DES TESTAMEHS, ETC. TIT. II, SKC.T. II
der leurs enfans, s'ils ont attenté à leur vie ou par le poison ou par d'antres voies (il ( C. civ. 727. ; s'ils les ont frappés (2 , ou îeiu' ont fait (jueique outrage, ou (pielque griève offense i3(; s'ils ne les ont tirés de prison, s'obligeant de les représenter, ou de paver pour eux; selon que leurs biens pouvaient le permettre 4 ; s'ils les ont laisses en captivité pouvant les racheter 5i; si le père avant été en démence, ils avaient manque de lui rendre les offices que cet état pouvait demander 6/; si par quelque violence ou autre mauvaise voie ils l'avaient empêché de disposer de ses biens par un testament ; et si le père était mort sans pouvoir tester et exhéréder le fils qui aurait usé d'une telle voie, ce fils ne laisserait pas d'être privé de l'hérédité (7 ; s ils se sont rendus leurs accusateurs d'autres crimes que d'une entreprise contre le prince ou contre l'état 81; si un fils a commis un inceste avec sa belle-mère (g) ; s'il était engagé dans quelque habitude avec des scélérats, et faisait la même vie 10 ; s'il a embrassé une profession infâme , qui ne fût pas celle de son père (i i) ; si une fille préfère au mariage une vie infâme (12). (C. civ. 955; i. 3o, 358; p. 367, s. j
Il y a clans le grec ;j.aTâvapu.axwv cmn ve.neficis. Mais quelque sens qu'on veuille donner à ce mot, il a .«emblé que celte cause d'exbéiédation ne doit pas être bornée à la fréquentation et imitation d'une seule es])èce de gens de mauvaise vie.
On n'a pas mis dans cet article ladernièie des causes d'exhérédaliou que Justinien a recueillies dans cette Novelle 11 5, qui est riiérésie. Car l'usage de cette cause qui avait cessé long-temps en France pendant qu'on avait laissé aux religionnaires la liberté de l'exercice de leur religion ,a ce=sé dans l'état présent , par la raison contraire de ce que les derniers édiis et déclar. tions leur ont ôté cette liberté.
Quoique Justinien ait borné les causes d'exhércdaf ion des enfans à celles qu'on vient d'expliquer, et rejeté toutes les autres, nous avons en France l'usage d'une autre cause d exhéré'Iation par les ordomances (i3 , qui ont permis aux pères d'oxbéréder leurs enfans qui se marient contre leur gré, permettant seulement aux fils âgés de trente ans accomplis, et à la fille âgée de vingt-cinq ans , de se marier, ap'-is s'être mis en devoir de requérir Cavis et conseil de leurs pères et mères. Et ne pourrait-il pas v avoir encore d'autres justes causes d'exhércdation ; comme, par exemple, si un fîls avait atîeuté à la vie de sa belle-mire , femme de son père, si dans quelque occasion il avait manqué aux devoirs essentiels en ers ses pareils, comme à leur fournir des alimens dans leur nécessité .' (C. civ. aoô , s. 148, 727.^
4. Les enfans ne peuvent exhéréder leurs païens qu'en cas qu'il y en ait quelques justes causes, comme s'ils ont attenté à
(i) Kov. ii5, cap. 3, § 5. V. sur cet art. la sect. 3 des héritiers en général. il) Dict. cap. J, § 1. (3) Dict. 3. § 2. T.',) Uirt. cap. % 8. .i) Dict. cap. § i3. (6) Dict. cap. § 12. (7) Dict. cap. §9. V. l'art. 11 de la sect. 3 des bériders eu général (8) Dict. cap. § 3. Dict. cap. § -. (9) Dict. cap. § 6. (10) Dict. cap. § 4, (11) Dict. cap. § 10. f 12; Dict. cap. § 11, vid. 1. C. rg, de inoff- test. (i3) Edit de Henri II, de i556. Ord. de Blou, art. 4i.
<j34 les lois civiles, LIV. m.
leur vie (i); s'ils les ont mis en péril de la perdre par quelque accusation, hors le cas expliqué dans l'article précédent (2); si le père a commis inceste avec la femme de son fils (3) ; si par de mauvaises voies les parens ont empêché leurs enfansde faire leur testament (4) ; s'ils les ont abandonnés dans leur démence on dans leur captivité (5); et si le père ou la mère ont attenté à la vie l'un de l'autre, ou donné un poison pour faire tomber en démence, leur enfant commun peut exhéréder l'auteur d'un tel crime (6).
5. Ce n'est pas assez, pour rendre juste l'exhérédation, que les parens ouïes enfansen expliquent les causes dans leurs testamens; mais les héritiers institués doivent prouver les faits qui fondent l'exhérédation; et s'ils ne les prouvent, elle sera nulle.
