DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. IV
consente pas, il ne peut le déposséder de voie de fait; mais il doit se pourvoir en justice, pour èti'C mis en possession de l'autorité du juge, fpii l'y mettra s'il y a lieu (i). (C. civ. 2078, 2088.)
24. Le débiteur de qui le gage est en la possession du créancier, soit par leur convention, ou par l'autorité de la justice, ne peut l'y troubler; et il commettrait même une espèce de larcin, si, sans le consentement du créancier, il reprenait un meuble qui lui fût engagé (2).
25. Le créancier ne peut prétendre sur le gage que le même droit que le débiteur pouvait y avoir : car c'est seulement ce droit qu'il a engagé (3).
26. Tout ce qui a été dit dans cette section des effets de l'hypothèque, ne doit s'entendre que des cas où les obligations dont l'hvpothèque était une suite peuvent subsister et avoir leur effet: car comme l'hvpothèque n'est qu'un accessoire de l'obligation , elle n'a son effet que lorsque l'obligation doit avoir le sien. Ainsi , l'obligation d'un mineur qui aurait hypothéqué ses biens, étant confirmée, l'hypothèque sur ses biens est confirmée aussi. Ainsi, dans le cas de ces sortes d'obligations qu'on appelle obligations naturelles, dont il a été parlé dans l'article 9 de la section 5 des conventions , l'effet de l'hypothèque dépend de celui qui aura l'obligation (4).
SECTION IV
Des engagemens du créancier envers le débiteur, à cause du gage en hypothèque.
1. Le créancier qui n'est pas en possession de son gage, ne contracte aucun engagement envers son débiteur; mais s'il le possède , son premier engagement est d'en prendre soin. Et nonseulement il répondra des pertes et dommages qu'il pourrait avoir causés par son fait; mais il sera tenu de ce qui pourra arriver par quelque négligence, ou par quelque faute où ne tomberait pas un père de famille soigneux et vigilant (5}. (C. civ. 2080.)
2. Si le gage périt en la puissance du créancier par un cas foituit, il n'en répond point, il ne laisse pas de conserver son droit sur les autres biens de son débiteur (6). Mais si le cas fortuit était une suite de quelque négligence ou de quelque faute, comme serait un larcin d'un meuble, ou un incendie d'une maison, ar-
(i) L. 3. C. de pign. (2) L. 12, § 2, ff. de furtis. (3) L. 3, § i, de pign. Dict. § in fin. (4) L. 14, § i, ff . de pign . et Iiyp. L. 5, eod. (5) L. 23, ff . de reg. jur. L. i3, § I, de pig. act. L. 14, eod. § ult. inst. quib. mod. re cont. obi. L. 24, § ult. ff . de pign. act. L. 3, in fine. C. de pign. act. L. 7, eod. § nlt. inst. quid. mod. re cont. obi. (6) § ult. inst. quib. mod. re coût. obi. L. 1, in tiu. ff. L. i3, in fin. ff . de pign. act. L. 3o, in fin. ff . eod. L. 5. L. 6. C. eod. L. 19. C. de pign. V. le.i art. 4 et' 5 de la seet. 2 du Louage.
^ LKS LOIS CIVILF.S, LIV. III,
rive par im (li-faiit de soin di; celui qui la tiendrait à titre d'aiitichrèst! on antre engagement, il en serait tenn. iC. civ. 2086.)
3. Le créancier qni nse de la chose ent:;agée contre le yré du maître, commet une espèce de larcin: car ce n'est point pour en user, mais poiw la sûreté de sa créance qu'il la tient en gage, et l'usage peut l'endommager (i).(C. civ. 9.082.)
4. Si le créancier reçoit de la vente du gage plus qu'il ne lui est dii, il rendra le surplus avec les intérêts du temps du retardement, quoiqu'il ne lui en ait été fait aucune demande, s'il n'a fait ses diligences pour le restituer (2).
