‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 118 sur 157 · II. 3 y · texte numérisé non relu

II. 3 y

6lO LES LOIS CIVILFS, LIV. IH.

au temps du testament, venait à mourir avant le testateur (i). (C. civ. lo'il, toV'j, 1043.)

i5. Il résulte de toutes ces règles qu'on vient d'expliquer, que le droit d'accroissement entre héritiers étant un effet de la règle qui veut que l'hérédité ne puisse être divisée partie à un héritier testamentaire, et partie à im héritier légitime, ce droit s'acquiert par la chose même, c'est-à-dire par l'hérédité. D'où il s'ensuit qu'elle doit passer entière à celui qui se trouve seul à succéder, soit qu'il fût lié aux autres par l'expression, ou qu'il fût appelé séparément, ou que même il fût restreint à une portion distincte; car cette portion ne pouvant lui demeurer seule, lui attire celle des autres lorsqu'elles viennent à vaquer; ainsi c'est toujours par la chose que les héritiers sont conjoints entre eux. Et entre légataires, le droit d'accroissement est aussi un effet de ce qu'ils sont conjoints parla chose, comme il paraît par les règles expliquées dans les articles qui regardent les legs (2). (C. civ. 786, io44-)

Ou ne rapporte pas ici ce texte pour !a règle qui y est expliquée, que celui qui est chargé d'un fidéicommis tacite de l'hérédité ou d'une partie, n'a pas de droit d'accroissement; car si le fidéicommis est en faveur d'une personne à qui le testateur ne pût donner , le Cdéicommissaire ni Ihéritier chargé n'auront rien au fidéicommis. Et s'il est eu faveur d'une personne à qui le testateur pût donner, ce sera bien évidemment ce fidéicomnnssaire qui aura le droit d'accroissement s'il tloit avoir lieu , et ce sera son affaire avec celui qui était chargé de lui rendre l'hérédité ou une partie. Mais on n'a mis ici ce texte qu'à cause de ces dernières paroles, quia rem non -videtur habere , parce qu'elles marquent que c'est à la chose que le droit d'accroissement est attaché : ce qui fait un principe qu'on a cru devoir exjdiquer dans cet article.

SECTION X

Du droit de transmission.

Lorsqu'un héritier a recueilli la succession , s'il vient à mourir, il est sans difficulté qu'il transmet, c'est-à-dire fait passer cette succession à ses héritiers de même que ses autres biens; et si un légataii-e meurt après avoir acquis son di-oit au legs, il le transmet de même à son successeur; et ce n'est pas de cette manière de transmettre que l'on traite ici. 3'Iais si l'héritier ou le légataire meurt avant que d'avoir connu ou exercé son droit, il ne paraît pas si certain qu'il doive en ce cas le transmettre à ses héritiers; et ce doute avait fait naître dans le droit romain plusieurs questions , sur lesquelles il s'v est fait de diverses règles, qui marquent différemment en quels cas les héritiers et les légataires transmettent ou ne transmettent pas leur droit à leurs héritiers; c'est-à-

(1) V. dicf. l. r, § 4. (2) L. 8}, ff . de acquir. vel. omitt. lierpd.

DES TESTAMEÎiS, TIT. I, SECT. X. 6ll

dire en quel état doit être leur droit quand ils meurent, pouipasser d'eux à leurs successeurs. (C. civ. 781,)

Quoique le droit de transmission regarde dans le droit romain les successions «6 intestat, aussi bien que les successions testamentaires, et qu'il semble par cette laison qu'on devait avoiitraité cette matière dans le rang de celles qui sont connnunes au\ deux sortes de successions, on l'a placé parmi les matières des testamens; car, dans notre usage, il ne peut y avoir de difficulté pour la transmission des successions légitimes, à cause de notre règle que le n/ort saisit le vif, comme il sera expliqué dans la suite. Ainsi, les règles qui regardent les diflicultés de la transmission sont bornées dans notre usage aux dispositions testamentaires , soit pour les legs et les fidéicommis ou pour l'hérédité.

On peut faire la même remarque sur les règles du droit romain qui regardent le droit de transmission, qu'on a faite sur le droit d'accroissement, que l'origine de la transmission, comme celle de l'accroissement, se trouve dans l'ordre naturel des successions légitimes. Car, comme le droit d'accroissement entre deux enfans, par exemple, qui survivent à leur père, est fondé sur ce qu'il est naturel que si les deux concourent, ils partagent la succession, et que si un des deux se trouve seul, il la recueille entière; le droit de transmission est fondé sur ce qu'il est naturel aussi que, si un fils qui a survécu à son père vient à mourir avant que d'avoir recueilli sa succession , ou avant même qu'il sût sa mort, il transmette à ses enfans le droit qu'il avait, et que ces enfans prenant sa place, usent de son droit q-ai devient le leur. Ainsi, il leur transmet le droit que la mort de son père lui avait acquis, et il le transmettait de même à d'autres héritiers, soit testamentaires ou ab intestat, parce que cette succession avait passé naturellement à lui, et faisait partie des biens de la sienne. C'est ainsi qu'a commencé dans le droit romain l'usage de la trasmission; mais elle était bornée aux enfans qui étaient sous la puissance de leur père quand il mourait, et qu'on appelait sui heredes. Et les enfans émancipés n'étant pas sui heredes , n'avaient pas ce droit de transmission, s'ils mouraient avant que d'avoir connu et exerce leur droit à l'hérédité (i). Et il en était de même, à plus forte raison, des héritiers du sang (2). (C. civ. 781.)

Pour les successions testamentaires il n'y avait point do transmission , si l'héritier n'avait connu et exercé son droit (31; et les enfans même qui étaient institués héritiers par un testament, en étaient privés aussi bien que les étrangers , et ils ne commencèrent d'avoir le droit de transmission des successions testamentaires de leurs ascendans, que par une loi des empereurs Théo-

(i) L. 4- G. quid adm. ad bon. posses. poss. L. 2. C. ad sénat. Orph. (2^ L. gff. de suis legit. liered. (/j) L. un. § 5. C. de caduc, toll.

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dose el Valentinion, qui donncTciit aux onfans et autres descendaiis ce droit de transmission, non indistinctement, ])onr faire passer les successions testamentaiies de leurs aseendans à. leurs héritiers étraui^ers ou autres, mais seulement en faveur de leurs cnfans et autres descendans (i '. Et comme cette loi ne parle que des successions testamentaires, et non des successions nb intestat , le plus habile des interprètes a cru qu'elle n'a rien changé à l'égard des successions ah intentât y et que les enfans qui ne sont pas uti heredcs n'ont , par ce nouveau droit à la transmission , que des dispositions testamentaires de leurs aseendans ; et que pour les successions légitimes l'ancien droit subsiste, qui ne donne pas la transmission aux enfans émancipés, mais seulement à ceux qui étiuit sous la puissance paternelle, étaient sui hcredcs. Ainsi, on voit que par le droit romain la transmission n'a lieu dans les successions testamentaires que pour les enfans, et dans les successions légitimes (pie pour ceux des enfans qui n'étaient pas émancipés. Et pour tous autres héritiers, soit testamentaires ou ab intestat, ils n'avaient pas ce droit s'ils mouraient avant que d'avoir su que la succession leur était échue , ou avant que de l'avoir recueillie (21 ; et cette règle était si étroitement observée, qu'encore que ce fût par une absence qu'un enfant eût ignoi é la mort de son père, il n'y avait point de transmission s'il mourait dans cette ignorance de son droit. Et ce fut par grâce que l'empereur Aiitonin excepta le cas d'une absence pour une affaire publique (3).

Il y avait une autre exception en faveur des héritiers, soit testamentaires ou ab intestat , qui mouraient pendant le temps que la loi donnait à l'héritier poiu- délibérer s'il accepterait l'hérédité ou s'il y renoncerait. Et ceux qui mouraient dans ce temps sans s'être expliqués transmettaient leur droit à leurs héritiers.

A l'égard des légataires, leur condition, pour ce qui regardait le droit de transmission, était plus avantageuse dans le droit romain que celle des héritiers : car leur droit leur était acquis au moment de la mort du testateur, si le legs était pur et simple; et si le legs était conditionnel, le droit du légataire dépendait, en ce cas, comme il était juste, de l'événement de la condition, et ne lui était acquis que lorsqu'elle était accomplie. Ainsi, le légataire d'un let;s pur et simple venant à mourir après le testateur, sans avoir su qu'il fût légataire , transmettait son droit à son héritier; et si le legs était conditionnel , et qu'il mourût avant que la condition fût accomplie, comme rien ne lui était acquis, il ne transmettait rien ; ce qui est aussi naturel et juste.

Cette différence entre la condition des légataires et celle des héritiers, pour ce qui regarde le droit de transmission, avait été

( i) L. uu. C. de bis qui ante apert. fab. L. un. § 5. C. de caduc, toll. (5) L. 7 . C. de jure delib. L. un. § 5. C. de caduc, toll. (i) L. 86, (i . de acq. vel oinitt. bered.

