DES GAGES ET HYPOTHÈQI-ES, ETC. TIT. I, SECT. V
privilège acquis par le vendeur, sous la loi du ii brumaire an 7, doivent être réglés par le code civil, lorsque les créanciers qui contestent ce privilège n'ont acquis leurs droits que depuis la publication de ce code. — Le vendeur a, aux termes du code , le même privilège pour tous les intérêts que pour le prix du capital (i).
Lorsque, par suite de dessèchement, un marais a acquis une valeur plus considérable, l'état ou le cessionnaii e, aux frais de qui s'est opéré le dessèchement, ont, pour le recouvrement de leur indemnité, une hypothèque privilégiée sur la plus-value du marais, à la charité de faire transcrire Tacte de concession , ou l'ordoiiuauce qui ordonne le dessèchement (2).
L'usufruitier d'immeuble quia fait des réparations dont la piopriètè a profité et qui ont servi à sa conservation, doit être colloque pour le montant des réparations par privilège et préférence aux créanciers hypothécaires sur le prix de la nue propriété (3).
Le vendeur dont l'ancien privilège n'a pas été inscrit conformément à l'article 87 de la loi du 11 brumaire an 7 , l'a néanmoins conservé par une inscription prise sous le code civil , au préjudice des créanciers, même de la femme de l'acquéreur, qui n'ont eux-mêmes inscrit ou n'ont été dispensés d'inscrire leur hypothèque que depuis le code (4)-
L'immeuble donné à l'èchaiigisie en contre échange ne peut être assimilé à un prix de vente; ainsi, pour la garantie de cet immeuble, l'échangiste rie peut réclamer le privilège du vendeur (5).
5. Celui qui prête à l'acqnéi'eur pour payer le prix de la vente, a le même privilège qu'aurait le vendeur, s'il n'était pas payé : car ce sont ces deniers qui assurent dans les biens de cet acquéreur ce qui lui est vendu. Mais pour faire passer le droit du vendeur à celui qui prête les deniers pour son paiement, il faut observer les précautions qui seront expliquées dans la section sixième (6). (C. civ. 2io3 , § 2.)
Ce créancier est préféré au roi par l'article 3 de ledit du mois d'août 1669. V. sur cette préférence du créancier au roi. L. ult. ff. qui pot. et L. 34, ff. de reb. auct. jud. poss.
Cette préférence n'a lieu dans notre usage, à l'égard des meubles, que quand ils sont en la puissance du débiteur. Car quand ils sont aliénés et hors de ses mains, et de celles du créancier, le privilège, non plus que l'hypothèque , n'y a plus de lieu. Y. la remarque sur l'art. 4.
6. Le créancier de qui les deniers ont été employés pour conserver la chose ou pour la refaire, comme pour défendre un hél'itage contre le cours de l'eau, pour pré\enir la ruine d'une maison, ou pour la rebâtir après sa ruine, a un privilège : car il a fait subsister la chose pour l'intérêt commun et du propriétaire et des créanciers; et elle est conmie sienne jusqu'à la concurrence de ce qu'il y a mis (7).
(i) Cass. ler mai 1817. (2) Loi du 16 sept. 1817. (3) Amiens, 23 fév. 1821. (■4) Paris, i3déc. i8i8.(5)Turin, 10 juillet i8i3. (6) L. 26, ff. de reb auct.jud. poss. L. 7. C. qui pot. in pign. L. 17. C. de pign. (7) L. 2.5, ff. de reb. cred. L.24, § I, ff. de reb. auct. jud. poss. I,. i, ff. de cess. bon. L. 26, ff . de reb. auct. jud. jioss. L. 5, ff . qui pot. L. 6. C.
7. Ceux de qui les deniers ont et»'- employés pour améliorer un fonds, comme pour y faire un plant, ou pour y bâtir, ou pour augmenter le logement d'une maison, ou pour d'autres causes semblables, ont un privilège sur ces améliorations, comme sur imc acquisition faite de leurs deniers (i ;.
8. Cette préférence pour les améliorations est bornée à ce qui en reste en nature, et n'affecte pas le corps de l'héritage, comme celle des réparations qui l'ont conservé : car s'il ne reste rien des améliorations, l'héritage n'en étant pas plus précieux, et personne n'en profitant, il ne reste plus de cause de la préférence. Et lorsque les améliorations subsistent, le privilège de celui qui les a faites ne se prend que sur la valeur de ce qui en reste (2).
9. Les architectes et autres entrepreneurs , les ouvriers et les artisans qui emploient leur travail pour des bàtimens, ou d'autres ouvrages, et qui fournissent des matériaux , en gén6i'al tous ceux qui mettent leur temps, leur travail, leur soin, ou quelque matière, soit pour faire une chose, ou pour la refaire, ou la conserver, ont le uK-me privilège pour leurs salaires et fournitures, que ceux qui ont fourni les deniers pour ces sortes d'ouvrages, et qu'aie vendeur pour le prix de la chose vendue (3). (C. civ. 2io3.)
