DES CODICILLES, TIT. I, SF.CT. III. 6G I
tint des legs dont il chargeraif difréremnient ses héritiers, l'un de quelques-uns, et les autres d'autres, et qu'il arrivât que ce testament se trouvât nul, ou par l'incajiacité des héritiers, ou par quelque défaut de formalité; on pourrait, sans blesser la justice ni l'équité, aunuller ce codicille ainsi lié à ce testanient. Mais si un testateur, qui, sans dessein de faire un testament, aurait fait premièrement un codicille contenant quelques dispositions en faveur de pauvres parens ou de domestiques, ou pour r|uelques œuvres de pieté, venait ensuite à faire uu testament par lequel il fît hériter, ou celui qui devait l'être ab intestat , ou même quelque autre; serait-il nécessaire, pour faire justice, que si ce testament se trouvait nul, ce codicille fût anéanti, parce que c'est la règle du droit romain, que quand il y a un testament, tous codicilles en suivent le sort?
Tout ce qu'on vient de dire ici sur la différence des codicilles dans les cas où il n'v a aucun testament, et dans les cas où il y en a, ne regarde que les provinces qui se régissent par le droit écrit; car, pour les coutumes, le lecteur a été assez averti que, comme toutes les dispositions qu'on peut y faire ne sont que des codicilles, puisqu'on ne peut y faire d'héritiers, cette différence n'y est d'aucun usage. Et pour les provinces qui se régissent par le droit écrit, on y a vu et on v voit encore divers procès qui viennent des diflicultés qui font naître certains cas qu'on prétend excepter de la règle du droit romain qui annuUetous codicilles lorsqu'il v a un testament qui se trouve nul. Il est facile de comprendre que la liberté d'excepter de certains cas est une source de diveis procès; ce qui fait souhaiter qu'il y eût sur ce sujet quelque règlement qui rendît la validité des codicilles, ou absolument dépendante de celle des testamens quand il y en aurait, ou absolument indépendante, ou qui apportât des tempéramens s'il v en avait de justes et de nécessaires.
5. On peut ajouter pour une dernière règle, à l'égard des causes qui peuvent annuller un codicille, qu'il faut joindre à celles qui viennent du défaut de formalités, et aux autres qu'on vient d'expliquer, quelques autres du nombre de celles qui annullent aussi les testamens: comme si celui qui avait fait un codicille meurt dans l'incapacité par une condamnation, si le codicille a été fait par force, si celui qui l'avait fait l'avait déchiré. fC. civ. 25, 1 1 1 1 ; p. /jOO.)
SECTION III
Des donations à cause de mort.
Il faut distinguer, dans ce mot de donation à cause de mort, deux idées difterentes de deux choses qu'il signifie dans notre usage commun; car on peut entendre par ce mot l'acte écrit qui
(i(yj. LES lois nviLKS, liv. iv.
contient la disposition du donateur, comme on entend par le mot de codicille l'acte écrit qui contient les legs : et on peut entendre aussi, par ce mot de donation à cause de mort, cette disposition mémo, c'est-à-dire le bienfait contenu dans l'acte, comme le legs est contenu dans le codicille. Ainsi, au lieu qu'à l'égard des legs on a l'usage distingué du mot de codicille, qui signifie l'acte écrit où sont contenus des legs , et du mot de legs qui signifie les dispositions qu'on fait dans un codicille; il n'y a pour les donations à cause de mort que ce mot unique qui a les deux sens, et (jui signifie également, et la disposition de celui qui donne, et l'acte écrit qui contient cette disposition; ce qui peut venir de ce qu'on ne se sert d'ordinaire du mot de donation à cause de mort, que lorsqu'il n'y a qu'une seule donation pour lacpielle il V a un acte particulier; au lieu que les codicilles peuvent contenir un ou plusieurs legs, et même d'autres dispositions.
