‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 115 sur 157 · DES TESTAME>-S, TIT. I, SECT. IX · texte numérisé non relu

DES TESTAME>-S, TIT. I, SECT. IX

donne la succession. Cir, comme il est de la justice et de l'équité naturelle que, si deux héritiers du sang sont également appelés par la proximité , ils doivent ])artager la succession; il est de la même équité qu'elle demeure entière à celui qui se trouve seul par l'exclusion des autres. Mais on peut dire de l'accroissement dans les successions testamentaires, qu'il est plus du droit positif que du droit naturel. Car, si, dans le cas d'un testament qui appelle à l'hérédité d'autres héritiers que ceux du sang , la loi avait réglé qu'il n'y aurait point de droit d'accroissement entre eux, à moins que le testateur ne l'eût expressément ordonné , mais que la portion de celui qui ne voudrait ou ne pourrait être héritier passerait à l'héritier légitime, avec les charges du testament, et qu'ainsi il y eiit deux héritiers, l'un testamentaire, l'autre légitime, on ne pourrait pas dire d'une telle loi qu'elle blessât le droit naturel; et on pourrait même dire, en faveur de l'héritier légitime, qu'il s'" rait assez uatuiel que le testateur n'ayant voulu donner à ch';"^^ des héritiers nommés par son testament qu'une portion de^'^!"'^" dite, chacun dût être réduit à la sienne ; et que celle d^ J^Y*^Î^^ testamentaire qui ne pourrait ou ne voudrait succé'^'^' . '^^^~ sée à l'héritier légitime; de même qu'il aurait le' ,' ^/ «'ucun

des héritiers testamentaires ne succédait. Et le • .'" îwntier 1 ' • • > I • ■ ^ j r i'aison luste pt m

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''^y^?l ^*^gl^e en partie comme lestaversel, et que la succenme légitime, il n'y aurait dans ces deux mentaire et en partaaire au droit naturel , et qu'une loi arbi! evenemens rien d.er. Car, pour le premier, encore c.ue l'hér

time pa-"/'*^!- serait universel, mais divisé ^ Âl ",';"'. W"^ le ùtr^vrne toutes les fois qu'il y a ni sip.n.,r'\ '''•''"'''' cor f^^res on ab infestât. eI poj, |eT' ''''"'''' '^'^ •ri^ieM^.^''''f "" ^^ ^ ''^^'-'^i^r test.

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sang, et à la loi qui permet de faire un

liéritier par un testament, l'effet de donner à l'héritier testamentaire qui se trouverait capable de succéder, la portion de l'hérédité que le testateur voulait lui donner. Ainsi, l'intention du testateur étant accomplie, la loi qui permet les testamens le serait aussi. A quoi on peut ajouter qu'il est si peu contre le droit naturel, qu'uu héritier testamentaire partat^jo la succession avec l'héritier légitime, et que l'un succède par le testament, et l'autre par le simple effet de la parenté, que dans nos coutumes il ne peut y avoir d'institution d'héritier qu'on appelle légataire universel , où l'on ne voie la succession réglée en partie comme ah intestat, et en paitie par le testament, puisque le légataire universel succède par le testament, et que l'héritier légitime succède parla loi, et contre le testament même. Ce qui n'empêche pas que l'un et l'autre n'ait un titre universel comme l'ont deux co- '•^ritièrs, soit testamentaires ou ab intestat, qui partagent lasuccesi^j^ Et on voit même, dans le droit romain, que, non-seulement >• .g^.g sortes de biens passent à diverses sortes d'héritiers (ij, .,gj.j jjj^jj q^^g dans nos coutumes, mais que celui qui avait droi V, |-^jj,g ^^^^ testament militaire j)Ouvuit laisser sa succession reg ee. jj.„,tie par son testament, et en partie ab intestat [i) ; et on » ^^^ plusieurs interprètes ont cru qu'en divers cas tout t^-'^.^^^^YlpJqu'il n'eût pas le privilège de faire un testament mi 1 ' 5 ' . ^- sa succession en partie conmie légitime , et en partie comme te^^-; ..^j,,^, j.^ j^,,^^ ,g ^.^ ^^^me où le droit

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j / M fi ff de test, mil- 1- 2. C. eo<! lime, la remarque- .sur l art. t).