10. Si un tiers prête à un architecte ou autre entrepreneur des deniers qui soient employés pour un bâtiment, ou pour quelque autre ouvrage, et que ce prêt ait été fait par l'ordre du maître pour qui cet ouvrage aura été fait, ce tiers aura le même privilège que s'il avait prêté au maître pour ce même usage (4). Mais si le prêt avait été fait à l'insu du maître, ou sans son ordre, et qu'il eût payé cet entrepreneur, celui qui avait fait ce prêt n'aurait plus d'action cjue contre celui à qui il avait prêté. Que si le maître n'avait pas pavé l'entrepreneur, ce tiers pourrait exercer le privilège, soit qu'il eût prêté par ordre du maître, ou sans cet ordre, pourvu qu'il ciit pris les précautions qui seront expliquées dans la section VI, ^C. civ. 2110.)
L acquéreur d'un immeuble ne peut réclamer le montant de ses frais de réparation, quand il n'a pas fait li anscrire son titre, ou fait inscrire sou privilège. — Quand un second acquéreur a fait transcrire et notifier son contrat aux créanciers sur le vendeur originaire, le premier acquéreur n'ayant pas rempli ces formalités, les créanciers inscrits ont droit au prix de la seconde vente, quoique supérieur au prix de la première (5).
Le piivilége du vendeur et celui du constructeur pour raison des travaux faits depuis la vente de l'immeuble, peuvent concourir à s'exercer à la fois ; de manière que la plus value résultant de ces travaux doive
(l) L. 34, f(- de rcb. auct. jiid. poss. L. 26, cod. L. /, ff. in quib. caus . pign. V. 11. tac. coDtr. (2) L. i3, § 8, ff. de act. empt. et rend. (3) De même, à ]»lus forte raison, que ceux qni prêtent pour ces sortes de clioses. V. les art. 4» 6, lo et II de cette .sectiou. X. sur ce privilège, à l'égard des meubles, les remarques sur l'art. 5, et les art. ii et 12. (4) L. 24, § 1, ff. de reb. auct. jud. poss. L. 1, ff. in quib. caus. pigu. vel byj). t. c. (.•'))Casb. 5 nov. 1807
DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. l, SKCT. V. !î«)
être affectée au privilège du cunstiuclcur , dans le même cas uh les fonds manquent sur le vendeur. Le droit de préférence accordé au vendeur pour le paiement de sou prix , est transmissihle par voie de transport et C(rssion. Tous les préteurs ou bailleurs doivent venir par concurrence entre eux , soit qu'ils soient subrogés simplement au privilège du vendeur , soit qu'ils le soient, tant au privilège qu'au droit de préférence (i).
11. Les voituriers ont un privilège sur les marchandises qu'ils ont voitiirées, pour le droit de voiture, et pour les droits de douane, d'entrée ou autres qu'ils auront paye's à cause de ces marchandises, et ce même privilège est acquis à tous ceux de qui les deniers sont employés à des dépenses d'une pareille nécessité, comme pour la garde et nourriture de quelques bestiaux et autres semblables 2}. (C. civ. 2102, § 6.
Les privilèges étant indivisibles de leur nature, eu ce sens que la chose qui leur est affectée répond de la totalité de la créance à laquelle ils sont attachés , le privilège du voiiurier sur la chose trans|)orlée s'étend à toutes les sommes qui peuvent lui être dues pour frais de transport précèdent. Particulièrement, l'entrepreneur de flottage est privilégié sur le bois qui lui est confié actuellement , non seidement pour le prix de ce flottage, mais encore pour celui non payé de tous les flottages antérieurs qu'il a conduits pour le même marchand de bois (3).
12. Le propriétaire d'un héritage baillé à ferme a la préférence sur les fruits qui en proviennent , pour le paiement du prix de sa ferme, et cette préférence est acquise de droit, sans que le bail en fasse mention ; car ces fruits ne sont pas tant son gage, qu'ils sont sa chose propre jusqu'au paiement jj . (C. civ. 2102.;
Cette préférence doit s'entendre, selon notre usage, à l'égard des fruits qui sout, ou pendans, ou encore en !a puissance du débiteur. Car s'ils les a vendus et livrés à un acheteur de bonne foi , ils ne peuvent être vendiqués entre ses mains. Ainsi, celui qui dans un marché achète du blé d'un fermier, ne pouri-a être recherché par le propriétaire du fonds d'ouest venu ce blé, pour le paiement du prix de sa ferme; car il a dû veiller à son paiement. Ce privilège des propriétaires, pour le prix de leur ferme, est accjuis a ceu.x mêmes qui n'ont aucun bail écrit ; car il suffit qu'il paraisse que les fruits qu'il vendique soient venus de leurs fonds. Y. l'art. 14.