Il a cte nécessaire de remarquer la distinction de ces deux sens que peut avoir ce mot de donation à cause de mort, pour prévenir la fausse idée que le lecteur pourrait concevoir de ce qui fait la matière de cette section : car il pourrait penser qu'on doit y comprendre toutes les règles qui peuvent regarder les donations à cause de mort, soit pour les formalités des actes qui contiennent ces sortes de dispositions, ou pour leur nature; et il pourrait croire aussi que, comme dans les sections précédentes on n'a explique que ce qui regarde les codicilles, sans parler des legs qui feront la matière du titre suivant, en devrait faire une pareille distinction pour les donations à cause de mort. Mais comme on ne doit expliquer le détail des régies des legs que dans le titre suivant, et que ces règles conviennent aux donations à cause de mort parce qu'elles sont de la nature du legs, on n'expliquera dans cette section que ce qu'il peut y avoir de règles des donations à cause de mort qui doivent être séparées de celle des legs, soit que ces lègles se rapportent à la donation même, c'est-à-dire au bienfait du donateur, ou à l'acte qui la contient ; et il sera facile de distinguer en chaque article à quoi il se i-apporte.
Avant que d'expliquer le peu de règles qui doivent composer cette section, il faut remarquer que, comme le mot simple de donation comprend, et les donations entre vifs, et les donations à cause de mort, il est nécessaire de bien distinguer la nature de ces deux sortes de donations , et de voir sur cela ce qui en a été dit dans le préambule du titre des donations entre vifs , et aussi ce qu'on y a dit de la maxime, donner et retenir ne vaut, qu'on a expliquée dans ce même lieu.
I. La donation à cause de mort est ime disposition que fait celui qui, ne voulant pas se dépouiller de la chose qu'il veut doun<M', désire (|u'aprés sa mort elle passe à celui qu'il veut en favo-
DES CODICILLES, TXT. I, SECT. III. (JG >
liser, et qu'il l'ait plutôt que ses héritiers (i). (C. civ. 89'i, s. 913, 951,967,1081,5. 1035,901, s.)
On distinguait dans le droit romain trois sortes de donations à cause de mort. La premièi'e, de celles où, sans aucun péril de mort, on donne parla vue delà mort future; la seconde, de celles où le donateur se trouvant dans quelque péril de mort, donne de telle sorte qu'il se dépouille de !a chose donnée, et la fait passer au donataire qu'il en rend le maître; et la troisième, de celles où, dans ce même cas d'un péril de mort, on donne de sorte que la chose donnée ne soit acquise au donataire qu'après la mort de celui qui donne. Julianus libro septimo decirno Digestoruin très cssc specics niortis causa donationuni ait. LJnam , quùin quis nullo prœsentis pcricidi inetu conterritus, sed sold cogitatione mortalitatis donat. Aiuim esse speciein inortis causa donationuni ait, quùm quis imminente pericalo cominotus, ita donat, ut statini fiut accipientis. Teitium esse genus donalionis ait, si quis, periculo motus, non sic det, ut statiin faciat accipienlis , sed tune demiini, quùm mors fuerit insecuta. L. 2. ff. de mort. caus. donat. § i. inst. de donat.
On ne mettra pas ici en règles ces trois manières de donner à cause de mort. Cette distinction ne convient pas à notre usage; car il faut remarquer que la seconde de ces trois sortes de donations à cause de mort a un caractère opposé au caractère essentiel que nous donnons aux donations à cause de mort, qui est d'être révocables et de ne saisir les donataires qu'après la mort du donateur. D'où il s'ensuit que celte seconde sorte de donation serait une donation entre vifs, puisqu'elle saisirait le donataire. Et il faut encore remarquer que par notre usage ceux qui sont en péril de mort par maladie ou autrement, ne peuvent faire de donations entre vifs. A l'égard des deux autres sortes de donations à cause de mort, il est égal par notre usage que celui qui fait une donation à cause de mort soit dansle péril, ou qu'il n'v soit pas , et il faut en toutes qu'elles soient écrites et faites dans les formes.
Ce qu'on vient de dire, que par notre usage ceux qui sont en péril de mort ne peuvent faire de donations entre vifs, doit s'entendre de donations d'immeubles, ou de sommes d'argent, ou d'autres choses qui ne seraient pas délivrées actuellement au donataire; car ce qui est délivré demeure donné, si ce n'est que ce fût en fraude de la loi ou de la coutume au delà des bornes de ce qu'on peut donner à cause de mort. ( C. civ. 9i3.)
On peut encore remarquer, sur l'usage du droit romain pour les donations à cause de mort, qu'on y mettait au même rang les autres manières dont il peut arriver qu'une personne ait quelque chose à cause de la mort d'une autre, ce qu'on appelait mortis
(1) \,. I, ff. de mort, caus, donat. ^ i, iu Cu . iii.st . de donat.
