DES LEGS, TIT. II, SECT. III
ridicule de la maison, par exemple, de son voisin, sans qu'aucune circoiistance justifiât d'extravagance une telle disposition ; car elle doit avoir quelque fondement et quelque motif qui s'accorde au bon sens, et le rende juste.
Il semble que ce n'eet qu'en a' sens qu'il faut entendre ce qu'on voit de règles dans le droit romain sur cette matière, et que les auteurs de ces règles n'ont dû ni voulu autoriser des dispositions impertinentes de choses où le testateiu" ni l'héritier n'auraient aucun droit, et sans qu'aucune circonstance rendît raisonnable une telle disposition : comme on doit aussi croire qu'en permettant à un testateur de léguer ce qui ne serait pas à lui, ils n'ont pas entendu qu'un héritier piit en conscience donner, ni un légataire retenir une chose léguée, qui ne serait, ni au testateur, ni à l'héritier. On ajoute cette dernière réflexion à cause du sentiment de quelques auteurs, qui ont cru que le droit canonique con- <lamne comme illicite tout legs d'une chose d'un autre; ce qu'ils fondent sur la décrétale du chap. 5, (/e testanientis , quoiqu'elle ne soit que dans un cas particulier, où le légataire, .saisi de la chose léguée, refusait de la rendre, se prétendant fondé sur la règle du droit civil qui avait permis de la lui léguer. Personne n'a jamais pu penser qu'en un pareil cas le legs dût dépouiller le propriétaire. Voici les termes de cette décrétale : Filius noster F, ■conquestusest, qubd quonclam P.jxiter suus aliqun ecclesiœvestrœ, sepultarœ suœ gratiâ , jitris alieni reliquit. Et quidem leges hujus sœcidi hoc hahent , ut hères ad solvendiitn cogatur, si aiictor ejus rem legavil allenam : sed qida legc Dei, non aiitem lege hujus sœcidi vii'imus ^ valdè mihi videtur i/ij'arirtni, ut res tibi legatœ, qiiœ cujusdarn ecclesiœ esse perhibentar , a te teneantur , qui aliéna restituere debuisd. Il est vrai que les termes de cette décrétale semblent condamner en général la règle du droit civil , comme opposée à la loi divine; mais comme ce n'est que par rapporta l'injustice de ce légataire, et qu'un legs conforme à la remarque qu'on vient de faire, ou au cas qui sera expliqué dans l'art. 6, n'aurait rien de contraire à la loi divine, d faut, pour donner à cette décrétale le juste sens qu'elle peut avoir, la rapporter plutôt au mauvais usage qu'on voudrait faire de la règle du droit civil , qu'à la règle même.
4. Si le testateur a su que la chose qu'il léguait n'était pas à lui , l'héritier sera tenu , ou de donner la chose même au légataire, s'il peutTavoir du maître à un prix raisonnable (i ), ou s'il ne peut l'acheter ou ne le veut pas (2I, il en devra l'estimation. Car l'intention du testateur a été que le légataire profitât du legs , mais on ne présumera pas ((ue le testateur ait su que ce qu'il léguait n'était pas à lui si ce fait n'est prouvé , et c'est le légataire
(i) § 4, init. de Icg. L. 3o, § ultime, ff. de leg. 3. (2) Dict. § ult. ia fin.
fî'jli LES LOIS CIVILES, LIV. IV.
«lui doit en faire la preuve ; car celui qui demande est ohligé d'établir son droit (i). (C. civ. loii, ioo5, 1021.)
5. S'il n'est pas prouvé que le testateur avait su que la chose qu'il léguait n'était pas à lui, le legs sera nul. Car on présume qu'il ne la donnait que la croyant sienne, et qu'autrement il n'aurait, pas chargé son héritier d'un legs de cette nature (a). (C. civ, 102 1.)
6. Si le legs d'une chose que le testateur crovait être sienne, et qui ne l'était pas, avait été fait en faveur d'une personne proche du testateur, ou de qui la considération lui fit un devoir de faire un tel legs; il aurait l'effet que les circonstances pourraient demander. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué à sa veuve, qu'il laisserait sans biens, l'usufruit d'un fonds qui n'était pas sien, et qu'il croyait l'être, pensant que ce fonds fit partie d'une succession qui lui était écliiie peu avant sa mort, l'héritier de ce testateur serait obligé de fournir à cette veuve un revenu annuel de la valeur de cet usufruit, ou cet usufruit même, s'il pouvait en composer avec le propriétaire à un prix raisonnable /3)-
7. Si la chose léguée était propre à l'héritier, il serait égal que le testateur eût connu ou ignoré ce fait , et l'héritier serait tenu d'acquitter le legs. Car, quand même ce testateur aurait cru que la chose était sienne, on ne devrait pas présumer en ce cas que, s'il avait su qu'elle n'était pas à lui, il ne l'eût pas léguée, et n'aurait pas voulu charger son héritier de l'avoir d'ailleurs, puisqu'il aurait pu justement juger qu'il serait aussi facile à son héritier de donner ce qui était à lui, que ce qui serait de l'hérédité. Ainsi, on doit présumer au contraire que, voulant faire ce legs, il n'en aurait pas été empêché pour avoir su que îa chose était à son héritier (4).
