‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 113 sur 157 · DES TESTAMF.NS, TIT. I, SECT. VIII. 58'J · texte numérisé non relu

DES TESTAMF.NS, TIT. I, SECT. VIII. 58'J

conditionnel , et qu'il transmet à son héritier. Car il ne semble ])as qu'il puisse arriver qu'on s'avise de faire un legs aussi inutile au légataire, et dont personne ne profiterait que son héritier, qui pourrait n'être, ni de la famille, ni de la connaissance du testateur. Que si le testateur n'avait voulu donner qu'aux enfans de ce légataire et après sa mort, il se serait exprimé d'une autre manière. Mais quoique ce cas ne doive jamais arriver, on en fait la remarque ici à l'occasion de ce texte, pour ajouter en même temps la raison de ce que l'incertitude du temps de la mort du légataire ne rend pas le legs conditionnel comme celle du temps de la mort de l'héritier. Ce qui vient de ce que, dans le cas du legs au temps -de la mort de l'héritier, il peut arriver que le légataire mourra avant lui, et qu'en ce cas il n'v aura plus de legs ni de légataire; au lieu que, dans le cas du legs au temps de la mort du légataire , il peut arriver qu'il meure avant le temps où le legs doit commencer d'avoir son effet, qui est le temps où il meurt. Ainsi, ce sera dans le dernier moment où il passera de la vie à la mort, que ce legs aura son effet pour passer de lui à son héritier. (C. civ. 1014, s. ioo3, s.)

i/|. Il résulte de ces différentes manières dont les testateurs peuvent diversifier leurs disposilions, que clans tous les cas où il s'agit d'en interpréter quelqu'une, on doit y discerner sa nature, si elle est pure et simple ou conditionnelle, et si elle contient quelques-uns des autres caractères dont on vient de parler, afin de découvrir par ces caractères et par les expressions du testateur, quelle peut avoir été son intention, et comment sa disposition doit sexécuter. Ce qui dépend des règles précédentes et de celles qui suivent, et qui regardent principalement les conditions.

i5. Les conditions sont de plusieurs sortes, et on peut en faire de différentes distinctions par diverses vues. Si on les regarde par rapport aux diverses sortes de faits ou d'événemens d'où elles dépendent (i) (C. civ. 11681, il y en a de trois sortes. La première, de celles qui dépendent uniquement du fait de la personne à qui la condition est imposée ; la seconde, de celles qui dépendent d'événemens où le fait de cette personne n'ait aucune part ; et la troisième, de celles qui dépendent en partie du fait de cette personne, et en partie d'un événement indépendant de son fait. La condition, qu'un légataire donnera une somme, fera quelque ouvrage, remettra ce que lui doit un de ses débiteurs, n'élèvera pas un bâtiment qui nuirait aux jours et aux vues d'une maison de quelque ami du testateur, et les autres semblables, sont de la première de ces trois espèces. Un legs d'une somme à condition qu'elle revienne de bon dans une affaire encore indécise , ou dans un commerce qui n'est pas fini , serait de la seconde. Et on peut

(i) L. 60, fi. de condit. et dem

donner, pour exemple de la troisième, la condition d'acheterime maison d'une tierce personne , oïl pour la donner à quelque autre, ou pour y faire un appartement pour un hôpital. Car cette condition dépendrait en partie du fait de celui à qui elle serait imposée, et en partie de la volonté du pn)|uiétairc de cette maisou, ou peut-être même d'un cas fortuit, qui pourrait la rendre impossible: comme si la situation de cette maison l'exposait et le fonds à périr par un débordement d'une rivière ou par un torrent, et qu'en effet la maison et le fonds vinssent à périr.

i6. On peut aussi distinguer les conditions en trois espèces, selon les temps où elles se rapportent. L'une, de celles qui regardent le passé; comme si un testateur lègue une somme, en cas qu'il se trouve qu'elle lui soit due d'une affaire déjà commencée en son absence par quelque ami qu'il en avait chargé, mais dont il n'a pas su l'événement. La seconde, des conditions qui se rapportent au temps présent; comme si un testateur lègue à un étranger ou aubain, en cas qu'il se trouve naturalisé au temps du testament, ou au temps de la mort du testateur, qui sera le temps présent de l'ouverture de la succession. La troisième des conditions qui se rapportent à l'avenir; comme si le testateur lègue, en cas que le légataire vienne à acheter une charge. Mais il n'y a proprement que cette troisième espèce où se trouve le véritable caractère d'une condition, qui est de suspendre, jusqu'à ce qu'elle arrive, la disposition qui en dépendrait; au lieu que les conditions qui se rapportent ou au passé ou au présent, ne suspendent rien, et qu'au moment du testament ou de la mort du testateur il est déterminé, ou que sa disposition est nulle si la condition n'est pas arrivée, ou que la disposition aura son effet si elle est arrivée. Et il n'y a de suspendu que la connaissance de ce qui en est (i). (C. civ. io4o, 1168.)