DES TESTAMKXS, TIT. 1, SECT. IX. îifjy

de faii'C sur le droit d'accroissement, tant entre cohéritiers testamentaires qu'entre légataires, que comme cet accroissement est seulement du droit positif, au lieu (jue dans les successions légitimes on peut dire qu'il est du droit naturel; c'est un effet de celte différence enire ces deux sortes d'accroissemens, que pour celui qui est naturellement acquis aux héritiers légitimes, on ne voit pas qu'il en naisse de difficultés; au lieu qu'il en naît plusieurs de l'accroissement dans les dispositions testamentaires, comme on voit par experienre dans le droit romain. Car, encore qu'il v soit parlé du droit d'accroissement dans les successions légitimes i) , on n'v voit de difficultés et de questions pour le droit d'accroissement que dans les successions testamentaires; ce qui vient de ce que le droit d'accroissement dans les successions légitimes étant une suite nécessaire d'un principe simple et naturel, qui est le droit que donne la loi à l'héritier légitime d'avoir la succession entière quand il se trouve seul, rien n'est plus facile que de connaître si ce droit a lieu. Mais au contraire le droit d'accroissement dans les dispositions des testateurs dépend de âenx principes arbitraires, et sujets à de différentes interprétations. L'un est la volonté des testateurs , dont les dispositions peuvent, ou donner lieu au droit d'accroissement, ou faire qu'il n'y en ait point. Et l'autre est la jurisprudence des diverses règles que le droit romain a établies sur cette matière. De sorte que, comme on peut dire que ces règles n'v sont pas expliquées avec l'ordre et la netteté nécessaire pour le bien entendre, ainsi qu'on pourra eu juger par la suite, e*^ que les dispositions des testateurs qui se trouvent mal expliquées, et les différentes combinaisons des circonstances que font naître les événemens , rendent souvent incertaine la connaissance de leur volonté et l'application des règles qui peuvent y convenir, cette matière du droit d'accroissement a été rendue si difficile, que quelques interprètes ont dit qu'il n'y en a aucune autre dans tout le droit qui le soit autant, quoiqu'il soit vrai qu'il n'y en ait point dont l'usage soit moins nécessaire; puisqu'il aurait été facile de se passer des règlesdu droit d'accroissement, si on l'avait borné aux successions légitimes, et aux cas où le testateur l'aurait ordonné. Cette jurisprudence simple et facile aurait épargné bien des règles et bien des procès, et sans aucun inconvénient. Car quel serait l'inconvénient, si la part qu'un des héritiers testamentaires ne pourrait ou ne voudrait prendre demeurait à l'héritier légitime, l'autre héritier testamentaire ayant ce que le testateur lui avait donné; ou si ce qu'un des légataires laisserait ou ne pourrait prendre demeurait à l'héritier, l'autre légataire se contentant de ce qui lui levenait par le testament ; ou enfin si un héritier testamentaire qui serait stipulé seul, et seulement pour une poi tion , mu

(i) L. 9, ff. de su»i et lcf;it. lit-rcd.

fioo LES LOIS CIVTLES, LIV. 111.

])oiii- un seul fonds, selon les exemples qu'on voit dépareilles dispositions dans le droit romain, était réduit à ee que le testateur lui avait laissé?

Il semble que si quelque loi avait rét^lé les choses de cette manière, ou l'on ne dirait pas que ces événemens fussent des inconvéniens, ou si c'en était^nt, ils paraîtraient moindres que celui des diflicuités qu'a fait naître la jurisprudeuce du droit d'accroissement de la manièie que nous l'avons dans le droit romain.

On a fait ici toutes ces remarques sur le droit d'accroissement , pour donner l'idée de son oriti;ine , de sa nature et des principes généraux de cette matière. Et on a cru devoir, par occasion , y ajouter les réflexions qu'on a faites pour distinguer ce qu'il y a dans l'accroissement qui soit du droit naturel, et ce qui n'est que du droit positif établi par de simples lois arbitraires, et qu'on aurait pu régler autrement.