Par l'ancien droit romain , le fils exhérédé qui voulait se plaindre de l'exhérédation, était obligé de faire voir qu'elle était injuste. Enjnsverbi de inofficioso -visilla est, docere iinmerentem se , etideb indigne prceteritum , vcl etiam exheredatione siiininoCiiin. L. 5 , ff. de inoff. test. Liberi de inofficioso que? elani contra testamentum paterntun iriove/ites, probatiouem debent prœstare , quôd obsequium debitum jugiter; prout ipsius nalurae religio flagitahat, p;irentihus adhibuerint : nisi scripti heredes ostendere maltierrnt, ingratos libeios contra parentes extiiisse. L. 18 , C. de inoff. test. Mais Justinien a voulu que les causes d'exhérédation fussent prouvées, nisi forsan probabiuitur ingrate. Nov. ii5, cap. 3. Et c'est aussi la règle générale , qu'aucune accusation n'est écoutée si on ne la prouve.
6. Quoique les parens puissent priver de leurs biens leurs enfans ingrats, et révoquer même les donations qu'ils leur auiaient laites, comme il a été dit en son lieu (7); si une lille dotée par son père ou sa mère , ou autre ascendant , était tombée dans l'ingratitude, la dot donnée ou promise au mari ne laisserait pas de lui être due : car à son égard les charges du mariage qu'il doit porter , lui sont un juste titre pour retenir la dot, ou la demander indépendamment du fait de sa femme (8).
SECTION m.
Des autres causes qui font cesser la plainte d'innofficiosité.
I. Si la personne exhérédée, quoiqu'injustement, avait une fois approuvé le testament, l'exhérédation aurait son effet, soit que ce fût par lui acte exprès que le testament eût été approuvé , ou par des actes qui renfermassent cette approbation, ainsi qu'il sera expliqué par les règles qui suivent (9).
1. Si dans le même testament qui contiendrait l'exhérédation il y avait un legs à la personne déshéritée, comme si un père ayant
;i) Nov. ir5, cap. 4, § 2. (2) Dict. cap. 4, § i- (3) Bict. cap. 4. § 3. (4) Uict . i). 4, § 6. (5) Dict. cap. 4,§ 7. (6) Dict. t-ap. 4, ,^ 5. (7) V. l'art. 4 de la sect. 3 5 doiiatiims. (8) L. 69, § 6, ff . de jure dot. vid. 1. 24. C. eod. (9) L. 3i, iu fin.
( ra| de ff . de iDcff . tpst
DES TESTAMEKS, ETC. TIT. II, SECT. III. (j î J
déshérité .son lils, lui faisait un legs, disant qu'encore qu'il fût indigne de toute part en sa succession, il lui laissait par commisération une certaine somme, ou une pension pour des alimens, ( C. civ. 2o3 ) , et que ce fils eût reçu ce legs; il aurait par-là approuvé le testament, et ne poiurait plus se plaindre de l'exhérédation. Mais si ce fils déshérité venait à découvrir quelque vice du testament qui dût l'annuler, comme s'il était faux, ou nul de (juelqiie nullité qui eût été cachée, le legs qu'il aurait reçu ne l'exclurait pas du droit d'impugner un tel testament (ij.
3. S'il arrivait que celui qui serait exhérédé se trouvât tuteur d'une personne à qui le testateur aurait fait un legs par le même testament qui contiendrait l'exhérédation , et que par son devoir de tuteur il eût reçu le legs fait à son mineur, ce ne serait pas une approbation du testament à son égard; et ce que l'intérêt de son mineur l'aurait oblige de faire, n'empêcherait pas qu'il ne se plaignît de son chef de l'inofficiosite de ce testament. Et si au contraire un père ayant exhérédé son fils qui fût en minorité, avait fait par le même testament un legs à celui qui dans la suite serait nommé tuteur de ce fils déshérité; la plainte d'inofficiosité que la charge de ce tuteur l'obligerait d'exercer contre ce testament, ne le rendrait pas indigne de ce legs; et aussi la demande du legs ne l'exclurait pas de la plainte d'inofficiosité pour son mineur s'il y était bien fondé yi). Et il en serait de même, si un tuteur était obligé en cette qualité de s'inscrire en fau.v contre le testament du père de son mineur, si dans un testament, qui par l'événement dût subsister, il y avait un legs pour ce tuteur (3) : car dans tous ces cas le tuteur exerce les droits de deux personnes qu'on distingue en lui, celle du tuteur et la sienne propre; ainsi il ne se fait aucun préjudice en ce que son devoir de tuteur demande de lui.
