‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 111 sur 157 · DF.S TESTAMÏXS, TIT. I, SECT. VII · texte numérisé non relu

DF.S TESTAMÏXS, TIT. I, SECT. VII

fils eût les deux tiers et la lillc un tiers; et qu'il arrive que ce testateur laisse deux fils avec une fille; ce cas imprévu doit être relaie par la proportion que le testateur avait mise entre la condition des fils et cello des filles, dans le cas où il y aurait un fils avec une fille. Et comme son intention était qu'un fils eût le double d'une fille, et que la condition des fils fût égale, on doit présumer que dans le cas de cet événement il aurait donné, selon cette même proportion, deux cinquièmes à chacun des deux fils, et un seul à la fille : et ce serait ainsi qu'il faudrait partager la succession (i). ( C. civ. 1048, 1044? io5i,s.;

Cette manière d'interorétation conviendra à toutes les différentes combinaisons d'autres nombres de fils et de filles qu'un testateur pourrnit laisser apiès sa mort; et elle a son équité sur la proportion qu'il aurait lui-même réglée. Et quoiqu'il ne soit pas sûr de supposer qu'un testateur veuille garder toujours la même proportion dans toutes les combinaisons possibles du nombre des fils et des filles, et qu'il pût augmenter ou diminuer les portions des fils et des filles sur un autre pied selon les difféiences de leur nombre, et changer ces portions, ou ne peut pas entrer dans les conjectures de ces changemens ; car elles n'auraient aucun fondement certain. Ainsi, cette règle sera toujoui sjuste dans les cas semblables.

Les txpre&sions pour j'oittr et disposer de C hérédité par égales portions , insérées dans un testament, n'annoncent point que le testateur ait fait des parts et assigné une quote à chacun des héritiers qu'il instituait; mais, au contraire, qu'en les instituant tous ainsi, il a voulu que sa succession fût partagée également entre ceux qui profiteraient de l'institut ion. Si un des co-lcgataires vient a décéder, même a^•ant le testateiu', il y a lieu à accroi-sement au profit des autres co-légataires (2).

17. Si un testateur qui, n'ayant pas encore d'enfans , laisserait sa femme enceinte, l'instituait héritière avec l'enfant qui viendrait à naître, donnant un tiers à la mère si c'était un fils, et une moitié si c'était une fille, et qu'elle accouchât d'un fils et d'une fille, le fils aurait une moitié, et la fille et la mère partageraient l'autre. Et par-là linteution de ce testateur serait accomplie ; car il voulait que le fils eût le double de ce qu'aurait la mère, et que la mère eût autant que la fille (3\

18. Si un testateiu- qui avait deux fils et une petite-fille d'un autre fils, avant substitué ses fils l'un à l'autre en cas que le premier décédé ne laissât point d'enfans, et substitué la petite-fille à tous les deux en cas que l'un et l'autre mourussent sans enfans, il arrivait que l'un des frères mourût laissant des enfans, et que l'autre ayant survécu à ses neveux mourût sans enfans, la substitution de la petite-fille aurait son effet à l'égard du dernier mort. Car encore qu'elle ne fût appelée à la substitution qu'en cas que les deux frères mourussent sans enfans, et que ce cas ne ftit pas

(i) L. 81, ff. de liered. inst. V. la L. sur les substitutions, t. i, p. /|0. (2) Cass. 19 octobre 1808. (3) V. ce iDéme cas cx|)liqué pour un autre usage daus l'art. 5 de la sect . 2 des règles du droit.