UES TE6TAME5S, TIT. I, SECT. X. 6l3

établie pour éviter un inconvénient qui serait arrivé si le droit du légataire ne lui eût pas été acquis au moment de la mort du testateur. Car, comme dans le droit romain la validité des legs dépendait de l'adition d'hérédité , de sorte que si 1 héritier v renonçait les legs demeuraient nuls, comme il a ete explique en son lieu i i), il aurait pu arriver que, si le droit n'eût été acquis au légataire que par l'adition d'hérédité qui dépendait de l'héritier, et que l'héritier pouvait différer, le légataire qui serait mort dans l'intervalle entie la mort du testateur et l'adition d'hérédité, aurait ])erdu son droit, et n'en aurait l'ien transmis à ses héritiers. C'était j)our prévenir cet inconvcjnient qu'on avait réglé, à l'égard des légataires , que le droit au legs leur serait acquis au moment de la mort du testateur, ahu qu'ils eussent le droit de transmission à leurs héritiers. Ainsi , c'était comme une giace qu'on leur faisait de distinguer leur condition de celle des héritiers, pour ce qui regarde la transmission. Et comme cette grâce n'était accordée que pour faire cesser cet inconvénient , elle n'avait pas lieu dans les cas où l'inconvénient n'était pas à craindre. Ainsi, pour les legs dont il ne peut v avoir de transmission, comme pour un legs d'un usufruit, ou pour le legs de la liberté légué à un esclave , qui sont legs bornés aux personnes des légataires, le droit ne leur en était acquis que du jour de l'adition d'hérédité 2 .

Il y avait un autre cas dans le droit romain où rhéritier testamentaire transmettait son droit, s'il mourait avant l'adition d'hérédité. Mais comme ce cas n'a point de rapjjort à notre usage, on ne l'explique pas ici, et on en fait seulement la remarque pour ceux qui pourraient le trouvera dire, ou pour ceux qui voudraient le voir en son lieu. (V. L. 3 , ^ 3o, ff. de sénat. Silan. L. peu. Cod. de Lis quib. ut. ind.

Mais si ce légataire d'un usufruit avant survécu une année entière au testateur, était mort avant que Théritier eût accepté la succession, aurait-il été jusfe que l'héritier de cet usufruit perdît le fruit de cette année.^ Cette difficulté ne peut arriver dans notre usage, où l'équité ferait justice à l'usiifruitieriju a son héritier. Et l'un ou l'autre aurait les fruits qui devraient lui appartenir depuis l'ouverture de la succession , selon la disposition du testateur, et les règles de l'usufruit qui ont été expliquées dans le titre de cette matière.

Dans notre usage la transmission des successions ab intestat a lieu indistinctement , non-seulement pour les enfans , mais aussi pour tous héritiers légitimes, descendans, ascendans ou collatéraux: car par notre règle le mort saisit le vif, son prochain Ugnager habile à lui succéder, dont il a été parlé en un autre lieu 3 , les héritiers du sang ont leur droit acquis à la succession aussitôt qu'elle est ouverte, encore que la mort de celui à qui ils succè-

(i) V. l'art. 19 de la sect. 5 de ce titre, et la remarque qu'on y a faite. (2) L. un. § 2, ii . quand, dies usufr. leg. ced. L. 2, et L. 8, ff. qujud. dics leg. ced. (3) V. la préface cidcvant, n" 7.

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(lent leur soit inconnue, et qu'ils ignorent leur droit de succéder, et ne sachent pas même si le défunt était leur parent. Il s'ensuit de cette règle , que si l'héritier légitime , qui a survécu un moment à celui à qui il doit succéder, vient à mourir aussitôt après, sans avoir exercé ni connu son droit, il le transmet à ses héritiers. (C. civ. 781, 1041.,

Pour les legs , notre usage donne à tous légataires le droit de transmission des legs purs et simples qui peuvent passer à leurs héritiers ; et si le légataire qui a survécu au testateur meurt avant que d'avoir eu connaissance du legs, il ne laisse pas de le transmettre à son héritier, de même que l'héritier légitime transmet aux siens la succession. C. civ. 1041 , s.

Il ne reste donc de difficulté que pour la transmission des successions testamentaires; et il n'en resterait aucune, si on avait rendu commune aux héritiers la règle qui donne la transmission aux légataires quand ils ont survécu au testateur. Cette règle aisée et si simple aurait fait cesser plusieurs dillicultés qui restent des principes du droit romain sur cette matière, et des inconvéniens qui semblaient mériter qu'il y fût aussi bien jjourvu qu'à celui qui regardait les légataires : car s'il serait dur à un légataire qui mourrait avant l'adition d'hérédité , qu il ne transmît pas son droit à ses héritiers , il ne serait pas moins dur aux enfans ou autres successeurs d'un héritier, que pour avoir igTioré son droit à l'hérédité, soit par une absence, ou par d'autres causes, il ne le transmit point s'il mourait dans cette ignorance , et qu'ainsi un par cas fortuit distinguât sa condition de celle d'un héritier, qui mourrait ayant connu son droit, quoique celui-ci n'eût fait aucune démarche pour l'exercer ; car il ne laisserait pas de transmettre sou droit à ses héritiers, s'il n)ourait dans le temps que la loi donnait aux héritiers pour délibérer, comme il a été déjà remarqué. (C. civ. 781, 79^, 1041!

Il semble assez étrange que par cette jurisprudence 1 héritier qui a connu son droit et l'a négligé, transmette à ses hériiicrs la succession qui lui était échue, et que si ce même héritier avait ignoré son droit, il n'eiit rien transmis. Cet inconvénient aurait pu suffire pour rendre juste une règle, qui, le faisant cesser, aurait eu d'ailleurs l'utilité de faire cesser aussi les difficultés de cette matière. C'est sans doute cette considération qui a fait que dans une des provinces où le droit romain est ]>lus observé , on a établi pour règle ou coutume, que le mort saisit le vij, en quelque manière qu'il succède , par testament ou sans testament ( 1 ). Et si cette règle est juste dans le droit romain pour les légataires, (pi'ils aient leur droit au moment de la mort du testateiu-, quelle injustice y trouverait-on pour les héritiers, puisqu'il est vrai et

(i) V. la coi.tnme de Bordeaux et pays de Guyenue, art. 74-

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des héritiers et des légataires qu'ils ont leur droit par le luème titre de la volonté du testateur, et de la loi qui autorise cette volonté et que ce titre est encore plus favorable pour les héritiers qu'il ne l'est pour les léj^-ataires, que le testateur a moins considérés que son héritier; et qu'entin , le testament ayant son ettet par la mort du testateur, c'est au moment de cette mort que 1 héritier doit prendre la place de celui à qui il succède? Et c est aussi la rèiiie, qu'en quelque temps qu'il vienne dans la suite a accepter l'hérédité, il est considère comme s'il l'avait acceptée au moment de cette mort , et tenu de même de toutes les charges échues avant qu'il eût accepte la succession !i)-(C. civ. 724, 790,

'^Dira-t-on contre la transmission de l'hérédité dans le cas où l'héritier est mort sans avoir connu le testament , qu'on ne peut acquérir un droit inconnu, et que la qualité dhénticr rentennant desen.'agemens, il est nécessaire pour acqueiir ! hérédité que l'héritierVonnaisse le droit qui lui est acquis, et qu'ainsi 1 ayant i<more il n'v a eu aucune part , et n'a pu parconsequent le transmettre à ses héritiers? Mais ces raisons prouveraient qu il ny aurait iamais de transmission des successions même legitunes, et elles prouveraient aussi que les légataires qm auraient ignore leurs legs, ne les transmettraient pas à leurs héritiers, au moins ceux de qui les legs seraient sujets à quelques charges.

Dira-t-on que le testateur n'a considéré que les personnes de ses héritiers, et non celles de leurs successeurs, et qu ainsi 1 héritier étant mort sans avoir acquis l'hérédité, ses héritiers ne doivent point V avoir de part? Mais cette raison prouverait de même pour les" légataires; et, puisqu'elle ne prouve rien a leur é-ard elle ne doit rien prouver aussi à 1 égard des héritiers. Ainsi le seul effet naturel de cette raison serait de prouver que, si l'héritier institué meurt avant le testateur, l'institution ne passe point à ses héritiers; mais si l'héritier survit au testateur, il serait contre son intention de le priver du droit de transmission, Duisque tout testateur entend que si ceux qu'il institue ses héritiers lui survivent, tous les biens de l'hérédité leur soient acquis au moment que sa mort l'en dépouillera. A quoi on peut encore aiouter cette considération commune , et a l'héritier, et au lega taire qu'il n'est pas absolument vrai que le testateur n ait consi déré que leurs personnes ; car il est assez ordinaire qu un ami institue son ami son héritier par la considération de ses enfans, et qu'il donne par le même motif à un légataire : ainsi la transmission dans ces cas est de l'intention du testateur. Mais , dans le cas même où l'intention du testateur serait bornée a la personne seule de l'héritier et du légataire , le droit de transmission n es pas moins renfermé dans la disposition du testateur : car il cbt (1) V. l'art. i5 de la sect. i des héritiers ce général.

