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Sg.'l LES LOIS CIVILES, LIV. III.
qu'à un enfant do rhoriticr ou du l('t:;ataiie, et ne restant point dVnfans qui dut l'exclure, le cas du fidéicomniis serait arrivé (i). ■^C. civ. 8(j(i, 7'20. 1
45. Si quelque disposition d'un testateur, soit institution ou autre, renfermait la condition de la majorité de l'héritier, ou du légataire, on d'un substitué, cette condition ne s'accomplirait que par l'âge de majorité; et le bénéfice d'âge que pourrait obtenir l.t personne dont le testateur aurait demande la majorité n'y suppléerait pas l'aV (C. civ. lo.'jo.)
46. Les dispositions conditionnelles des testateurs, et les autres qui peuvent obliger l'héritier ou le légataire à quelque sûreté ou précaution, s'exécutent selon ce que demande l'intention du testateur et les circonstances; et il y est différemment potirvu, ou suivant ce qu'il a prescrit, s'il s'en est expliqué, ou de la manière qui peut convenir à l'intérêt des personnes que ces dispositions peuvent regarder 3J. Ainsi, un testateur peut, pour la sûreté de ses legs et des autres charges de son hérédité, nommer un exécuteur de son testament, qui soit saisi de tons les biens, pour acquitter les legs et les dettes, et remettre à l'héritier les biens qui pourront rester, comme il sera expliqué dans la sect. 1 1. Ainsi, l'héritier ou l'exécuteur testamentaire peut retenir les fonds d'un legs d'une somme destinée pour quelque emploi jusqu'à ce qu'il se fasse. Ainsi, pour un legs à condition que le légataire remettra à un de ses débiteurs ce qu'il lui doit, l'héritier ou l'exécuteur peut l'obliger, en délivrant le legs, de rendre l'obligation de ce débiteur, ou lui donner quittance, s'il n'en avait pas l'obligation. Ainsi, un legs d'une rente sur un certain fonds aurai*^ sa sûreté sur ce fonds même et sur les autres biens de l'hérédité et de l'héritier. Ainsi, dans les différentes charges et conditions, soit de faire on donner, ou de ne pas faire, on doit régler pa. les circonstances ce qui peut dépendre de la seule foi de l'héritier ou du légataire , et ce qui peut demander d'autres sûretés (4)- Ainsi, en général, les légataires, de même que les créanciers qui pourraient craindie que l'héritier ne fût pas solvable et ne divertît les effets de l'hérédité, peuvent s'en assurer, les faisan, mettre sous le scellé, si l'héritier ne les satisfait, ou par des cautions, ou par d'autres voies (5). (C. civ. 807.)
47. Il ne faut pas mettre au nombre des dispositions conditionnelles un legs que le testateur aurait fait en termes qui parussent demander l'approbation ou le consentement de son héritier.
(i) L. 17, § 7, ff- ad sénat. Trebell. V. l'art. 7 de la sect. 2 de la substitution pupiliaire, et l'art. 18 de la sect. i des substitutions directes. V. les art. 11 et 12 de la sect. 2, comment suecc-dent les enfans. (2) L. ult. C. de bis qui veo. aet. imp. (3) L. 12, ff. qui satisd. cog. L. i3, eod, (4) L. 7, Dict. 1. § 1, ff. de condit. et dem. L. 18, cod. V. Nov. 22, oap. 44. (5) L. i, ff. nt légat, sen fideicom. .serv. taus. cav. Dict. 1. § a.
DKS TEbTAMENS, TIT. I, SECT. IX. 5g^
comme s'il avait légué une soranie, si son héritier le trouvait bon, s'il l'estimait juste et raisonnable, ou qu'il eût ajouté quelque autre semblable expression, quand il aurait même légué, à condition que son héritier l'aurait agréable. Car ces termes ne feraient pas dépendre le legs de la volonté de cet héritier, mais marqueraient seulement que le testateur aiuait considéré son héritier comme une personne raisonnable, qu'il aurait voulu engager par cette honnêteté à exécuter agréablement son intention (i).
SECTION IX
Du droit d'accroissement.
On appelle droit d'accroissement le droit qu'a chacun de deux héritiers d'une même succession, ou de deux légataires d'une même chose, d'avoir la portion de l'autre, qui ne peut ou ne veut la prendre. ( C. civ. 786 , io44-)
Pour bien entendre quel est ce droit, il faut le considérer dans un cas où l'on découvre facilement quelle est sa nature et son origine- Si ou suppose qu'un père laissant deux enfans, il y en ait un qui renonce à la succession , ou qui s'en rende indigue , ou en soit incapable par quelque condamnation ou autrement, ou qui soit justement déshérité, sa portion qu'il ne voudra ou ne pourra prendre demeurant dans la masse de l'hérédité, elle sera acquise entière à son frère, qui se trouvera seul à succéder. Et il en serait de même dans des successions collatérales des frères, ou autres plus éloignés, si, de deux ou plusieurs cohéritiers appelés ensemble à une .succession , l'un d'eux ne voulait ou ne pouvait V prendre sa part. (C. civ. 784, s. 2 5.'