17. Il faut encore distinguer par une autre vue deux sortes de conditions qui les comprennent toutes. L'une de celles qui sont expresses, et l'auti'e de celles qu'on appelle tacites. Les conditions expresses sont tontes celles que les testateurs expriment en termes de conditions ou autres équivalens: et on appelle tacites celles qui, sans être exprimées, se trouvent tacitement renfermées dans les dispositions du testament. Ainsi, lorsqu'un testateur lègue les fruits d'un tel fonds, d'une telle année, ou le profit qui pourra revenir d'une telle affaire; ces sortes de legs renferment la condition tacite qu'il y aura des fruits de ce fonds, et quelque profit de cette affaire quand elle sera finie (2). Mais ces sortes de conditions sous-entendues ne rendent pas les legs de cette nature conditionnels avec cet effet, que le droit du légataire en soit dépendant Car, avant qu'il soit certain, dans le cas du legs de cette ré-

(i; L. 16, il. de iuj. rupt. L. 3, ^ i3, ff. de bon. lihert. L. 10, in fia. ff de condit. iust. (a) L. i, § ult. ff. de condit. et deœ.

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coite, s'il y aura des fruits, et dans le cas du legs du profit, s'il y en aura, le légataire a son droit acquis à ce qu'il pourra y avoir de ces fruits ou de ce profit. Et ce droit lui est tellement acquis avant que l'événement lui en donne l'usage, que, s'il venait à mourir dans cet entie-temps, il transmettrait son droit à son héritier. De sorte que l'effet de cette condition n'est pas tel que la validité du legs en dépende; mais il est seulement tel, que le legs, sans être nul, pourra être sans aucun profit pour le légataire (i.

i8. On fait une autre es]ièce de conditions de celles qui sont impossibles, et il faut mettre en ce nombre , non-seulement ce que la nature rendrait impossible, mais aussi ce qui serait contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'honnêteté. Comme, par exemple, si un testateur avait légué une dot à une iille âgée de dix ans, à condition qu'elle se marierait dans un an, ou s'il avait fait un legs à condition que le légataire établirait son domicile en un certain lieu. Car la condition de ce mariage blesserait les lois, et celle de l'établissement de ce domicile étant contraiie à la liberté juste et naturelle du choix d'un domicile , blesserait en quelque façon les bonnes moeurs et l'honnêteté. Ainsi, ces sortes de conditions n'obligent à rien, non plus que celles qui sont natuiellement impossibles, et elles sont tenues pour non écrites. Car on considère comme impossible ce qui ne se peut sans blesser les lois ou les bonnes mœurs et l'honnêteté ; et s'il y avait dans un testament des conditions naturellement impossibles, ou contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, les dispositions que le testateur en ferait dépendre ne laisseraient pas d'avoir leur effet, quoique ces conditions n'en eussent aucun :2^. (C. civ. 900.}

ig. Il peut V avoir des conditions qui , sans être natuiellement impossibles , et sans avoir rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs, ne puissent s'accomplir, à cause de quelque événement qui en rende l'exécution impossible; et en ce cas la disposition qui dépendait d'une telle condition aura son effet, ou ne l'aura pas, selon que la qualité de la condition pourra marquer quelle était l'intention du testateur. Ainsi, par exemple, si un testateur avait fait un legs d'un fond ou autre chose, à condition que le légataire tlonnerait une somme à quelque personne avant la délivrance du legs , et que cette personne vînt à mourir avant le testateur, le défaut d'accomplir une telle condition, devenue impossible, ne nuirait point au legs, et le légataire l'aurait sans payer la sonune. Car l'intention de ce testateur était de faire deux legs: l'un à ce légataire, et l'autre à cette personne. Ainsi, l'inutilité de l'un n'annulle pas l'autre, non plus que dans le cas de l'art. 29. Ainsi, au contraire, si un testateur avait fait un legs à une (ille, en cas