5. Si l'engagement donne au créancier le droit de jouir, comme dans une antichrèse , il doit restituer les revenus qui excèdent la rente ou l'intérêt légitime qui peut lui être dû. Ainsi, celui qui jouit d'un loyer de maison, ou d'une rente foncière plus forte que sa rente ou son intérêt, doit rendre le surpins; de même qu'on devrait rendre les deniers du prix de la vente d'un gage qui excéderaient ce qui serait du. Mais si les fruits ou autres revenus du fonds donné par anticlu'èse sont incertains, et que la jouissance en soit donnée au créancier pour son intérêt, soit qu'ils l'excèdent ou qu'ils soient moindres, et par une espèce de forfait qui n'ait rien d'illicite, comme dans le cas de l'art. 28 de la sect. i,ilne rendra rien de sa jouissance : car comme il ne pourrait demander de surplus si les fruits étaient moindres que son intéi-êt, il n'est point aussi obligé à restituer ce qu'il peut y avoir de plus. Mais si l'anticlirèse était illicite, ou que la lésion dans les fruits parût usuraire, ou si le créancier n'avait aucun juste titre de sa jouissance, il l'imputerait sur ce qui pourrait lui être dû légitimement (3). (C. civ. 2089.)
6. Tout ce qui peut arriver d'augmentation à la chose hypothéquée, soit par im cas fortuit ou autrement, sans que le créancier y ait rien mis du sien , est au débiteur, et le créancier doit le lui remettre, quoique le gage fût en sa possession quand ce changement y est arrivé : car ces augmentations sont des accessoires du droit de jjropriété qui est au débiteur (4),
7. C'est encore un engagement du créancier qui possède un gage et de ses héiitiers, qu'ils demeurent perpétuellement obligés à le restituer après le paiement, sans que le temps de la prescription puisse leur en acquérir la propriété (5). ^C. civ. 2078 , 2087.)
(1) L. 54, ff. de furt. (2)L. 6, § I, ff. de pign . act. V. l'art. 8 de la sect. I des intérêts. (3) L. t. C. de pign. act. L. 2 et 3, eod. L. i. C. de distr. pig. L. 24» § 2, in fin. ff . de pign. act. L. ult. C. de di.str. pign. L. 17. C. usur. V. l'art. 28 de la sect. i. (.■'() L. 21, § 2, ff. de pign. et byp. (.5) L. 10. C de pign. act. L. ult.cod. V. l'art. 11 de la sect. 5 de la Possession,
DKS GAGES f.T HYPOTHÈyilKS, l.TC. TIT. t, SECT. V. 3 '">
SECTION V
Des privilèges des créanciers.
Il faut distinguer trois sortes de créanciers : ceux qui n'ont ni hypothèque ni privilège, comme est cchii qui n'a qu'une simple promesse à cause de prêt : ceux qui ont hypothèque sans privilège, comme est celui qui a une obligation à cause de prêt par-devant notaires; et ceux dont la créance a quelque privilège qui distingue leur condition de celle des autres créanciers, et qui leur donne une préférence à ceux dont la créance serait précédente. Ainsi, celui qui a prêté pour acheter un héritage, ou pour le réparer , est préféré sur cet héritage aux autres ci'éanciers hypothécaires et plus anciens du même débiteur.
Les privilèges des créanciers sont de deux espèces: l'une, de ceux qui donnent la préféi-ence sur tous les biens, sans affectation particulière sur aucune chose, comme sont, par exemple, le privilège des frais de justice, et celui des frais funéraires; et l'autre de ceux qui n'ont qu'une affectation particulière sur de certaines choses , et non sur les autres biens , comme le privilège de ceux qui ont fourni les deniers pour acquérir un fonds ou pour y bâtir, celui du propriétaire d'une maison sur les meubles de son locataire pour ses loyers, et les autres semblables.
On ne mettra pas dans les règles de cette section celles du droit romain qui regardent les privilèges que Justinien accorda aux femmes pour la dot, dont il ordonna la préférence aux créanciers hypothécaires antérieurs (i), et même à celui de qui les deniers avaient été employés pour l'acquisition ou réparation du fonds (2); car ces privilèges ne sont pas de notre usage, à la réserve de quelques provinces où la femme a la préférence aux créanciers hypothécaires antérieurs , et de quelques lieux où elle n'a cette préférence que sur les meubles.
On ne met pas au nombre des privilèges la préférence qu'a le créancier sur les meubles qui lui ont été donnés en gage, et qui sont en sa puissance : car cette préférence n'est pas fondée sur la qualité de la créance, mais sur la sûreté que le créancier a prise en se saisissant du gage ; ce qui ne s'étend pas aux immeubles dont la possession ne donne pas de préférence au créancier, s'il ne l'a d'ailleurs. Et pour les meubles , comme ils ne sont pas sujets à l'hypothèque par notre usage , le créancier qui a un meuble en gage en sa possession y a sûreté (3).
