‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 125 sur 157 · II · texte numérisé non relu

II

défunt la lui a laissée (i\ Ainsi, les dispositions d'un codicille ont à son étjard le même effet que si elles étaient ordonnées par un testament qui le fit héritier (a).

7. Il s'ensuit des deux articles précédens, qu'il y a cette différence entre les deux sortes de codicilles, c'est-à-dire ceux qui se trouvent accompagnés d'un testament, soit qu'il les suive ou qu'il les jnécède, et ceux des personnes qui meurent sans testament, que ceux-ci tiennent lieu de testament contenant toutes les dispositions du défunt, de même que s'il avait fait un testament qui appelât son héritier léi^itime à l'hérédité, et qui le chargeât de ce qui serait contenu dans le codicille; au lieu que le codicille de celui qui a fait aussi un testament, le rapporte à ce testament i3), et en fait partie, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 5.

8. Si celui qui avait fait un codicille fait ensuite un testament où il ne fasse aucune mention du codicille, il ne laissera pas d'avoir son effet : car encore qu'il ne soit pas expressément confirmé par le testament, il l'est en cela même qu'il n'a pas été révoqué. Et il est présumé que le testateur y a persévéïé, s'il n'a rien réglé de contraire (4^ Mais si le testament contenait quelques dispositions contraires à celles du codicille, ou qui y fissent quelque changement, la dernière volonté servirait de règle (5).

9. Comme on ne peut par un codicille faire un héritier, on ne peut aussi ôter l'hérédité par un codicille, ni par conséquent imposer à l'héritier une condition d'où il dépendît qu'il fût héritier ou ne le fût point, ni ôter non plus une condition de cette nature imposée par le testament : car ces sortes de dispositions auraient l'effet d'ôter et donner l'hérédité; ce qui ne se jjeut que par un testament, où il faut plus de formalités qu'il n'en faut dans un codicille '6 .

10. Pour la validité d'un codicille, il faut qu'il y ait cinq témoins de la même qualité que ceux qu'on prend pour témoins dans un testament 7). (C. civ. 971 , 975, 980, 976.)

11. On peut ajouter pour une dernière règle de la nature et de l'usage des codicilles, qu'il faut y appliquer et y observer toutes les règles des testamens qui peuvent s'y rapporter et y convenir. Ainsi, on peut mettre en usage pour les codicilles les règles qui regardent la capacité ou incapacité des personnes, soit pour faire des dispositions à cause de mort, ou pour en recevoir quelque libéralité; celles de rinter|)rétation de ces dispositions; celles des conditions, et en général toutes les autres règles des testamens qui peuvent avoir leur usage pour les codicilles.

On jugera de la vérité et de l'usage de cette règle par le rapport

(i) L. 8, § I, de jure codic . {■?.) L. 2, § a, eod. (3) L. 16, in fin. ff. de jnre codic. (/|) § I, iu fin. inst. de codic. L. 3, § a, ff. de jure cod^c. (5) L. 5, in fin. ff. de jure codic. (6) L. (i, ff. de jure codic. § 2, inst. de codic. L. 27, § I, ff. de coudit, inst. (7) L. ult. §iilt. C. de rodic.

DES COUICILIKS, TIT. I, SECT. II. G'iJ

qu ont aux codicilles les règlts qui ont été expliquées pour les ttstauiens.

SECTION II

Des causes qui annullent les codicilles.

I. Le codicille est nul , s'il manque du nombre de cinq témoins qui aient les qualités nécessaires pour porter témoignage, ou s'il y manque quekiu'une des autres formalités expliquées dans l.i sect. 3 des testamens. (C. civ. 976, 971 , 980 , 975.)

Il faut remarque!', sur les formalités expliquées dans cette sect. 3 des testamens, qu'il y a quelques règles de cette section qui necouviennent pas aux codicilles , comme , par e.teinple , celles des art. 9 et 10 , qui veulent que l'héritier , ses enfans, son père et ses frères ne puissent être témoins dans le testament; car il n"v a point d'héritier dans un codicille.

1. Un premier codicille est annulé par un second qui le révoque (i;. Mais si le second fait seulement quelques changemens , l'un et l'autre subsisteront en ce que le second n'aura pas changé. Et si le second ne change rien du premier, l'un et l'autre auront leur effet. 1 C. civ. io35, s.

3. Un testament postérieur au codicille peut, ou le confirmer, ou le révoquer, ou y changer à plus forte raison que ne ferait un second codicille; ce qui dépend de la manière dont le testateur se sera expliqué dans ce testament 1 2 .

