‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 116 sur 157 · DES TESTAMENS, TIT. 1, SECT. IX · texte numérisé non relu

DES TESTAMENS, TIT. 1, SECT. IX

someut. Conjunctini heredes institui, aiitconjuncûin legari, hoc est, totani herediUiteni, el iota legiitn iingnli.s data esse, partes aulem, concursu fieri. L. 80, ff. de légat. 3. Et on voit en d'autres lois, que si les léij;ataiies d'une même chose sont disjoints, ils ont chacun le tout, de sorte que s'ils concourent ils partagfnt le legs; et si l'un des deux ne prend point sa part, elle accroît à l'autre. Sidisjunctorain aliqui deficiant, cœteri totuin hahebant. V- l. un. § 1 1. C. de cad. toll. l. 33, jf. de leg. i. Il semble suivre de ces deux textes, que la conjonction et la disjonction ayant également l'effet de donner le droit d'accroissement aux légataires, ils l'auront toujours de quelque manière qu'ils soient légataires dune même chose : ce qui n'est pas vrai de ceux à qui le legs divise la chose ; car entre ceux-ci il n'y a point d'accroissement. Ainsi , pour concilier ces diverses règles, il faut entendre, dans le premier de ces deux textes le mot de conjoints des légataires qui sont conjoints par la chose ; comme si un testateur lègue une même chose à deux personnes sans distinction de portions; et dans le second, il faut entendre le mot de disjoints de cewii qui ne sont disjoints que par les paroles, et qui sont conjoints par la chose : comme si un testateur ayant légué une chose à un légataire, lègue la même chose à un autre par une clause, comme il a été déjà remarqué.

On ne s'arrêtera pas au détail des autres difficultés des lois sur cette matière; car ce détail ne ferait qu'embarrasser inutilement: comuie, par exemple, les différences qu'on faisait dans l'ancien droit romain, pour le droit d'accroissement, entre un legs qu'on appelait per dainnationem, par lequel l'héritier était chargé de donner une chose à un légataire; et le legs qu'on appelait/?er vindlcationern, par lequel la chose était donnée au légataire à prendre dans l'hérédité ; comme si le testateur avait dit: je veux qu'im tel prenne une telle chose (i). Selon ces diverses manières de léguer une même chose à deux légataires, le droit d'accroissement pouvait avoir lieu, ou n'en avoir point (2). Et il suffit de remarquer en général sur toutes les difficultés de cette matière, qu'elles restent telles dans le droit romain ancien et nouveau, que les lois mêmes qui en expliquent les priucipes^ et les règles générales, contiennent des expressions que les interprètes expliquent par des sens tout opposés, et qui en effet y donnent sujet, comme il païaît en quelques-uns des textes qui ont été remarqués dans le préambule, et en d'autres où l'on a laissé subsister l'ancienne différence de ces deux sortes de legs dont on vient de parler, quoiqu'elle eût été abolie par Justinien; ce qui fait une des causes des difficultés de celte matière, et a donné sujet au plus habile des interprètes d'a<:caser de stupidité

(i) § 2, ins». de leg. Uljuan. tit 24, S 3 et /,. (2) Ulpian, tit. ai, § 12 et i3-

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OU do uégligence ceux qui furent chart;és de tirer des livres des anciens jurisconsultes les extraits qui composent le Digeste, pour n'avoir i)as su retrancher de ces extraits ce qui était aboli de l'ancien droit, et pour avoir par là laissé en divers endroits des textes contraires à d'autres qu'ils ont recueillis (i).

On peut juger par toutes ces réflexions que les difficultés qui naissent dans cette matière du droit d'accroissement, sont à peu près de même nature que celles des clauses codicillaires. Mais il y a celte différence entre ces deux matières, que pour les clauses codicillaires il n'y a point de règles assez précises dans le droit romain, et dont on ait pu tirer une jurisprudence fixe et certaine, connue il a été remarqué dans la sect. /| ; et que par cette raison on n'a pu en donner un détail de règles. Mais, pour le droit d'accroissement, comme les dispositions des testateurs peuvent souvent y donner lieu, et qu'on en a plusieurs règles dans le droit romain, qu'on peut rendre claires et précises, on a composé cette section, et on a tâché de leur donner le jour et l'ordre nécessaire pour les rendre faciles autant qu'on l'a pu à travers les difficultés qu'on vient d'expliquer. Car, encore que Justinien ait fait une loi (2), dont une partie regarde cette matière, et qu'il y ait dit qu'il avait jugé nécessaire de la traiter entière , amplement et exactement , pour la rendre claire à tout le monde , ce projet paraît peu exécuté.