^7^ LKS uns CIVILKS, LIV. Ht.

arrivé, comme dans ces sortes ile dispositions c'est l'intention dit testateur qui doit servir de ri-gle; il faut présumer (jue le testateur qui appelait sa petite-lille à la succession de ses deu\ fils après le dernier mort, si l'un et l'autre mouraient sans enfans, l'aurait à plus forte raison voulu dans le cas arrivé^ s'il avait prévu qu'elle succédât à ce dernier mort; et il serait éi^alement bizarre et injuste qu'elle, qui par la disposition de son aïeul devait avoir les deux portions, si celui de ses oncles qui était mort le dernier sans enfans avait succédé au premier qui n'en eût point eu, fût privée de la portion de ce dernier mort, à qui elle était substituée aussi bien qu'à l'autre (i). (C. civ. 896, 1044.)

On a mis dans le cas de cet article que les enfans du frère premier décédé fussent morts avant leur oncle. Car s'ils reslaieut vivans, on pourrait dire selon le sentiment de plusieurs remarques sur ce texte par le premier des interprètes, qu'il serait bien dur qu'ils fussent exclus de la succession de leur oncle par une cousine qui n'était substituée à ses oncles qu'en cas que l'un ou l'autre mourussent sans enfans. ( V. leg. C. de iiiqjub. et al. subst.)

Lorsqu'un testateur, après avoir institué tel et tel ses liéri tiers par égale j)art, a déclaré que , si l'un d'eux venait à mourir sans postérité , sa portion profiterait au survivant, les tribunaux peuvent juger , par voie d'interprétation et sans violer aucune loi, que le testateur n'a pas entendu substituer ses héritiers l'un à l'autre, mais qu'il a seulement établi ent(e eux un droit d'accroissement (2).

Il y a lieu au droit d'accroissement lorsque le testateur ayant institué conjointeuT nt pour ses héritiers universels, deux personnes qui doivent jouir et disposer des biens \a\ssés , par égales pardons , le prédécès de l'un des héritiers institués rend caduc sou iustitution (3). — Lorsqu'un legs a été fait conjoiiiteincnt à plusieurs personnes, et que l'une d'elles prédécède le testateur, il y a accroissement au profit des autres co-légataires. Mais si ces derniers sont eu même temps héritiers présom|)tifs du testateur, et s'ils font acte d'héritiers avant de demander la délivrance du legs, ils perdent leur droit au legs , étant obligés d'en faire le rapport. V. ion (4).

iç). Si un testateur avait institué héritier im enfant qui viendrait à naître de sa tille enceinte, et qu'avant que ce testateur fit son testament, sa fille fiit déjà accouchée, sans qu'il l'eût appris, ne se rencontrant pas l'un et l'autre dans le même lien, cette institution d'un enfant à naître aurait son elTet pcuircet enfant, quoique déjà né; car c'était le même à (jui ce testateur voulait faire part de son hérédité (5). (C. civ. io44)

La charge de rendre aux enfans issus d'un mariage, s'entend , nonseulement des enfans iiés, mais aussi des enfans à naître, et on entend parpetits-enfaus, petits-fils , aussi bien les filles que les mâles (6).

20. On peut joindre au cas expliqué dans l'article précédent un

(i)L. 37, ^^ r, ff. ad scuat. Trelicll. (2) (>a.-s. lo juillet i8i4- (3) Cass. 1 i mars i3[4. (4)0oliiiar, 'ii janvier i8i8- (.■>) L. -iS, § i, ff. de lib. et post. lierodcQi. iuslit. (fi) Cass. 3i mai 1807.

