DES LEGS, TIT. II, SECT. I
pourrait légitimement ordonner le paiement d'un \e^s dans un tel temps, et imposer le paiement des intérêts pour peine du retardement. Ainsi, un testateur pouriait ordonner que son héritier associerait à son commerce une jiersonne à cpii il voudrait procurer cet avantage , ajoutant qu'en cas que cet héritier ne voulût recevoir dans son commerce cet associé , il lui donnerait une certaine somme. Mais notre usage n'approuverait pas qu'un testateur imposât à son héritier de marier ou de ne pas marier sa fille à un tel, ou s'il y contrevenait, de donner à un tel la somme de tant; et quoiqu'un tel legs semble approuvé par Justinien , contre l'ancien droit qui le condamnait i , il paraîtrait blesser la liberté du mariage, et par-là contraire à l'honnêteté et aux bonnes mœurs. ( C. civ. (^oo.)
De la nature des legs et des fidéicomuns particuliers.
La remarque qu'on a faite dans le préambule de ce titre, sur les lidéicommis, explique pourquoi on ajoute au titre de cette section les fidéicommis particuliers.
1. On appelle legs une disposition particulière, à cause de mort, en faveur de quelque personne, soit par un testament ou un codicille (a). 'C. civ. 1002.)
2. On appi'lle lidéicommis particulier une disposition par laquelle l'héritier, ou un légataire, est prie de rendre ou de donner à une tierce personne une certaine chose '3). (C. civ. 1010, i023.) {^Les fidéicommis ne sont pas entièrenienl abrogés par le Code civil}j
3. Il est égal , pour la validité dos dispositions d'un testateur, qu'il s'en explique en termes de legs ou de fidéicommis hi substitution fidéiconiinissairc est prohibée sous l'empire du Code cn'il) , ou de donation à cause de mort ; car toutes ces sortes de dispositions ont la mêuie nature et le même usage (/(), et soit que le testateur s'exprime en termes de prières à son héritier, ou qu'il lui ordonne, ou que sans s'adresser à l'héritier il explique sa volonté, l'héritier sera tenu de l'exécuter (5\ Et il en est de même si c'est un légataire que le testateur charge ou prie de donner ou acquitter une somme, ou autre chose, à une tierce personne (6). ( C. civ. 1009, 1012, 610, 870, 1017.)
4. La validité des legs, des fidéicommis , et des donations à cause de mort, renferme deux choses, la qualité de la disposition qui fait leur nature, et les formalités des actes qui les contiennent, soit testamens, codicilles ou donations.
5. La qualité de ces dispositions, qui fait leur nature, consiste
(i) V. ^ uU. (2) L. 3r., ff . de légat. 2. § i, Inst. de légat. L. ii6, ff. de légat. Ci) Inst. ile sing. reh. per fideicc.m. relief. (4) L. i, ff. de leg . i . L. 87, ff. de légat. 3. 5 t, IiLst. de di>nat. (.î) L. 2. C. coin m . de légat. (6) L. i. C. com de leg.
aux caractères essentiels que les lois prescrivent, et d'où ils dé- ])end qu'elles aient leur effet, ou qu'elles soient nulles ; et les formalités regardent les actes qui contiennent ces dispositions, et t(ui font la preuve de leur vérité, qu'on tient pour bien établie, lorsque ces actes sont dans la forme réglée par les lois. Ces formalités ont été expliquées en leur lieu ( i); et pour la nature et les caractères de ces disjiositions, il faut joindre à ce qui en a été dit dans les trois premiers articles, toutes les autres règles de ce titre et des précédens, selon qu'on peut juger qu'elless'y rapportent.
6. Il est essentiel à la validité de ces trois sortes de dispositions, cpie ceux qui les font en aient le pouvoir, que ceux en faveur de qui elles sont faites n'en soient pas incapables, et que les choses dont on y dispose soient telles qu'on puisse en disposer. Ces trois caractères feront la matière des deux sections suivantes , oi^i il faut entendre tout ce qui sera dit seulement des legs, comme si on avait aussi exprimé les tidéicommis et les donations à cause de mort. (C. civ. 23, 912, 11 , 726, 901. s.)
7. Un testateur peut charger d'un legs ou d'un fidéicommis, non seulement son héritier, mais un légataire, comme il a été dit dans l'article 3. Et s'il avait fait quelque testament ou un codicille, ou une donation à cause de mort, il pourrait charger, par de nouvelles dispositions, ceux à qui il aurait donné par les précédentes, qui n'étant qu'à cause de mort peuvent souffrir ce retranchement 2 .
