part des biens qu'il lui ôte. C'est à quoi l'équité et l'humanité sembleraient devoir porter ce premier héritier, surtout s'il avait moins de besoin que le second des biens de l'hérédité. On connaît par l'histoire d'honnêtes païens qui n'auraient pas manqué d'en user ainsi ; et l'esprit de la loi divine, dont ils ignoraient les premiers principes, inspire à plus forte raison ces sentimens à ceux qui en veulent faire leur règle. Et c'est seidement par l'esprit de ces principes qu'il est parfaitement pourvu à tout, et de sorte que, quelque événement qui puisse arriver, il ne saurait en naître de suites qui méritent le nom d'inconvéniens.
6. Si la difficulté qui peut dépendre de la considération des personnes, se rencontre entre l'héz'itier et un légataire, de sorte que toute autre considération se trouve égale, et qu'aucune ne décidant pour l'un ni pour l'autre, le doute se réduise à savoir lequel des deux doit être le plus favorisé, ce sera l'héritier. Car, outre que le testateur l'a sans doute plus considéré que le légataire, il tient lieu de débiteur, et le légataire de créancier, et dans les doutes la condition du débiteur est favorisée (i). Mais si quelques circonstances distinguent en faveur d<i légataire, elles feront cesser la préférence de l'héritier; ce qui ne peut être bien entendu que par des exemples, comme ceux qui suivent.
7. Si un testateur qui avait deux héritages de même nom, de prix différent , en avait légué l'un sans le distinguer de l'autre, nommant seulement cet héritage par le nom qui était commun à l'un et à l'autre, et sans que rien marquât lequel des deux il voulait léguer, l'héritier en ce cas en aurait le choix, et pourrait retenir le plus précieux , et donner le moindre ; car la question serait indépendante de toute autre considération que de celle de savoir qui aurait le choix, ou l'héritier, ou le légataire. Ainsi, dans
(i) V. les art. i3»t i5 de la scct. a des rouventions.
DES TESTAMEXS, TIT. J, StCT. VII. $67
ce doute précis, qui dépendrait uniquement de savoir lequel des deux le testateur aurait le plus considéré, la règle expliquée dans l'article précédent déciderait pour cet héritier (i). (C. civ.
Le legs d'uiif portion dcienninée , dans luie chose commune et indivise, n'est pas nul comme le legs de la chose d'atitrui , bien que , par l'événement du partage , la portion léguce ne tombe pas dans le lot des héritiers du testateur. En ce cas , le légataire a droit de réclamer la valeur de la chose léguée (2).
8. Si un testateur qui aurait deux ou plusieurs bassins d'argent de differens prix, en avait légué un sans marquer lequel, l'héritier pourrait ne donner que celui de moindre valeur, et il aurait par-là satisfait au legs. Et il en serait de même si un testateur qui aurait deux chevaux du même nom , comme deux coureurs ou d'autres noms propres , avait légué un cheval , le nommant de ce nom (3). (C. civ. 1022, 1246-)
9. S'il arrivait que d'un seul testament il se trouvât deux originaux que le testateur aurait pu faire en même temps: l'un pour le déposer, ou au notaire , ou à quelque autre personne , et l'autre pour le retenir; ou qu'il se trouvât deux grosses d'un même testament, dont la minute serait perdue par un incendie ou autre accident, et que dans l'une des grosses, ou dans l'im des originaux , un même legs à ime même personne fût d'une moindre somme, et d'une plus grande dans l'autre , sans qu'il y eût aucune rature ni soupçon d'altération ou de fausseté, le légataire ne pourrait prétendre qu'une des deux sommes, et seulement la moindre. Car cet événement lendant impossible la connaissance de l'intention du testateiu-, pour décider laquelle de ces deux sommes le légataire pourrait demander, et rien ne déterminant pour lui en donner le choix , l'héritier l'aurait , et ne serait obligé de donner que la moindre somme (4). (C. civ. 1022, 1246.)
10. Il ne faut pas étendre la règle exphquée dans les art. 6 , 7, 8 et 9 hors les cas de ces articles, ou autres cas semblables. Car, si d'autres considérations peuvent obliger à une interprétation favorable pour le légataire, ou à quelque tempérament entre son intérêt et celui de l'héritier, la disposition du testateur pourra être interprétée par ces autres considérations selon les circonstances. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué un cheval indéfiniment et en général, ou une montre, ou une tapisserie ; comme entre ces sortes de choses il y en a de qualités toutes différentes, bonnes et mauvaises, les legs de cette nature étant des bienfaits proportionnés aux qualités du testateur et du légataire ,
(i)L. 39, §6, ff. de légat, i. L S;, § r,cod. L. 32, § i, eod. V la sect. 7 du tit. des legs. (2) Metz, jo mars 18 16. (3) L. 37, ff. de légat, i . L. 32, § I, eod. V. 1. 4, ff. de trit. via. vcl . ol . leg. V. la sect. 7 du tit. d- s leg.s. (i) L. 47, ff. de leg. 2. V. l'art. 17 de la .sert. i.
