‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 120 sur 157 · DE LA LÉGITIME, TIT. III. SECT. II · texte numérisé non relu

DE LA LÉGITIME, TIT. III. SECT. II

Les autres au contraire ont été d'avis que la légitime des ascendans, dans tons les cas où elle doit avoir lien, est toujoui'S d'un tiers de l'hérédité à partager entre tons lesascendans, comme celle des enfans est toujours ou le tiers, ou la moitié, selon leur nombre, à partager entre eux ; ce qui est fondé sur les remarques qu'on vient de Caire, et sur ce que la règle de l'ancien droit romain, qui fixait la légitime au quart de la portion ah intestat, a été changée par Justinien, qui a réglé les légitimes, non à une portion de la part qu'on aurait ab intestat, mais à une certaine portion du total de l'hérédité , savoir au tiers ou à la moitié. Ainsi , cette légitime est indépendante de la portion plus ou moins grande qu'on pourrait avoir ab intestat. A quoi ils ajoutent que les frères n'ayant point de légitime, ils ne peuvent concourir à celle des ascendans pour la diminuer. (C. civ. gi3, s.)

On voit que ces difficultés sont une suite de la loi de Justinien , qui a appelé les frères germains à la succession ah intestat avec les ascendans : car si ces frères ne concouraient pas avec les ascendans, non plus que les frères utérins , il n'y aurait jamais eu de doute sur la manière de régler cette légitime des ascendans. D'où il semble qu'on puisse conclure que, puisque toute la difficulté vient seulement de la nouveauté de cette loi qui diminue la portion ab intestat des ascendans, quand il v a des frères, et qu'on n'a pas de preuves que pai- cette loi Justinien ait voulu diminuer la légitime des ascendans, ni la rendre incertaine, selon que les frères seraient en plus grand ou en moindre nombre, ceux du second parti peuvent convenir, sans blesser leur cause, que la légitime doit étte une porlion de ce qu'on aurait ah intestat, en y ajoutant, ce qui est de bon sens et parait très-juste, que cette règle doit s'entendre de la portion qu'aurait celui qui demande une légitime, s'il succédait seul ab intestat, ou qu'il n'y eût avec lui que des personnes à qui il serait aussi dû une légitime : car en ce sens il sera toujours vrai, selon l'ancien droit, que la légitime sera une portion de ce qu'on aurait ab intestat, comme on peut le voir dans la légitime des enfans réglée par Justinien, puisqu'il est certain que le tiers ou la moitié des biens qu'il donne aux enfans fait le tiers ou la moitié de la succession qu'ils auraient entière, s'il n'y avait aucune disposition qui leur en fit un retranchement.

Il ne reste donc pour toute difficulté que de savoir si, lorsque Justinien a fait la grâce aux frères germains de les appeler avec les ascendans, il a voulu par-là faire vm tel fracas que de renverser l'ordre et les principes des légitimes, et faire une règle qui, sans être nullement expliquée, aurait cet effet, qu'un testateur qui avec son père aurait onze frères, piit ne donner à son père qu'un trente-sixième de ses biens , et rien à ses frères , laissant les trente-cinq portions à un étranger. Rien n'oblige à juger que la loi de Justinien, qui fait concourir les frères avec les ascendans

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à la succession de leurs frères, ait dû taire un tel changement pour la légitime des ascendans ; mais cette loi a ses bornes à la succession ahinteslat.YX quoiqu'il arrive par cette loi que la légitime d'un ascendant peut-être j)lus grande que ne le sei'ait sa portion de la succession ah intestat^ ce n'est pas plus un inconvénient que ce qui arrive à l'égard de la légitime des enfans, que quand ils sont seulement quatre, leur légitime, qui devait être plus grande que s'ils étaient cinq, se trouve être moindre; car en ce cas chacun des quarre n'a qu'un quart du tiers, qui n'est qu'un douzième, au lieu qu'entre cinq ils ont chacun le cinquième d'une moitié, qui fait lui dixième. Ces sortes de suite sont naturelles aux lois arbitraires , comme on l'a remarqué en d'autres endroits, et ne sont pas des inconvéniens qui doivent y faire aucun changement. ( C. civ. 9i3 , s. 746 , s. 75o , s.)