OU4 LKS LOIS CIVILES, LTV. IV.
i ausd cupio : comme si un pure donnait à cause de la mort de sok iils. Il serait inutile d'en rapporter d'autres exemples; car il n'y a rien sur cela qui mérite d'être remarqué. K. L. 8, 12, 18 et ii ,ff. fie mort. caus. donat. et capioii.
2. Il y a cette différence entre un codicille et une doiiiition .1 cause de mort, qu'on appelle indistinctement codicilles les actes qui contiennent les diverses dispositions cpi'on peut faire à cause de mort, autres que l'institution d'héritiers, quelque nombre (pi'il y en ait, et de quelque nature qu'elles puissent être; mais on n'entend proprement par une donation à catise de mort qu'une seule disposition particulière. Ainsi, celui qui, ..outre son testament et sans codicille, voudrait faire une disposition particulière d'une somme d'argent, ou d'une autre chose, en faveur de quelque personne, pourrait donner à l'acte qui contiendrait cette disposition le nom de donation à cause de mort, qu'on ne donne pas aux actes qui contiennent de diverses dispositions. Mais il pourrait aussi donner à cette disposition le nom de codicille. Ainsi, il est égal pour une donation à cause de mort, qu'elle soit exprimée sous ce nom dans un acte exprès ou qu'elle soit contenue dans un codicille, soit sous le nom de legs, ou sous celui de donation. ( C. civ. 893, s. 1002 , ioo3 , s. 1014 , s.)
3. Les donations à cause de mort étant de la même nature que les codicilles, on doit y observer les mêmes formalités; et comme il faut cinq témoins dans un codicille, il en faut cinq aussi dans une donation à causede mort(i). (C. civ. Sg'i, 893, 967, 976.)
4. Les mêmes pei-sonnes, qui peuvent ou ne ])euvent pas faire destestamens ou des codicilles, peuvent aussi ou ne peuvent pas faire des donations à cause de mort. Car il iautla même capacité pour cette sorte de disposition que pour les deux autres.
5. On doit appliquer aux actes qui contiennent des donations à cause de mort, les autres règles ([ui regardent les codicilles, selon qu'elles peuvent y convenir. Et le discernement en sera facile, sans qu'il soit nécessaire d'en rien répéter ici.
G. Pour ce qui regarde la nature des donations à cause de mort, comme elle est la même que celles des legs (2), elles ont aussi les mêmes règles, qui seront expliquées dans le titre suivant.
TITRE II
Des legs.
Les legs sont des dispositions particulières à cause de mort qui distinguent les légataires de l'héritier, en ce qu'ils ne succèdent
;i)L. ult. C. de donat. oaus. mort. (2) § i,iu.>!t. de douât. V. 1. ult. C. de douât, caus. mort.
DES LtGS, TIT. 11. G6'J
qu'a ce qui est distrait de l'hérédité pour leur être donué, et qu'ils sout comme des successeurs particuliers , au lieu que l'héritier est le successeur universel de la masse des biens. ;C. civ. 724 ? 1014.)
Il y a encore cette différence entre les léi^ataires et les héritiers , qu'on ne peut faire d'héritiers que par un testament; mais qu'on peut faire des léi^ataires, non-seulemeut par un testament, mais aussi par un codicille. Et il est éLçal pour les legs , qu'ils soient contenus dans l'une ou l'autre de ces deux sortes de dispositions, qui ne sont distinguées à l'égard des legs , qu'en ce que ceux qui sont dans un testament sont dus par l'héritier testamentaiie , et que ceux qui sont dans un codicille sans testament sont dus par l'héritier légitime. (C. civ. 1014, s. 1017.)
Il faut encore remarquer ici , comme on l'a fait en d'autres lieux, que dans les coutumes si un testateur institue un autre héritier que celui qui doit succéder ab intestat^ on ne lui donne pas le nom dhéritier, mais on l'appelle seulement légataire universel. Car, encore qu'il succède à tous les biens et à tous les droits dont le testateur peut disposer, les coutumes ne donnent le nom d'héritier qi'.'à celui du sang à qui elles affectent les biens dont elles ne permettent pas de disposer. Et ce légataire est distingué des légataires particuliers par cette qualité de légataire universel. Ainsi , la disposition faite en sa faveur n'est pr.s appelée l'hérédité, quand même elle comprendrait tous les biens du testateur, s'il n'en avait point dont il ne pût dispf>ser, mais elle est seulement appelée un legs universel. C. civ. ioo3, s. 9i3.)