DES TESTAMENS, TIT. 1, SECT. Vtl. 57^

autre semblable, en ce qnc les termes do l'expression du testatem- n'y conviennent pas à l'événement, mais que son intention ne laisse pas d'y servir de règle. C'est un cas où un père, qui n'aurait (pie deux eufans en bas ài;e, aurait substitué un de ses parens ou amis à celui de ses deux eufans qui mourrait le dernier avant l'âge de puberté ; ce qui se fait pai- cette espèce de substitution qu'on appelle pupillaire, dont il sera parlé en son lieu. S'il arrivait en ce cas que ces dfux enfans mourussent ensemble, de sorte qu'on ne put savoir s'ils seraient morts l'un et l'antre dans le même instant, ou si l'un des deux aurait survécu, cette substitution semblerait cesser par l'expression qui n'aj)pelait le substitué qu'à succéder à celui qui mourrait le dernier, puisqu'on ne peut dire qu'aucun soit mort premier ou dernier. Mais parce que l'intention du testateur était que le survivant des frères succédât à l'autre, et que le substitué recueillît les deux successions en celle qui serait la dernière ouverte, la substitution au dernier mourant, comprend le cas où les deux mourant ensemble aucun ne survit à l'autre; car aucun ne reste pour exclure le substitué, et à son égard on peut considérer l'un et l'autre, et comme premier mort, et comme dernier, puisqu'aucun n'est mort avant l'antre, ni aucun après (i). ( C. civ. 896, 1048, s.)

La substitution connue dans le droit romain sous le nom de suLstitution ou exhérédiition officieuse , par laquelle un père pouvait réduire son fils à un usufruit, en substituant les enfans de ce fils, n'est pas une substitution /îdéicommissaire dans le sens des lois abolitives des 25 octobre et 14 novembre 1792 (2). — Bien que le testateur n'ait lc"ué à son fils qu'un usufruit, et lui ait substitué ses enfans nés et à naître, les tribunaux ont pu voir dans ce fils un propriétaire grevé, et dans le testament une sul stitution fidéicommissaire plutôt qu'une exhérédaîion officieuse, et leurs jugemens ne sont pas pour cela susceptibles de cassation (3).

21. Si un testateur, qui n'aurait aucun enfant, instituait celui qui naîtrait de son mariage, ou faisait quelque autre disposition en faveur de cet enfant, comme s'il ajoutait à cette institution que s'il avait plusieurs enfans ils seraient ses liéritiers, et que l'aîné aurait un préciput qu'il expliquerait, et qu'il arrivât que la femme de ce testateur étant morte sans lui laisser d'enfans, il eu épousât une autre de qui il en eût, ces dispositions auraient à leur égard l'effet qu'elles auraient pu avoir pour les enfans du premier mariage, s'il y en avait eu. Car l'intention de ce testateur regardait les enfans qn'il pourrait avoir dans la suite (41. (C. civ. 1082, 1048, io5o, s. 843, s.)

On a ajouté au cas expliqué dans ce texte , qui ne regarde qu'une simple institution d'héritier, le cas d'un préciput légué à

(i) L. 34, ff. de vulg. et pup. subst. L. ir, ff. de bon. poss. sec. tabul. L. 9, ff. de reb. dub. (2) Bejet, 11 pluriosc an 11 . (3) Rejet, i3 pluviôse an 11 . (4) E. 4 et 1. 5, ff . de lib. et post. bered. instit.

fljA L*S LOIS CIVILES, LIV. 111.

l'aîné mâle. Car, s'il n'y avait qu'une simple institution d'un enfant ou de plusieurs eiifans, il serait éi^al , pour les rendre héritiers de leur père, (pi'il n'y eût point de testament, ou qu'il y en eût. Ainsi, ce qu'il peut y avoir de remarquable dans ce texte, consiste à marquer que la disposition du père, dont on pourrait douter qu'étant faite en vue des enfans d'un premier mariage, elle eût son effet à l'égard de ceu.x^ d'un second , devrait être exécutée pour ceux-ci comme elle l'aurait été pour les autres, s'il y en avait eu. Et pour ce qui regarde la liberté d'instituer un posthume, qui semble le principal sujet de ce texte, on n'en a rien mis dans l'article; car on en a i)arlé en son lieu dans l'art. 2 2 de la sect. 2 des testamens, et dans l'art. 1 3 de la sect. 2 des héritiers en général.

