‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 112 sur 157 · II · texte numérisé non relu

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rentes précautions pour rexccution de leurs volontés. Et c'est ce qui a fait naître naturellement l'usage des conditions, des chaiges et des autres manières de disposer qui font la matière de cette section. Ainsi, les règles qui y sont expliquées regardent, de même que celles des sections précédentes, toutes sortes de dispositions à cause de moit, institutions d'héritiers, substitutions, legs et autres, selon que chaque règle peut se rapporter, ou à toutes ces sortes de dispositions, ou à quelques-unes.

1. Les conditions dans les testamens sont des dispositions particulières qui font partie de celles du testateur, et qu'il v fijoute pour régler l'effet qu'il veut y donner, si un cas qu'il prévoit arrive ou n'arrive point; soit qu'il fasse dépendre de cet événement la validité de ce qu'il ordonne de cette manière, ou que seulement il veuille y faire quelque changement, selon le cas qui arrivera. Ainsi, par exemple, un testateur peut léguer une dot à une fille en cas qu'elle se marie, et ce legs dépendra de l'événement de son mariage, et n'aura son effet que quand elle viendra à se marier. Ainsi, un testateur peut léguer un fonds, à condition que, si le légataire laisse des enfans, il en aura la propriété, et la leur transmettra, et que s'il n'a point d'enfans, il n'en aura que le simple usufruit, et qu'après sa mort la propriété passera à quelque autre. Ce qui rendra ce legs différent, selon que par l'événement le légataire aura des enfans ou n'en aura point (i). (C. civ. 1040, s. II 68, s.)

a. Les charges sont des engagemens que le testateur impose à l'héritier, ou autre à qui il peut donner, comme s'il charge son héritier ou un légataire d'un usufruit sur quelques fonds, d'une servitude, d'une rente viagère en faveur d'une tierce personne (al (C. civ. 610, 870 , 1009, '^"^7> 1012.)

3. Les destinations sont les affectations aux usages que le testateur veut être faits des choses qu'il donne. Ainsi, par exemple, si un testateur donne une somme à un hôpital pour être employée à un bâtiment, ou à des meubles, ou autre chose, c'est une destination qu'il fait de ce legs (3). (C. civ. 937.)

Quand des biens ont été donnés à un hospice , le préfet ne peut autoriser les administrateurs de cet hospice à se mettre, provisoirement, en possession , avant que l'autorité compétente ait définitivement statué sur l'acceptation de la donation (4). — De même que les hospices ne peuvent, après avoir accepté un legs universel, se soustraire aux charges, en transportant leurs droits à des tiers (5). Les autres dispositions législatives et réglementaires , concernant les hospices, seront appliquées au droit publicde Domat.

(t)L. 2, a. de condit. et dcm . V. ce quia été dit des conditions dans les conventions, sect. 4 des convent. (2) L. i5, ff. de usu et usufr. leg. L. 36, fî . de condit. etdem. (3) L. 17, §ult. ff. de condit. etdem. (4) Arrêté du gouvernement, 2g Tendérai»iie an 1 1 . (5) Arrêté du gouvernement, 29 pluviôse an 10.

UE8 laSTAMENS, TJT. 1, SECT. VIII. j-y

4. Les motifs sont les causes que les testateurs expriment quelquefois pour rendre raison de ce qui les a enijagés à quelques dispositions; et ils sont de deux sortes. L'une, des motifs qui regardent le passé et qui précèdent la disposition du testateur, et l'autre, des motifs qui regardent uu fait à venir, et dont l'espérance ou l'attente engage le testat«?ur à quelque disposition. Ainsi, pour le passé, les considérations d'affection, d'estime et de reconnaissance des bons offices et des services rendus, sont des motifs qui obligent à instituer un héritier, ou à faire un legs (i . Ainsi, pour l'avenir, l'espérance ou l'attente qu'un jiarent du testateur et son ami voudra bien se charger de la tutelle de ses enfans, est un motif qui engage à lui faire un legs; et ces motifs, soit du passé ou de l'avenir, peuvent rendre les dispositions conditionnelles, ou n'avoir pas cet effet, selon que le testateur aura exprimé son intention, ainsi qu'il sera expliqué dans la suite.