(i) L. 99, ff. de cond. et dcm. (2) L. 3, if. de condit. et dem. L. i. ff. de oondit. inst. L. r4, ff- de condit. inst. L. 71, § 2, ff. de coodit. et deniuDst' L. i5, ff . de condit. inst. V. l'art. 12 de la sect. 4 des convcnt.

qu'elle vint à se marier avec un tel parent ou ami de ce testateur, et qite ce tel vînt à mourir avant ce mariaiçe , le legs serait nul. Car l'intention de ce testateur n'avait pour ohjct que ce mariage (i),

20. On doit mettre au rang des conditions qui blessent les bonnes mœurs , celles qu'un testateur ajouterait à une disposition en faveur de quelque personne pour s'en attirer une semblable, comme s'il instituait un tel son héritier, en cas qu'il eilt de sa part institué ce testateur ]>our être le sien , et il en serait de même d'un legs qui serait fait sous une pareille condition. Et en général , de quelque manière que soient conçues des dispositions qui tendent à en attirer d'autres de la part de ceux à qui on donne , soit que le testateiu' attende ces dispositions en faveur de soimême, ou d'autres personnes, ou qu'il donne à une personne pour en avoir d'une auti-e ; toutes ces sortes de dispositions blessent les bonnes mœurs, et sont illicites (-i.). ( C. civ. 900.)

Ces sortes de dispositions si basses et si sordides, dont il est ])arlé dans cet article, devaient être fréquentes à Rome , puisqu'il fallut une loi pour les réprimer, qui fut un sénatus-consulte, dont il est parlé dans les textes cités sur cet article. Cette règle est peu nécessaire pour notre usage; car, quoiqu'on voie assez d'autres méchantes voies pour attirer des dispositions des testateurs , on ne voit guère, ni de personnes qui s'avisent de tendre un tel piège, ni d'autres qui s'y laissent prendre.

On ne doit pas mettre au rang des dispositions dont il est parlé dans cet article, les testamens mutuels de deux personnes qui s'instituent réciproquement héritiers l'un de l'autre. Car aucun des deux ne prévient la volonté de l'autre pour se l'attirer; mais l'iui et l'autre étant déjà dans ime affection réciproque qui peut n'avoir que de justes causes, rien n'empêche que l'un et l'autre ne se la témoignent par une telle disposition. Et elle est assez expressément approuvée par ces paroles du premier des textes cités sur cet article: non eas (^inshtiitioncs) senatits improbavit qiiœ mutuix ajfectionihus jndicia provocaverunt. C'est par ces raisons que les testamens naturels ont été approuvés par la novelle de l'empereur Valentinien de testamentis , et par notre usage, et entre le mari et la femme par quelques coi/umes. (C. civ. 1091 , s.)

21. Si le testateur ne faisait pas dépendre sa disposition en faveur d'une personne de celle qu'il en attendrait, mais qu'ayant su, par exemple, (pi'une personne avait fait quelque disposition en sa faveur par son testament, il en fit de sa part une autre en faveur de cette personne, ou de quelqu'un de ses enfans ou de ses amis à sa considération , par un sentiment de reconnaissance ;

(j) L. 4. C. de tondit, insert, tàm Icg. quàm fid. v. ff. decondit. et dcm (2) L. 70, ff. de liered. iust. 1. ii . C. de test. mil. L. i, in fin. ff. de Lis quae pro nou srript. L. 64, ff. de légat. 1 . L. 71, § i, ff . de bered. iustit- vid. 1. a, «od. l. ay, eod.

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une telle disposition n'étant pas laite clans la pensée d'en attirer une semblable, n'aurait rien d'illicite ^i\

On ne s'est point servi dans l'article de l'expression de ce texte : J'institue un tel mon héritier pour la même portion pour laquelle un tel autre m'a fait son héritier; car, encore que cette disposition ne semble pas faite pour en attirer une autre, et qu'au contraire elle paraît la supposer, comme elle peut se rapporter au testament d'une personne encore vivante, et qui pourrait en faire un autre ; et que même elle renferme la C'ndition que ce testateur se trouve héritier de l'autre, puisqu^il ne donne qu'a proportion de ce qu'il se trouvera qu'on lui ait donné , une telle disposition parait peu bcnnête , et éloignée de notre usage. Ainsi on a mis dans l'ai ticle un autre cas qui peut convenir à notreusnge,etqui marque le caractère par où ion doit faire la distinction parmi les dispositions relatives à d'autres , entre celles qui peuvent être licites , et celles qui ne le sont point, suivant les principes expliqués dans ce texte et les précédens.