22. Lorsqu'un testateur s'est bien expliqué, soit j)Our l'institution d'héritier ou pour quelque legs, et qu'il ajoute quelque motif de sa disposition , elle ne laissera pas d'avoir son effet, cpiand il se trouverait que le fait expliqué par le testateur, comme son motif, ne serait pas vrai. Ainsi, par exemple, si le testateur avait dit, je donne à un tel, parce qu'il m'a rendu im tel service, cjuoicjue ce service n'eût pas été rendu, la volonté du testateur, qui suflii-ait seide, sans qu'il en rendît aucune raison , fera valoir cette disposition; et le motif ajouté marque seulement, ou que le testateur s'est trompé, ou (pi'il a voulu rendre la disposition plus favorable. Mais s'il avait expliqué son motif de sorte qu'il parût que son intention était d'en faire une condition, d'où il lit dépendre l'effet de sa disposition , comme s'il avait dit, je veux qu'il soit pavé à un tel la somme de tant, en cas qu'il se trouve avoir fait une telle affiiire, ou à ctmdition qu'il la fasse; ces dispositions et autres semblables seraient conditionnelles, et dépendraient de l'exécution de ce que le testateur aurait expliqué (i). (C. civ. ïoio , s. 1014, s.)

23. On est quelquefois obligé de ne pas suivre les dispositions d'un testateur, quoiqu'il eût bien expliqué son intention, soit qu'on eût sujet de j)résumer cju'il eût ignoré quelque fait dont la connaissance l'aurait obligé à une autre disposition , ou parce qu'en effet ce qu'il aurait ordonné serait injuste ou déraisonnable. Ainsi, par exemple, si un testateur avait nommé pour la tutelle ou pour l'éducation de ses enfans une personne en qui les parens et le juge reconnussent de tels défauts qu'on ne dût pas confirmer ce choix; ou si un testateur avait ordonné des dépenses excessives pour sa sépulture, ou s'il avait fait quelques tKspositions qui blessassent ou les bonnes mœurs, ou même le bon sens par quelque ineptie, toutes ces sortes de dispositions ne seraient point exécutées; et il serait pourvu ou à la tutelle des en-

(i) L. 17, § 2, ff. <lc condit. et demonst. L. 72, ^ fi, cod. Dict. 1. 17, § 3. V. les art. to et 11 de la sect. 8.

DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. VII. H-jS

fans, ou aux frais funéraires, ou autres choses qu'il y aurait à régler, soit par la famille du testateur, ou en justice, selon la qualité du fait et les circonstances (i). (C. civ. 900, 891 , s.)

24. Les règles qui veulent que les testateurs ne puissent empêcher, par leurs testaniens, que leurs dispositions ne soient sujettes aux lois, ni rien ordonner qui y soit contraire (7.) ( C. civ. 967, s. 913, s. 920.), ne doivent s'entendre que des dispositions que cpielque loi rendrait illicites, et qui seraient contraires à l'esprit des lois. Ainsi, par exemple, un testateur ordonnerait inutilement que son testament ne serait pas nul, encore qu'il n'v eût appelé que trois témoins. Ainsi, il imposerait inutilement, ou à sou héritier, ou à un légataire, une condition que les lois ne permettraient pas d'accomplir, comme s'il léguait à un impubère, h condition qu'il fût marié avant la puberté. Ainsi, un testateur ne peut défendreà son héritier de se déclarer héritier bénéficiaire. Car toutes ces dispositions seraient directement contraires, et à la lettre, et à l'esprit des lois, sans autre usage que de satisfaire une fantaisie. Mais si une disposition d'un testateur ne dérogeait à celle de quelque loi que dans un cas où l'esprit de la loi ne fût pas blessé, et par un motif que les lois n'improuveraient point, ces sortes de dispositions n'auraient rien de contraire aux lois et subsisteraient. Ainsi , par exemple, encore que les lois ordonnent que le père ait l'usufruit des biens acquis à son fds non émancipé, elles permettent à vm testateur qui voudrait léguer à un fils de famille, de priver le père du légataire du droit d'usufruit sur la chose léguée (3). Ainsi, encore que les lois veuillent que les mineurs ne puissent s'obliger, ni aliéner leurs biens pendant leur minorité, si un testateur avait légué à im mineur ou une somme d'argent, ou autre chose, à condition qu'il s'obligerait envers un des créanciers de ce testateur, ou qu'il vendrait un de ses propres fonds pour un certain prix à une personne qui serait nommée par le testament; ces conditions auraient leiu' effet, et le légataire mineur qui accepterait le legs serait tenu de les accomplir, sans qu'il pût s'en décharger sous prétexte de sa minorité, qu'en renonçant au legs, si ces conditions le rendaient désavantageux. Ainsi, en général, dans tous les cas où il serait question de savoir si une disposition d'un testament, qui paraîtrait opposée à quelque loi ou y déroger, devrait subsister, on en jugerait par l'esprit de cette règle, en discernant ce qui de soi-même serait illicite ou contraire à la disposition de quelque loi entendue selon son intention, selon son esprit, selon son motif, et ce qui pourrait avoir son effet sans blesser l'esprit de la loi, quoique apparemment contraire à ses termes. (C. civ. 900.;