5. La désignation est ime expression que le testateur substitue au lieu du nom de la personne ou de la chose qu'il veut nommer, ou qu'il ajoute pour la spécifier plus expressément et la distinguer. Comme si au lieu de nommer im héritier ou un légataire , il le désigne par sa quctlité; s'il donne au fils aîné d'un tel; si ayant légué un héritage, il ajoute sa situation et ses confins; si ayant donné un tableau d'une telle histoire, il ajoute le nom du peintre, ou marque de qui ce tableau lui était venu (a). (C. civ. 8g3 , 944, 93i, s. 948, s.)

G. Les termes du temps sont les délais que le testateur peut ajoutera ses dispositions, soit pour en différer l'exécution, ou pour en faire dépendi-e la validité, ainsi qu'on l'expliquera dan; l'art. 12. Et ces termes ou délais sont de deux sortes : 1 un, d'un temps certain , comme au premier jour d'une telle année , ou ru tant d'années, à compter depuis im tel jour (3) i C. civ. 1014, s.), l'autre, d'un temps incertain, comme au temps de la mort d'une personne, ou au temps de son mariage (4)-

7. Quoique les conditions, les charges et les destinations soient distinguées de la manière qu'on vient d'expliquer, l'usage du mot de condition tlans notre langue comprend souvent les charges et les destinations; et le mot de charge comprend aussi les conditions. Ainsi, on dit d'un legs qui charge d'une servitude le légataire d'un fonds, que ce legs est fait, à condition que ce légataire souffrira cette servitude. Ainsi, on dit d'un legs d'une somme destinée pour un bâtiment, que le legs est fait, à condition de faire bâtir. Ainsi, on dit d'un legs, à condition que le légataire rende à l'héritier un certain papier, uu meuble ou autre chose , que ce legs est fait à la charge de rendre ce papier ou ce meuble. Et on dit enfin d'un legs destiné pour quelque acquisi-

(i)§3i,inst. deleg. fa) L. 54, ff . de condit. et dcm. L. 17, ff. dccomLt. rt dem . (3) L. 3o, ff . de Irgat. i. (4) L. i, § 2, ff de rond, et dem.

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tion, ou pour quelque ouviage, qu'il est l'ait à cette charge, ou à cette coiulitioa, que l'acquisition ou l'ouvrage sera fait par celui qui eu est chargé. Mais il faut prentlre garde sur cet usage qui coufoiul ces mots en. un même sens, qu'on ne doit pas pour cela confondre les charges, les destinations et les conditions. Car, encore (ju'elles aient souvent le inônie effet, leurs natures sont différentes, et le discernement en est nécessaire pour l'usage des règles,-comme on le verra dans les aiticles qui suivent.

8. Les charges peuvent être conçues en deux manières. L'une, de sorte qu'elles fassent effectivement des conditions d'où l'effet des dispositions du testateur doive dépendre; et l'autre, de sorte qu'elles n'aient pas l'usage des conditions. Ainsi, par exemple, si un testateur lègue à un créancier d'im de ses amis une somme d'argent, ou autre chose, à la charge que ce légataire rende à cet ami l'obligation qu'il peut lui devoir, ou à la charge qu'il se désiste d'un procès qu'il lui aurait fait; ces charges rendent ce legs conditionnel, et sont en effet des conditions sans lesquelles le légataire n'aura rien au legs. Mais si un testateur lègue un fonds de mille livres de revenu, à la charge d'acquitter tous les ans une rente de deux cents livres pour une fondation, à prendre sur ce fonds, cette charge ne sera pas une condition d'où dépend l'effet d'un legs, mais donnera seulement à ceux à qui cette rente devra être payée le droit de saisir les fruits de ce fonds, et les autres biens du légataire, si ayant accepté le legs, il n'acquitte la charge. (C. civ. 610, 870 , 1009, 1017 , 1012.)

