‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 121 sur 157 · DES DISPOSITIONS DE CEUX, ETC. TIT. IT · texte numérisé non relu

DES DISPOSITIONS DE CEUX, ETC. TIT. IT

oond mariage aliénerait de l'aflection qu'ils doivent conserver pour eux, elles ont affecté aux enfans les biens venus de leurs pères ou mères, au survivant des deux qui se remarie. Elles ont aussi réprimé les dispositions que le survivant qui convole en secondes noces, pourrait faire de ses ])ropres biens en faveur du second mari, si c'est la mère , ou de la seconde femme, si c'est le père (|ui ait convolé; et elles ont donne le nom de peines des secondes noces, à ce qu'elles ont ordonné sur ce sujet en faveur des enfans de ceux qui se remarient 1 1;. (C. civ. 1098.)

Ce sont ces règles qui restreignent en faveur des enfans les dispositions des pères et des mères qui se remarient, dont on doit traiter dans ce titre, et que notre usage a tirées du droit romain. Car cette ordonnance même, qu'on appelle l'édit des secondes noces, de François second, de l'année i56o, en a été tirée, comme il sera marqué sur les articles de ce titre, qui se rapportent à ceux de cette ordonnance.

On appelle secondes noces, soit du mari ou de la femme, tout mariage qui n'est pas le premier; et quelque nombre qu'il y ait eu de mariages, ils sont compris sous ce nom de secondes noces , à l'égard de celui des conjoints qui avait été déjà marie; car, à l'égard de l'autre qui ne l'aurait point été, on ne dira pas que ce soit son second mariage. (C. civ. 228.)

On peut remaïquer ici qu'outre les peines des secondes noces qui regardent les dispositions des biens, il y en avait d'autres dans le droit romain contre l'intempérance des femmes. Ainsi, celles qui se remariaient dans l'année du deuil étaient notées d'infamie i'2); et il y avait contre elles plusieurs autres peines (3). Ainsi, celle qui s'abandonnait à un esclave, devenait esclave du maître de celui à qui elle s'était prostituée, si elle avait persévéré après une dénonciation du maître de cet esclave ; ce qui fut aboli par Justinien V)> Ainsi , Constantin déclare capital le crime de celles qui s'abandonnaient à leurs propres esclaves, même en secret ,'5j.

De ces diverses sortes de peines, il n'v aurait que celle qui regarde le second mariage d'une veuve dans l'an du deuil , qui eût pu convenir à notre usage; mais cette peine a été abolie, et nous observons le droit canonique qui l'a rejetée (61. Car encore que l'incontinence d'une femme qui se remarie dans l'année du deuil lui donne justement une méchante réputation, et qu'il puisse en naître de grands inconvéniens, à cause du doute qui peut arriver, duquel des deux maris serait un enfcint qui naîtrait, par exemple, sept ou huit mois après le mariage d'une veuve, contracté deux

(i) NoT. 2, cap. 2, § I . NoT. 22, cap. 23. (2) L. I. C. de sec. nup. (3) Dict 1. r, 1. eod. 1. 12. C. de admin. tut. (4) L. nn. C de sénat. Claud. toU. (.5)L. un. C. de raulier. qi-ï sepropr. serr. junx. (6) C. penult. et uU. d«r see. nupt.

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mois après la mort du premier mari; comme l'église souffre ces sortes de mariages pour éviter un plus grand mal , elle décharge de l'infamie de droit les veuves qui se remarient avant ce terme. Et i)our les autres peines, qui ne peuvent convenir à notre police où il n'y a point d'esclaves, ces lois y ont servi d'exemple pour un régleuKMit qui fut fait par un des articles des états de Blois, où il fut ordonne que les veuves qui se remarient follement à des personnes indignes, ne pourraient faire aucunes dispositions en faveur de tels maris, et que même elles àemQurev&ïein interdites de leurs biens (i). (C. civ. 228, 1098, 1099.)

Pour ce qui regarde la matière de ce titre , il faut distinguer deux sortes de règles qui ont été faites sur les secondes noces , pour conserver les droits des enfans de qui le père ou la mère se remarient. L'une est de celles qui assurent aux enfans les biens que leur père ou leur mère, qui convole en secondes noces, avait eus du prédecédé père ou mère de ses enfans ; et l'autre de celles qui regardent en général tous les autres biens delà personne qui a convolé en secondes noces. Et ces deux sortes de règles seront la matière de deux sections, qui seront précédées d'une première où il faut distinguer les diverses sortes de biens que peut avoir une personne qui se remarie.

SECTION PREMIÈRE

De dii'e/ses sortes de biens que peuvent avoir les personnes qui convolent en secondes noces.

I. Il faut distinguer trois sortes de biens que peut avoir une personne qui se remarie ayant des enfans: ceux qui lui sont venus du premier mari, si c'est la femme, ou de la première femme, si c'est le mari; ceux qui lui viennent de quelqu'un de leurs enfans communs, et ceux qui peuvent lui être acquis d'ailleurs. ( C. civ. 1098, s. 723, 724, 73i, 745.)

Il résulte des fermes combines des art. 918 et 1098, que ce n'est que sur la quotité disponible, suivant l'art. giS , qu'il peut être disposé dans le cas prévu par l'art. 1098; el ainsi, lorsque la portion disponible fixée par l'art. 91 3 a été entièrement épuisée en faveur d'un des enfans du premier lit, l'époux quia fait la disposition ne peut plus disposer de rien , à litre gratuit , en faveur de son époux d'un second ou subséquent mariage (2). — Lorsque la quotité disponible est de moitié en usufruit, les juges peuvent déclarer valable un legs de moitié en usufruit, plus une autre valeur en sus, si d'ailleurs ils laissent auxhérititrs la fijculté de se libérer, au moyen de l'abandon d'un quart en propriété : ce quart en propriété est réputé l'équivalent de la moitié en usufruit (3). — Le legs fait par un époux à son conjoint, en deuxièmes noces, de l'usufruit fie tousses biens, pour autant que lu lot lui permet

(1) Ord. de Blois, art. 182. (2) Cass. 2 février 1819. (3)Ca.ss. 4 janvier 1814.

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