I. Le privilège d'un créancier est le droit distingué que lui donue la qiyaUté de sa créance, qui le fait préférer aux autres
(i) L. iilt. C. qui pot. (2)Nov. 97, cap. 3. (3)V. le préambule de la sect. i, et celui du tit. de la cession des biens. V. L. 10, ff . de i)ign.
^G LES LOIS ClVILtS, LIV. III.
créanciers, et mt-me aux hypothécaires, quoique antérieurs (i). (C. civ. tiogS.)
■j.. PLutre créanciers privilégiés, il n'Importe lequel soit le premier ou le dernier par l'ordre du temps; car ils ne sont distini];ués que jKir la nature de leurs privilèges. Et si deux créanciers ont un j)areil privilège, quoique de divers temps, ils seront payés dans le même ordre, et en concurrence (2). (C. civ. 2096, 2 ici.)
3. De tous les privilèges des créanciers, les moindres donnent la préférence contre les créanciers chirographaires , hypothécaires, et autres qui n'ont aucun privilège. Et entre privilégiés, il y a des préférences des uns aux autres, selon les différentes qualités de leurs pi'ivilèges (3).
4. Celui qui a vendu un immeuble dont il n'a pas reçu le prix, est j)réfèré aux créanciers de l'acheteur, et à tout autre sur le fonds vendu : car la vente renfermait la condition que l'acheteur ne serait le maître qu'en payant le prix. Ainsi, le vendeur qui n'en est pas pavé, ])eut, ou retenir le fonds si le prix devait être payé avant la délivrance, ou le suivre en quelques mains qu'il ait pu passer s'il l'a délivré avant le paiement (/i). (C. civ. 2io3.)
Par l'art. 3 de l'édit du mois d'août 1669, pour les hypothèques du loi, ce vendeur est préféré au roi.
La règle qui donue cette préférence au vendeur, ne doit s'entend."e qu'au cas qu'il paraisse par le contrat de vente , qu'il n'ait pas été payé. Car s'il avait donné quittance et pris une promesse ou une obligation, il aurait ])crdu sa piéférence , le contrat paraissant acquitté. Autrement ceux qui prêteraient ensuite à cet acheteur pourraient en être trompés. Et d'ailleurs la novation éteint l'hypothèque. V. l'art. 2 de la sect. 7.
11 faut remarquer sur cet article que, par notre usage il n'a lieu que sur les immeubles , et on l'a restreint à ce sens. Car pour les meubles, comme ils n'ont point de suite par hypothèque, et que le vendeur en a perdu la j)ropriété en les délivrant à l'acheteur, il peut bien les saisir entre les mains de l'acheteur, et il aura même la préférence pour le paiement du prix ; mais si l'acheteur en a disposé, le vendeur ne peut les suivre entre les mains de personnes tierces pour le paiement de son prix, sinon en un cas exprimé par quelques coutumes, savoir, lorsque la chose mobilière a été vendue sans jour et sans terme, le vendeur espérant d'être payé promptement. Car en ce cas l'infidélité de l'acheteur ne prive pas le vendeur de l'effet de cette convention, et il est considéré comme étant demeuré le maître jusqu'à son paiement. Ainsi, il agit , lion comme créancier du prix, mais comme maître qui vendique son meuble. V. l'art. 3 de la sect. 2 de la Cession des biens.
Le vendeur qui n'a fait inscrire son privilège qu'après que l'acquéreur a grevé l'immeuble d'hypothèques, doit être préféré aux créanciers hypothécaires inscrits avant lui , surtout si son inscription est elle-même antérieure à la transcription de la vente (5). Les effets d'un
(1) L. 3a, ff . de reb. auct. jiid. poss. L. 5, ff . qui potior. (2) L. Sa, de reb. anct. jud. poss. (3) L. 5, ff . qui pot. (4) L. 19, (le contr. empt. L. 53, eod. § 4Ij iml- de reriiin divis. L. i, § 8, ff . de empt. et vend. L. 22, ff . de berod. val act. veud. L. 3i,§8,ff. de a;dil. éd. (5) Cass. 16 janvier i8i3.