22- Comme les conditions dépendent de la volonté du testateur, et sont arbitraires, on peut faire dépendre une disposition, non-seulement d'une, mais de plusieurs conditions, soit qu'elles soient du fait de la personne que cette disposition regarde, ou d'autre nature. Et s'il y a plusieurs conditions jointes, de sorte que le testateur les impose ensemble , il ne suffira pas qu'il soit satisfait à une pour la validité d'une disposition qui dépendra de toutes. Mais si elle dépend seulement de l'une ou de l'autre , l'événement de la première y donnera l'effet qu'elle doit avoir (2). ( C. civ. 1040.)

23. Pour tous les cas où il peut s'agir de difficultés qui naissent de conditions, de cliarges, destinations, motifs, désignations, et termes d'un temps , la première règle générale et commune à toutes ces sortes de difficultés est toujours la volonté du testateur. Ainsi , c'est par la connaissance qu'on peut avoir de son intention qu'il faut les régler 3). Et l'usage de cette règle générale dépend en particulier des règles précédentes, et de celles qui suivent.

24. Les conditions qui dépendent uniquement du fait de la personne à qui le testateur les a imposées, doivent s'accomplir comme il l'a réglée, et aussitôt que l'exécution peut en être faite. Et sa disposition a son effet , ou cesse de l'avoir, selon que cette personne accomplit ou n'accom[)lit pas la condition, soit qu'elle consiste à faire ou ne pas faire, quitter ou donner, ou souffrir quelque charge, ou de quelque autre nature qu'elle puisse être; pour\u seulement que la condition n'ait rien d'impossible, ou de contraire aux lois et aux bonnes mœurs f4)- C. civ. goo, 6.)

25. Pour les conditions qui obligent à ne pas faire quelque chose, comme, par exemple, à ue pas élever un bâtiment qui pourrait nuire au jour et au35 vues d'une maison, il doit être

(i) L. 71, ff. dehered. inst. (») L. 5, ff. de condit. instit. (3) L. 19, ff. df- «•onHit. et dem. (4) L. arS, ff. de verb. sign. L. 29, ft. de condit. et dem.

pourvu il la sûreté de la personne intéressée, selon la nature do la condition, soit par une simple soumission de celui à qui cette conditi(m est imposée ou aulremcnt, selon les circonstances (i\

26. Les conditions cpii dépendent d'événemens où le fait de riiéritier ou du légataire n'a aucune part, ont leur effet par l'événement même, quand le cas arrive, ou manquent de l'avoir, s'il narrive point (a . (C. civ. 1040.) Ainsi, par exemple, un legs d'une somme, sous condition qu'elle se trouve revenir de bon d'une afiaire ou d'un comnierce qui n'est pas encore fini, sera suspendu JHsqu'c'i l'événement , et s'il y a quelque profit, le legs aura son effet ou en tout ou en partie, selon ce qui se trouvera y avoir de gain , ou demeurera sans effet, s'il n'y en a aucmi.

27. Il faut mettre au nombre des conditious qui dépendent 'événeuiens où Je fait de l'héritier ou du légataire n'a aucune part, celles qui dépendraient du fait de tierces personnes , comme si un testateur avait fait un legs d'une somme pour emplover selon son intention, en cas qu'elle fût approuvée par une personne qu'il nommerait, comme l'exécuteur de son testament, ou autre , laissant à cette personne le pouvoir d'exécuter ou n'exécuter pas cette intention qu'il lui aurait expliquée: comme, par exemple, si c'était pour une restitution à laquelle le testateur doutât qu'il fût obligé, et dont il voulût que la décision dépendît de cette personne (31. (C. civ. 1040, s.)

28. Les conditions qui dépendent en partie du fiiit de l'héritier ou du légataire , et en partie de quelque événement, soit du fait de tierces ])ersonnes, ou d'un cas fortuit, ont différemment leur effet , ou manquent de l'avoir, selon la nature des conditions et les circonstances, par les règles qui suivent. (C. civ. 1041.)