Après tout ce qu'on vient de dire du droit d'accroissement dans ce préambule, le lecteur est assez averti que cette matière est du nombre de celles qui sont communes, et aux institutions testamentaires, et aux legs, et aux fideicommis et substitutions, et que les règles qu'on expliquera dans cette section ne regardent principalement que les successions testamentaires. Car, encore que dans le commencement de ce préambule on ait donné pour exemple du droit d'accroissement celui qui a lieu entre héritiers légitimes, ce n a été que pour rendre plus intelligible la nature de ce droit dans les successions testamentaires, où l'usage des règles de cette matière doit être restreint, puisque dans les successions légitimes il ne peut arriver de difficulté, chaque héritier ayant son droit naturel au tout quand il se trouve seul. Ainsi , pour l'accroissement dans les successions légitimes, il n'en sera parlé expressément que dans le troisième article; ce qui n'empêchera pas qu'on y applique ce qu'il y a dans les autres qui puisse y convenir.

I. Lorsqu'il v a deux ou plusieurs héritiers d'une même succession, ou deux ou plusieurs légataires d'une même chose, et que quekju'un des héritiers ou des légataires ne prend point de part à l'hérédité ou au legs, soit qu'il y renonce, ou qu'il s'en

(i) Ciij:ic. atl litul. 24. Ulp. (2)L. 1, § 10. C, do caduc, toi.

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trouve incapable, ou qu'il en soit indigne, ou qu'il vienne à décéder avant le testateur, la portion qu'il devait avoir passe aux autres héritiers ou aux autres légataires, selon que la disposition du testateur doit avoir cet effet; ce qui dépend des régies qui suivent ; et il en est de raémc^ enfi'e plusieurs substitues ou fidéicommissaires pour une hérédité, ou pour quelque legs.

i. Le droit qu'ont les héritiers, les légataires et les substitues ou fidéicommissaires, de profiter des portions les uns des autres, quand il y en a qui ne veulent ou ne peuvent recueillir les leurs , s'appelle droit d'accroissement, parce que la portion vacante accroît à celle des autres. C. civ. 896, io44, io45, 786, aS.)

3. Entre cohéritiers légitimes il y a toujours droit d'accroissement; car l'hérédité est acquise au plus proche capable de succéder: ainsi, il doit l'avoir entière, s'il n'y a pas de cohéritiers , ou si ceux qui seraient appelés avec lui à l'hérédité ne voulaient ou ne pouvaient y prendre de part ^i'. ,'C. civ. io43, 1044^- Mais si un des cohéritiers mourait après l'ouverture de la succession sans l'avoir connue, ou avant que de l'accepter, il transmettrait son droit à ses héritiers, et son cohéritier n'y aurait point de part par l'accroissement. (C. civ. 786, 781. ■

C'est uue suite de notre règle, quele mort saisit le vif. Car cet héritier ayant succédé avant sa mort, son droit lui serait acquis, et passerait à ses héritiers.

4. Le droit d'accroisseiricnt dans les dispositions testamentaires dépend de la manière dont le testateur a expliqué son intention entre plusieurs héritiers, plusieurs légataires ou plusieurs substitués, et de la liaison que fait entie eux son expression : car c'est selon qu'ils se trouvent joints à un même droit, ou que leurs portions sont distinctes, qu'ils ont le droit d'accroissement, ou qu'ils ne l'ont point; ce qui dépend des règles qui suivent. (C. civ. 896, 1045, 1044. ; ,

5. Deux ou plusieurs heritieis ou légataires peuvent être joints ou appelés conjointement en trois manières à une même hérédité ou à un même legs. La première, de sorte qu'ils soient conjoints seulement par l'hérédité ou la chose qui leur est laissée, et appelés par des expressions distinctes et séparées: comme si un testateur institue un héritier par une première clause, et par une seconde un autre héritier; ou s'il lègue une chose à un légataire , et appelle ensuite un autre légataire à la même chose. La seconde , de sorte quele testateur joigne les personnes et par la chose et par l'expression : comme si par une seule clause il institue deux héritiers, ou fait deux légataires d'une nir'me chose. La troisième est celle où le testateur ne joint les personnes que par les termes, et distingue leurs portions: comme s'il instituait deux

( 1} L. 9. ff . de suis et legit. bered.

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héritiers, ou léguait une même cliose à deux personnes par portions égales (i\ On verra dans les articles qui suivent l'usage de ces trois sortes de conjonctions ou de liaisons.

Quoique cette distinction ait été expliquée dans le préambule, il a été nécessaire de la répéter ici. Car on a été obligé d'en parler dans le préambule pour aider à l'explication des difficultés doni on y a parlé, et elle doit être placée ici comme faisant partie des règles.