On a iijouté, dans l'article, que le testateur peut charger de legs ceux à qui il a donné par des dispositions précédentes à cause de mort; cai-" il ne pourrait imposer de nouvelles oliarges à ceux à qui il aurait fait des donations entre vifs. (C. civ. ioi3 , 894 )•
8. Si une même chose est léguée à deux ou plusieurs personnes, sans distinction des portions, elles seront égales (3), (C civ. 1009.)
9. Comme on peut léguer une même chose à plusieurs personnes, on peut faire à un seul de différens legs, ou sans charges, ou avec des charges; et le légataire peut accepter ceux qu'il agréera, et rejeter les autres; si ce n'est que ceux qu'il refuserait l'obligeassent à quelques charges : car en ce cas il ne pourrait diviser les legs, et en acceptant un, il serait tenu des charges des autres; 4)- (C. civ. 1009,1012, 10 17./
10. On peut ajouter, jionr une dernière règle de la nature des legs et autres dispositions à cause de mort, que comme les testateurs ne peuvent disposer que de leurs biens, les dettes passives du testateur les moins favorables sont préférées à toutes ces dispositions, quelles qu'elles soient (5). 1 C. civ. 1009, 1012, 1017.)
(1) V. la sect. 3 des testamens, la sect. i des codicilles, et l'art. 3 de la sert. 3 du même titre. (2) L. 77,5 i, ff. Je Icgat . 2. (3) L. 19, § ult. ff. <le leij. r (4)L. 5, dict. 1. § i,ff. deleg. 2. (5)L. 66, § i, ff. ad'leg. Falc.
DES LEGS TIT. il, SECT. II. Ôfjo
SECTION II
Qui peut faire des legs , et à qui on peut léguer.
Il faut entendre ce qui sera dit des legs, dans toute la suite au sens qui comprend les fidéicommis particuliers, et les donations à cause de mort, comme il a été assez remarqué; et c'est pour abréger qu'un ne met ici que le mot de legs.
1. Les mêmes personnes qui peuvent faire nn testament peuvent faire des legs. Ainsi, pour savoir si une personne peut faire des legs , il faut voir si elle n'a aucune des causes qui rendent incapables de tester, et qui ont été expliquées eu leur lieu (i). C. civ. 25 , 726 , s. 902 , s.)
2. Comme les règles de l'incapacité de léguer sont les mêmes que celles de l'incapacité de tester, les règles qui regardent le temps où il faut considérer l'incapacité de celui qui dispose, sont aussi les mêmes à l'égard des legs qu'à l'égard de l'institution d'héritier, et elles sont expliquées dans le même lieu. C. civ. goi , s. 2 5.;
3. Tou«es les personnes qu'on peut appeler à rhérédité sont aussi capables des legs; et il n'y a que ceux qui peuvent être héritiers qui puissent aussi être légataires. Ainsi , pour savoir quelles sont ces pei'sonnes, il n'v a qu'à voir les règles qui sont en leur lieu. : V. sect. 2 des testainens.
[\. il faut mettre au rang des personnes incapables des legs celles qui s'en rendent indignes. Ainsi , par exemple, un légataire qui, par intelligence avec l'héritier ab intestat, ou par quelque autre motif, retiendrait caché le testament qui contenait son legs, .s'en rendrait indigne ( 2^. TC. civ. 727, 969. )Et tout légataire en qui se trouverait cjuelqu'une des causes qui rendent l'héritier indigne de l'hérédité, et qui ont été expliquées eu leur lieu , serait aussi indigne du legs \i). (C civ. gSS.)
L'héritier à qui nn testament olographe est opposé , peut .«e dispenser de s'inscrire en faux contre ce testament, et demauder une simple véii/ication des écrits et signatures (4).
5. Il ne faut pas mettre au nombre des personnes indignes des legs, celui qui, étant héritier «^/«/esYa^, aurait impugné comme nul le testament contenant un legs en sa faveur. Car, encore que le testament IVit confirme contre sa prétention, comme elle ne blessait en rien l'honneur du défunt, et qu'il ne faisait qu'exercer un droit dont il ne devrait pas être privé par ce legs, on ne pourrait lui imputer qu'il en fût indigne. Mais si ce légataire , après avoir reçu sou legs, s'inscrivait en faux contre le testament, pré-
(i) V. la sect. 2 des testaniens et soivaus. (2) L. 25. C de légat. (3) V. la sect. 'i des héritiers en général. (4) Cass. 3 novembre iSiG.
tendant que l'héritier institué l'aurait fabriqué, et que ce testament fût confirmé, il perdrait le legs par l'injure faite à cet héritier. Que si ce légataire héritier ab intestat, ayant reçu le legs, voulait faire annuler le testament par quelque défaut qui dût avoir cet effet, comme par l'incapacité de l'héritier institué, il y serait reçu, sans qu'on pût lui opposer qu'il aurait approuvé le testament, recevant son legs. Et en général, quand il s'agit de savoir si un légataire qui reçoit un legs perd le droit qu'il pouvait avoir à l'hérédité , c'est par les circonstances de son état, do son âge, et les autres, qu'il faut en juger (i).