A. Si celui qui n'ayant point d'enfans avait fait un codicille et un testament, vient ensuite à avoir des enfans, le testament et le codicille seront annulés (3). ( C. civ. 9G5, 960.)

Ce texte ne regarde que le cas 011 il y a tout ensemble im codicille et un testament : et il est dit, dans im autre, que lorsqu'il n'y a qu'un codicille sans testament, la naissance d'un enfant ne l'annulle pas. Jgnatiane sul lieredis nemo dixerit codicillos evanuisse. l. penult.ff, de jure cod. L. i6,eod. Cette différence que fait le droit romain entre le codicille sans testament, et le codicille de celui qui avait aussi fait un testament, est fondée sur ce que celui qui fait un codicille , et meurt sans faire aucun testament , meurt dans le dessein de laisser sa succession à son héritier legir lime, et qu'ainsi son intention est que l'héritier légitime exécute le codicille; au lieu (pie lorsqu'il y a un testament et un codicille, c'est la règle du droit romain, que le codicille suive la condition du testament, et qu'il subsiste si le testament doit subsister, ou qu'il demeure nul si le testament est annulé. Intcstcito patrefaimlias inoi'tuo, nihil desiderant codicilli, sed vicem testamenti exhibent : testamento nutem jacto, jus sequuntur ejus. L. ifi, in fin. ff. de jure cod.

',1) L. 3. C. de codir. (2) V. les art. 4- 5 et 8 delà sect. r. (i) L. r. C. de fodic.

('>6o LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

Cette jiirispriulence, qui fait subsister indistinctement tous l<'s codicilles de ceux qui n'ont point fait de testament, pourrait eu de certains cas blesser l'équité : car si on suppose qu'un homme qui n'était pas marié, et n'espérait point avoir d'enfans, eût fait un codicille où il eût disposé de la }>lus grande partie de ses biens, pensant laisser le reste, qui en ferait la moindre partie , à un héritier collatéral qui n'en aurait aucun besoin, et qu'ensuite il vînt à se marier et à avoir des enfants, et mourût sans avoir révocjué ce codicille, soit par oubli , ou parce qu'il aurait été surpris de la mort; il paraîtrait étranj^emcnt dur de faire subsister un tel codicille, dans un cas où un testament même serait aniiullé, non-seulement pour l'institution d'héritier, mais pour toutes autres dispositions qui mériteraient le plus de faveur (i). Et s'il est de l'équité que la naissance d'un enfant annulle en sa faveur toutes les dispositions d'un testament, il paraît de la même équité qu'elle annulle aussi les dispositions d'un codicille, encore qu'il n'v ait point de testament, |)uisque cette circonstance est indifférente au droit de l'enfant autant ou plus blessé par les dispositions d'un tel codicille, qu'il saurait l'être par un testament : de sorte que, comme le principe cjui fait recevoir dans notre usage les dispositions du droit romain, n'est autre que l'équité qui rend justes partout celles que nous en observons, et que nous rejetons celles qui s'éloignent de cette équité, et qui donnent trop aux subtilités qu'on y voit si fréquentes, on a cru ne devoir pas mettre en règle (jue la naissance d'un enfant n'annuile pas un codicille quand il n'y a point de testament: et on n'a pas mis aussi le contraire dans cet article; mais on s'est contenté de faire ici cette remarque d'une difficulté sur laquelle on craindrait de blesser l'équité, donnant pour règle générale, ou la validité de tous codicilles quand il n'y a aucun testament, ou leur nullité cjuand il y a un testament qui se trouve nul : car cette première règle aurait l'inconvénient qu'on vient de remarquer, si la naissauce d'un enfant n'annulait pas ce codicille qui ne serait accompagné d'aucun testament. Et on peut dire de l'autre règle du droit romain qui annulle indistinctement tous codicilles, lorsqu'il y a un testament qui se trouve nul, soit que le testament le suive ou précède, ou qu'il soit fait dans le même temps, qu'elle pourrait avoir aussi ses inconvéniens, hors le cas où les codicilles et les testamens ont une telle liaison , cjue les dispositions qu'ils contiennent doivent toutes ou subsister ou périr ensemble: comme, par exemple, si un testateur cjui , ne voulant pas expliquei' ses dispositions particulières par un testament, v aurait seulement institué ses héritiers, les chargeant d'exécuter les dispositions (ju'il ferait ensuite par un codicille, en faisait un qui con-

(i) V. l'art. i5 (le la sect. 5 des testamens.

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