DES DISPOSITIONS DE CEUX, ETC. TIT. IV, SECT. 11. G'J I
de disposer en sa faveur , n'embrasse que l'usufruit de la portion disponible. Une telle disposition ne dit pas que le légataire ait droit à un usufruit qui soit l'équivalent de la portion disponible (i).
2. Une fomiiie peut avoir de son premier mari, ou un homme de sa première leninie, des biens de deux sortes : ce qui lui serait acquis par leur contrat de mai iaye, et ce que le premier mourant aurait pu laisser au survivant par un testament ou autre disposition. (C. civ. 916.)
Il faut entendre la seconde partie de cet article des dispositions permises entre le mari et la femme. Car il y a des coutumes qui défendent difféiemnient ces dispositions, comu;e il a été remarqué dans le préambule de la sect. 2 des Héritiers en généra'.
4. Il faut mettre au rang des biens aequis au mari sur ceux de sa femme, ou à la femme sur ceux du mari par leur contrat de mariage, tout ce qui peut être stipulé par le contrat même, ou donné par la loi ou par la coutume, sans stipulation en faveur de l'un sur les biens de l'autre, soit que ces biens stipulés ou non aient quelque nom propre, comme de gains nuptiaux, de douaire, d'aiigment de dot, ou autre semblable, ou que ce soit qttelqu'autre droit qui n'ait pas de nont distingué.
/). Les biens qui peuvent venir au père ou à la mère de quelques-uns de leurs enfans communs, consistent, ou en usufruit qu'ils peuvent avoir sur les biens de leurs enfans, ou en propriété de ce qui pourrait leur échoir de leur succession , par testament, ou ah intestat {1). (C. civ. 74f>, s. 91^.)
5. Tous les autres biens que peuvent avoir les j)ères et les mères qui convolent en secondes noces, sont ceux qu'ils ont eus de leur patrimoine , ou qu'ils ont acquis par leur industrie, ou par d'autres titres que ceux qu'on vient de spécifier.
6.. Il a été nécessaire de distinguer ces différentes espèces de biens ; car il n'y en a aucune (pii ne soit la matière de quelqu'une des règles des sections qui suivent (3).
SECTION II
Droits des en/ans sur les biens, que leur père ou mère qui se remarie avait acquis du prédécédé.
I. Lorsqu'un homme survivant à sa femme, ou une femme à son mari, convole en secondes noces, avant des enfans de leur mariage, tous les biens qui lui étaient venus du prédecédé, soit pour gains acquis par leur contrat de mariage, ou par des dispositions entre vifs, ou à cause de mort, ou en quelqu'autre manière que ce puisse être, sont affectés dès le moment du second
(i) Amiens, lô février 1822. (2) V. les sect. i et 2. Comiuent succèdeut le* pères, etc. (1) [1 faut conférer les articles <le cette sect. avec ceux des deux suivantes, selon qu'ils s'y rapportent.
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mariage à leurs enfans communs, ainsi qu'il sera expliqué par les' règles qui suivent. (C. civ. 724» s. 7^1, s. 745')
2. De toutes les sortes de biens dont il a été parlé dans l'article précédent, la propriété est acquise aux enfans dès le moment du second mariage du père ou de la mère; et la personne qui a convolé en secondes noces ne peut plus en faire aucune aliénation, engagement, donation ni autre disposition. Mais il lui reste seulement l'usufruit pendant sa vie sur ces soi'tes de biens (i). (C. civ. 384.)
C'est de ces lois qu'est lire le second chef c!e l'édit de juillet i5fio, qui défend aux veuves qui se remarient de faire part à leurs nouveaux mari'i des biens à elles acquis par dons et libéralités de leurs défunts maris , et veut qu'elles réservent ces biens à leurs enfans communs ; et ordonne la même chose à l'égard des maris pour les biens venus de leurs femmes. (C. civ. 1098, 918. )
3. Cette propriété est acquise à ces enfans par portions égales; et le père ou la mère qui se remarie, n'a pas la liberté de choisir entre leurs enfans pour en préférer ou avantager les uns au-dessus des autres, ni pour le total de ces sortes de biens, ni pour une partie. Car le second mariage leur fait le même tort, et les regarde et intéresse tous également (2). (C. civ. 91 3.)