6 [('y LES LOIS CIVILIiS, LIV. Ilf.

de l'intérêt de l'héritier et du Icj^ataire que les biens qui leur sont acquis par un testament passent à l'usage de leurs affaires y soit pour acquitter leurs dettes ou pour d'autres causes, ce qui ne se peut que j)ar le droit de transmission. Ainsi , on peut dire que la transmission étant fondée sur tous ces principes d'équité, ce n'était pas tant une grâce qu'on faisait aux légataires dans le droit romain, qu'une justice, de leur donner le droit de transmission, quoiqu'ils vinssent à moiuir ayant ignoré le legs, et que cette justice pourrait aussi être faite aux héritiers sans inconvénient.

Il semble qu'on puisse conclure de toutes ces réflexions, que l'équité naturelle ni la raison ne rendant pas plus mauvaise la condition de l'héritier que celle du légataire, il aurait été juste de la rendre égale pour ce qui regarde la transmission; et que la règle qui l'aurait ainsi ordonné, se trouvant fondée sur ces principes assez naturels, aurait été plus utile que les diverses subtilités qu'on voit en cette matière de mén)e qu'en plusieurs autres dans le droit romain. De sorte qu'il aurait été à souhaiter que la règle, le iijort saisit le vif, eût été rendue commune partout , aussi bien pour les successions testamentaires que pour les successions légitimes, comme elle l'a été, ainsi qu'on vient de le remarquer, dans une des provinces où le droit romain est le plus en usage, et oii l'on a sagement jugé qu'il est bien plus utile d'étal)lir la transmission indistinctement, soit que ce soit un héritier testamentaire, ou un héritier légitime, soit qu'il ait reconnu son droit ou qu'il soit moit l'ayant ignoré, que d'v apporter des distinctions pleines d'inconvéniens, sans aucune utilité, et sans autre usage que de donner sujet à divers procès. C'est sans doute par ces considérations, qu'encore que cette coutume particulière dans une province qui se régit par le droit écrit , semble marquer qu'on suit dans les autres le droit romain, quelques auteurs ont cru que la maxime , le mort saisit le -vif, s'est rendue universelle dans le royaume pour les successions testamentaires, de même que pour les successions légitimes. ( C. civ. 724? 781.)

Il faut remarquer, sur cette matière de la transmission , qu'elle renferme quelques règles particulières dont l'usage serait nécessaire, quand même la transmission aurait lieu dans les successions testamentaires, comme, par exemple, ce qui regarde la transmission des dispositions conditionnelles, et qu'il y a aussi d'autres règles qui se rapportent à la transmission dos successions légitimes, comme celles qui sont expliquées dans les \>vv.miers articles qui regardent en général la nature de la transmission.

Toutes CCS diverses sortes de règles seront expliquées dans cette section , et comprendront tout ce qu'il y a de cette matière de la transmission. Mais, comme l'usage ^\^;s lègles et des principes est facilité par l'.ipplication aux cas particidiers où ils peuvent con-

DES TESTAMfcrfS, TIT. I, SECT. X. 617

venir, et qu'on a été obligé d'expliquer plusieurs de ces cas dans la sect. 9 du litre des legs; le lecteur peut joindre dans sa lecture cette sect. 9 à celle-ci , ou celle-ci à l'autre.

1. La transmission est le droit que peuvent avoir des héritiers ou des léi^ataires de' faire passer à leurs successeurs l'hérédité ou le legs qui les regarderait, s'ils meurent avant que d'avoir exercé leur droit ^i). (C. civ. 781 , io4i, s.'i

2. Il résuite de la définition expliquée dans l'article précédent, que lorsque l'héritier a recueilli la succession et que le légataire a reçu le legs, ce n'est plus par la transmission que leur droit passe à leurs héritiers, mais simplement par succession, comme leurs autres biens ; car la transmission ne s'entend que du droit que peut avoir l'héritier ou le légataire, de faire passer à ses héritiers un droit qu'il n'avait pas encore exercé, et qui pouvait même lui avoir été toujours inconnu , comme on le verra dans la suite de cette section. ; C. civ. 104 1 , 1179» 889. 1

3. L'héritier et le légataire ont cela de commun , que l'un et l'autre ont le droit de transmission dans le même temps que le droit à l'hérédité ou au legs peut leur être acquis : car ayant alors leur droit en leurs personnes, c'en est une suite qu'ils le transmettent ù leurs héritiers, quand ils mourraient avant d'avoir rien reçu, l'un de Thérédité et l'auti-e du legs; comme au contraire, si quand ils meurent ils n'avaient encore aucun droit en leurs personnes, ils ne transmettraient rien (2'.

4. Il s'ensuit des articles précédens, que, lorsqu'il s'agit du droit de transmission, il faut considérer en quel état était le droit de l'héritier et celui du légataire au temps de la mort; ce qui dépend des règles qui seront expliquées dans la suite.

5. Il V a encore cela de commun à l'héritier et au légataire, qu'encore que leurs droits aient pour titre le testament, si néanmoins il ai-rive qu'ils meurent avant le testateur, quoiqu'ajjrès le testament , il n'y a point de transmission ; car le testament ne devait avoir son effet que parla mort du testateur; ainsi, lorsque la leur précède, ils n'ont aucun droit, et par conséquent ils ne transmettent rien (3). (C. civ. 1039.} Et il y aurait encore moins de transmission , si l'héritier ou le U'gataire étaient déjà morts avant le testament, le testateur avant pu ignorer leur mort (4 '.

6. On peut ajouter, pour une autre lègle com.munc aux héritiers et aux légataires, que si le testateur avait conçu ses dispositions en termes qui marquassent que sa volonté fût que, si son héritier ou ses légataires venaient à mourir avant que leur droit pût leur être acquis, ce droit passât à leurs enfans, ou en général à leurs héritiers; une telle disposition aurait son effet, non tant

(1) L. 7, in fin. C. de jure deli]). (2) V. sui-coî art. et ceux qui siiivent, l'art. & et les autres suiv. de la sect. 9 des legs. (3) Ex. § 2 et 3. L. i. C. de caduc, toll. (4) L. 4» ff- f'-e l'is T-* P'"" i*^" s'^rip.

6l8 LES LOIS CIVILKS, LIV. TH.

par le droit de transmission, que par un droit propre à ces en fans ou héritiers de l'héritier ou du légataire qui seraient appelés à leur défaut par le testateur. ( C. civ. 1041.)

Comme la volonté du te.stateur lient lieu de loi, rien n'empêcherait qu'une telle disposition n'eût son effet. Et on a mis ici cette règle, parce que c'est une précaution dont plusieurs se servent pour prévenir ies événcmens qui font cesser la transmission, faisant ajouter aux disl^osilions des testateurs, loisque c'est leur volonté , quelque expression qui ait cet effet de frtire passer l'hérédité ou le legs aux successeurs de l héritier ou du légataire à leur défaut: comme est, par exemple, celte ex|;ression que le testateur donne à un tel et aux siens.

7. Si l'héritier institué par un testament, ayant accepté l'hérédité, venait à mourir avant que d'en rien toucher, il transmettrait à ses iiéritiers le droit de la recueillir. Car l'aceeptatioii qu'il en avait faite lui avait acquis la qualité d'héritier et le droit à l'hérédité (i. Ainsi, ce droit, comme tous les autres qu'il pourrait avoir, passerait à ses héritiers (2), à plus forte raison que dans le cas de la règle qui suit.(C. civ. 724i7775 77^, 780, 1017.)

8. Si pendant le temps que la loi donne à l'héritier pour déli- ])érer, il vient à mourir sans avoir fait aucun acte d'héritier, le testament lui étant connu, soit qu'il délibérât en effet, ou qu'il ne se fût expliqué de rien, mais que seulement il n'eût pas renoncé à l'hérédité, la loi présume de son silence qu'il délibérait; et il transmet son droit à ses héritiers, qui pourront de leur chef accepter l'hérédité ou y renoncer (3). (C. civ. 790, 795, 781.)

On n'a pas mis dans l'article ce qui est dit dans ce texte, que les héritiers de l'héritier n'ont pour délibérer que le temps qui restait au défunt; car s'il ne restait que deux ou trois jours, ou si peu de tem])s qu'il ne fût pas possible qu'ils exerçassent leurs droits, il serait de l'équité de leur d(uiner un plus long délai. Et comme notre usage n'est ])as d'observer une telle rigueur en de pareils cas, il semblerait juste de leur donner le même délai que l'ordonnance de 1667 , tit. 7 , art. i , donne aux héritiers pour dé- Hbérer, puisque ce délai n'est que de quarante jours après l'inventaire. (C. civ, 795.)

