DES TESTAMENS, TIT. I, SECT. IX
conjoints par la chose. Cette conjonction avait cet elfet daus l'ancien choit, que chaciiii de ces légatniit-s avait le tout, c'est-à-dire, l'un la chose, et l'autre la valeur. Ce (jui fut changé par Justinien, et réi;lé ainsi qu'il est dit dans cet article , comme on le verra par le texle qui ."iuit.
Quoique cette dernit-re loi soit tirée du Digeste, ceux qui connaissent le style des anciens jurisconsulles , auteurs des textes qu'on y a recueillis, et celui de Tribonien , verront bien que ces exjjressions sont de son style, et qu'il a accommodé cette loi au changement qu'avait fait Justinien par l'autre loi qu'on vient de citer, ayant aboli cetie ancienne jurisprudence, qui donnait la chose entière à cliacun des légataires à qui elle était léguée séparément, de la manière expliquée dans cet article.
On a rais, à la fin de l'article, que le légataire qui aura le tout, acquittera les charges qui devront passer à lui selon la disposition du testateur ; et on n'a pas mis en général , comme il est dit a la fin du premier de ces deux textes, qu'il ne serait pas tenu des charges que le testateur avait imposées aux autres légataires delà même chose, et qui n'y prendraient rien. Car, outre qu'il est étrangement difficile , pour ne pas dire impossible , qu'un légataire refuse un legs , si la charge n'en excède la valeur; quand ce cas arriverait, ce serait par les circonstances , et par la manière dont le testateur se serait expliqué , qu'il faudrait juger si son intention était que la charge imposée au légataire qui ne prendrait rien au legs, fût bornée à sa personne, ou qu'elle affectât la chose léguée , et dût passer au légataire qui aura seul le tout.
i3. Si une même chose est léguée à deux ou plusieurs légataires, mais de sorte que le testateur la divise entre eux, comme s'il la leur lègue par portions égales ou assigne à chacun la sienne, il n'y aura point entre eux de droit d'accroissement; car leur titre les divise, et donne à chacun son droit à son legs séparé de celui des autres, et restreint à sa portion. De sorte que si quelqti'une des portions de ces légataires venait à vaquer, les autres ii'v auraient aucun droit (i) ; mais elle demeurerait acquise ou à l'héritier si c'était lui qui fût ciiargé de ce legs, ou à un légataire si le testateur avait fait im legs chargé de cet autre , comme s'il avait légué une terre ou une maison à un légataire, et l'avait chargé de donner à d'autres, ou une portion de la terre, ou l'usufruit du tout, ou d'une partie, ou une somme d'argent à partager entre eux. (C. civ. 786, 104 5, io44-)
14. S'il arrivait qu'une même chose étant léguée conjointement et sans distinction de portions à plusieurs personnes , comme il a été dit daus l'article 1 1 , un des légataires qui serait un posthume ne vînt pas au monde, ou qu'un autre légataire se trouvât mort avant le testament, ce que le testateur aurait ignoré; les portions qui par ces événenicns viendraient à vaquer accroîtraient aux autres (2). Et il en serait de même, si un de ces légataires qui vivait
([) L. I, ff. de usufr. accrcsr. (2) L. 16, § 2, ff. de Icg. i. L. un. § 3. C.de caduc, toll.