4. Si celui qui voudrait se plaindre d'une exhérédation ou autre disposition inofficieuse, avait traité avec l'héritier institué ou de l'hérédité ou d'une partie, s'il en avait acheté des effets le sachant héritier , s'il avait loué de lui quelque maison de la succession, s'il lui avait payé une somme qu'il aurait due au testateur, ou reçu im paiement d'une somme que cet héritier ou un légataire aurait été chargé par le testament de lui acquitter; ces sortes d'actes et autres semblables seraient des approbations du testament qui l'excluraient de la plainte d'inofficiosité Ut)-
5. Si le fils déshérité étant majeur avait laissé passer cinq ans sans se plaindre, après que l'exhérédation lui aiu-ait été connue,
(j) L. 10, § I, ff. de iDoff. test. L. 5, ff. de liis quae ut indig. aufcr. (2) § 4, inst. de inoff. testam. ^ 5, eod. L. 12, ff. de Iiis quae ut iui. (3) L. 3», § r, de inoff . test. V. l'art. .5 de la sect. 2 des legs, et ci-apris les art. 7 et 8. Ces tuteur.v ne seraient guère avisés s'ils manquaient de faire les protestations qu'on fait ea de pareils cas. (4) L. 23, § i, ff. de inoff. test. L. 8,5 10, eod. L. 8, §i,C.eo<î.
et qu'étant présent sur les lieux, il eût laissé pendant toutes temps l'héritier institué, soit son frère ou autre, paisible dans la jouissance des biens dont l'exliérédation l'aurait dépouillé, sans qu'il put alléguer aucune excuse qui leùt empêche d'agir ; ce silence volontaire joint à la présomption que la disposition de son père aurait été juste, ferait présumer dans ces circonstances qu'il l'aurait approuvée, et qu'ainsi on ne devait plus écouter sa plainte (i). (G. civ. 1047.)
Quoique cette prescription de cir.q ans paraisse de peu de tenqDS pour éteindre une demande d'une hérédité, et c[u'un héritier puisse exercer pendant trente ans la demande d'une succession ; i! faut faire une grande différence entre le silence d'un fils déshérité qui cesse d'agir dans les circonstances explicpiées par cet article, et le silence d'un héritier qui ne serait pas prive de l'hérédité par une exhérédation ; car au lieu que celui-ci ne peut craindre que la prescription ordinaire, et que son droit demeure entier, tandis que le temjis de cette prescription n'est pas expiré; le fils déshérité est exclus de la succession par un titre exprès qui l'en dépouille et la fait passer à un autre. Ainsi, il est de son devoir, et pour son intérêt, et pour son honneur, d'anéantir ce titre s'il lui est possible; et s'il laisse passer plus de cinq ans, rien ne l'excusant, ou peut lui imputer, ou qu'il a laissé passer ce temps pour faire périr les preuves des causes d'exhérédation, et que son silence n'a été que l'effet de sa reconnaissance que l'exliérédation n'était pas injuste. C'est par ces considérations qu'on a cru qi-.e la règle du droit romain qui fait cesser par cinq ans la plainte d'inofficiosité, lorsqu'il n'y a pas de justes causes du retardement, était de la justice et de l'équité, surtout dans les circonstances qu'on y a jointes, et qu'ainsi notre usage pourrait l'approuver.
6. Si un filsexhérédé avant commencé l'instance sur sa plainte, il la laissait périr faute d'en continuer les poursuites pendant le temps réglé par la loi, ce silence tiendrait lieu d'approbation du testament dont il s'était plaint (2). (Pr. 3g7, s.)
7. Si celui qui se trouverait exhérédé par un testament qu'il prétendrait faux , avant commencé par la demande en faux, y avait succombé, il ne laisserait pas d'être reçu à la plainte d'inofficiosité : car encore que le testament ne flit pas faux , l'exliérédation pouvait être injuste. Et si au contraire, avant commencé par cette plainte, il avait été déclaré bien exhérédé, il pourrait venir à l'inscription en faux : car si le testament est faux, l'exhérédation ne peut subsister, quand même elle aurait été confirmée en justice (3).
(i) L. 2. C. iu quU). caus. in intcgr. rest. nec. n. est. L. 34, iu fiu. C. de iuoff . lestam. L. 8, § ult. ff. eod. (2) L. 8, § 1, if. de iuoff . test. (3) L. 14, C. de inoff. test.
8. Si celui qui pouvait se plaindre d'un testament inofticieux prétendait aussi qu'il y eût quelque nullilé dans la forme de ce testament, et que pour une plus prompte expédition , et pour éviter le |jrocès sur la plainte d'inofiieiosité on ])ùt juger auparavant la question de la nidlité ; il serait de l'équité de commencer par cette première instance ; et s'il y succombait, le recevoir ensuite à la plainte : ou si ayant commencé par la plainte, il découvrait ensuite quelque nullité dans le testament, comme s'il y avait des incapacités de quelques témoins qui eussent été inconnues, et qu'on découvrît dans la suite, il serait de l'équité que ce moyen pût être allégué (i). Mais si les circonstances n'obligent à diviser ces diverses causes, on peufret on doit même les instruire ensemble (2). (C. civ. 871, s. 875.)