On n'a fait ces réflexions, et celles qui seront expliquées dans la suite, que dans la vue de développer les difficultés de cette matière, que les interprètes reconnaissent èti'e si grandes dans le droit romain. Car, pour bien entendre quelque matière que ce soit, et les difficultés qui peuvent y naître, il est nécessaire, ou au moins utile, de bien distinguer dans les idées communes qu'on nous en donne, ce qui peut y avoir d'essentiel à leur nature, et ce qui ne serait pas de ce caractère. Et quoique cette vue ayant engagé à la considération des ])rincipes du droit romain, qui ont été les fondemens du droit d'accroissement dans les successions testamentaires, on ait été obligé de remarquer sur la nature de ces principes, qu'on aurait pu se passer de l'accroissement hors les successions légitimes, et les cas où les testateurs l'auraient ordonné ; on n'a pas prétendu retrancher de ce livre les règles du droit romain sur cette matière, puisque, au contraire, elles composent cette section , et qu'on les suj)pose même pour fondement des remarques qui restent à faire. Mais on a cru qu'il était libre de faire ces réflexions , et que ceux même à qui elles pourront ne pas agréer, ne condamneront pas la liberté de les proposer comme de simples pensées dont on n'exige pas l'approbation.

Il ne reste, après ces remarques générales sur le droit d'accroissement, que d'en ajouter quelques autres particulières qui legardent le détail de cette matière, et qui sont nécessaires poiuen éclaircir les difficultés.

Comme le droit d'accroissement a son fondement dans les successions légitimes, sur ce que les cohéritiers sont joints i)ar la liaison que fait entre eux la succession qui leur est commune, le droit de l'héiiticr qui se trouve appelé à recueillir les portions qui vaquent, est en effet un droit simple et naturel de prendre le tout, parce qu'aucun des autres héritiers ne lui en fait de retranchement. Aiiisi, on peutaussi bien dire, et avec autant ou plus de r;iison, qu'il a le tout, piiiri.' que son droit au tout ne souffre au-

DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. IX. 6oi

ciiuc diminution par le concours d'autres héritiers, qu'on pourrait dire qu'il a le tout par l'accroissement des portions des autres. C'est à l'imitation de ce droit des héritiers légitimes que le droit romain a donné aux héritiers testamentaires le droit d'accroissement, ainsi qu'on l'a déjà expliqué; de sorte que le fondement de leur droit d'accroissement est leur liaison par la qualité de cohéritiers d'une succession qui leur est commune; ce qui fait qu'on dit qu'ils sont conjoints, c'est-à-dire conjointement appelés à l'hérédilé , comme on dit aussi que deux ou plusieurs légataires d'iuie même chose sont appelés conjointement au legs qui leur est commun. Et comme les testateurs qui instituent plusieurs héritiers, ou qui donnent à plusieurs légataires une même chose, peuvent s'exprimer en différentes manières, et les joii'.dre ensemble par diverses expressions dont les effets soient difiVrens, on a distingué dans le droit romain trois manières dont les héritiers et les légataires d'une même chose peuvent être liés ou conjoints dans un testament (i\

La première est celle qui les conjoint par la chose même qui leur est laissée, quoiqu'ils ne soient pas conjoints par une seule expression commune ,i); comme si un testateur institue premièrement un héritier, et puis en institue un secoud par une autre clause, sans distinguer leurs portions; ou s'il donne une maison à un légataire, et qu'il doiuie ensuite et séparément cette même maison à un autre légataire par une autre clause. On donne cet exemple; car, encore que cette manière de léguer paraisse bizarre dans notre usage, et convenir peu à un testateur qui ait cjuelque exactitude et un peu de sens, les exemples en sont fréquens dans le droit romain.

La seconde manière est celle qui conjoint les héritiers ou les légataires , et par la chose , et par l'expression du testateur (3) ; comme s'il institue un tel et un tel pour ses héritiers, ou s'il donne à un tel et à un tel une maison ou quelque héritage.