g. Les destinations, de même que les charges, peuvent être conçues, ou en termes qui en fassent ime condition, ou en avoir l'effet, ou en d autres termes sans cet eflét. Ainsi, par exemple, si un testateur charge ses héritiers d'un legs d'une somme à une lille quand elle se mariera , pour lui tenir lieu de dot, cette destination auia l'eflet d'une condition ; et si cette fille ne se marie point, ou si elle meurt avant qu'elle soit en âge de se marier, ce legs sera nul ^i), (C. civ. 1089 l Ainsi, au contraire, si un testateur lègue une somme à un Hôtel-Dieu , pour être employée à un bâtiment, cette destination n'empêchera pas que, si ce bâtiment se trouve fait d'ailleurs, ou qu'il ne soit pas nécessaire pour cet Hôtel-Dieu, la somme soit due pour quelque autre emploi d'une |)areille ou plus grande utilité pour cette maison ; car l'intention du testateur n'a ])as été que cette destination eût l'effet de rendre le legs conditionnel a).

10. Les motifs, comme les charges et les destinations, peuvent être conçus, ou en tels termes qui en fassent une condition, ou en tels termes qui n'en fassent point, soit que ces motifs regardent le passé, on qu'ils se rapportent à l'avenir. Ainsi, par

(i) L. I. C. de Lis q»x sub. mod. (-i) L. 4, ff . de adm. rer. ad civil, pert.

DES TESTAJÏEt^fS, TIT. I, SECT. VIII. 58 1

exemple, pour le passé, si un testateur lègue une somme à un de ses amis, parce quil a eu soin de ses affaires, ce legs ne sera pas conditionnel; et quoique ce légataire n'ait pas pris ce soin, le legs sera dû [i', suivant la règle expliquée dans l'art. 22 de la section 7. Mais si le testateur a explique ce motif en termes de condition, le legs ne seia dû qu'en cas qu'il se trouve que le légataire y ait satisfait; comme si le testateur avait dit, je lègue à nu tel, s'il se trouve qu'il ait fait une telle affaire 2). Et c'est par l'expression du testateur et les circonstances, qu'il faut juger si ces sortes de legs sont purs et simples , ou s'ils sont conditionnels (3). Ainsi, pour l'avenir, si un testateur lègue à un de ses ])arens ou de ses amis une somme pavable après sa mort; ou si ajoutant au legs, qu'il espère que le légataire aidera les enfans du testateur de son conseil et de ses offices dans les occasions qui en arriveront; ce motif n'engagera ce légataire que par honneur, et ce legs payable avant ces offices ne sera pas provoque faute de les rendre. ]Mais si un testateur lègue une somme à un homme d'affaires, afin qu'il ait soin de Tinstruction et sollicitation d'un procès , ou commencé, ou à commencer, ce motif tiendra lieu de condition, et ce légataire n'aura le legs qu'en l'accomplissant selon la disposition du testateur et. l'état des choses. Ainsi, pour un autre exemple, si un testateur lègue une somme à un de ses parens ou de ses amis, pour l'obligera accepter la tutelle de ses enfans, et qu'il la refuse, il n'aura rien au legs (4,!.

II. Les désignations ne renferment pas d'ordinaire de conditions, mais sont distinguées des conditions, en ce qu'elles se rapportent le plus souvent au présent ou au passé, et que la plupart des conditions regardent l'avenir 5. Mais il peut y avoir des désignations conçues en termes qui en fassent des conditions. Ainsi, il n'y a point de condition , lorsqu'un testateur, pour mieux désigner un héritage légué et assez marqué, ajoute que c'est le fonds qu'il a acheté d'un tel, ou quun tel lui a doufié: el ce legs est indépendant de la vérité de celte désignation ; de sorte que, quand même elle serait fausse, le legs ne laisserait pas d'avoir son effet. Car le testateur a pu se tromper dans cis circonstances, et il .uiffit que ce qu'il a voulu donner soit connu d'ailleurs ,6;. Ainsi, au contraire, si un testateur avait légué ce qui lui serait dû par un débiteur qu'il aurait nommé, ce legs renfermerait la condition qu'il y eût une dette; et s'il n'était rien dû, le legs serait nul. Ainsi , de même, si un testateur avait légué ks fruits qui se recueilleraient d'un tel fonds l'année de son dtcès, cette désignation renfermerait la condition qu'il v eût quelque reColte ; et s'il n'y en avait aucune, le legs demeurerait sans aucun effet (7).