et aux autres circonstances qui peuvent faire connaître l'intentiou du testateur, ce serait blesser celle qu'il avait pour le légataire, de remettre à rhcriticr le choix de la plus mauvaise d'entre ces choses ; et ce serait blesser son intention pour l'héritier, (pie de donner au légataire le choix de ce qu'il y aurait de plus précieux dans l'espèce de la chose léguée. Ce qui oblige à régler un legs de cette nature par un tempérauient qui fi\e entre ces extrémités également injustes et opposées à riutention du testateur, un milieu qui ne blesse, ni l'intérêt de l'héritier, ni la cf>nsidérationque le testateur avait pour le légataire. Ainsi, un tel legs serait modéré à un choix honnête entre les extrémités de ce qu'il y aurait de meilleur et de plus mauvais, pour donner au légataire, ou une montre, ou un cheval, ou une tapisserie, ou autre chose entre plusieurs de la même espèce, telle que le demanderaient les circonstances de sa qualité , de celle du testateur, des biens de l'hérédité , et les autres qui pourraient être considérées pour régler ce tempérament; soit qu'il y eût plusieurs de ces sortes de choses h choisir dans l'hérédité, ou que ne s'y en trouvant point, l'héritier fût obligé d'en avoir d'ailleurs (i). ( C. civ. 1022, 1246.)
La règle expliquée dans cet article demande des réflexions qu'on ne met pas ici , parce qu'on les réserve à un lieu \Aus propre. ( Y. le préambule de la sect. 7 des legs , et les premiers art. de cette même sect. 7.
Le legs d'une chose appartenant à riiéritier légitime ou à l'héritier testament.iire , est nul comme legs de la chose dautrui. Il ne peut être valable qu'autant qu'il serait fait expressément comme charge de l'hérédité ou du legs [ij. — Le legs que le testateur fait de sa propre chose, dans le cas où serait contesté le legs qu'il fait de la chose d'autiui , doit avoir son effet, bien que la contestation ne piovienne pas du fait de ses héritiers. Il n'est paspénal pour le cas où les héritiers contesteraient ; il est conditionnel pour le cas où le premier legs restera sans effet; dans tous les cas, le sens d'une telle clause est nue question Je volonté, dont la solution ne peut offrir un moyen de cassation (3).
II. Le tempérament qu'on vient d'expliquer dans l'article précédent pour régler ces .sortes de legs indéfinis, par quelque milieu entre les intérêts opposés de l'héritier et du légataire, est si naturel et si raisonnable, qu'il faudrait en user dans le cas même d'un legs qui laisserait à l'hérilier la liberté de donner de ])lusieurs chevaux celui qu'il voudrait, ou celle que bon lui semblerait d'autres choses semblables, qui peuvent être, non-seulement de différens prix , inais de diverses qualités bonnes ou mauvaises ; car cette liberté n'irait pas au potivoir de donner la \n\'e de toutes, mais laisserait seulement à l'héritier le droit de retenir les meilleures, et d'en choisir entre les moyennes une que le légataire ne pût refuser raisonnablement (4). (C, civ. 1022, i24&.)
(t) L. 3^, ff. de légat, i (2" Rejet, 19 mars tSaa. (3) Rejet, 17 janvier 181 1 . (4) L. iio, ff. de l^^t. I.
DES tESTAMEXS, TIT. I, SECT. VII. 669
la. Si un testateur avait légué une pension annuelle ou des aliuiens à un légataire, pour l'obliger à demeurer en la compagnie d'une autre personne chère à ce testateur, soit que le legs fût conçu eu termes qui imposassent cette condition , ou qu'il lût dit que les alimens ou la pension seraient pavés tant que le légataire demeurerait avec cette personne, et qu'elle vînt à mourir avant le légataire qui serait demeuré avec elle jusqu'à sa urort, la pension ou les alimens seraient continués, à moins que l'expression du testateur ne marquât évidemment son intention que cette mort dût les faire cesser: car, outre la faveur d'un legs de cette nature qui s'entend régulièrement pour toute la vie , on pourrait dire que ce légataire aurait accompli ce que le testateur avait en vue pour motif du legs; et on présumerait justement du legs même d'alimens qui devaient être payés tant que le légataire demeurerait avec cette personne, que l'intention du testateur était seulement d'obliger le légataire à y demeurer pendant qu'il vivrait (i). I C. civ. 610, 1009 5 Ï017, 972, ioi5.)