La troisième est celle qui ne conjoint les personnes que par les paroles et non par la chose , comme si un testateur lègue un fonds à un tel et à un tel par portions égales (/i .

On exprime ici ces trois manières selon qu'elles sont expliquées dans les lois où ii en est fait mention; mais il ne faut pas prendre cette distinction des manières dont un testateur peut coujoindre des héritiers ou des légataires d'une même chose, comme une division d'une exactitude géométrique ou métaphysique; de sorte qu'elle convienne également aux héritieis et aux légataires; et que chacune de ces manières ait toujours le même effet indistinctement pour les légataires comme pour les héritiers en ce qui regarde le droit d'acci-oissement. On serait souvent trompé, l'en-

(i) L. i4-i, {(. de veib. siguif. (2] L. 89, ff. de légat. 3. (3) L. 142, ii. de Tcrb. siguif. I,. 89, ff. de lejjat. 3. (4) Dict. 1. 89, de lej^at. 3.

6o> LES LOIb CIVILES, LIV. III.

h'iulai)t ainsi : et on trouverait même qu'une expression , qui dans quclcjiics lois est donnée pour exemple d'une de ces manières, est donnée ailleurs pour exemple d'une autre. Ainsi, il est dit dans une loi , que cette expression, /'/«.sv^/wt' u/i tel et un tel mes héritiers chacun pour une moitié, fait une coujonctiou ])ar la chose et par les paroles (i); et dans ime autre loi cette ex])ression ;/'<? r/o/î>7t* et lègue il un tel et ii un tel un tel fonds par portions égales , ne fait qu'nne conjonction par les paroles et non par la chose (9.1.

On voit que CCS deux expressions sont toutes semblables; car instituer et léguer par moitié ou par portions égales, c'est la même chose. Cependant elles sont données pour exemple de deux sortes de conjonctions toutes différentes, et si différentes, que dans l'ime il y a dioit d'accroissement, et non pas dans l'autre; mais sans (jue les lois où elles se trouvent martjuent comment il faut concilier cette contrariété au moins apparente, et qui vient de la différence entre les legs et l'hérédité. Cette difféi-ence consiste eu ce qui a déjà été remarqué, que pour ce qui regarde Thérédité, de quelque manière qu'on institue deux héritiers, soit par une seule clause ou séparément, soit qu'où exprime leurs portions, ou qu'il n'en soit fait aucune mention , ils ne laissent pas d'être conjoints par la chose qui est l'hérédité qu'on considère comme indivisible, et il V a toujours entre eux droit d'accroissement, par les raisons qui ont été expliquées : et c'est par ces raisons qu'à l'égard de l'hérédité cette expression, /'/«^Wwe ^//z tel et un tel mes héritiers rhricun pour une moitié , fait une conjonction ou liaison par la chose. Mais pour les l<;gs, si une chose est léguée à deux personnes par portions égales ou inégales, comme la chose léguée peut se diviser, ou par ses parties si elle est divisible, ou par son estimation si elle est indixislble; cette expression ,/? donne et lègue à un tel et un tel un tel fonds par portions égales, ne fait pas de conjonction par la chose. Ainsi , chaque légataire a son droit borne à sa portion : et si un des légataires ne peut ou ne veut prend l'e la sienne, elle ne sera pas pour cela vacante et sans maître; mais l'héritier en profitera, et l'autre légataire aura tout ce que le testateur voulait lui donner, c'est-à-dire la portion qu'il lui avait léguée. (C. civ. io/|4, lOi^S.)

C'est selon cette distinction qu'il faut entendre les divers effets de ces expiessions toutes semblables, et qui embarrassent, si ou ne les prend différemment chacune en son sens. Mais cette difficulté n'est pas la seule qu'on trouve à dénouer sur cette matière, car ou en voit d'auires en d'autres lois. Ainsi, par exemple , il est «lit en quelques-unes, que lorsque deux légataires sont conjoints la chose est donnée entière à chacun, et qu'elle ne se divise que quand ils concourent, et qu'ainsi il y a entre eux droit daccrois

(i) L. l'i'i, ff. de vcrl). Mçjuif. (2) L. 89, ff. de 'e^at. 5.

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