29. Si l'héritier ou le légataire était chargé d'une condition qui ne dépendit pas uniquement de son fait, mais qui dépendît aussi du fait d'une autre personne que la disposition du testateur pourrait regarder, et qui de sa part refuserait ce qui dépendrait de son fait pour accomplir la condition, il suffirait que cet héritier ou ce légataire fît de sa part ce qui pourrait dépendre de lui. Ainsi, par exemple, si la condition était de d(inner une somme à une personne, ou de faire quelque ouvrage dans un lieu public ou à l'usage d'un particulier, et que ceux que ces dispositions regarderaient ne votilusseut pas accepter le don, ou souffrir l'ouvrage, il en sei^ait de même ([ue si la condition était accomplie (4).

30. Si la condition dépendait en partie du fait de celui à qui elle serait imposée, et en partie du fait d'une autre personne, sans qui cette condition ne j)ût être accomplie à la lettre, mais

(i) L. 7, ff. 'le cund. et dem. vid. >'ov. 22, cap. 44- (^) L. 2, et 1. 10, § i, cîe condit. et deni. '^3) L. i, ff. de légat. 2. (4) L. 3, ff. de eoiidil. iu.stit. L. •?\, (f. de l'ondit. et dem. I. 8f, § i, eod. 1. 5, § 5,ff. quand, dies leg. ced. L. i4i ff- J^ comlit. et dem.

DES T^ST/iMESS, TIT. I, SECT. VIII. 58<J

qu'on pût suppléer cK .n- nutre manière à ce que l'intention du testateur paraîtrait tleniander de l'héritier ou du léi^ataire qui en serait chari,'i' , il pourrait v satisfaire, accomplissant cette intention de la manière qui serait possible. Ainsi, par exemple , si un héritier ou un lé'^a taire était chargé d'acheter une maison ou quelque autre fonds, pour quelque personne à qui le testateur voudrait le donner, et que le propriétaire ne voidùt pas vendre cet héritage, ou ne vuultit le vendre qua un prix excessif, l'héritier ou le légataire satisferait à la condition, en payant la juste valeur de cet héritage, à celui à qui le testateur voulait le donner (i). (C. civ. 1041, ii/O.j

3x. Si la condition était entièrement dépendante d'une tierce pei-sonne , comme dans le cas de l'art. 27, la disposition du testament aurait son eifet tel qu'il serait régie par cette personne, selon le pouvoir que le testateur lui en aurait donne.

32. Ce n'est pas toujours assez qu'un héritier ou un légataire fasse ce qui peut dépendre de lui pour accomplir une condition qui dépende en partie de son fait, et en partie du fait d'autres personnes. Car il y a des conditions dont la nature est telle, qu'aucune sorte d'obstacle n'en peut dispenser, et qu'il faut accomplir de nécessité pour donner l'effet aux dispositions qui en dépendent. Ainsi, par exemple , si un testateur avait institué im étranger son héritier, ou lui avait fait un legs à condition qu'il fût naturalisé au temps de la mort de ce testateur, et qu'ayant fait ses diligences il n'eût pu obtenir des lettres de naturahfé , cette institution et ce legs seraient sans effet ; car cet héritier ou ce légataire resterait daob l'incapacité que cette condition devait faire cesser, et qui ne pouvait cesser par une autre voie 2:.

33. On voit par l'exemple expliqué dans l'article précédent, un casoîi l'incapacité du légataire se trouve jointe à l'inexécution de la condition ; mais il pourrait y avoir des cas où sans incapacité du légataire le legs serait nul, quoiqu'il ne tînt pas à lui (ju'une condition qui dépendrait de sou fait et de celui d'autres personnes ne fût accomplie. Ainsi, par exemple, si un testateur avant légué une somme à un de ses amis , à condition qu'il accepterait et exercerait la tutelle de ses enfans, et qu'en cas qu'il ne l'exerçât point, le legs serait réduit à une moindre somme, ou demeurerait nul, il était arrivé que ce légataire voulant bien accepter et exercer la tutelle , il fût jugé que pour le bien des mineurs il faudrait nommer un autre tuteui-, et qu'on eu nommât eu effet un autre, la condition n'étant pas ai'rivée, le legs serait ou ntd ou diminué, selon la disposition du testateur; et quoique la disposition dépendît, non-seulement du fait du légataire, mais aussi de celui d'autres personnes, et qu'il ne tînt pas à lui de

'ij L. 8, § 7, ia fin. ff. de condit. in.st L. 14, § 2, ff. de leg. 3. '2) L. 62, ff . de liered. iustit.