Un propriétaire ne peut exercer de privilège sur le prix des objets qui garnissaient sa maison ou sa ferme, qu'autant qu'il lui est dû des termes échus ou que son locataire est en état de déconfiture {5\. Un journalier, agriculteur, a privilège sur la récolte à laquelle il a été employé (6). Un propriétaire, quel que soit son privilège sur les meubles de son locataire pour ce qui pourra lui être dû en exècuiion du bail, n'a pas le droit de s'opposera la vente des meubles, quoique cette vente puisse nuire a l'eiiiretien du bail; il ne peut exercer son privilège que
(i) Paris, i3 mai i8i5. ''2) L. 6. Dict. leg. §1 et 2, ff. qui pot. V. sur cet art. les remarques sur l'art. .ï, sur l'art. 9 et sur le suiv. (3) Rejet, aS juillet iSrg. (4) L. 7, ff . in quib. caus. pign. vel h. t. c. L. 3. C. eod. (5) Cass. 8 décembre 1806. (<i)Ca»s. 24 j'ùn 1807.
4o LES LOIS CIVILES, LIV. III.
sur le prix des meubles (i). Les contributions dues par le locataire se paient sur le prix de la vente , avant tous autres créanciers privilégiés (2).
i3. Celui qui a donné un héritage à titre de cens, ou par un bail emphytéotique, a un privilège pour son cens, ou pour sa rente sur les fruits pendans de cet héritage, et aussi sur le fonds, en quelques mains qu'il puisse passer; et si le possesseur de cet liéritage le vend , ou l'engage, ou le doiîne à ferme, ou en dispose autrement , ou qu'il soit saisi et vendu, le premier maître sera payé de son cens ou de sa rente, tant sur le fonds ou sur les deniers qui en proviendront, par préférence à tous créanciers de ce possesseiîr, que sur les fruits qui seront en nature en ses mains (3). (C. civ. 2108.)
Le droit du bailleur à emphytéose , relativement au canon , est conservé par la transcription. On ne peut pas , sur les clauses du cahier des charges, lui imposer l'obligation d'inscrire, à peine de déchéance (4).
14. Les meubles que les locataires ont dans les maisons qu'ils tiennent à loyer, sont affectés au propriétaire, et par préférence , pour lui répondre, non-seulement des loyers, mais des autres suites du bail; coinme des détériorations, s'il y en avait par la faute du locataire, et de tous les dépens, dommages et intérêts qu'il pourrait devoir à cause de son bail (5). (C. civ. 2102.)
Si les meubles du locataire ne se trouvaient pas dans les lieux loués , lorsque le propiiétaire poursuit son paiement, il ne pourrait les suivre entre les niaius des tierces perso;. nés, si ce n'est qu'il y eût une fraude à son préjudice.
Ce privilège sur les meubles des locataires est acquis à ceux même qui n'ont aucun bail écrit. Car c'est assez que ces meubles se trouvent dans la maison tenue à loyer, pour être affectés au propriétaire. V. l'art. 12 et la remarque sur l'art. 23.
Le privilège du locateur sur les objets garnissant l'immeuble loué, aux termes de l'art. 8iy du code de procédure civile, ne porte que sur les objets appartenant au locataiie et ne peut s'exercer sur ceux que des tiers justifieraient leur appartenir, notamment sur des marchandises déposées pnr des tiers, chez le locataire, pour v être manufacturées (6). Lorsque des terres sont données à ferme sans bàtimens d'exploitation, cette circonstance peut altérer le privilège du propriétaire , en ce que, si le fermier transporte les fruits dans les bàtimens qu'il tient à ferme d'un autre propriétaire , les fruits sont dcs-lors affectés au privilège du bailleur des bàtimens par préférence au privilège du bailleur des terres. Le bailleur des terres ne peut saisir et revendiquer les fruits , comme placés sans son consentement, dans le sens des art. 2103 du code civil et 819 de procédure (7).
Le locateur qui , pour obtenir le paiement de ses loyers, a fait saisir et vendre les meubles de son locataire négociant et eti état de faillite, mais non encore déclarée , ne doit pas rappoiter à la masse (8). Le pri-
(1) Cass. 16 août 1814. (2) Loi du 12 déc. 1808. (3) L. i5, ff. qui pot. L. 3i, ff. de ])ign. et hypot. (/|) Paris, 21 mai i8i4- (5) L. 4t ff- 'n qiiib. caus. pigu. v. h. t. c. L. ult. C. eod. L. 5. C. de loc. L. 2, ff. iu quib. caus. pifjn. V. l'art. 18. {(')) Rejet, 32 juillet 1823.(7) Poitiers, 3o déc. 1823. (8) Cass. 16 mai i8i5.