On n'a parlé dans cet article que du cas où l'héritier aurait eu connaissance du testament, et serait mort dans le temps que la loi donne pour délibérer, et non du cas où l'héritier qui aurait su le testament aurait laissé passer le temps de délibérer sans faire aucune déclaration, et serait mort après ce temps expiré; car, encore que par le droit romain cet héritier ne transmette pas son droit à ses héritiers f/j), notre usage semble opposé à cette rigueur. Et comme par l'ordonnance de 1667 , le délai pour dé-

(i) V. l'art. I «le la sect. 3, coinmeut on acquiert une licréditc. (a) L. 3;, ff . de acq. vcl cm. Iiered. (3) L. i<j. C. de jure del. Ditt. I. 19. (4) L. 19. C. de jure delib.

DES TliSTAMENS, TIT. I, SECT. X. 6ig

libérer n'est, ainsi qu'on vient de le dire, que de quarante jours après l'inventaire, au lieu que dans le droit romain on avait des années entières pour délibérer, et que ce temps de quarante jours serait trop modique pour faire périr le droit de transmission; il n'est pas de notre usage, comme on l'a aussi remarqué, d'observer cette rigueur dans le cas d'inexécution de ce qui doit être lait dans quelque délai ; si ce n'est que cette rigueur fût de l'équité, connue, par exemple, pour exclure un retrayant qui ne serait pas venu dans le temps réglé pour l'action du retrait. Ainsi, l'hériiier et son successeur serait toujours reçus à exercer leur droit, et on ne leur refuserait pas les délais que de justes causes rendraient nécessaires (i). (C. civ. 789, s.)

Mais si l'héritier venait à mourir sans avoir connu son droit, le transmettrait-il à ses successeurs, soit qu'il mourût pendant le temps de délibérer, ou après ce temps? On pourrait dire pour la transmission, ([ue comme dans le droit romain l'hériiier qui connaissait son droit ne le transmettait pas s'il mourait sans s'être expliqué, ayant laissé passer le temps que la loi donnait pour délibérer, ainsi qu'on vient de le remarquer; il semble suivi-e par la raison des contraires, que ce temps ne devrait pas courir contre l'héritier qui serait mort sans avoir connu son droit; de même que, dans le droit romain , le temps donné à l'héritier légitime pour demander la possession des biens qui lui étaient échus, ne courait pas contre l'héritier qui ignorait l'ouverture de la succession (2). Que s'il est juste d'accorder un délai à l'héritier vivant qui avait ignoré son droit, quoique le temps réglé par la loi soit expiré, de même que ce délai est accorde par une règle expresse de l'ordonnance de 1667 , tit. 7, art. 4, n'cst-il pas de la même équité d'accorder au successeur de cet héritier qui commence de connaître le droit du dcfunt, le même délai qu'on aurait donné au défunt s'il eût été en état de le demander? Et comme il a été trouvé juste, dans le droit romain, que l'héritier qui, connaissant son droit, meurt pendant le temps donné pour délibérer, le transmette à ses successeurs, quoiqu'il n'eût rien fait qui marquât qu'il acceptait l'hérédité, pourvu seulement qu'il n'y eût pas renoncé ; ne peut-on pas dire de l'héritier qui meurt ayant ignoré son droit, que le temps de délibérer n'a pas dû courir contre lui; et que la délibération lui ayant été impossible, elle ne doit pas être refusé à son successeur? D'où il s'ensuit que la transmission à ce successeur est aussi juste qu'à l'héritier de celui qui ayant connu son droit l'avait négligé jusqu'à sa mort arrivée dans le temps de délibérer, et qui ne laissait pas de transmettre la succession à ses héritiers, suivant la règle explicpiée dans cet article.

On peut ajouter à ces considérations les réflexions qui ont été

(i) V. l'ord. de 1667, tit. 7, art. 4. (a) L. 2, ff. quis ordo in bon. poss. servet. L. 8. C. qui adm. ad bon. posse.s.s ^)oss.

faites sur ce sujet dans le préambule de cette section, et particulièrement ce qui a été remarqué du sentiment de ceux qui croient que c'est maintenant l'usage universel du royaume, que la règle le mort saisit le vif, s'étend aux successions testamentaires.

9. Si une institution d'héritier ou uni', substitution était conditionnelle . et que la condition n'étant pas arrivée au temps de l'ouverture de la succession ou de la substitution , l'héritier ou lesubstitue vinssent à mourir; comme il n'aurait eu aucun droit, il ne transmettrait rien à son héritier. Ainsi, par exemple, si un testateur avait institué ou substitué un de ses parens ou de ses amis, en cas qu'il eût des enians,ouen cas qu'il fût marié, sa mort arrivée avant la condition, soit avant ou après l'ouvetture de la succession ou de la substitution, aurait anéanti en sa personne tout usage du droit de recueillir la succession et de la transmettre (i). (C. civ. io3(), 1040, 896.)

10. A l'égard du légataire, si le legs est pur et simple, c'est-àdire, sans condition, son droit lui est acquis à la mort du testateur, ainsi qu'il est expliqué en son lieu (2) : et s'il vient à mourir avant que d'avoir demandé ni même su le legs, il transmet son droit à ses héritiers i^3;. ( C. civ. 1014 ).

11. Si le legs était conditionnel, c'est-à-dire qu'il dépendît de l'événement d'une condition, le droit n'en serait acquis au légataire que lorsque la condition serait arrivée; et s'il mourait auparavant, comme il n'aurait eu aucun droit au legs, il n'en transmettrait rien à son héritier, et quoique la condition arrivât ensuite après la mort de ce légataii-e, cet événement serait inutile à son héritier. Ainsi, par exemjjle, si un testateur avait légué en cas que son héritier mounït sans enfans, et que le légataire fût mort avant l'héiitier qui mourût ensuite sans aucun enfant, cet événement serait inutile, et au légataire déjà mort, et à son héritier à qui il n'aurait transmis aucun droit, n'en ayant aucun (4)" ( C. civ. 1089 ).

Il faut remarquer sur cet article la différence que font les lois entre les conditions dans les teslamens et celle des conventions. Cette différence consiste en ce que dans les dispositions des testaniens, il n'y a que le testaleuj- seul qui règle l'effet de sa disposition, et que si elle ne comprend les héritiers de celui en faveur de qui il dispose, elle est bornée à sa jiersonne; c'est-à-dire que, si le droit n'est acquis à cette personne jjcndant sa vie, elle n'en transmettra rien à son héritier. Mais dans les conventions il y a deu.\ personnes qui traitent et j.our ellesnicnies et pour leurs héritiers , si ou ne les excepte. Ainsi l'effet des

(i) § 9, inst. de liered. iust. C'est la nature des condilious, que ce qui en dé- ])eud ait son effet ou demeure nul, selon qu'elles arrivent ou n'arrivent {joiut. V. l'art. I de la sect. 8. (u) V. le préambule de cette sect., et les art. r, 2, 3, de la sect. 9 des legs. (3) L. 5, § i, (î . quand, dies légat, vcl Cdcic. ccd. L. un. § i, iu fin. C Cad. toU. L. 5, ff. quand, dies legati vcl fid. ced. f4) L- 41» ff- ^^ coudit. et dcaj. L. ôg, eod. V, les art. 4 et ri de la sect. 9 des legs.

DES TFSTA5IENS, TIT. I, SKCT. XI. G2I

couditions daus les conventions passe aux licritiers. V. l'art. i3 delà sect. 4 des conventions.

12. Comme il y a des legs à jours incertains et qui sont conditionnels , ainsi qu'on l'a expliqué en sou lieu , ces sortes de legs sont de la même nature que ceux qui dépendent d'autres sortes de conditions; et pour ce qui regarde le droit de transmission, ils se règlent de même, f C. civ. 1040 , loBg.)

C'est une suite de la nature de ces legs , qui é'.ant condiiionutls ne se transmettent qu'en cas que la ct)nditioti soit arrivée avant la ir.oit du légataire, comme il a été dit dans l'article précédent.

i3. Les règles qui regardent le droit de transmission pour les héritiers et les léga.taires, peuvent s'applicjuer aux héritiers substitués et aux fidéicommissaires, soit universels de l'iiérédité, ou particuliers d'une certaine ohose que l'héritier ou un légataire fi\t chaigé de leur rendre, selon que ces règles peuvent leur convenir; ce qu'il est facile de discerner sans (ju'il soit nécessaire de répéter à leur égard ces mêmes règles. Ainsi , lorsqu'un testateur a substitué à son héritier un autre héritier pour lui succéder, en cas que le premier ne puisse ou ne veuille accepter la succession, ou qu'il a obligé son héritier de remettre l'hérédité à une autre personne quand cet héritier viendra à mourir, ou qu'un testateur a chargé son héritier ou un légataire d'un fidéicommis d'une somme, ou d'autres choses qui doivent passer après leur mort, ou dans un certain temps à d'autres personnes; dans tous ces cas les substitués et les fidéicommissaires survivant à ceux après qui ils sont appelés, et venant à mourir ensuite avant que d'avoir connu et e.xercé leur droit, ou avant l'événement des conditions, s'il v en avait, transmettent ou ne transmettent pas leur droit de la même manière, et suivant les mêmes règles qu'on vient d'expliquer pour les héritiers et les légataires i). ( C. civ. 8g6.)