SECTION IV
Des effets de la plainte d'inofficiosité.
1. Si la plainte d'inoftieiosité regardait une disposition où il ne fût pas fait d'autre tort à celui qui s'en plaindrait, que de le réduire à une portion moindre que sa légitime, sans le noter d'aucune accusation , l'effet de la plainte serait seulement de lui faire un supplément de cette légitime telle qu'elle devrait être, suivant les règles qui seront expliquées dans le titre suivant f 3). (C. civ. 1090,920,913).
2. Si le testament est déclaré inofficieux, l'institution des héritiers à qui le testateur avait donné la place de celui qui se plaint, sera annulée si ces héritiers étaient autres que ces enfans du testateur. Et si c'étaient de ses enfans qui dussent concourir à l'hérédité avec celui qui était injustement exhérédé, leurs portions seront diminuées, non-seulement de la légitime de l'exhérédé, mais de la portion qu'il aurait eue dans l'hérédité s'il n'y avait eu aucun testament (4).
Il semble que ce texte ne regarde que l;i nullilé de l'institution d'autres héritiers étrangers au lieu des enfans déshérités, et que comme le testament inofficieux ii'est annulé que pour ce qui regarde l'exhérédalion , et que les legs mêmes en subsistent, ainsi qu'il sera dit dans l'an. 5, si le testateurn'avant exhérédé qu'un de ses eufaus avait institué les autres par portions inégales, il semblerait qu'il no serait, ni de l'équité, ni de notre usage, que la nullité de l'exhéiédalion rendit égale la condition des enfans que le père avait distingués. Ainsi , on a cru que la règle ne doit compiendre que la simple nullité de l'exhéiédation.
3. Si un testateur qui aiu'ait deux iils en avait institué un des deux héritiers pour une portion moindre que celle qu'il devait
(i) L. 16. C. de iuoff. test. {i) L. 8, § 12, ff. eod. (3) L. Sa. C. de inoff. test. 1. 3o, eod. V. l'art. ^ de la sect. i, et la remarque qu'on y a faite. (4) Nor. i t.'ï, cap. 3, in £u.
nvo'w ah intestat , et sans faire mention de l'antre, on l'exhérédant avait institné un héritier étranger pour le suipins des biens; cette institution étant annulée par cette prétérition ou exhérédation, la plainte d'inofficiosité aurait cet effet que l'hérédité serait partai^ée comme «^ intestat ewXre les deux fils. D'où il arriverait que le fils qui était institué profitant de l'exclusion de l'héritier exclus par la plainte d'inofficiosité, et prenant la moitié, aurait plus qu'il ne lui était donné par le testament (i ;. (C. civ. 921,913.)
Il y a cette différence entre le eus f!e cet article et celui de la remarque qui a été faite sur l'article précédent , qu'en celui-ci , c'est :'« cause de l'exclusion de l'iiéritier étranger que la portion du fils qui n'était pas exhérédé se trouve augmentée.
4. Si un père ou autre ascendant avait fait des donations, soit à quelques-uns de sesenfans ou à d'autres personnes , ou constitué des dots qui diminuassent ses biens de sorte qu'il n'en restât pas assez pour les légitimes des autres enfans, en comptant dans les biens la valeur des choses données; ces donations et ces dots inofficieuses seraient sujettes à la plainte d'inofficiosité, soit qu'il y eût un testament, ou qu'il n'y en eût point ; et on retrancherait ce qui manquerait pour ces légitimes, quand même les donataires et les filles dotées voudraient s'abstenir de l'hérédité. Et si le donateur n'ayant point d'enfans, la succession passait à son père ou autres ascendans, ils pourraient demander de même leur légitime sur ces donations inoffieieuses (2). ( C. civ. 920, 943.)
5. I-e testament inofficieux par rexhérédation injuste, ou par la prétérition, ne deiueure nul qu'en ce qui regarde l'institution d'un autre héritier au lieu de l'exhéréde. Ainsi, lorsqi;e l'héiitier institué est autre qu'un des enfans, l'institution demeure sans aucun effet; et si ce sont des enfans qui soient institués héritiers ])ar le testament inofficieux, leur institution est rédite de sorte que celui qui était injustement déshérité, ait autant qu'il aurait eu s'il n'y avait point eu de testament, comme il a été dit dans l'article second. Mais les legs, les fidéicommis, et toutes les autres dispositions du testament inofficicux subsistent et ont leur effet, soit que l'exhérédation fût d'un descendantou d'un ascendant (3), comme il a été dit en un autre lieu (4).