4. Soit que la dot de la femme fût de son bien propre ou venue d'ailleurs, et qu'en faveur de son mariage son père ou d'autres personnes lui eussent donné tous les gains et avantages qui peuvent être acquis au mari siu- ces sortes de biens, sont considérés comme venus du bien de la femme, et sujets aux règles qu'on vient d'expliquer. Et aussi les gains et avantages qui peuvent être acquis à la femme, sur les biens du mari, de quelque part qu'ils lui soient venus, sont considérés comme venus du mari, et sujets à ces mêmes règles (3). (C. civ. 1098, 91 3.)
5. Le droit des enfans sur ces sortes de biens dont on vient de jiarler dans les articles précédens, leur étant acquis par le simple effet du second mariage du père ou de la mère, comme il a été dit dans l'art. 2, ces biens leur demeurent, encore qu'ils ne soient héritiers, ni de leur père, ni de leur mère; et ceux des enfans qui seraient leurs héritiers n'en excluraient pas ceux qui auraient renoncé à l'hérédité. Que si quelqu'un des enfans héritiers ou non , soit du père ou de la mère , ayant une fois acquis son droit, venait à mourir laissant des enfans, il pourrait disposer de ces gains entre eux inégalement, de même que de ses autres biens (4). i C. civ. 781 , 844, 745,730, s.)
6. Si un des enfans de qui la mère aurait convolé en secondes
(t) L. 3. C. de sep. uupt. Dict. L. 3, iiov. 2, cap. 2, uov. 0.1, cap. 23 et 24. L. ult. C. de bon. mat. L. 5. C. de sec. uupt. (2) Nov. 22, cap. 2.5. (3)Nov. 22, cap. 28, ia fin. (4) Nov. 22, cap. 26, §1. L. 7. C. de sec. nupt. Dict- 1. 7, in fin.
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noces venait à mourir, sa mère lui survivant avec ses frères, il aurait la liberté de disposer en faveur de sa mère de ses diverses sortes de biens, et même de ceux qui lui seraient venus des biens de son père, par l'effet des règles qu'on vient d'expliquer, sans que ses frères pussent contester, ni l'usufruit, ni la propriété des choses laissées à leur mère par une telle disposition (i). (C. civ. 7$! 5.967,5.748.)
Mais si le lils était mort sans disposer de sa part des biens venus de son père, la mère n'y aurait aucun droit de propriété, qui demeurerait aux autres cnfans,soit qu'elle eût enfin convolé en secondes noces avant la mort de son lils ou seulement après (1). Car les biens (jui sont affectés aux enfans par le second rnaria^-e de leur mère, les regardant tous également par ce titre qui leur est commun, ils en ont entre eux le droit d'accroissement. fC. civ. 1044.} Mais , pour l'usufruit de cette part du fils décédé , et pour tous les autres biens qu'il pourrait avoir eus d'ailleurs que de son père, ou qu'il aurait acquis par son industrie, ou par succession, ou autrement , la mère y succéderait ou en propriété ou en usufruit, suivant les règles qui ont été expliquées en leur lieu (3). civ. 749 1 7^6, 75o, s. 73^ , s.)