5()0 ÏKS LOIS CIVII.rS, LIV. III.

rcxécutcr, sa bonne volonté ne sulfirait pas pour satisfaire à lu contlilioii. Car, outre que les parens et le juge, qui étaient les autres personnes dont le ûùt était nécessaire pour l'accomplir, n'avaient aucun intérêt que lelegs subsistât ou non, ce legs était l'ait par le niolil" de récompenser un office, et sous cette condition qu'il serait rendu effectivement (i).

Pour entendre ce texte, il faut remarquer que par le droit romain, comme il a été dit dans le préambule du titre des tuteurs , la tutelle finissait à fàge de puberté; et pendant le reste de la minorité jusqu'à vinst-clnq ans accomplis on nommait des curateurs. Ainsi, dans le cas de ce texte, le^ légataires ayant e.xercc la tutelle jusqu'à l'âge de quatorze ans, et la curatelle jusqu'à di\-buit ans, la question était de savoir .si le testateur avant mis pour condition que les légataires eNerceraient la tutelle jusqu'à l'âge de dix-buit ans, ils avalent satisfait à la condition, n'ayant exercé la tutelle que jusqu'à quatorze ans, et la curatelle jusqu'à dix-huit ans. Mais l'intention étant qu'ils eussent le soin que demanderaient les besoins des enfaus jusqu'à dix-huit ans, la condition se trouve accomplie, quoique l'expression ne le soit pas au sens de la lettre. Comme le cas de ce texte i;e convient pas à notre usage, où la tutelle dure jusqu'à vingt-cinq ans , on a mis un autre cas pour servir à la règle expliquée dans cet article. Cette règle résulte de ce texte par la raison des contraires. (C. civ. 488, 388 , 476, 477 ' 'îSo.)

34. Il résulte des règles expliquées dans les articles précédens, que dans les dispositions où les testateurs chargent leurs héritiers ou des légataires, de conditions qui dépendent en partie de leur fait , et en partie du fait d'autres personnes , on ne peut établir pour règle précise et générale, ni que ces dispositions soient toutes nulles, si la condition n'est pas accomplie effectivement, ni qu'elles aient toutes leur effet et soient tenues pour accomplies , s'il ne tient pas à l'héritier ou au légataire qu'il n'y satisfasse. Car il Y a des cas oii elles sont tenues pour accomplies, quoiqu'elles ne le soient pas effectivement, pourvu que celui qui devait y satisfaire ait fait ce qui pouvait dépendre de lui , et d'autres où il faut absolument qu'elles s'accomplissent. Mais la seule régie générale et commune à toutes ces sortes de conditions, est qu'il faut en juger parleur nature, par la qualité des faits d'oii elles dépendent, par les intérêts des personnes que le testateur a considérées , par les motifs qu'il avait en vue; qu'il faut distinguer entre les motifs ceux où l'on voit que les testateurs ont absolument voulu l'accomplissement de la condition , comme dans le cas de l'article précédent; et ceux dont on peut juger qu'ils n'ont demandé que le fait de celui à qin" la condition était imposée, comme dans le cas de l'art. 29. Et c'est par toutes ces vues et les autres qui peuvent découvrir l'intention du testateur, qu'on doit juger de l'effet des conditions, le leur donnant tel que cette intention pourra le demander.

(i) L. ICI, § 5, ff. de condit. et dem.