(i) L. lo, ff. de confirm. tut. L. 7, in fin. ff. de ann. légat, et fid. L. 14, § 6, infin.ff. de relig. L. ii3, § u!t. fi', de légat. 1. (2)L. 55, ff. de légat i. (3) Nov. 117, cap. I.

25. S'il se trouvait doux testamcns différens d'une môme personne, d'une UK'me date, ton?; deux dans les formes, et que dans l'un le testateur eût institue d'autres héritiers que ceux qui seraient institués dans l'autre, ces deux testaniens n'en fei-aient qu'un seul qui subsisterait, et tous ces héritiers partageraient la succession. Car ces testaniens étant faits dans le même temps, aucun des deux ne serait révoqué par l'autre; cl on présumerait, ou que le testateur avait voulu tenir secrètes les dispositions de l'un de ces testaniens, ne laissant paraître que l'autre, ou que quelque autre motif l'avait obligé à les diviser (i). ( C. civ. 970.)

Un testament olographe portant deux dates différentes, l'une au coinmenccinent, l'cTUlre à la fin , ne peut être annulé sous prétexte qu'il n'y n pas certitude de la date, on doit supposer que le testateur a employé plusieurs jours à faire son testament (2). ■ — Mais le testament qui contieiU i>lusieuis dates différentes est nul , quant aux dispositions inter- Tuédlaires qui ne sont point datées (3).

Q.6. Il résidte des règles expliquées dans cette section et la précédente, que les doutes qui peuvent se rencontrer dans les testaniens se décident différemment, selon les diverses causes d'où ils peuvent naître, selon les différentes présomptions qui peuvent faire juger de l'intention du testateiu', soit en découvrant ce qu'il pouvait avoir en vue, ou même y siq^pléant dans le cas où quelques-unes des règles qu'on vient d'expliquer peuvent y obliger, selon que les dispositions des testamcns sont conformes aux lois, ou qu'elles peuvent s'en éloigner; et selon les autres vues que peuvent donner les diverses règles , et que les circonstances peuvent demander. Ainsi, quelquefois on doit suivi'e à la lettre les termes des expressions, et quelquefois on doit les interpréter, ou par des tempéramens d'équité, lorsqu'ils y conviennent et sont nécessaires (/|), ou par la considération de l'une des personnes intéressées, si le cas est tel que cette considération doive y être pesée (5). ( C. civ. 970.) Ainsi, lorsque la difficulté naît de l'expression même du testateur, il faut la résoudre par les règles expli([tiées dans la section précédente. Et si elle vient d'ailleurs que du testament , et que quelque événement ini|)révu y ail donné lieu, il faut y pourvoir de la manière dont l'équité peut faire juger que le testateur l'aurait fait lui-même (6), scion les règles qu'on vient d'expliquer. Et en général il est du devoir du juge et de sa prudence d'user en chaque cas des règles qui peuvent y mieux convenir 17).