SECTION XI

De l'exécution des testamens.

L'exécution des testamens est naturellement le devoir des héritiers, qui , demeurant les maîtres des biens, sont tenus de toutes les charges. Et les légataires de leur part, et les autres personnes intéressées à l'exécution des testamens, ont la liberté d'v veiller et faire exécuter ce qui les regarde ; mais comme il v a de certaines dispositions des testateurs dont l'exécution dépend de la seule bonne foi de l'héritier , et que celles même dont les personnes intéressées pourraient poursuivre l'exécution, peuvent demeurer sans effet, ou par leur mort, ou par leur absence, ou par la mauvaise foi de l'héritier, ou par d'autres causes; il a été

(1) L. Il, § 6, i(. «le légat. 3. L. 8r, ff. de acquir. vel omit. Iiered.

pourvu par l'usage des exécuteurs testamentaires à faire accomplir les volontés des testateurs , iudépendamniemt de la bonne ou mauvaise foi de leurs héritiers. (C.civ. 1009, 1012,1017,610,870.'

On ne voit dans le droit romain que bien peu d'exemples de cas où le testateur commette à d'autres personnes qu'à l'héritier même l'exécution de ses dispositions, et on n'y trouve aucune règle qui ait établi en général l'usage des exécuteurs testamentaires chargés de l'exécution entière des testamens; au lieu qu'en quelques-unes de nos coutumes l'usage des exécuteurs testamentaires est tellement approuvé et favorisé, qu'elles ordonnent que tous les biens meubles de l'hérédité soient mis entre les mains de ceux à qui le testateur commet cette fonction , et par cette raison ces exécuteurs sont obligés d'en faire un inventaire , auquel l'héritier doit être a|)pelé; ou le testateur peut , si bon lui semble, en nommant un exécuteur, ordonner qu'il lui sera mis entre les mains, une certaine somme pour les dispositions qu'il lui commettra.

Quoique ces dispositions ne soient pas communes à toutes les coutumes, et qu'en plusieurs, comme en divers lieux qui se régissent par le droit écrit, il y ait peu ou point d'usage des exécuteurs testamentaires; comme il est partout hbre aux testateurs d'en nommer, et qu'en général il doit être pourvu à l'exécution des testamens, on expliquera ici ce qu'il y a d'essentiel, et qu'on pui.sse tirei' du droit romain sur cette matière. C. civ. loaî , s. i

I. La première précaution nécessaire pour la sûreté de l'exécution des volontés des testateurs, est que les testamens ou autres actes qui contiennent leurs dispositions, soient connus de toutes les personnes intéressées, et qu'ils soient mis en lieu sur pour y avoir recours selon le besoin; et c'est par cette raison que les testamens clos et secrets sont ouverts de la manière qui a été expliquée en son lieu (i) (C. civ. 1007 ), et que les autres demeurent en la puissance des notaires qui les ont reçus, pour en faire des expéditions à ceux que les dispositions du testateur peuvent reijarder (2). Et il v a même des dispositions dont la sûreté demande qu'elles soient publiées en justice, et insinuées, c'est-à-dire transcrites dans les registres publics , afin que la mémoire en soit conservée. (C.civ. 1027.)

a. Comme il v a souvent des dispositions dans les testamens dont l'exécution dépend de la seule bonne foi des héritiers , et que plusieurs héritiers manquent de s'en acquitter, il est libre aux testateurs de charger d'autres personnes de l'exécution de leurs dispositions qu'ils ne veulent pas dépendre de leurs liéritiers; et on appelle exécuteurs testamentaires ceux à qui les testateurs donnent ce pouvoir (3). ( C. civ. io33, loaS, s. ).

[i) V. les art. 18 et 19 de !.i sert. 3. (2) V. l'art. 1 5 de la sect. i, des partai;es entre coliéritiers. (3) L. 6, ff. de ann. légat, et fideic. L. 17, ff. de légat. 1. L. 28, § I. C. de epise. et cler.

DES TESTAMENS, Tll . I, SECT. III. (j'Jt3

On voit dans le premier de ces textes que, faute d'une personne qui pût obliger l'héritier à l'exécutiou de la volonté du testateur, elle est laissée à la liberté de l'héritier; ce qui fait voir l'usage et la nécessité des exécuteurs testamentaires.

On peut remarquer, sur le second de ces textes, qu'une somme pouvait être mise entre les mains d'un légataire, pour en disposer conune exécuteur de la volonté du testateur qui lui était connue , ut ministriim.

Pour le troisième texte, il faut voir l'art. 6 , et la remarque qu'on v a faite.

On voit, dans la novellefiS de l'empereur Léon, l'usage des exécuteurs testamentaires, quitus testatores , bonâ illorum exislimutiorie moti , testamentaiias de rébus suis prœscriptiones coininiitunt,

?t. Le te.staleur qui nomiTie plusieurs héritiers , et qui peut avoir plus de confiance en quelqu'un d'eux, peut le charger en particulier de l'exécution de quelques dispositions , lui en laissant le fonds à prendre sur l'hérédité; et il peut aussi coinmettre ce soin à un légataire, de même qu'il peut nommer une autre personne, soit qu'il ne lui donne rien par des considérations de la qualité du testatettr et de celle de l'exécuteur, ou qu'il veuille lui faire un legs, comme il est permis (i). (C. civ. io33 )

4. Si parmi les legs il y en avait de conditionnels, soit que l'exécution d'un testament fût commise à un des héritiers ou à un exécuteur testamentaire; le fonds de ces legs demeurerait aux héritiers (2) , en donnant aux légataires leur sûreté selon les circonstances, ainsi qu'il a été expliqué en son lieu i3\ (C. civ. 1027.)

5. L'exécution d'un testament ne consiste pas seulement au paiement des legs et des autres charges qui sont commises à l'exécuteur testamentaire, selon qu'elles sont réglées par le testament; mais il peut v avoir des dispositions dont la destination dépende de la volonté de l'exécuteur ou autre à qui le testateur s'en serait remis; comme, par exemple , s'il avait lègue une somme à distribuer à de pauvres familles , ou pour racheter des captifs , ou pour d'autres œuvres de piété, sans rien déterminer, se remettant pour l'emploi de cette somme à la personne qu'il aurait nommée (4).

6. Si le testateur n'ayant nommé personne pour l'exécution He son testament , l'héritier manquait d'acquitter des legs pieux à quelque église ou hôpital, les officiers de justice pourraient y pourvoir; mais si le legs était indéfini, comme d'une somme pour distribuer en aumônes, dont h; testateur se fût confié à son héritier, il ne pourrait être poursuivi en justice pour des legs de cette nature ; car il pourrait les avoir acquittés de bonne foi, et

(i)L. 107, ff. de légat, i. L. g6, § 3, eod. (2) V. la loi 17, ff. de légat. 2, citée sur l'art. 2. (3) V. l'art. 46 de la sect. 8, et l'art. 7 de la sert, to des legs. (/,; V. la loi 28. C. de Episc. et Cler.

rien ne l'obligerait d'en rendre un compte dont le testateur l'aurait dispensé (i).

Par notre usnge, c'est la fonction des procureurs du roi de Tiiie pourvoir en justice a l'exi'-cutifjn de ct-s sortes de dispositions , si elles étaient négligées par les héritiers et j)ar les personnes qui doivent en prendre le soin, comme h's administiateurs des hôpitaux, les ecclésiastiques chargés de l'administraliou des biens des églises, et autres que ces legs pourraient regaider.

7. Comme l'exécuteur testamentaire doit exercer cette fonction du fonds qui sera mis en ses mains, ou par l'Iiéritier, ou par la justice, il est obligé de rendre compte de l'emploi du fondi (|u'il aura reçu, et de rapporter les acquits des legs et des autres charges, à la réserve de ce que le testateur aurait voulu confier à sa probité, comme dans le cas de l'art. 5 ; et il peut aussi employer dans son compte les dépenses que l'exécution du testament l'aurait obligé de faire. (G. civ. io34, io33.)

TITRE II

Du testament inofjicieax et de l'evlicrédation.