On a restreint la règle expliquée dans cet article à la mère seule, sans y comprendre le père, parce que cette uovelle de Justinien, d'où la règle a été tirée, est bornée à la mère : mais il semble que leiu* condition devrait être égale. Et comme les règles expliquées dans les articles précédens , qui par les premières lois ne regardaient que les mères, ont été étendues aux pères par les lois qui ont suivi , ainsi qu'il paraît par le dernier texte cité sur l'art. 1; et que Justinien a fait en d'autres endroits la remarque générale, que toutes les peines des secondes noces sont communes au mari et à la femme, il semble qu'on peut justement conclure de ce principe, que cette règle , connue les autres, doit regarder les hommes autant que les kiumes. Contra himibns pœnœ communes et viri sunt et inuUeris. Nov. 2 , ca|). 2 , in fin. communis rnulierix et znri muleta. Nov. 22, cap. 23. A quoi on peut ajouter l'exemple d'une autre loi de ce même empereiu-, qui, avant établi les peines plus dures contre les femmes, lorsqu'elles faisaient un divorce sans de justes causes, que contre les hommes pour ce même cas, rendit ensuite ces peines égales, par cette raison qu'en un pareil délit leur peine doit être la même, in delicto enim œquali similes eis imminere pœnas ju.stum esse putamus. Nov. 127, cap. 4. Ainsi, l'esprit de toutes ces règles semble rendre juste l'égalité entre l'homme et la femme pour toutes les suites des secondes noces. (C. civ. 227, « Le divorce est aboli. » L. du 8 mai 1816 , art. i.)
(i) Nov. 22, cap. 46, § 1, in fin. Dict. § i . (2)Dict. cap. 46, § 2. (3) V. la remarque suit la successiou des mères à la fin du préambule du titre, comment succèdent les pères, et l'art. 4 àe la sect. i de ce même titre.
SECTION 111
Des disjjositinns que peuvent faire de leurs biens propres les personnes qui ont convolé en secondes noces.
.1. Quoique le père on la mère (jui a convolé en secondes noces conserve la propriété de tous ses biens, à la réserve de ce qui est affecté à ses enfans du premier lit, suivant les règles expliquées dans la section j)récédeiite, et que rien ne l'empêche de les aliéner, et même donner à d'autres personnes, pourvu que ce soit sans hiesser la légitime due à ses enfans, cette liberté est bornée par une des peines des secondes noces. Car il n'est pas permis à la femme qui , ayant des enfans s'est remariée , de disposer d'aucune nature de biens en faveur du second mari ; ni un mari en faveur de la seconde femme, soit j)ar leur second contrat de mariage à titre de gains nuptiaux, douaire, ou autre disposition quelconque, soit entre vifs ou à cause de mort, qu'en réservant à chacun de ses enfaiis autant qu'il pourra donner ; et le don sera restreint à la portion que la personne qui aura convolé laissera detous ses biens à celui de ses enfans qui en aura le moins (i). (C. civ. 1098,8.913, 91/1.)
C'est de cette loi qu'est tiré le premier cluf de l'édit de juillet i56o, qui défend aux femuies qui ont convolé en .secondes noce.s , de donner de leurs bii-ns , meubles, acquêts , ou projires à leurs nouveaux maris , père, mère ou enfans desdits in.iris, ou autres personnes qu'on puisse présumer interposées, plus qu'à relui de leurs enfans à qui ils laisseraient le n)oins de leurs biens. (C. civ. 1099, iioo.)
2. Si pour éluder la règle expliquée dan.s l'article précédent, la pei\soni]e qui aurait convolé en secondes noces avait fait quelque disposition en faveur des personnes inter[)Osées, pour faire passer au second mari ou à la seconde femme plus que n'aurait celui des enfans du premier lit qui aurait le moins, cette disposition serait réduite, de même que si elle avait été faite expressément au second mari ou à la seconde femme (2). (C. civ. gi i, iioo.)
3. Il faut entendre ce qui est dit dans l'article premier sur la réduction à la portion de l'enfant qui aura le moins , non de la portion des biens que le père on la mère qui dispose pouvait avoir au temps de sa disposition sujette au retranchement, mais de la portion des biens qui se trouveront au temps de sa mort ; car les biens peuvent être, ou augmentés j)ar des acquisitions, ou diminués par des aliénations et par des pertes. Et ce n'est qu'au temps de la mort du père ou de la mère qu'on peut savoir quelles seront en. leurs biens les portions des enfans, pour comparer le don à la portion de l'eufiint qui aura la moindre et l'y rendre égale (3). (C. civ. 913, 920, s. 79./,, 73 1, s. 7/',5.1
(i) L. fi. C. de 'sec. nnpt. (2) L. fi. C. de sec. nupt. Nov. 32, cap. 27, (3) Nov. 11, cap. 28.