On ne doit pas, d'après l'âge très-avancé du testateur, joint à l'exfrcme importance du legs universel qu'il a fait , à l'état de domesticité des légataires, et à l'oubli total de sa famille, décider que le testateur n'était pas sain cT esprit , ou ne jouissait pas de la plénitude de sa volonté. Les domestiques ne sont pas des personnes incapables de recevoir des legs, même universels (2).
i3. Si celui qui avait légué un fonds v fait quelque augmentation, soit qu'il y fasse quelque bâtiment , ou qu'il \ ajoute quelque héritage pour l'usage d'une servitiuie, ou pour quelque autre commodité, ces changemens et les autres semblables, qui peuvent augmenter ou la valeur ou l'étendue de la chose léguée, n'auront pas l'effet de révoquer le legs, mais marqueront au contraire que le testateur a voulu l'augmenter. Ainsi, l'expression du testament qui ne comprenait pas cette augmentation faite dans la suite , s'inteiprétera contre l'héritier. Ainsi, au contraire, si le testateur avait diminué la chose léguée , comme s'il avait aliéné mie partie du fonds légué, ou démoli un bâtiment en tout ou en partie, le legs en serait diminué d'autant '3). (C. civ. 1019.^
I!^. Si un testateur avant fait un legs à une femme en cas que le premier enfant qu'elle aurait fût un mâle, il arrivait qu'elle eiit d'une seule couche un lils et une fille, et que par quelque événement on ne put savoir si le fils serait né avant ou après la tille, on présumerait, en faveur de la légataire , que la condition serait arrivée (4 . '^C. civ. 1048, io5o.)
(i) L. 20, ff. deaun. leg. et fideicomm. L. i3, § i, ff. de alim. vel. cib. légat. L. I . C. de légat. V. l'art. 12 de la sect. 5 des legs, (2) Rejet, 18 octobre 1S09. (3)L. 8, ff. dcleg. I. L. ■i^,§ 3et4,eod. L. to, ff. de leg. 2. V. l'art, 14 de la sect 5. V. le» art. -ï, 6, 7 et S de la sect. 4 des legs. (4) L. lo, § i, ff . de reb. dul>-
nr
Quoique ce texte soit dans le cas d'un legs de la liberté donnée à lui esclave, ce qui rendrait cette disposition favorable, il semble (]ue la décision devrait être la même en tout autre legs ([ui dépendrait d'une pareille condition. Car il semble de plus que, dans le cas de ce texte, quand il serait certain que le (ils ne serait né que le dernier, on pourrait présumer que le testateur ne prévoyant pas la naissance de deux enfans d'une seule couche, avait entendu que si du premier accouchement il naissait un mâle, le legs serait dû, et l'interprétation littérale, qui déciderait que le lils n'étant né que le dernier, la condition du legs ne serait pas arrivée, paraîtrait une subtilité opposée au sens que marquerait naturellement l'intention de ce testateur, qui regarderait pour premier enfant, non celui de deux d'iuie couche qui naîtrait le premier, mais un mâle qui naîtrait d'un premier accouchement. Ce serait ainsi qu'il semblerait que dans ce doute, s'il Y en avait, la raison et l'écpiité interpréteraient l'intention de ce testateur. In re dxibid benegniorem interpretationem scqui non minus justius est, quant tiitius ( i ).
i5. Lorsqu'un testateur lègue à un domestique ou autre personne la somme (jui sera nécessaire pour lui faire ajiprendrc un métier, il ne dépend ]>as de l'héritier de borner ce legs au métier que ce légataire pourrait apprendre au meilleur marché; mais on doit le régler au métier qui conviendra le mieux à la qualité, à l'âge, à l'inclination et aux dispositions de ce légataire, si ce n'est que ces circonstances demandassent un métier dont l'apprentissage fût d'une telle dépense, qu'on jugeât par la qualité du testateur et de ses biens, que sou intention bornerait le legs à un apprentissage qui dût moins coûter (2).
ï6. On a vu dans l'art. 9 qu'il peut arriver par quelque hasard qu'il ne soit pas possible de connaître l'intention du testateur; et il arrive aussi |)ar d'autres sortes d'événemens, qu'encore qu'on connaisse parfaitement cette intention, et qu'on découvre clairement tout ce que le testateur avait eu en vue, l'événement qui, au lieu du cas qu'il avait prévu, en fait naître un autre que sa disposition ne comprenait pas, oblige à le régler d'une manière différente de ce qu'il avait ordonné pour le cas qu'il avait prévu; mais on doit y prendre pour règle son intention, de sorte qu'on \ ordonne sur le cas qui est arrivé, ce qu'on poiura juger qu'il aurait lui-même ordonné, eu y rapportant son intention sur le cas expliqué dans son testament. Ainsi, par exemple , si un testateur avait ordoiuié que, si au temps de sa mort il avait un fils, il fût seul héritier; que s'il en avait deux, ils partageassent également sa succession; que si c'était deux filles , elles fussent aussi héritières par i)ortions égales; et que s'il avait un fds et une fille, le
(1) L. 3, îî. <lc l)is qi!» intcstain. dd. (2) L. 12, if. de Icgat. 3.