6. Quoique, pour entendre quelles sont les personnes à qui on peut léguer, il suffit de savoir que quiconque n'est pas incapable d'être héritier peut être légataire, il y a sur ce sujet quelques règles particulières qu'il est nécessaire de distinguer de cette règle générale, ou parce qu'elles en sont des exceptions, ou par d'autres considérations dont on jugera par les règles qui suivent.
7. L'incapacité de succéder ou de recevoir un bienfait par quelques dispositions à cause de mort ne comprend pas les legs d'alimens. Car , comme ils sont d'une nécessité absolue à quiconque vit, il est de l'équité qu'on puisse les donner à qui que ce soit. Ainsi, on peut léguer des alimens à ceux même qui sont condamnés à mort ou à d'autres peines qui emportent la mort civile; et pendant qu'ils restent en vie, ils peuvent user d'un legs borné à cet usage 12;. (C. civ. ^5, § 3.)
Les mêmes motifs qui font subsister un legs d'alimens à une personne condamnée à mort, ou autre peine qui met dans la mort civile, semblent rendre juste un pareil legs en faveur d'un étranger à qui ce secours serait nécessaire ; et son incapaciié de succéder ne devrait pas l'exchire de l'usage d'un legs de cette nature. (C. ci v. 1 1 , 9 1 2 , 726.)
8. On peut léguer non-seulement à d'autres personnes qu'aux héritiers, mais aux héritiers même, s'il y en a plus d'un; car un seul avant tous les biens de l'hérédité ne peut se devoir à soimême un legs. Ainsi, lorsqu'il y a deux ou plusieurs héritiers, le testateur peut léguer, ou à un seul, ou à chacun d'eux, ce que bon lui semble , et les distinguer par des dispositions particulières de certaines choses (3). (C. civ. 91 5, 9i3.)
9. Si im testateur avait fait un legs commun à deux de ses héritiers, ils le partageraient par portions égales , quoique leurs portions à l'hérédité fussent inégales; à moins que le testateur n'eût distingue les portions du legs, comme celles de l'hérédité. Mais, ne l'avant pas fait, leur condition , quoique différente à l'égard de l'hérédité, est la même au legs (41. (C. civ. 724 , 1017.)
10. Si l'héritier, qui serait aussi légataire, renonce à l'hérédité
([)L. 5, § I, ff. de liis qii.Tp ut iiid. auf. V. l'art. 1 et les siiiv. de la scct . 3 du testament inofficienx. (a) L. 3, ff. délits qiiae pro non .script. (3) L. 17, § 2, {( de leg. I . (.')) L. 67, § i,ff. de leg. i
DES LEGS, TIT. 11. SF.CT. II. fj- I
il ne sera pas pour cela privé de son leys. Car il lui a été libre de s'abstenir d'un des deux bienfaits, et de s'en tenir à l'autre (i). (C. civ. 898. Et, si c'était un fils institué héritier en partie, et nommé légataire par le testament de son père, il pourrait de même s'en tenir au legs, sans qu'on pût lui im|)uter de contrevenir à la volonté du testateur son père, puis([(i'il poiurait honnêtement ne pas s'embarrasser aux affiiires de l'hérédité, et la laisser à ceux qui V seraient appelés avec lui (2).
11. Un testateur peut faire un legs à une personne inconnue, et même incertaine, pourvu que quelques circonstances marquent son intention et son. motif , par où l'on puisse savoir à qui il a légué. Ainsi, par exemple, si lui testateur avait légué une somme à la personne qui rendrait im tel service, ou à lui, ou à quelqu'un de ses enfans ou de ses amis; celui qui se trouverait avoir rendu ce service serait le légataire, quoique le testateur fût mort sans avoir su qui avait rendu cet office (3).