Ce droit de l'héritier qui acquiert les portions des autres, s'appelle accroissement, parce que la portion de celui qui ne succède point accroît à celui qui succède seul ; ainsi il a le tout.
On voit , dans ces cas des successions légitimes , que ce droit d'accroissement y est tout naturel, étant fondé sur ce que la loi qui appelle les héritiers du sang aux successions, les y appelle selon leur nombre; et de sorte que, s'ils sont deux ou plusieurs , ils partagent en portions égales, et que s'il n'y en a qu'un, il ait seul le tout; car il s'ensuit de cette règle, que ce n'est que le concours de plusieurs cohéritiers qui divisent entre eux la succession, et qu'ainsi , à mesure que quelqu'un d'eux cesse de prendre sa portion, elle demeure dans l'hérédité, et est acquise aux autres parle droit au tout, qui demeurera entier à un seul , s'il n'en reste qu'un. 1' C civ. 786.'
Pour les successions testamentaites on peut dire que le droit
(i) L. 75, ff . de légat, i.
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d'accroissement n'y est pas si évidemment juste et naturel que dans les successions légitimes ; car si dans le cas de deux héritiers testamentaires qui ne seraient pas héritiers du sang, l'un ne voulant ou ne pouvant pas succéder , il faut décider à qui sa portion devrait être acquise, ou au cohéritier testamentaire, ou à l'héritier légitime; le droit de cet héritier testamentaire ne serait pas si parfaitement évident contre l'héritier légitime, que l'est dans le cas d'une succession ah intestat, le droit de l'héritier légitime qui se trouve seul au défaut du cohéritier qui ne peut ou ne veut prendre part à l'hérédité. Car, dans ce second cas, le droit de cet héritier légitime ne peut être contesté par qui que ce soit : et dans le ])remier cas des cohéritiers testamentaires, l'héritier légitime aurait ses raisons contre l'héritier testamentaire, qui prétendrait la portion de l'autre, comme il sera remarqué dans la suite. ( C. civ. io44 , 7^7-)
Cette question est décidée par le droit romain en faveur des héritiers testamentaires ; et comme le droit d'accroissement est naturel aux héritiers légitimes , et que la qualité d'héritier qui est commune à l'héritier testamentaire et au légitime, rend l'héritier le successeur universel de tous les biens, on y a réglé que le testateur ayant voulu exclure de sa succession ses héritiers légitimes, et en disposer par son testament, les héritiers testamentaires étaient seuls appelés à l'hérédité entière; et qu'ainsi celui qui n'était institué héritier que pour une partie, devenait héritier universel , si l'héritier de l'autre partie ne voulait la prendre ou ne le pouvait. C'était vraisemblablement sur ce principe qui veut que la qualité d'héritier donne un droit universel qui acquiert l'hérédité entière à celui des héritiers qui se trouve seul, qu'était fondée cette autre règle du droit romain, qu'une hérédité ne peut être réglée en partie comme testamentaire et en partie comme ab intestat (i) ; de sorte qu'un testateur puisse ne disposer par un testament que d'une partie de son hérédité, instituant par exemple un héritier pour une moitié, sans disposer de l'autre. Car, en ce cas, l'héritier institué pour une moitié était héritier universel, et excluait de l'autre moitié l'héritier ab intestat , qui n'était pas appelé par le testament. Et quand même l'héritier nommé par le testament n'aurait été institué héritier que d'un certain fonds, ce qui n'est proprement qu'un legs, la qualité d'héritier lui étant donnée, il était héritier universel de tous les biens (2).
Il résulte de cette première remarque sur le droit d'accroissement entre héritiers légitimes, et sur le droit d'accroissement entre héritiers testamentaires , qu'il y a cette différence entre ces deux sortes d'accroissemens, qu'on peut dire de celui des héritiers légitimes qu'il est du môme droit naturel que la loi qui leur
(i) L. 7, ff. de reg. jur. § 5, iust. de hercd. inst. fa) V. 1. 41, ff. fie. de vulg. et palj). .sul)st. 1. 2, § 2, ff. de bon. poss. sec tab. § 5, inst. de hered. inst.