(r) § 3l, iastit. de légat. (2) Dict. § 3t, in fin. 1. 17, § 3, ff. de cond. et dcm. (3) L. 27. § 6, ff. de condit. et detn. (/,) L. ut, ff. de légat, i. (5) L. 34, S I, ff. de coiidit. et dein. (6) Dict. l. 34, ff- deconùit. et dem . L. 17, cod. (7) L. 75, § I, de légat, i. L. ï, § ult. ff . de cendit. et dem.

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Mais si le testateur, ayant légué une somme , ajoutait ensuite que cette somme serait payée au légataire , de ce qui proviendrait d'une récolte ou des deniers qui se trouveraient en un tel endroit, ces désignations n'étant ajoutées que pour donner aux héritiers plus de facilité pour le paiement du legs , ne le rendraient })as conditionnel, à moins qu'elles ne fussent exprimées en termes qui fissent juger que le testateur n'eût voulu léguer que ce qui se trouverait à piendre sur la récolte ou autre chose qu'il aurait désignée (i).

12. Les termes des legs à un jour certain, comme au premier jour d'une telle année, ou dans un tel temps, ne sont pas une condition d'où le legs dépende ; et l'effet de ces termes est seulement de retarder la délivrance du legs dont le droit est déjà acquis au légataire, et qui sans le terme serait dû comptant (a). Mais le terme à un jour incertain renferme une condition d'où le legs dépend. Ainsi , par exemple, si un testateur lègue à un impubère, quand il sera adulte ou majeur, à un ami quand il achètera une charge, à une fille quand elle se mariera, ces legs renferment la condition que ces temps arriveront, que le légataire deviendra majeur, qu'il achètera une charge, que cette fille se mariera, et eette condition est la même que si le testateur avait légué en cas que le légataire vécût jusqu'à ce terme, et que s'il mourait auparavant le legs serait nul (3). Ainsi, il ne faut pas confondre les legs à un temps incertain , et les legs payables à un certain temps.

i3. L'incertitude des temps d'où dépendent les legs exphqués dans l'article précédent, consiste en ce qu'il est incertain si ces temps arriveront; car il peut ne pas arriver que le légataire devienne majeur, ou qu'il ait ime charge, ou qu'une fille se marie. Mais il y a des temps incertains d'une autre manière, (pioiqu'il soit certain qu'ils arriveront, et qui ne laissent pas de rendre la disposition du testateur conditionnelle : comme, par exemple , s'il charge son héritier de remettre^, quand il mourra, ou Thérédité, ou un certain fonds à une autre pei'sonne. Car, en ce cas , qu(3iqu'il soit certain que le temps arrivera de la mort de cet héritier, comme il est incertain si, quand elle arrivera, celui que cette disj)osltion regarderait ne serait j)as mort, cette incertitude rend la disposition conditionnelle, et renferme la condition que cette personne survive à cet héritier (4). (C. civ. io/|0.)

On n'a pas mis dans l'article ce qui est dit dans le dernier de ces textes, que le legs au temps de la mort du légataire n'est pas

(i)L. 96, ff. de leg. i. L. 26, ff. quaud. dics leg. vel. fid. ced. (-2)^21, f(. quand, dics leg. vel. fid. ced. (3) L. 75, de cond. et dein. L.2i,ff. quand, dics légat, ced. L. 22, eod.vid. 1. un. §7. C. de caduc. îoll. V. l'art. 16 de la sect. 9 des legs. V. sur le legs à l'âge de quatorze ans octart. 16 delà sect. 9 des legs, et la remarque qu'on y a f;iite. (4) Ij. 79, § 1, ff. de coudjt. et dem . !.. 1, § 2, de condit. et dein . L. i,,i(- quando dies légat, vel. lideic. ced. V. l'art. 17 lie la sect. 9 des legs.

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