Il semble qu'on puisse conduire de toutes ces réflexions et des termes de cette novelle 18, cités sur cet article, que Justinien a fixé la même légitime pour les ascendans (pie pour les enfans quand ils ont le tiers, et que cette légitime des ascendans est toujours la même, soit qu'il y ait des frères qui concourent avec eux, ou qu'il n'y en ait point; et cette règle ne peut avoir aucun inconvénient , quelque cas qu'il puisse arriver : car si on suppose qu'un fils institue son père ou sa mère et ses frères germains par portions égales, le père et la mère ne pouri'ont se plaindre d'un testament qui leur donne ce qu'ils auiaient par la loi s'il n'y avait pas de testament. Que si ce fils avait institué un héritier étranger avec son père, ne lui laissant pas sa légitime, les frères mêmes auraient intérêt qu'elle fût du tiers , puisque ce serait un bien qui devrait leur revenir. Et si enfin les frères étaient institués avec le père ou la mère, mais inégalement, de sorte que le père ou la mère eussent moins que quelqu'un des frères , il ne serait pas juste, et il y aurait de la dureté de la part des frères, de réduire leur père ou leur mère au tiers de la portion que chacun d'eux aurait ab intestat.

SECTION III

Sur quiifs biens se j}rend Ici légitime , et comment elle se règle.

I. Comme la légitime est une portion de l'hérédité, c'est sur tous les biens qu'elle doit se prendre (i), non en divisant chaque fonds, chaque droit ou autres i)iens, pour faire part de chacun à qui il est dû nue légitime; mais en estimant la totalité, j)our lui donner de ces biens jusqu'à la valeur de sa portion. (C. civ. 924, 925,917.)

1. Si celui à cpii il est dû une légitime veut avoir sa part en biens de l'hérédité, ce qu'on appelle communément en corps hé-

(i) Nov. 18, cap. I.

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rédhaires, l'héritier institué ne peut le refuser; et s'ils ne conviennent entre eux, il faut faire un partage, et donner, pour la légitime, des biens de la succession qui en tiennent lieu ; car la légitime étant une part de l'hérédité, la demande d'une légitime est une véritable demande en partage (i) qui doit être fait suivant les règles expliquées en k'ur lieu (2). ( C. civ. 91'^, 920, 5 g^'S.)

3. Comme l'affectation d'une légitime aux personnes à qui elle est due est pour empêcher les dispositions (pii pourraient diminuer leur part aux biens de celui qui doit la laisser, elle doit se prendre, non-seulement sur les biens de son hérédité, mais aussi sur les biens dont il pourrait avoir disposé par des donations entre vifs à ses enfans ou à d'antres personnes , ou pour des dots à des lilles ; car autrement ces sortes de dispositions pourraient anéantir une légitime. Ainsi, elle se prend sur les biens aliénés de cette manière, de même que sur ceux qui restent dans l'hérédité (3). (C. civ. 925, 926, 928.)

4. Si les enfans, à qui les parens auraient fait des donations ou constitutions de dots inofficieuses aux autres enfans, piétendaient s'en tenir à leurs dons et renoncer à l'hérédité, ils pourraient bien s'abstenir de la qualité d'héritiers, et par-là s'affranchir des charges de la succession; mais Icui's donations seraient sujettes au retranchement pour la légitime des autres enfans (4)- (C. civ. 923, 844, s.)

5. Toutes les espèces de biens qui peuvent être sujets au rapport, comme les donations dont il a été parlé dans l'article précédent, et celles qui pourraient avoir été faites aux mêmes personnes qui demandent une légitime, entrent dans la masse des biens dont il faut la prendre, et y contribuent. Ainsi, lorsqu'elle est due à celui qui doit rapporter, il doit y imputer ce qu'il a reçu; et ce qui pourrait v manquer se retranche aux autres, ou se pi^end sur la masse de l'hérédité. Et si celui qui demande la légitime n'avait rien reçu , il la prend sur le tout ; et les donataires qui ont trop reçu doiv^ent y contribuer à proportion (5). (C. civ. 843, s. 922 , s.)