6. Quand il s'agit de l'hérédité, de quelque manière que les héritiers y soient appelés, soit conjointement ou séparément, et que leurs portions soient marquées ou non , il y a toujours entre eux droit d'accroissement: car comme le droit à l'hérédité est un droit universel qui comprend tous les biens et toutes les chaiges, et que ce droit est indivisible, c'est-à-dire qu'on ne peut être héritier seulement pour une partie, de sorte que l'autre demeure vacante et sans héritiers; les portions de ceux qui ne veulent pas succéder, ou qui ne le peuvent, sont acquises aux autres. Ainsi, l'héritier qui aura une fois accepté sa portion succédera pour celle qui sera vacante, sans qu'il ait la liberté d'y renoncer, et il sera tenu d'en porter les charges; ce qu'il faut entendre, nonseulement des héritiers institués, mais aussi des substitués; soit que plusieurs héritiers soient substitués réciproquement les uns aux autres, ou que d'autres soient substitués aux héritiers : car, dans tous ces cas, celui qui a acquis une portion de l'hérédité, soit comme institué ou comme substitué, ne peut renoncer aux autres portions que l'effet de l'institution ou de la substitution peut lui faire accroître (2). (C. civ. 1044 , 8g6, 724, 786.)

Ce qui est dit dans cet article, qu'une portion de l'hérédité ne peut demeurer vacante, et que celui à qui elle doit accroître ne [)eut la refuser, n'est pas contraire à ce qui a été dit dans le préambide de cette section, qu'il n'aurait pas été contre le droit naturel que la portion vacante fût laissée à l'héritier légitime; quoiqu'en ce cas il fût vrai que cet héritier légitime, à qui cette portion vacante devrait être acquise, pût la refuser; caria règle qui veut que la portion vacante ne puisse être refusée par celui à qui elle doit accroître, supposé qu'il ait accepté sa portion, soit purement et simplement, ou par bénéfice d'inventaire; et ce n'est qu'en ce cas qu'il ne peut refuser les autres portions à la même condition sous laquelle il a accepté la sienne; et comme s'il n'avait pas accepté sa portion, il pourrait refuser les autres, il serait de la mémo justice que cet héritier légitime, qui ne serait encore entré dans aucun engagement à l'hcrédilé, pût, ou accep.

(i) L. 142, ff- 'le vcrb. sigiiif. L. 89, ff. de legaf. 3. (9.) L. 53, § i, ff. de acq. vel. omitt. liercd. L. 35, eod. L. C, C. du impub. et aliis siibstit. L. i, § 10. C. de cailur. toU. I. 2. C. de lierrd. instir. V. sur re qui est. dit d.ms cet art., que le droit de l'htritier est universel et indivisible, les art. 11 et i^ de la .sect. i des héritiers fn géucriil.

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ter la portion vacante, ou la refuser; il n'y aurait en tout cela rien de contraire à la justice ni à l'équité; et ces mêmes choses peuvent se voir dans nos coutumes, puisqu'il est certain que s'il arrivait qu'un héritier lé|j;itime ayant accej)té la succession, le légataire uuivei'sel renonçât au legs, cet héritier qui n'aurait pas pu avoir jiart aux biens compris dans ce legs, si ce légataire l'avait accepté, ne pourrait à son refus renoncera ces biens pour s'exempter des charges; mais il serait tenu envers les créanciers de toutes les dettes de l'hérédité et des legs particuliers jusqu'à la concurrence de ce que le testateur avait pu léguer.

7. Lorsqu'il v a droit d'accroissement entre |)lusieurs héritiers ou substitués, ceux à qui reviennent les portions vacantes y ont leur part, à proportion de celles qu'ils ont dans l'hérédité (i). (C. civ. 786, 896 , 1044 '•

8. Le droit d'accroissement entre héritiers n'est pas toujours tel qu'ils aient tous ce droit entre eux réciproquement; car si un testateur divise sa succession en portions, et donne, par exemple, une moitié à deux ou plusieurs héritiers, et l'antre à quelques autres, l'un de ces héritiers ne succédant point, sa portion demeurera dans la masse de la moitié dont elle faisait partie, et accroîtra aux cohéritiers de cette moitié , et non à ceux de l'autre; mais s'il y avait quelqu'un des héritiers qui fût institué seul pour une moitié ou autre portion, et qu'il ne put ou ne voulût la prendre, elle acci-oîtrait entière à tous les autres héritiers indistinctement, selon leurs portions dans l'hérédité fa^. ( C civ. 786, 927, 1024, 1009, 1044 '.