DES TESTAMKWS, TIT. I, SF.CT. VIII. SqI

35. Ce n'est pas assez, pour ce qui regarde les conditions, de discerner celles qui dépendent du fait des personnes à qui elles sont imposées, et celles qui peuvent dépendre d'ailleurs, et d'en faire les autres distinctions expliqiiées dans les articles i 5 et 16 et auti-es suivans; mais il faut encore distinji;uer entre les diverses sortes de dispositions qui contiennent des charges, des destinations, des motifs, des désignations et des ternies d'un temps, celles qui sont conçues en conditions et qui en ont l'effet, et celles qui ne font pas des conditions, selon les règles et les exemples qu'on a expliqués dans les art. 7 et 8, et autres suivans. Ainsi, pour un autre exemple, dans le cas d'un motif et d'une destination spécifiée par le testament, si un testateur avait légué une l'ente, une pension, ou quelque usufruit à un de ses amis pour son entretien, ce motif expliqué de celte manière ne ferait pas une condition qui donnât droit à l'héritier d'exiger quelque sûreté de ce légataii'e pour l'emploi du legs à son entretien , ou de l'obliger à lui en rendre compte. Car, encore que cette disposition renferme, à l'égard du légataire , l'intention du testateur que ce legs servira pour cet usage, ce motif ne regardant que la personne du légataire, laisserait à sa conduite l'usage du legs, à moins que le testateur n'eût ordonné quelque précaution indépendante de la volonté de ce légataire, par des considérations particulières, comme de la pauvreté ou peu de conduite. Ainsi, au contraire, si un testateur avait légué à une fille une somme pour sa dot quand elle se marierait, ce motif, cette destination et ce temps marque par le testateur, rendrait ce legs conditionnel ; et si cette fiile venait à mourir sans se marier, il demeurerait nul. (C. civ. 1040.)

36. Il y a deux choses à considérer dans les dispositions des testateurs, pour ce qui regarde les conditions : l'une de savoir si la disposition est conditionnelle, ou si elle ne l'est point; ce qui dépend des règles précédentes; et la seconde, de savoir quel doit être l'effet de la condition , lorsque la disposition est conditionnelle, ce qui dépend du rapport des conditions aux événemens. Et comme les différences des événemens sont infinies, et que les exemples de quelques-uns facilitent en tous l'usage des règles, et sont même donnés dans les lois pour règles, on verra de plus en plus cet usage dans les exemples et les règles qui suivent. ( C. civ. 1040, 900, 11 83, s.]

37. Si un testateur avait institué ses deux frères ses héritiers, à condition que celui des deux qui achèterait une telle charge aurait les deux tiers de l'hérédité , et l'autre le tiers, et que l'un des deux accomplît la condition, il aurait les deux tiers. Mais si aucun des deux n'achetait la charge, soit qu'aucun ne le pût ou ne le voulût, ils partageraient également la succession; car l'un et

^gi LES LOIS CIVILES, HV. III.

l'autre otaicnt appelés à l'hérédité, et ne devaient être distingués que i)ar la condition si elle airivait (i).

38. La plupart des conditions ne doivent s'accomplir qu'après la mort du testateur, et pour satisfaire usa volonté; mais il peut y en avoir qui se trouvent accomplies de son vivant sans cette vue, et (pii ne laissent pas d'avoir leur effet (2). (C. civ. 1179, 1041). Ainsi, par exemple, si un let^s d'une somme est fait à condition que le légataire achète une telle charge, 011 en cas qu'il marie sa fille, et qu'il ait acheté cettecharge, ou marié sa lille avant la mort du testateur, il aura le legs. Car en ces sortes de conditions il est égal , pour l'effet de la disposition du testateur, qu'elles ariivent avant ou après sa mort, et il suflit que sa volonté se trouve accomplie comme elle doit l'être, si celte condition est telle (ju'elle ne doive s'accomplir qu'une seule fois (3). Mais si elle peut être réitérée, il faut y satisfaire, ainsi qu'il sera dit dans l'article suivant.

39. Si dans le cas de l'article précédent la condition était dépendante d'un fait qui pût être réitéré, comme si c'était de donner une somme à un hôpital, et que celui qui en serait tenu eut déjà donné une pareille somme à ce même hôpital , avant qu il eût connaissance du testament, il ne laisserait pas d'être obligé d'en donner autant pour accomplir la condition , surtout si !e testateur avait connaissance du don que ce légataire pouvait avoir fait; car cette liljéralité peut être réitérée (4). Et le don qu'il avait fait de son mouvement, n'étant pas un effet de la di»positi(nî de ce testateur, qui voulait que ce don vint de son bienfait, n'était à l'égard de l'intention de ce testateur qu'un hasard qui, n'y satisfaisant point, n'accomplissait pas la condition (5). (C. civ. 1175, 944.)