Par l'ancien droit romain, les legs du testament inofficieux, soit par exhérédation ou prétérition, étaient annulés, aussi bien que l'institution, par cette raison que le testateur était considère comme ayant été en démence. Filio prœterito , qui fuit in patris potestate , neque libertates competunt, neque legata prœstantur. L. i",. fj- de injust. rup. in\ fact. test. Quiiin inofficiosuni
'i) L. 19, ff. de inoff. test. (2) V. toto titnlo. C. de iuoff. dou. 1. un. C de inot'f. dot. et iN'ov. 92. (3) IN'ov. ii5, cap. 'i, iu fiu. Dict. Nov. cap. 4.'u fin- (4) V l'art. 16 de la sect. 5 des testamcns.
DE LA lÉGITIMF, TIT. III. 6 5g
testnmenlum arguitur, nihil ex eo testamento valet. L. "i-S.Jf. de inojj. testam. Et si les legs avaient et»'; acquittes, les légataires étaient obligés de les rendre. Nec legnta debeniur , sed solnta repetuntur. L. 8. ^pen.eod. Cette règle avait sa justice en supposant une exhérédation ou prétention tout-à-fait injuste. Mais comme il est très-rare et très-diflicile que les parens se j^ortent à des exhérédations de leurs enfans, ou les enfans de leurs parens, sans de grandes causes; il a été de l'équité, par cette considération, de confirmer les legs et les autres dispositions des testamens ([ui contiennent des exhérédations qui sont annulées. Et quoiqu'il en arrive que la condition des légataires se ti'ouve plus favorable que celle de l'héritier institué, que le testateur avait néanmoins plus considéré que les légataires , ainsi qu'il peut arriver en d'autres occasions, comme on l'a déjà remarqué en un autre lieu; cet événement dans un pareil cas ne fait pas d'inconvénient : car la condition d'un héritier qui prenait injustement la place delà personne exhérédee , et qui même pouvait avoir quelque part à l'exhérédation , ne doit pas être aussi favorable que celle des légataires, puisque les dispositions qui les regardent ne font pas la même injure k l'exhérédé.
TITRE III. De la légitime.
On a vu, dans le titre précédent, que les parens doivent laisser à leurs enfans, et les enfans à leurs parens, une certaine portion de leurs biens. C'est cette portion qu'on appelle la légitime , qui fera la matière de ce titre. (C. civ. 918 , s.;
La légitime des enfans n'était dans l'ancien droit romain que d'un quart de la portion qu'ils devaient avoir ab intestat i . Ainsi, un fils unique avait pour sa légitime le cpiart des biens, et s'il y en avait deux ils avaient chacun le quart d'ime moitié, c'est-àdire un huitième; et ainsi à proportion selon leur nombre.
On avait rendu cette légitime ainsi modique dans un temps où l'on commençait de mettre quelques bornes à la liberté qu'avait chacim de disposer de ses biens comme il l'entendait 1 , et d'en priver même ses enfans. Et au lieu qu'il semble naturel que les enfans aient ou le total ou la plus grande partie des biens, et que la liberté de disposer soit bornée à quelque portion modique de l'hérédité, comme l'ont réglé nos coutumes; on en avait laissé la plus grande partie à la liberté des testateurs , et restreint à une petite portion le droit des enfans. De sorte que ce qui est dit des legs dans une loi qui les appelle un modique retranchement de l'hérédité dont la totalité doit appartenir à l'héritier (3;, convien-
(i) L. 8, § 8, ff. de inoff. testam. (2) Inst. de lege Falc. ex 1. 12, tab. Nov. 22. cap. 2. (3) L. 116, ff. de lej^at. 1.
t'>/iO LES LOIS CIVILES, LIV. III.
(Irait mieux à cette légitime, qui n'est en effet qu'un modique retranciiement de l'hérédité, dont la totalité peut être laissée à un seul légataire de qui on aurait grand tort de dire que son legs ne serait qu'un modique retranchement ae l'hérédité.
Justinien reconnut que cette légitime ne snfUsait pas, et il l'augmenta, mais modérément, distinguant la légitime selon le nombre des enfans , et leur donnant à tous , quand ils seraient au nombre de quatre ou au-dessous, le tiers de tous les biens, et la moitié quand ils seraient cinq ou un plus grand nombre. De sorte que ce tiers ou celte moitié se partage également entre les enfans , et que les deux tiers ou l'autre moitié demeure pour les legs. Ainsi, quelque nombre d'enfans qu'il puisse y avoir, les légitimes de tous ensemble , quand ils y sont réduits, ne sont au plus qu'égaies à la part des légataires ; et s'ils sont moins de cinq, les légataires ont le double de la légitime qui reste anx enfans. (C. civ. 918 , s.)
