LIVRE IV
Des legs et autres dispositions à cause de mort.
Les legs et les autres dispositions à cause de mort, dont il sera traité dans ce livre, sont distingués des testamens dont il a été traité dans le livre précédent, en ce qu'il est essentiel à un testament qu'il contienne une institution d'héritier, qui est ime disposition générale de tous les biens , quand il n'y aurait dans le testament que cette institution seule , puisque l'héritier est le successeur universel ; au lieu que ces autres dispositions ne sont que particulières de certaines choses. Et c'est par cette raison qu'encore qu'on puisse faire de ces sortes de dispositions par un testament, comme on peut faire un testament sans autre disposition que la seule institution de l'héritier, et (ju'on jjeut faire des legs et autres dispositions à cause de mort par d'autres actes qu'un testament ; on a dû distinguer ces deux matières, el dormer à chacune son rang séparé.
(i) Nov. 22, cap. 27. (2) Nov. 22, rap. 29. L. 4, iu fin. C de sec. iiupt. (3)L. 4, ff. ad sénat. Tertyll. etOrphit. Dict. 1. 4. C. de sec. nupt. (4) Nov. 22, cap. 32. (5) L. ult. C. de bon. mat.
656 LFS LOIS CIVlLtS, I.IV. IV.
TITRE PREMIER
Des codicilles et des donations à cause de mopt.
Les codicilles sont des dispositions à canse de mort distinguées des testamens par deux caractères: l'un de leurs formalités moindres que celles des testamens; et l'autre, de leur usage borné aux legs et aux fideicommis, au lieu qu'un testament doit nécessairement contenir une institution d'héritier. A.insi, toute disposition à cause de mort où il n'v a pas de nomination d'un héritier, n'aura que la nature d'un codicille , ou d'une donation à cause de mort, et non d'un testament, quand elle en aurait même les formalités; ce qu'il faut entendre au sens du droit romain, et des provinces où il est observé : car, dans les coutumes , comme il ne peut y avoir d'héritier testamentaire , la distinction des testamens et des codicilles v est inutile ; et on y donne le nom de testamens à toutes dispositions à cause de mort.
On ne dira pas ici , sur la différence entie l'u-sage des testamens et celui des codicilles , ce qui en a été dit dans la sect. 4 des testamens, ou il a été traité de la clause codicillaire qu'on met souvent dans les testamens. Le lecteur est averti de joindre à la lecture de ce titre celle de cette section de la clause codicillaire, où l'on a été obligé, pour expliquer l'effet de cette clause dans les testamens , d'expliquer quelques règles de l'usage des codicilles : et il V verra en même temps ce qu'il pourrait trouver à dire ici des règles du droit romain sur cette matière.
On ne dit rien ici des donations à cause de mort: ce sera la matière de la section troisième.
De la nature et de l'usage des codicilles , et de leur forme.
1. Le codicille est un acte qui contient des dispositions à cause de mort sans institution d'héritier (i). {L'usage des codicilles est inconnu sous l'empire du code civil.)
2. Quoique le codicille ne contienne pas d'institution d'héritier comme le testament, personne ne peut faire de codicille, s'il n'a droit de faire un testament; car la liberté de disposer d'une ])artie de ses biens suppose les mêmes qualités que celles qu'il faut avoir pour disposer de tout (a). Ainsi, ceux qui sont incapables de faire un testament, ne peuvent pas non plus faire un codicille (3). l'C. civ. 901 , 902, 25.)
3. Comme il est libre à qui peut tester de faire , ou un testa-
( i) § 2, inst . de codic. L. 22 . C . eod . (2) L. 6, § 3, ff . de jure . C . (3) V. sur les causes qui font «-ctte incapacité, la sect. 2 des testamens.
])lES CODICH.LIS, TIT. I, SECT. I. (>''i~
nient, ou un codicille, on peut également faire ou l'un sans l'autre, ou les deux ensemble [ij; soit qu'en ce dernier cas le testament précède ou suive le codicille, ou que Tiui et l'aiUre soient faits dans le même temps; et soit aussi que le testament confirme le codicille fait ou à faire (2, , ou qu'il n'y en soit fait aucune mention, pourvu seulement que le testament fait après le codicille ne l'annulle point. Et la liberté de tontes ces diifércntes manières de disposer est l'effet de celle qu'a quiconque peut tester, de disposer, ou de tous ses biens jiar un testament, nommant un héritier, ou seulement d'une partie, par des legs et antres dispositions particulières dans un codicille, s'il ne veut pas d'antres héritiers que ceux de son sang. Et on peut aussi faire plusieius codicilles, ou en même temps, ou en divers temps ["il
4. Outre la différence entre un testament et un codicille qui résulte de la règle expliquée dans le premier article, il faut en remarquer une seconde qui est une suite de cette première, qu<' comme le testament renferme la disposition universelle de la totalité des biens, il ne peut y avoir plusieurs testamens dont toutes les dispositions subsistent ensemble , et le dernier annulle celles du premier s'il ne les confirme (4). Mais les codicilles ne contenant que des dispositions particulières d'une partie des biens, on peut en faire plusieui's, comme il a été dit dans l'article précédent, et ils subéistont tous (5), à la réserve des changemens qu'un testament ou les derniers codicilles pourraient avoir faits.
5. Lorsqu'il v a tout ensemble, et un testament, et un codicille, soit d'un même temps ou de divers temps, et soit que le testament ou le codicille fasse mention l'im de l'autre ou n'en fasse point, le codicille est considéré comme faisant partie du testament (6) : car les dispositions de l'un et de 1 autre sont également la dernière volonté du testateur, et les dispositions particulières du codicille doivent être considérées comme renfermées dans la disposition générale essentielle au testament. Ainsi, les dispositions du testament et celles du codicille s'interprètent les unes par les autres, et se concilient en ce qui peut subsister de l'un el de l'autre. Mais si l'un fait à l'autre quelque changement, la dernière disposition, même dans le codicille, aura son effet en ce qui peut être réglé par un codicille. (C. civ. io35, s. 9^7.
6. Comme, lorsqu'il y a un testament, l'héritier institué est tenu d'exécuter les dispositions des codicilles; ainsi, lorsqu'il n'y a pas de testament, c'est l'héritier légitime qui en est chargé (7), de même que s'il était institué héritier par un testament : car il pouvait être privé de l'hérédité, et c'est volontairement que le
(i) § I, inst. de C. (2) L. 8, f(. de jure C. (3) § ult. inst. de C. (4) L. i, de injust. rupt. § 2, inst. quib. mod. test, iufirm. V. l'art, i de la stct. 5 des testamens. (5) L. 6, ff . de jure codic. (6) L. penult. ff. tcstam . quemad. apcr. L. 16, ff. de jure codic. (7) h. 16, ff. de jure rodic.