Le défaut de mention «lu lieu où un testament olographe est fait, n'emporte pas nullité de ce testament, il suffît qu'il soit écrit en entier,

(i) L. I, § 6, {(■ de bonor. poss. sec. tab. (2) Rejet, 3 juillet 1823. (3) Cass. 12 mars 1806. (4) L- 3, ff. de his quae in testai», dclcnt. L. 10, iulln. (ï. de reb. dub. (5) V. l'art 2 et !cs siiivans. (C) L. i6, ff. de conflit, et demonstr. (7)L. 7. C. de fidcic.

DES TESTAMEKS, TIT. 1, SiCT. VIII. 577

daté ( du jour, du iDois et de l':m ) et signé de la main du testateur (i). — Si dans un testament olographe, après quelques dispositions écrites , datées et signées par le testateur, il y en a rl'anties non datées, ces dernières dispositions sont censées ajoutées , incontinent après les premièies; elles peuvent se rapporter à la date qui les précède, et jusqu'à la preuve contraire , surtout lorsqu'elles se lient avec celles qui forment le corps du testament (2).

Tout écrit daté et signé de la main d'une personne, et par lequel elle di'clare ce qu'elle veut qui soit Jait après sa mort, est un testament, en quelques termes qu'il soit conçu (3). — Cependant, pour qu'un acte soit réputé testament , il faut que son auteur dispose pour le temps où il n'existera plus; car un acte portant : Je donne à Michel tout ce que je possède, ne doit pas être considéré comme un testament olographe , quoiqu'il soit écrit, daté et signé de la main de son auteur, quand, d'ailleurs , il ne contient aucune expiession prouvant que le testateur a disposé pour le temps oii il n'existera plus (4)- — Mais si , dans un écrit, son auteur déclarait donner ses meubles à sa domestique si celle-ci était encore f» son service au temps de son décès , cet écrit doit être considéré comme testament (5).

Le testament olographe d'un évèque , signé d'une croix , des initiales de ses prénoms et du nom de son évéché , est valide, lorsque le testateur était dans l'usage de signer ainsi (6). — L'énonciation des noms du testateur, vers la fin du testament qualifié olograplie , peut être considérée commesignalure , surtout quand elle est placée après toutes les dispositions constitutives du testament. Peu importe qu'après cette énonciation du nom il y ait encore une suite d'écriture, se liant aux dispositions testamentaires, si les mots qui suivent peuvent être jugés surabondans et inutiles 7).

Un testament entièrement écrit , daté et signé de la main du testateur, peut valoir comme olographe, bien qu'on ait observé à son égaid, mais d'une manière vicieuse , quelques iormafités prescrites pour le testament mystique. Les tribunaux peuvent , dans cette matière , consulter les circonstances, et en déduire l'intention du testateur, sans donner ouverture à cassation (8).

SFXTiaN VIII.

Drs conditions f charges, destinations, motifs, désignations it termes du temps que les testateurs peuvent ajouter à leurs dispositions.

Comme les dispositions des testateurs doivent être proportionnées à leurs intentions qu'elles doivent expliquer, et que ces intentions se diversifient selon les différentes vues que leur donnent ,les conjonctures où ils se rencontrent, et les différens égards qu'ils doivent avoir aux circonstances qu'ils ont à considérer, et aux événemens qu'ils ont à prévoir, cette diversité oblige à de diffé-

(ï) Rejet, 6 janvier 1814. (2) Metz, 10 juillet 1816. (3) Riom, 6 mai 1809. (4) Rejet, 5 février 1825. (5) Cass. 25 avril i8rr. (6) Rejet, 23 mars 1824 . (7) Rennes, 20 avril 1812. (8) Rejet, (3 juin i8i5.

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