Nos coutumes ont presque toutes distingué les diverses sortes de biens propres et acquêts, meubles et immeubles; et selon ces différens biens , elles ont différenunent réglé la liberté des testateurs , non-seulement à l'égard des enfans, mais en faveur même des héritiers du sang les plus éloignés, qu'on ne peut priver que d'une portion des propres. Et quelques coutumes n'ont fait aucune distinction des biens, mais ont borné la liberté de disposer par un testament à une portion modique , comme à un quart de tous les biens indistinctement, et réservé les trois quarts du total aux héritiers du sang , soit enfans ou autres. Ainsi, ces coutumes donnent beaucoup plus aux païens les plus éloignés, qu'elles ne permettent de donner à des légataires, et la portion des biens qu'elles affectent aux héritiers du sang, et dont ils ne peuvent être privés par un testament, est beaucoup plus grande que la légitime des enfans dans le droit écrit.
On ne doit pas s'arrêter à examiner laquelle est plus juste de ces deux jurisprudences du droit romain et de nos coutumes (i). L'une et l'autre peuvent avoir leur différente utilité: car si d'une part il est juste que les biens soient affectés aux familles, et que la licence des dispositions, souvent injustes , ne dépouille pas les enfans et les autres héritiers du sang ; il n'est pas inutile que ces héritiers, surtout les enfans incapables de meilleurs motifs, soient contenus dans leur devoir, par la crainte d<^se voir réduits à une légitime qui n'est que modique.
Toutes les règles de cette matière de la légitime i-egardent, ou les personnes à qui il est dû une légitime , ou quelle en doit étri; la quote , ou sur quel biens et coannent on la règle; ce qui fera la matière de trois sections.
(t) V, ce qui a été dit sur ( e sujet dans la préface ci-devant, u° 7.
DR LK LÉGITIME, TIT. I?r, 8ECT. I. 6^1
SECTION PREMIÈRE
De la nature de la Irgitime , et h qui elle est due.
On doit encore avertir ici, comme on a fait dans le titre prrcédent , qu'il faut excepter du nonihre des cnfans à qui il est dû iine létàtime, les fdlcs qui , par leurs contrats de niariaire, ont renonce aux successions moyennant une dot. Car, encore^'qiie cettedot puisse être moindre que leur légitime, sur les biens de leurs pères qui les ont dotées, l'incertitude des événcmens qui peuvent diminuer ces biens , fait un des motifs qui rendent juste une renonciation à un bien à venir et incertain pour une dot certaine et présente i .
Il faut aussi remarquer, sur ce sujet de la légitime, le réi.'leraent qu'a fait pour celle des mères sur U^ successions de le~uis enfans, cette ordonnance qu'on appelle l'édit des Mères , dont il a été parié dans le préambule de la sect. i , comment succèdent les pères, etc.
1. La légitime est une portion de l'hf-rédité que les lois affectent aux mêmes personnes qu'on ne peut priver de la qualité d'héritiers, et à qui elles donnent le droit de se plaindre des disj)ositions inofficieuses. Ce qui a fait que la liberté de disposer à leur préjudice a été bornée , de sorte qu'il leur reste une partie de l'hérédité dont on ne puisse les priver par aucune disposition fa). (C. civ. 913. 920, s. 843, s. 1090, 1094.;
2. Il y a deux ordres de j)er50nnes à qui les lois donnent une légitime, aux enfans sur les biens de leurs parens, et aux parens sur les biens de leurs enfans. Mais si dans une succession il v a tout en;erable des enfans du défunt et des ascendans, il n'y aura de légitime que pour les enfans ; car ils excluent les ascendans des successions ^V. C. civ. 75o, s. 740, s. 918 , 920."!
3. Tous les enfans de l'un et de l'autre sexe ont indistinctement le droit de demander une légitime, soit qu'ils se trouvent au premier degréde fils ou de filles, ou'^qu^ils soient descendus d'un ou plusieurs degrés, pourvu seulement qu'ils se trouvent appelés à l'hérédité, soit de leur chef ou par représentation, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu. 1 C. civ. 740, s.:
Les enfans sont appelés à la légitime dans le même ordre qu'à la surcession ab intestat , selon leur rang expliqué dans le livre 2 , tit. i , sect. 2.
4. Lorsqu'il n'y a que des enfans du premier degré, ils ont chacun leur légitime par portions égales. Et s'il v a tout ensemble des enfans vivans du premier degré, et des petits-enfans d'autres
(i) V. sur ces reuonciationi ce qui a été dit dan-> le préambule de la secf. 1 des héritiers en géuéral. fi) L. 8, § ir, ff. de inoff. test. L. 5. C. de inoft". don. Dict. 1. 5. Nov. ig, rap. I, in fin l'î) V. le tit. i dn livre second.
décèdes, la succession se |)artage selon le nombre des enfans dti premier degré qui restent vivans, et de ceux qui étant morts ont laissé des enfans qui les représentent. Et ceux-ci n'ont entre eux que la légitime qu'aurait eue la personne qu'ils représentent; car c'est cette légitime qui est leur partage, i C. civ. 745.)