La liberté que donnait aux pareiu l'ancien droit romain de deshériter leurs enf'ans sans cause , comme il a été remarqué dans la prériice ci-devant (î), avait été suivie d'un si grand nombre d'exhérédations (3), qu'on fut obligé d'y mettre des bornes, donnant aux enfans qui se prétendaient injustement exhérédés, soit par leurs pères ou parleurs mères, oii autres ascendans, le droit de se plaindre de ces dispositions qu'on appelait inofficieuses, parce qu'elles blessaient le devoir des parens délaisser leurs biens à leurs enfans qui n'ont pas mérité d'en élre privés. Et Justinien régla enfin par une loi expresse les causes qui pouvaient mériter l'exhérédation.

On appelait l'action que la loi donnait aux enfans contre les teslamens où ils étaient exhérédés, la querelle, c'est-à-dire, la plainte (ï inofficlo.dté ; et on pouvait faire aussi une semblable plainte contre les donations et les dots excessives à quelques-uns des enfans, ou à d'autres personnes, si ces dispositions étaient inofficieuscs, c'est-à-dire si elles ne laissaient pas la légitime de tous les cnifans. (C. civ. 9i3 , 920, s.)

Outre l'exhérédation, qui peut être juste ou injuste, il v a une autre manière de priver les enfans de l'hérédité, ne les nommant point, et ne faisant aucune mention d'eux dans le testament; ce qui s'appelle, dans le droit romain , prétention, distinguée de l'ex. hérédation expresse par cette différence qu'au lieu qu'une exhe-

(0 L. 9.8, § I. C. de Episc. et Cl. (2) V. cette préface, n° 7. (3) L. i, ff. de inoff. test. "

DES TESTAMEKS, LTC. TIT. I!, StCT. I. (VJ.')

rédaLion peut être juste, s'il y en a des causes, la piétéiitiou ne saurait être qu'injuste, n'en marquant aucune.

Pour adoucir ce qu'il pouvait y avoir dans une plainte d'inofficiosité, d'injurieux à la mémoire du testateur, on donnait à cette p'ainte , dans le droit romain , le prétexte de la présonqition que le testateur n'avait pas eu l'usage libre de son bon sens, et que c'était par quelque égarement qu'il s'était porte à une telle disposition 1 i). , C. civ. 901 , s.

Mais notre usage n'est pas d'observer cette précaution, et on accuse impunément le testateur d'inhumanité , d'injustice et de dureté, ou d'avoir suivi la passion et les mauvaises impressions d'une belle-mère ou d'autres personnes.

La même équité qui fit recevoir la plainte des enfans contre les testamens inofficieux de leurs parens, fit recevoir aussi les plaintes des pères et des mères, et autres ascendans, contre les testamens de leurs enfans. qui les privaient de leurs successions sans de justes causes, soit par exhérédatiou ou prétérition.

SECTION PREMIÈRE

Des personnes qui peuvent se plaindre d'un testament ou autte disposition ino/ficieuse.

On ne mettra pas dans cette section la loi du droit romain qui permettait aux enfans bâtards de se plaindre de l'inofficiosité du testament de leurs mères (2); car, en France, les bâtards sont incapables de toutes successions légitimes, comme il a été dit en son lien (3i. ( C. civ. 7 56, s.)

Il faut remarquer qu'on ne doit pas mettre au nombre des enfans qui peuvent se plaindre de n'être pas compris dans les testamens de leurs pères et autres ascendans, les filles qui ont renoncé aux successions; car ne pouvant succéderai intestat tant qu'il y a des mâles ou descendans de mâles , rien n'oblige à les appeler par un testament (4)- i C civ. 72/4, 745.

1. Les testateurs qui ont des enfans ou autres descendans, que la loi appelle à leur succéder ab intestat, suivant les règles qu'on a expliquées en leur lieu (5i, ne peuvent les déshériter, s'ils n'en ont quelqu'une des causes qui seront expliquées dans ce titre (G\ (C. civ. 724 j 9*^05 s. gi3 , s. 1048, s.)

a. Les testateurs qui n'ont point d'enfans, et à qui leurs pères ou mères ou autres ascendans, survivent, ne peuvent les exhé-

(i) L. 1, a. de inoff . test. (2) L. 29, § t, ff . de inoff . tesUm. (3) V. l'art. 8 de la scct. 2 dès héritiers en général. (4) V. la remarque sur l'art, i de la sect. 9., comment succèdent les eufans. (5) V. la sect. 2, comment succèdent les enfans. (C) Nov. I, in praef . § 2. L. i, ff. d{; inoff. testam. Nov. 1 15, cap. 3. V. les art I, 2, 3 de la sect. 1.

6a6 LKS LOIS CIVILES, LIT. III.

réder, s'ils n'en ont quelqu'une des causes qui seront expliquées dans ce titre (i).

3. Si un père ou autre ascendant , sans déshériter expressément un de ses enfans, n'en fait aucune mention dans son testament ; ce silence, qu'on appelle prétention^ est considéré de même que l'exhérédation qui n'a point de cause (2). (C. civ. QiS, QaS")

4. \^?i prétention des parens dans les testamens de leurs enfans à qui ils doivent succéder ab intestat, s'il n'y avait point de descendans qui dussent les exclure, a le même effet que celle des enfans dans les testamens des parens; car, encore que par l'ordre naturel les parens ne soient pas appelés à succéder à leurs enfans, et qu'ils ne doivent pas s'attendre à cette triste succession, il est juste que contre cet ordre les parens survivant à leurs enfans, ils ne puissent pas être privés de leur hérédité. (C. civ. 746, 747-)

5. Quoiqu'un testateur qui aurait des enfans leur eût laissé leur légitime, par quelque donation, legs ou autre disposition, il ne pourrait les exhéréder par son testament, ou les y passer sous silence; mais il doit les y instituer héritiers, à moins qu'il n'explique par son testament de justes causes d'exhérédation (3). (C. civ. 920 , s. 9^5 , 9i3 , s.)

On peut remarquer, sur ce texte, que les interprètes, même les plus habiles, ont cru qu'il signifie que, pour la validité du testament d'un père, il est nécessaire que ce qu'il laisse à ses enfans leur soit donné à titre d'institution; et qu'autrement le testament où leur légitime leur serait laissée sans la qualité d'héritier demeurerait nul; et cette opinion est si universelle, qu'elle passe en règle, quoiqu'il soit vrai que l'auteur de ces extraits qu'on appelle communéu)ent authentiques, tirés des novelles de Justinicn, et qui sont insérés dans les lieux du code où ils se rapportent, semble n'avoir pas entendu ce texte en ce sens ; car, dans l'authentique non licct C. de lib. prœter., qui en est tirée, il n'a fait aucune mention de la nécessité de laisser la légitime aux enfans à titre d'institution , à quoi il ne devait pas manquer si c'avait été son sentiment , puisque dans l'authentique novissirna C. de inoff. test. tirée de la novelle 18 , chap. i , il avait eu soin d'y ajouter ce qui était ordonné par cette novelle, que la légitime pouvait être laissée non-seulement à titre d'institution , mais par un simple legs , ou par un fidéicommis. Sive quis illud institutionis modo, sive per legati , idem est dicere, et si per fideicornmissi relinqunt occasionem ; ce sont les termes de cette novelle 18 , qu'il a abrégés dans cette authentique novissirna , en ces termes, (juoquo relicti titulo; ce qui est directement contraire à ce que cette opinion veut avoir été réglé par la novelle 11 5. Ainsi, cet auteur ayant conçu

(i) L. I, ff. de inoff. test. L. i5, ff. de inoff. testam. Kov. ii5, cap. 4- V. l'art 4 de la sect. 2. (2) L. .^, ff. de iuoff. testam. L. 3, eod. Nov. ii.5, cap. 3. (3) Nov. ii5, cap. 3. ^