Comme il y a quelques matières qui font partie de celle des legs, et qui sont communes à l'institution d'héritiers, et qu'on a dû les expliquer dans le titre des testamens , on ne répétera pas ici ce qu'on V a déjà expliqué de ces matières, comme ce qui regarde les régies de l'interprétation des dispositions du testateur, celle des conditions, désignations et autres manières qui peuvent diversifier ces dispositions, celle du droit d'accroissement , de la transmission , et autres qui ont été expliquées dans ce titre des testamens. On ne parlera pas non plus ici des formalités nécessaires pour les legs; car cette matière a été expliquée dans le même titre des testamens et dans celui des codicilles, qui sont les dispositions où l'on fait des lej^s. Et en général, le lecteur doit appliquer aux legs toutes les règles expliquées dans ces autres titres, selon qu'elles peuvent s'y rapporter : et on traitera dans celui-ci ce qu'il y a de règles propres à la matière des legs.
On doit encore remarquer que sous le nom de legs il faut comprendre cette espèce de dispositions à cause de mort qu'on appelle fidéicommis particuliers , distinguées des legs dans l'ancien droit romain , et par leur nom , et par leur nature, mais confondues par les dernières lois qui ont (lonné à ces fidéicommis la nature des legs, et ont lendu ces deux sortes de dispositions égale-
en tout (i). Mais parce qu'il y a pn effet quelque différence entre" les legs et les fidéicoramis particuliers, et qu'on sera obliijé d'user de ce mot de fideicommis , et de citer des lois qui s'en servent ; il est nécessaire , non-seulement de donner cet avis au lecteur, mais d'expliquer ici sur ce sujet ce qui doit précéder les règles , pour les faire entendre.
On appelle fidéicommis une disposition par laquelle le testateur prie son héritier de remettre à quelque personne , ou l'hérédité, ou une partie, ou quelque chose en particulier. Le premier usage des fidéicommis était tel qu'il dépendait de l'héritier de l'exécuter ou de n'eu rien faire , et c'était de là que venait le nom de Hdéicommis, parce qu'il était commis ou remis à la foi de l'héritier ; mais dans la suite on obligea les héritiers à exécuter ces sortes de dispositions ii). (C. civ. 1017.)
Les fidéicommis de l'hérédité ou d'une partie sont une matière qui sera expliquée dans le titre 3 du cinquième livre. Et pour les hdéicommis particuliers , quoique, comme on vient de le remarquer, ils aient été rendus semblables aux legs, il faut distinguer sur ces fidéicommis deux sortes de règles, celles qu'ils ont communes aux legs, et qui seront expliquées dans ce titre, et quelques autres qui leur sont propres , et qui seront expliquées dans la sect. 2 du titre 3 du cinquième livre.
Il faut enfin remarquer, sur la matière de ce titre, que les donations à cause de mort n'étant distinguées des legs queparlenom, comme il a été remarqué dans la sect. 3 du titre précèdent, il faut appliquer à ces donations les règles qui seront expliquées dans ce titre. Ainsi, le lecteur ne doit pas oublier que ce qui sera dit seulement des legs doit être entendu aussi , et des fidéicommis, et des donations à cause de mort, s'il n'v a quelque différence dont le discernement sera très-facile.
On ne doit pas expliquer ici les différentes espèces de legs qui avaient été en usage dans le droit romain. Car encore que cette connaissance puisse servir pour entendre les textes de quelques lois , comme Justinien a confondu toutes ces sortes de legs , leur donnant à tous la même nature et le même effet (3!, l'explication de cette distinction serait inutile. On peut néanmoins remarquer une manière de léguer qui avait été rejetée dans l'ancien droit, et que Justinien a permise, et qui parmi nous pourrait être, ou approuvée, ou rejetée selon les circonstances. C'était cette manière de léguer qu'on appelait par forme de ))eine pœnœ nomine (4;, lorsque le testateur ordonnait ou défendait quelque chose à son héritier, ou lui imposait quelcjue condition, ajoutant une peine de faire ou donner quelque chose, en cas d'inexécution de la volonté du testateur. Ainsi, dans notre usage, un testateur
(t) L. >, ff. de ley. i . (2) V. Tit. inst. do fideicom. liercd. cf Tit. desiDg. |)crrel). fideicom. relict. (3) § 2, inst. de légat. I. i. C romm. de légat. (4) § «lit. inst. de Ifg. 1111. C. de his qaa? pœn. nom.