6. Comme la légitime est due au moment de l'ouverture de la succession, les fruits et autres revenus en sont dus aussi dès ce moment même; et le testateur ne peut l'empêcher par aucune disposition (6). (C. civ. 928.)

7. vSi le testateur avait fait quelque disposition qui dût tenir lieu de la légitime d'un de ses enfans, et que la réglant, ou à une somme, ou à quelques biens, on même à quelque portion de l'hérédité, il y eût ajouté quelque condition ou quelque délai

(i) L. 36. C. de inoff. test. (2"! V. le titre îles partages. (3) L. i. C. de inoff. donat. V. tôt. h. tit. et 1. iiu . C. de iooff. dot. nov. 92. "V. l'ait. 2 de la sect. 4 dii,tit. prt-cédeut . (4) Nov. 92 , caj) . i. (5) I-. 29, in fin C. fie inoff . te.<.t. V. le titre du rapport des biens . ffi) IVov. 18, cap. i.

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pour la délivrance ou le paiement de ce qu'il laisserait, ou quelque autre charge; ces conditions, ces délais , ces charges seraient sans effet , si ce qu'il aurait donné n'allait qu'à la valeur de la li'gitime : car comme elle n'est autre chose qu'une certaine portion de l'hérédité qui ne peut être diminuée par le testateur, il ne peut non plus y imposer des charges, ni retarder le paiement ou la délivrance d'un bien qui doit être acquis à ses enfans au temps de sa mort , et sans aucune diminution i^i). (C. civ. 843, s. 73 1,91 3.)

8. S'il y a deux ou plusieurs enfans d'un même père ou d'une même mère de divers mariages, leurs légitimes ne seront pas distinguées par la différence de ces mariages ; mais tous les enfans d'un même père ou d'une même mère , quoique de divers lits , auront chacun sa légitime, selon que leur nombre de tous ensemble le demandera (a). (C. civ. 752, 745, 75o.)

TITRE IV

Des dispositions de ceux qui ont convolé en secondes noces.

Tout le monde sent deux vérités sur le sujet des secondes noces ; et l'une et l'autre sont également et de la religion et de la nattu'e : l'une , que les secondes noces ne sont pas illicites, et aussi l'église condamne ceux qui les jugent telles (3). Et l'autre, que la liberté de se marier, toute légitime qu'elle est pour ceux mêmes qui ont des enfans d'un premier mariage, renferme quelque note par où les lois de l'église et les lois civiles distinguent la condition de ceux qui se remarient de celle des personnes qui n'ont pas usé de cette licence. Car, pour l'église, elle n'admet pas aux ordres sacrés ceux qui ont été mariés deux fois (4). Et elle fait aussi quelques autres distinctions des secondes noces que chaciui sait assez, et dont il ne s'agit pas de parler ici. Pour les lois civiles, elles ont mis des bornes aux dispositions que peuvent faire de leurs biens les personnes qui se remarient ayant des enfans. ( C. civ. 1098, s.)

Les motifs de ces lois de l'église et des lois civiles, sur le sujet des secondes noces, sont différcns selon leurs diverses vues. Car l'église y regarde une espèce d'incontinence qu'elle tolère, mais qui à ses yeux rend les personnes moins pures, et par-là moins propres à exercer des fonctions dont les plus saints doivent s'avouer indignes. Et les lois civiles regardent, dans les secondes noces, l'inconvénient du toit que font à leurs enfans les personnes qui se remarient. Et pour prévenir les dispositions que pourraient faire, au préjudice de leurs enfans, ceux qu'un se-

(0 L. 32. C. de iuoff. test. (2) Nov. !ia,cap. ult. (3) 3i, q. i, c. 11, 12, i3. (4) Tim. 3, 2, dist. 26, et tit. de bigam. non ord. V. nov. 6, cap. 5.

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