5. S'il n'y avait aucun enfant du premier degré, mais j^lusieurs petits-enfans du second degré, ou autre plus éloigné, ils auraient tous leurs légitimes , non selon leur nombre, mais les descendans de chaque fils auraient entre eux la légitime qu'aurait eue leur père, et chacun d'eux aurait sa portion plus ou moins grande dans cette légitime, selon que leur nombre la diviserait,
6. Le second ordre de personnes à qui il est dû une légitime est celui des parens, c'est-à-dire des pères et des mères et autres ascendans (i). Mais il y a cette différence entre eux et les enfans pour ce qui regarde la légitime , que comme les ascendans plus proches excluent les plus éloignés des successions des descendans, et que dans l'ordre dès ascendans il n'v a point de droit de représentation comme dans l'ordre des descendans, il n'y a que les plus proches des ascendans à qui il soit dû une légitime (i). ( C. civ. -36, 75o, s. 74^, s. 74o.)
II faut eiîlendi e cet article de même que ce qui a été dit de la succession des ascendans , de sorte qu'ils conservent le droit de retour des biens qui y sont sujets. (V. la sect. 3 de ce même tit. 2 ).
7. Si les ascendans plus proches se trouvent plusieurs en même degi'é paternels et maternels, le total de leur légitime se partagera, non par tètes selon leur nombre, mais en deux parts, l'une pour les paternels, et l'autre pour les maternels, encore que le nombre de ceux d'un coté soit plus grand que de ceux de l'autre. Et s'il n'y en a que d'un seul côté en pareil degré, leur légitime se divise par tètes. [C. civ. 733 , 746, s. 753.)
8. Quoique les frères puissent se plaindre de l'inofficiosité du testament de leurs frères dans le cas de l'article dernier de la sect. i du titre précédent , ils n'ont pas pour cela droit de légitime; car c'est en ce cas l'hérédité entière que la loi leur donne, et en tout autre ils peuvent être privés de tonte part à l'hérédité par un testament, f C. civ. 7517 , s.)
SECTION II
Quelle est la qnote ou la quotité de la légitime.
I. La quote de la légitime est la portion que fait dans le total des biens de l'hérédité ce qui est affecté à celui à (jui il est dû une légitime. Et cette portion est différemment réglée, comme il sera expliqué par les articles qui suivent (3). (C. civ. 91 3, s. 9^5, 916, yîT ,s.)
(r) Nov. I, in prjef. § •>.. (i) V. au livre 2, tit. 2, sect. i, art. 6. (3) Not. iS, rap . r . Dirt . cap.
DE LA LFOIT.'MK, TIT. II!, SF.CT. Il G^H
a. A l'égard des enfans, la loi a différMiinieut réglé leur légitime selon leur nombre parles règles qui suivent. (C.eiv. giB, s.'i
3. S'il y a quatre enfans ou un moindre nombre, ils ont tous ensemble pour leur légitime le tiers des biens ; de sorte que eu tiers soit entier à un seul, s'il n'y en a qu'un , ou qu'il se partage entre taus selon leur nombre, chacun ayant j)our sa légitime sa part de ce tiers i . C. civ. gi'3 , s.)
4. S'il y a cinq enfans ou un plus grand nombre , ils ont tous ensemble, pour leur légitime, la moitié des biens; de sorte que cette moitié se partage entre tous selon leur nombre, chacun avant pour sa légitime sa part de cette moitié, et qu'elle soit entière à un seul, s'il n'y en a qu'un (u). (C. civ. 9i3, s. 925, 920.)
5. Il faut entendre les deux articles précédens, au sens expliqué dans les art. 3, 4 et 5 de la sect. 1 ; de sorte que les enfans qui viennent par représentation, en quelque nombi'e qu'ils soient, n'aient entre eux que la portion de la personne qu'ils ont droit de représenter. (C. civ. 7Î9, 740, s.)
8. Comme la légitime des ascendans n'est pas plus favorable que celle des enfans, et qu'il n'y a pour !a légitime d'un enfant qui serait seul , et même de quatre , que le tiers des biens , il n'v a aussi qu'un tiers pour les ascendans à partager entre eux, s'il y en a plus d'un (3). iC. civ. 742 , 743 , 7^0, s. 787 , 74C , s..