12. On peut léguer à une personne d'entre plusieurs, comme à un des enfans d'un fils, on d'un parent, ou d'un étranger, soit que le testateur explique les circonstances qui pourraient distinguer ce légataire, ou qu'il en laisse le choix à son héritier ou autre personne. E,t dans le premier cas, si le légataire est assez distingué, il aura seul le legs; ou s'il ne l'est point, tous y auront part. Mais, dans le second cas, celui qui aura été nommé par l'héritier ou autre personne à qui le testateur en avait donné le pouvoir, sera le légataire; et si celui qui devait en nommer un meurt sans l'avoir fait, le legs sera, ou propre à un seul s'il n'en reste qu'un, ou commun à ceux qui pourront rester. Ainsi, quoique le legs fût destiné pour un, aucun n'étant disting^ié des autres, il sera pour tous (4;. ( C. civ. 1018.}
li. On peut léguer aune ville ou autre communauté, quelle qu'elle soit, ecclésiastique ou laïque, et destiner le don à quelque usage licite et honnête, comme pour des ouvrages publics, pour la nourriture des pauvres, ou pour d'autres oeuvres de piété, ou du bien public (5). (C. civ. 910.; Et il faut considérer comme un legs fait à une ville ou autre communauté, ce qui serait légué à ceux qui la composent, comme aux habitans d'une telle ville ou autre lieu, aux chanoines d'un tel chapitre, aux religieux d'un tel monastère {6). Mais il ne faut pas mettre au nombre des communautés capables de legs celles qui ne seraient pas dûment établies et approuvées. Que si le legs était fait personnellement aux particuliers qui voudraient composer quelque communauté , afin qu'ils en profitassent, ou chacun pour soi, ou pour la com-
(0 L. 17, § 2, ff. (le légat. 1. (2) L. 87, eod. 1. 12. C. de legatis. (3) L. 5, ff. dereb. dub. (4) L. 17, § t. dcleg. 2. V. 1 . 24, eod. L. 67, § 2, ff . de légat. 2. Dict. 1. 6-, ^ 7. (5) L. ri-i, de leg. 1 . L. 122, eod. (6) L. 2, ff. de reb, diib.
Ô-'A l-ES LOIS CIVILES, LIV. IV.
munauté quand elle aurait été établie, lo legs pourrait subsister selon les circonstanees (i) .
SECTION III
Quelles choses on peut léguer.
Il faut remarquer, pour ee qui regarde les choses léguées, une distinction de legs de deux sortes : l'une, des legs de choses dont la propriété passe au légataire, et l'autre, des legs qui n'acquièrent au légataire aucune chose en propre, mais seulement unt- jouissance pendant quelque tenqjs ou pendant sa vie, comme un usufruit, une pension, des alimens, ou autre revenu annuel. On expliquera les legs de la première de ces deux sortes dans cette section et la suivante, et ceux de la seconde feront la matièi'e de la sect. 5.
1. On peut léguer toutes sortes de choses, meubles ou immeubles, droits, servitudes, et de toute autre nature, qui soient en commerce, et qui puissent passer de l'usage d'une personne a celui d'une autre (2). (C. civ. 1002, 1044.)
2. Comme on ne peut léguer que -ce qui peut passer à l'usage du légataire, le legs d'une chose publique ou d'un lieu sacré serait sans effet , et le légataire n'aurait pas même l'estimation de ces sortes de choses, soit que le testateur en eût ignoré la qualité, ou qu'il l'eut connue; et dans ce dernier cas une telle disposition serait insensée (3).
Il faut entendre ce qui est dit dans cet article d'un lieu sacré, des lieux saints, sacrés ou bénis, destinés à un usage puolic, comme une église ou un cimetière. Car le legs d'une maison où il y aurait une chapelle a l'usage de cette maison comprendrait 1 1 chapelle ; de même que le legs que ferait un ecclésiastique de sa chapelle d'argent en comprendrait les vases sacrés.
3. Quoi(iu'on ne puisse disposer de ce qui est à d'autres, un testateur peut léguer une chose qui est à un autre (4); et un tel legs peut avoir son effet ou ne l'avoir j)as, jiar les règles qui suivent. ( C. civ. 1021.)
Qiujiqu'il paraisse bizarre qu'on puisse léguer une chose dont on n'a pas droit de disposer, et surtout une chose qu'on sait être à un autre, et qu'il ne semble pas possible qu'une personne bien sensée fasse une telle disposition; toutefois, comme un testateur pourrait obliger son héritier d'acheter un héritage pour en accommoder un légataire, ce serait en effet léguer tine chose d'un autre. Ainsi, il faut considérer ce qui sera dit dans les articles qui suivent comme des dispositions de cette même qualité, ou telles qu'on puisse juger que le testateur n'ait pas voulu faire un legs
(0 L 9.0, ff. de reb. dub. (2) L. 41, ff. de Icgat. i. (3) L. 3ç), § peuiilf . et ult. ff. de légat, i. Dict. 1. § 8, in fin. (4) § f^. inst. de leg.