9. Si, dans le cas de l'article précédent, tous ceux qui étaient appelés à une portion distincte des autres ne pouvaient succéder ou y renonçaient, le droit d'accroissement, qui n'était qu'entre eux pour leurs parts, tandis que l'un d'eux pourrait succéder, passerait aux autres héritiers des autres portions, et celle qui vaquerait leur serait acquise; car alors cette portion ne pouvant demeurer vacante quand il y aurait un héritier de l'autre, il aurait le tout, et il ne pourrait s'en tenir à sa portion et renoncer à celle qui aurait vaqué, quoiqu'elle se trouvât onéreuse par les charges qui pourraient y être imposées, parce que l'hérédité, comme il a été dit dans l'art. 6 , est indivisible; et l'héritier qui se trouve rester seul, quoiqu'il ne le fût que pour une portion , doit accepter le tout. ( C. civ. 786, s. 1044- ■

10. Il n'en est pas de même entre légataires qu'entre cohéritiers pour le droit d'accroissement; car, au lieu que le droit à l'hérédité étant un droit universel et indivisible, il v a toujours entre cohéritiers droit d'accroissement; les legs étant restreints aux choses léguées^ qui peuvent se partager au moins par des

(i) L. 59, § 3, ff. de hered. inst. (2) L. 63, ff. de hered. inst. L. i, § 10. C. de cad. foll.

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estimations, <jiiaiid elîcs seraient indivisibles, il n'est pas nécessaire qu'il y iiit toujours droit d'accroissement entre léji;ataires; mais ils ont entre eux ou n'ont pas ce droit, selon que l'expression du testateur peut le donner, ou les en exclure, comme il sera expliqué par les règles qui suivent. (C. civ. lo/jS.)

1 1. Si un testateur lègue une même chose à deux ou plusieurs légataires sans aucune mention de portions, connue s'il tlonne et lègue une maison à un tel et à un tel, ces légataires se trouvant conjoints i)ar la chose léguée , il y aura entre eux droit d'accroissement, de même que si le testateur avait ajouté que la chose fut entière à celui de ces légataires qui se trouverait seul à profiter du legs; ainsi il n'y a que leur concurrence qui divise le legs entre eux, et en donne à chacun sa part; et si l'un d'eux ne peut ou ne veut recevoir la sienne, elle demeure à ceux qui ont pris ou prendront les leurs (i). (C. civ. io45, ^5, 784 , s. io44).

12. Si un testateur avait légué une inéme chose à deux légataires, par deux expressions différentes et séparément, comme siayant légué une maison par une piemiôre clause à un premier légataire, il la léguait encore ensuite à un autre par une autre clause, un tel legs pourrait être conçu en trois manières qui auraient trois diflérens effets. La première, de sorte que dans le second legs l'intention du testateur parût qu'il voulait révoquer le premier, et en ce cas le premier legs demeurerait nul; La seconde, de sorte qu'il voulût que chacun des légataiies eût le legs entier , la maison demeurant à l'un, et l'héritier étant chargé d'en donner la valeur à l'autre; ce qui serait exécuté, pourvu que cette intention fût expi'csse et bien expliquée. La troisième, de sorte que par ces deux clauses la maison fût léguée entière à chacun des deux légataires; et en ce cas les deux acceptant le legs , leur concours le diviserait, et chacun aiu-ait la moitié de la chose léguée de cette manière. Mais si dans ce dernier cas il y avait un des àei\x légataires qui ne pût ou ne voulût avoir part au legs, tout serait à l'autre, non tant par droit d'accroissement, qu'à cause que le tout lui était donné, et que son droit n'étant pas diminué par le concours de l'autre, lui resterait en entier, mais avec les charges qui devaient passer à ce légataire, selon que la disposition du testateur le demanderait ; car il pourrait y en avoir qui seraient bornées à la personne de l'autre légataire qui ne prendrait rien (2). ( C. civ. 1 009 , 1 o 1 v, , 6 1 o , 1017.)

On se sert de cet exemple, qui vraisemblablement n'arrivera pas; mais c'est qa'il est fréquent dans le droit romain , et qu'il explique une des luonières de liaison ou conjonction dont on a parlé dans l'art. 5. C'est cette manière dont il est dit qu'une même chose peut être léguée à deux persouiics séparément , disjiineiiin, separatim , et qui les rend

(i) L. 80, ff. de légat. 3. L. 3, ff. de usufr. accres. UIp. tit.2/,, § i2.(:i) Ulp. tit. 24, g 17. et 3i. L. i, § 1 1. C. decadi;c. to!l L. 33, ff. de légat, i.

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