Il est certain qu'il est dû une légitime aux ascendans , puisque la loi leur donne la ))lainte d'innfficiosité, qu'elle ne leui- donnerait pas si elle ne leur affectait une partie de l'Iierédité dont ils ne pussent être privés. Mais lorsque .Tustinien a réglé les légitimes par sa novelle 18, dont on a cité les textes sur les articles précédens , il s'est borné à celle des enfans , et n'a pas réglé expressément celle des ascendans ; de sorte qu'on a douté si la légitime des ascendans doit être la même que celle qu'il a réglée poiu- les enfans. Et comme par ce règlement de Juslinienla légitime des enfans a été diversifiée selon leur nombre, ayant été fixée au tiers de l'hérédité quand il n'y a que quatre enfans ou un moindre nombre, et à la moitié quand il y en a cinq ou un plus grand nombre, ainsi qu'il a été dit dans les art. 3 et 4 ; on i)ouvait douter si après ce règlement les ascendans devaient avoir, ou le tiers, ou la moitié, ou seulement l'ancienne légitime, qui était le quart de ce qu'on doit avoir ah intestat, comme il a été dit dans le préambule de ce titre. Cette question s'est décidée par l'usage et par les sentimens des interprètes, qui ont cru que la légitime des ascendans doit être le tiers. Et on peut fonder ce sentiment sur les dernières paroles de cette novelle 18 de Justinien ; car il y est dit, ensuite du règlement de la légitime des enfans, (pie la même chose sera observée pour toutes les personnes à qui l'ancien droit donnait la
(i)Nov. rS rap. i. (9.) ?îov. 18, rap. 1. (3] Nov. 18, cap. r. in fine.
G[^.'^ LES LOIS civilks, liv. m.
plainte d'inofficiosité et un quart pour leur légitime. Hoc obscivando in omnibus personis in quibus nb initia nntiqnœ quartœ rntie de innfjicioso lege décréta est. Os paroles, qui sont les mêmes qu'on a citées sur cet article, semblent comprendre assez clairement les ascendans , et ne peuvent s'entendre que d'une seuk; légitime, sans distinction de leur nombre, puisqu'on ne doit p.ns supposer (pi'il se rencontre plus de quatre ascendans. Ainsi, leur légitime semble par-là pouvoir être réglée à un tiers au moins. A quoi on peut ajouter que Justinien parlant de la légitime due aux ascendans dans sa novelie 89 , cli. 12, § 3, y dit qu'il a réglé cette légitime. Si veto habuerint hi qiios prœdiximus, aliquos ascendentiuin, legitimain eis relinquant partent ^ qiiarn lex et nos constituinms. Ce qui ne peut se rapporter qu'au règlement de sa novelie 18.
Cette première question sur la légitime des ascendans a été suivie d'une autre, qui a divisé ces mêmes interprètes en deux partis. C'est dans le cas d'un testateur qui, n'ayant point d'enfans, laisse un ascendant avec des frères germains, et institue, ou ses frères, ou des étrangers, ne laissant à l'ascendant qu'ime petite portion de l'hérédité dont il ne soit pas content; savoir, si sa légitime en ce cas est le tiers des biens, ou seulement le tiers de la portion que cet ascendant aurait eue nb intestat, les frères concourant avec lui. De ces deux partis, l'un prétend que la légitime des ascendans est toujours la même, du tiers des biens; et l'autre veut que cette légitime ne soit, en ce cas, que le tiers de la portion que l'ascendant aurait eue ab intestat. De sorte que si, par exemple, il y avait deux frères, comme sa portion ab intestat serait alors un tiers, ainsi qu'il a été dit en son lieu , sa légitime doit être le tiers de ce tiers : et voici leur raison qui a fait naître cette question. Ils établissent pour principe et pour règle générale, en matière de légitime, que toute légitime n'est autre chose qu'une portion de la part qu'aurait eue dans l'hérédité ab intestat celui qui demande sa légitime. D'où ils concluent que, quand il y a des frères germains du défunt, la légitime de l'ascendant est diminuée selon leur nombre, puisque, quand il n'y a point de testament, la novelie 1 18, ch. 2, appelle les frères germains avec les ascendans par portions égales. De-là il s'ensuit, selon leur principe, que la légitime d'un ascendant , quand il y a des frères du défunt, n'est que le tiers de la part qu'il aurait ab intestat avec les frères. De sorte que s'il y avait, par exemple, sept frères, la légitime de l'ascendant qui n'aurait ai intestat i\y\' un huitième, serait seulement un vingt-quatrième; et ils ajoutent à cette raison que, si la légitime des ascendans était toujours le tiers des biens, il arriverait que leur légitime pourrait être plus forte que leur portion ab intestat, puisque, dans ce même cas de sept frères, la portion ab intestat ne serait qu'un huitième, et que néanmoins la légitime serait d'un tiers , ce qu'ils disent être un inconvénient.