DKS TESTAMENS, KTC. TIT. II, SECT. I. 627

en ces termes cet aiithcntliique novissima, et n'avant fait dans l'aiitlientiqne nnn licct , aucune mention de la nécessité de cette institution, il semble assez clair qu'il n'a pas cru que cette novelle ii5 dut avoir ce feens. Et si on examine avec soin les lern)es de cette novelle ii5, soit dans l'original grec, ou dans le latin, on ne trouvera pas qu'il y soit dit que la légitime doive être laissée à titre d'institution ; mais seulement qu'il y est dit que les pères et les mères et autres ascendans ne peuvent exhéréder leurs enfans, ni les passer sous silence dans leui's testamens, quand même ils leur auraient donne leur légitime par quelque donation, quelque legs ou tidéicommis, ou en quelque autre manière que ce fût, à moins qu'il n'y eût de justes causes d'exhérédation, et qu'elles ne fussent exprimées dans le testament. Sanciiniis non licere liheros prœlerire , aut exhercdex in stio facere testamento ; nec , si per (fuamlibet donationcm ,vellegatnrn , vel fideicotnmissum , vel aliuni queincumque modum , eis dederit legibas debitarn portionein , nisi for san probnbuntur ingrati , et ipsas nominalini ingrotitudinis causas parentes suo inseruerint testamento. Ce qui semble seidement signifier qu'il n'est pas permis de déshériter les enfans ou les passer sous silence dans un testament, encore que par d'autres dispositions, quelles qu'elles fussent, on leur eût donné leur légitime, comme par des donations ou des codicilles ; et que si après ces dis])ositions un père ou autre ascendant fait un testament, il est obligé d'v faire mention de ses enfans, et ne peut les exhéréder sans de justes causes. Et pour faire voir que ce sens est tout naturel, ou pourrait ajouter que , comme Justinien ne parle dans cet endroit que d'im testament qui contiendrait une exhérédation ou une prétérition des enfans , ainsi qu'il parait évidemment par les ternies qu'on vient de rapporter ; il semble s'ensuivre que, quand il a dit que l'exhérédation n'était pas permise par un testament, encore que les enfans eussent leur légitime par des donations, legs ou tidéicommis , il a entendu parler d'autres dispositions que de ce testament même; car peut-on dire qu'un père qui déshérite son fils puisse s'aviser de lui faire un legs ou un fîdéicommis de sa légitime dans le testament même qui contient l'exhérédation? Et on peut encore moins le dire d'un testament où le fils serait .passé sous silence par une prétérition. Ainsi, on peut dire que Justinien avant dit qu'on ne peut exhéréder ni passer sons silence des enfans dans un testament, quand même on leur aurait donné leur légitime par une donation, un legs ou un fidéicommis, ou en quelque autre manière que ce fût, il n'a pas entendu que cette autre manière de donner une légitime se trouvât dans le testament même dans lequel l'enfant gérait exhérédé ou ne serait pas nommé, mais qu'il a seulement entendu ordonner qu'un père ou autre ascendant, non-seidement ne pût exhéréder ses enfans sans cause, mais non pas même les pas-

scr SOUS silence dans un testament; et qu'un tel testament demeurerait nul , quoique le testateur eût donne à ses cnfans leur légitime par quelque autre titre. Mais quand même cet autre titre serait un testament par lequel des eniàns auraient été institués héritiers, soit pour leiu- légitime ou autrement, cette institution n'empêcherait pas la nullité d'un second testament, dans lequel ils seraient passés sous silence ou exhérédés ; ce qui fait le sujet de la règle de Justinien , expliquée dans les termes qu'on vient de rapporter, et qui ne regardent que la nullité d'une ptétérition ou exliéredation injuste, et qu'il juge telle, indépendamment de toute autre disposition qui aurait donné la légitime aux enfans.

On peut encore ajouter, sur ce même sujet , que Justinien a eu soin de remarquer en plusieurs endroits, qu'il n'avait rien laissé mettre dans son Code qui fût contraire à d'autres dispositions qu'on y eût comprises, et qu'il y a renouvelé cette remarque sur la matière des successions des enfans dans une de ses novelles (i), où il prouve qu'il n'a pas abrogé une loi de l'empereur Théodose, et qu'on ne peut prétendre qu'elle soit contraire à une des siennes, par cette raison que cette loi de Théodose se trouve dans ce Code. D'où l'on pourrait conclure, si cette déclaration de Justinien était parfaitement sûre, qu'il n'a nullement entendu dans cette novelle ii5, qu'il fût nécessaire que les enfans fussent institués héritiers, pour faire cesser la plainte d'inofticio^ité, puisqu'outre cette novelle 18, on trouve dans le Code de cet empereur plusieurs lois, et des siennes même, qui font cesser la plainte d'inofficiosité lorsque le testateur a laissé quelque chose à ses enfans à quelque titre que ce soit, de legs ou de fidéicomniis (ai, et qui, en ce cas, donnent seulement aux enfans le droit de demander un supplément de leur légitime.

On n'a pas fait ici cette lemarque pour l'opposer au sens ordinaire que tout le monde donne à cette novelle ii5, et pour condamner l'usage de ce sens qui a passé en lèglc, puisqu'on peut dire d'ailleurs que cette règle est tout équitable, et qu'il est juste que les enfans étant appelés par leur naissance à l'hérédité de leurs parens, elle leur soit laissée avec le titre d'héritiers, que la nature et les lois leur donnent; et cette règle serait particulièrement juste dans le cas où les parens appelleraient avec leurs enfans d'autres héritiers. Mais si un père, qui aurait plusieurs enfans en bas âge dans une province régie par le droit écrit, avait institue son héritière universelle leur mère, sa femme , dont on ne dût pas craindre qu'elle eût d'autres enfans d'un second mari, et qu'il eût manqué de prononcer le nom d'héritier à l'égard de ses enfans, réglant seulement leurs portions ou leurs légitime.':, à de certaines sommes, il y aurait quelque inconvénient

(i) Nnv. i58, cap. I. (2) L. 29, 3o, 3r, .Ha. C. de inoff. test. vid. 1. 8, ^ 6, ff. e«)d.

de casser un testament de cette nature par ce défaut; comme il V en aurait aussi d'annuller un testament où lui père ferait nn partage de ses biens entre ses enfans , sans leur y donner la qualité d'héritiers, s'il ne s'y trouvait pas d'autre défaut. Et comme il arrive souvent, en quelques provinces qui se régissent par le droit écrit, que des pères font de pareilles dispositions pour le bien même de leurs enfans qui sont en bas âge, instituant leurs veuves héiitières, et réglant à de certaines sommes les légitimes de leurs enfans, afin d'éviter des scellés, des inventaires et des partages, et par d'autres justes considérations; on a cru devoir faire cette observation , et on y a été d'ailleurs assez engagé par la fidélité qui est due au vrai sens des lois. (C. civ. 893, s.)

6. Les testamens qui se trouvent inofficieux, soit par la prétéritiondes enfans ou des parens , ou par une exherédation injuste, sont annules pour ce qui regarde l'institution inofficieuse (i). (C. civ. 894 5 9i3 , 920, 99.1 , s. 953 , io5o.)

7. Si la personne qui pouvait se plaindre du testament inofficieux avait des enfans, et venait à mourir avant que d'avoir exercé son droit et fait sa demande, ces enfans pourraient se plaindre de ce testament du chef du défunt, si ce n'est qu'avant sa mort il l'eût approuvé (2I. (C. civ. 781.) Mais si c'étaient d'autres héritiers, ils ne pourraient exercer la plainte d'inofficiosité qu'en cas que le définit l'eût conunencé lui-même (3).

On peut remarquer, sur cet article, qu'il s'ensuit du premier des textes qu'on v a cités, que les enfans de celui qui est exhérédé sont exclus comme lui de l'hérédité; et qu'ainsi, lorsqu'un père déshérite son fils, qui a des enfans, l'exhérédation qui prive le fils des biens du testateur, en prive aussi ses enfans et tous ses descendans. Car si la loi n'entendait exclure de la succession que la personne seule du fils déshérité, et non ses enfans, et qu'ils pussent succéder de leur chef au défaut de leur père déshérité, il ne serait pas nécessaire de leur donner le droit de se plaindre de l'inofficiosité après la mort de leur père, à moins que ce ne fût seulement que pour l'honneur de sa mémoire; ce qui n'est pas le cas de ce texte, dont la suite marque que le fils exherédé transmet à ses enfans le même droit qu'il pouvait avoir de se plaindre du testament. D'où il s'ensuit que la loi donnant ce droit aux enfans, elle suppose que de leur chef ils n'ont aucune part à l'hérédité dont leur père a été exclu, s'ils ne justifient sa memoiie, et ne font aunuUer l'exhérédation. Et quoiqu'il soit dit dans une autre loi, que le fils exherédé est considéré comme mort, et que ses enfans entrent en sa place : Debent nepotes adinittl : nam exheredatus pater eorurn pro mojtiio habetur. Z. i , § ^-/f- de con-

(i) L. 8, § ir„ ff. de inoff. testam. IS'ov. ii5, cap. 3, in fin., et cap. 4^ in fin- (») L. 34. C. de iuoff . te.stam. Dict. 1. in fin. L. 6, § ult. ff . eod. (3) L. 36, in fin. C. eod.