40. Si un testateur charge son héritier ou un légataire de donner une sonnne à quelque personne, en cas cjue dans un tel temps cet héritier ou ce légataire n'ait auciui enfant, ou sous quelcjue autre condition, et que cet héritier ou légataire meure auparavant sans enfans, ou que l'autre condition se trouve accomplie avant ce temps, le legs ne sera du qu'après qu'il sera expiré; car encore qu'il soit sûr par l'événement que le legs soit dû, la condition étant arrivée, l'expression du testateur renferme le terme du paiement après que ce temps sera expiré (6). (C. civ. 1181.)

. /ji. Les conditions ne se divisent pas de sorte qu'un héritier ou un légataire puisse prétendre se contenter d'une partie de ce qui lui est donné, en ne satisfaisant qu'à une partie de la condition (pii lui est imposée; mais il ne peut rien avoir, s'il n'accomplit entièrement la condition. Ainsi, par exemple, si un fonds est

(ij L. 23, {(. i\e condit. iustif. L. 24, ood. (2) L. ir, § i, ff- Je couilit. et (1cm. L. 2, eod. (3) L. 10, tod. (4) L. 1 1, ff. de condit. et dcm. (5) L. a, iu lin. (L cod. (6) L. 4, § I, ff . de condit. et dcniit.

UES TESTAMEKS, TIT. I, SECT. VIII. 5yH

légué à condition ave !e Ié<j;ataiif pait-ra une somme à charnu des héritiers on d'antres personnes, ou qu'il acquittera ([uelqncs dettes de la succession qui lui seront inar(|nees, il ne pourra diviser le legs divisant la condition , pour avoir part au legs à proportion de ce qu'il aura pu ou voulu actpiitter; mais il doit payer et acquitter le tout, s'il ne veut renoncer au legs ii . ! C. civ. 1012, 1017 , 1009, 610 , 778. i

/il. Si nne seule condition imposée à deux légataires est telle qu'on puisse la diviser, comme si un testateur lègue un fonds à deux de ses amis, à condition d'acquitter nne certaine somme. ils divisent entre eux la condition , et acquittent chacun de sa part la somme pour j)artager le legs ; et si un seul, au refus de l'autre, acquitte la somme entière, il aura le tout; ou s'il n'y en a qu'un qui n'acquitte que sa portion, et que l'autre manque d'acquitter la sienne, il aura paît au legs à proportion, si la volonté du testateur peut souffrir que la condition et le legs se divisent. Mais si la condition est indivisible , comme si le legs était à condition que ces légataires feraient îjuelque ouvrage , le legs ne pourrait non plus être divisé poui' en faire part à un des légataires, à proportion de ce qu'il prétendrait faire de l'ouvrage; mais il serait, ou partagé entre eux, si tous deux ensemble accomplissaient la condition, ou laissé entier au seul qui l'accomplirait'2). ( C civ. 1009, io'i4, 927.)

La clause par laquelle le testateur affecle spécialenieni un Inimeuble an paiement d'un Ifgs , n'étjuivaut pas à la déclr.rat'ou expresse que le legs doit être acquiité p>ûr préférence (3).

43. Si un testateur avait chargé son héritier ou un légataire de faire quelque ouvrage, soit pour une commodité publique ou quelque ornement , ou pour quelque dessein de piété, comme une église pour une paroisse, un appartement dans quelque hôpital, et (|n'il eût réglé la somme, l'héritier serait tenu d'acquitter ce qui aurait été réglé par le testateur. Mais s'il n'avait pas expliqué la somme, ni spécifié de quelle manière l'ouviage devrait être fait, il serait réglé selon les biens et la qualité de ce testateur, et l'usage auquel cet ouvrage serait destiné J/j).

44- Si im legs ou un tidéicommis étant laissé à une personne, en cas que l'héritier ou le légataire qui en serait chargé mourut sans enfans, il était arrivé que cet héritier ou ce légataire, n'ayant qu'un enfant, pérît avec lui, ou dans une bataille, ou dans lui naufrage, ou antre accident, de sorte qu'il fût impossible de savoir si l'un et l'autre seraient morts dans le même instant, ou si l'un aurait survécu, et lequel des deux, l'intention du testateur ayant été que le fidéi commissaire fût préféré à tout autre

(i) L. 56, ff . de condit. et dem. L. 23, eod. (2) L. 56, ff . de condit. et dem. L. 112, § 2, eod. L. G ('. de contlit. incert. taui leg. quam fid. (3) Lyon, 17 avril 1822. (4) L. 27, ff . de condit. et dem.

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