63o LES LOIS CIVILKS, LIV. III.

jung.cuin émane, lib, ej. ce texte regarde une exhérédation dont l'usage était frc'quent dans l'ancien droit romain, et qui n'avait rien d'odieux , notant pas fondée sur l'ingratitude des cnians; mais elle tournait même quelquefois à leur avantage. Miilti non notœ causa exheredatit filios , nec ut eis obsint , sed ut eis consulant {^ut puta intpuberibus) eisque Jideicoinmissanï hereditatem dont. L. 18, Jf. de liber, et post. Mais l'exhérédatiou qu'un fils peut avoir méritée par sa mauvaise conduite est une peine qui doit passer à ses enfans; car autrement elle serait inutile, et ne toucherait pas même le fils exhérédé, puisqu'il aurait par ses enfans l'usage des biens qu'il ne pourrait avoir par lui-même. (C. civ. ySo.) 8. Si un père ou une mère qui avait deux ou plusieurs enfans , ayant disposé de ses biens entre eux par un testament, venait dans la suite à avoir un autre enfant dont il n'eût été fait aucime mention dans ce testament, et mourait sans l'avoir changé; ce testament ne ferait aucun préjudice aux droits de l'enfant. Car si c'était par négligence que ce testament n'eût pas été réformé, il serait inoflicieux. Et si c'était par un pur effet d'ime mort prompte et imprévue, comme si c'était une mère qui fût morte de l'accouchement de cet enfant, dont elle pouvait attendre la naissance pour régler ses dispositions; la présomption qu'elle ne pouvait avoir pour cet enfant que des sentimens de mère, sujjpléerait au défaut d'un testament que cet événement imprévu l'avait njise hors d'état de faii-e. Ainsi , cet enfant aurait toujours la portion de l'hérédité qu'il aurait dû avoir s'il n'y avait eu aucun testament (i). ; C. civ. 913, 1048, s.) Que si ce père ou cette mère, n'ayant point eu d'enfans au temps de ce testament, avait institué d'autres liéritieis , il demeurerait nul par la naissance de cet enfant, soit comme olficieux, ou comme rompu par cette naissance 1^2 . (C. civ. lODO, s. 953, s. 965.)

9. Si un père qui aurait deux ou plusieurs enfans, voulant en déshériter un , s'était exprimé de sorte qu'd ne l'eût pas distingué des autres, disant seulement qu'il exliérédait son fils , sans dire son nom, ou sans le marquer par quelque autre désignation ; cette exhérédation, qui ne tomberait sur aucun plus que sur les autres, serait sans effet à l'égard même de celui qu'on pourrait présumer que le père voulait priver de sa succession (3). (C. civ. 91 3 , s. 920, s. io5o. )

Pour faire valablement une substitution telle que le permettent les articles 1048 et 1049, i/ n'est pas absolument nécessaire que la charge de rendre soit au profit de tous les enfans nés et à naître ; il suffit que des termes du testament ou puisse induire que telle est rinlention du testateur (4).

10. Si le lils exhérédé ayant fait déclarer les testamens inoffi-

(r) L. 3. C. de inoff. tesiam. (2) V. l'art. 6 de la scct. 5 des testauiens. ({) L 2, i(. de lib. et post. (4) Rejet, 3t mai 1807.

DES TESTAMENS, ETC. XIT. Il, SECT. I. 6'il

cieuxpar une sentence, rhérilier institué eu avait appelé, et que pendant l'appel le fils demandât une provision d'alimens sur les biens de l'hendité; cette provision lui serait adjugée selon ses biens et sa qualité (i). ^ C. civ. 25g, 3oi , 1981 ; pr. 58 1, s.)

11. Si de deux enfans qu'un père aurait deshérités, l'un ne se plaint point dans le dessein de renoncera l'hérédité, ou s'étant plaint , a été déclaré bien exhérédé, et que l'autre à son éj^ard ait lait annuller le testament, et doive venir en partage avec les autres enfans; chacun aura dans le partage sa portion selon leur nombre, sans v comprendre cilui qui se trouve justement déshérité, ou qui a renoncé. Car, ne prenant aucune part ù l'hérédité , la portion qu'il devait avoir demeure dans la masse, et accroît ;\ celui qui était injustement exhérédé de même qu'aux autres. Et si celui-ci restait seul , il aurait tous les biens fa). (C. civ. 786, s.)

Si un des fils déshérités avait seulement différé d'agir sans approuver son exliérédation , ni renoncer à rhéretlité , sa portion n'accroîtrait pas aux autres par ce silence. Mais les autres pourraient l'obliger à s'expliquer, et il faudrait faire juger avec lui la question de son exhérédation s'il n'j- acquiesçait. ( V. 1. 8 , § 8 , ff. de inoffic. test. )

12. S'il n'y avait pas d'autre sujet de plainte des enfans contre les testamens des parens , que de ce que leur portion ne serait pas assez forte pour leur légitime, ou de ce que le testateur aurait fait dépendre sa disposition à leur égard de tjuelque condition, ou d'un temps qui en suspendît l'effet, ce ne serait pas des moyens d'inofficiosité ; mais ils pourraient seulement demander le supplément de leur légitime; et les conditions ou autres causes du retardement seraient sans effet, afin qu'ils eussent leur droit entier dans le temps de la mort qui le leur acquiert (3). (C. civ. 9^5, 1026, 9x3, 921 , gi 6, 1040.)

x3. Quelque faveur, ou de piété, ou d'autres considérations que pût avoir la disposition d'un testateur qui aurait injustement exhérédé un de ses enfans, le testament serait annule. Car l'institution des enfans est le premier devoir des parens dans leur testament (4). (C. civ. 920, gi3 , 925.)

Le cas de ce texte paraît si éloigné de notre usage , qu'on a cru ne devoir pas donner un tel exemple. Car qui s'aviserait , pour faire subsister l'exhérédation de ses enfans, d'instituer le roi son héritier? Cependant il faut que ce cas fût fréquenta Rome, puisqu'il est dit dans ce texte qu'il a été très-souvent décidé, qu'encore que le prince fût institué héritier par un testament inofficieux , on ne laissait pas de recevoir la plainte d'inoffîciosité.

i4- De toutes les personnes que les lois appellent aux successions légitimes, il n'y a que ceux qui sont dans la ligne d'ascen-

(i) L. 27, § 3, ff. de inoff. test, (a) L, 17, ff. de moff. test. V. 1. ifi, eod . L. I, § 5, ff . de conjug. rum einaiic. lib. ej. (3) L. 3a. C de iuoff . testain. 1. ag. 3i et 32, eod. (4) L. 8, §2, ff. de inoffic. test.

632 LES LOIS CiVlLES, LIV. 111.

dans et de descendans du testateur qui puissent alléguer rinoffieiosité contre un testament: et ce droit ne passe à aucun des collatéraux, non pas même aux frères et aux sœurs ; et ils ne peuvent se plaindre des testamens de leurs frères ou sœurs qui instituent d'aiUres héritiers, à moins que l'institution ne fût telle qu'elle blessât les bonnes mœurs et l'honnêteté par la qualité de l'héritier institué, si c'était une personne infàmefi). (C. civ. 900, 1 133, 1172, 1387, 925.

Comme Juslinien avnit aboli la différence entre l'ngnation et !a cognation par sa noveile 18, j.'ourquoi les frères utérins n'auraicnt-iis pas le même droit? F/t ne serait-il pas même de l'équité que les autres proches, outre les frères, pussent faire annuler une institution infâme, puisqu'elle ne laisserait pas de hlesser les bonnes mœurs et riionnételé , et d'être contraire à l'esprit des lois , quand le testateur n'aurait ni frères ni sœurs?

SECTION IL

Des causes qui rendent juste l'cxhércdalion.

1. Comme la nature et les lois qui appellent les enfans à la succession de leurs parens regardent les iDicns des parens comme déjà propres aux enfans, ils ne peuvent en être privés, s'ils n'ont mérité une telle peine, qui, leur ôtant les biens, flétrit leur honneur, et les met en état de tomber encore en de plus grands maux. Ainsi, les lois ont restreint la liberté d'exhévéder dont les pères pourraient faire un mauvais usage (2), ou par une passion injuste, ou par les impressions d'une belle-mère, ou d'autres personnes (3 I. Et elles ont réglé les causes qui peuvent mériter l'exhérédation (4). (C. civ. 1046, 957, s.)

2. On peut distinguer deux sortes de causes d'exhérédation des enfans. L'une, de celles qui regardent la personne des parens, comme si itn fils a attenté à la vie de son père, et l'auîre, de celles qui, sans blesser les parens directement en leurs personnes, peuvent mériter leur indignation, comme si un iils s'engage dans une profession infâme ; ainsi qu'il sera dit dans l'article qui suit. Mais, quoique ces causes soient différentes selon ces deux vues, les lois appellent indistinctement du nom de causes d'ingratitude toutes celles qui peuvent mériter l'exhérédation (5) (C.civ. 727.), qualifiant de ce nom tout ce qui peut blesser le devoir des enfnus envers leurs parens; cai- ce devoir renferme l'éloignement de tout ce qui peut justement attirer sur les enfans la colère des pères.

3. Les pères et les mères et autres ascendans peuvent exhéré-

(i) L. I, ff . de inoff . test. L. 21. C. eotl. L. 27. C. eod. (2) V. 1. 19, in fin. ff. de liber, et iiosi'ium. iust. vcl. csLcrcd. L. 5, ff. de inoff. test. (3) L. 3, eod. L. 4, cod. (4)L. 18. C. eod. (5) Nov. ii5, cap. 3.

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