8. Si la chose léguée était propre au légataire, le legs serait nul ; car il ne pourrait acquérir un nouveau droit sur ce qui était déjà pleinement à lui; et on doit présumer que si le testateur l'avait su , il n'aurait pas fait une telle disposition. Ainsi , elle demeurerait toujours nulle, quand il arriverait dans la suite que ce légataire aliénerait la chose qui lui était léguée, et il ne pourrait pas même en prétendre l'estimation (5).
9. Si après qu'un testateur aurait légué ime chose qui ne serait pas à lui, cette vérité lui étant connue, le légataire en acquérait la projjriété à titre onéreux, comme par une vente, le legs subsisterait, et l'estimation lui en serait due, car il devrait profiter du legs. Mais si la chose lui avait été acquise à titre lucratif, comnïe par un don, au par un autre legs que lui en aurait fait le propriétaire, le legs du testateur à qui la chose n'appartenait
(i) ,^ 4, iu fin. instit. de leg. (2) § 4, inst. de leg. L. 36, in fin. ff. de usu etusuf. leg. (3) L. 10* C. de légat. (4) L. 67, § 8, ff . de légat. 2. (5) § 10, inst. de légat. I. iH. C. eod.
DES IF.GS, TIT. II, StCT. UT. Q-Ct
point demeurerait nul , à moins qu'il ne parût que son intention ftait que le légataire aurait en ce cas, outre la chose même, son p'^timation. Mais si cette intention n'était évidente, il suffirait a ce légataire de profiter de la même chose que le testateur voulait lui donner, quoique ce fût par nue autre voie, puisque par-là l'intention de ce testateur serait accomplie '^i '.
10. S'il arrivait que deux testateurs eussent lègue la même chose à une personne, et que par l'effet de l'un des deux legs, le légataire eût été rendu maître de la chose léguée, il ne pourrait prétendre d'avoir par l'autre legs l'estimation. Car l'intention des deux testateurs serait accomplie, puisqu'il animait ce que l'un et l'autre voulaicntlui donner. Mais, s'il avait reçu par l'un des deux testaraens lestimation avant que d'avoir la chose qui pourrait ensuite lui être acquise par l'autre legs du testateur qui en était le maître, il en profiterait, et l'héritier serait tenu de la lui donner i); car l'estimation qu'il aurait reçue n'acquitterait pas l'héritier de celui qui avait légué une chose dont ï\ était le maîti-e; et il ne serait pas juste que cet héritier profitât de la chose léguée.
1 1. Il ne faut pas mettre au nombre des legs d'une même chose, ceux qui consisteraient en une pareille somme d'argent, ou en une semblable quantité de ces sortes de choses qui se donnent au nombre, au poids ou à la mesure; mais seulement ceux où deux testateurs légueraient un même fonds ou autre chose singulière, et qui fût la même en substance. Ainsi , les legs de pareilles sommes à un même légataire dans les te'itamens de deux personnes auraient leur effet : et si deux testateurs avaient légué chacun une pension ou des alimens à un légataire, soit différens nu de même somme, les deux legs lui seraient acquis ; car chacun de ces testateurs aurait entendu donner de son h'ien : ainsi, le legs de l'un n'empêcherait pas l'effet de celui de l'autre; et il en serait de même si de deux rentes viagères, ou d'autre nature, l'une ayant été acquise au légataire par une donation ou quelque autre titre, l'autre lui était ensuite léguée par un testament '3).
12. Si un testateur qui aurait un fonds commun avec une au- , tre personne, en faisait un legs, sans faire mention de sa portion,
mais disant simplement qu'il lègue ce fonds; le legs n'aurait son effet que pour la portion qui appartiendrait à ce testateur : car on présumerait qu'il n'aurait entendu donner de ce fonds que ce qui pouvait lui en appartenir '/( .
i^. Un créancier peut léguer à son débiteur tout ce qu'il lui doit ou une partie; mais ce legs, comme tous les autres, ne fait aucun préjudice aux créanciers du testateur qui sont préférés à tous légataires, comme il a été dit dans l'article dernier de la
'i)§6, inst. de légat. L. ar, § i, ff. de légat. 3. L. 88,$ 7, in fia. de légat. 2. (2) §fi, in fin. inst. de légat. r3)L. 87. ff. dr légat. 2. (,4) L. 5, ^ 2, ff. de Ipg. r.
sect. 1 ; et le débiteur légataire de ce qu'il doit ne demeurera quitte (ju'en cas qu'il y ait assez de bien dans l'hérédité, et pour tous les créancier'^ du testateur, et pour la lalcidie due à son héritier, comme il sera dit dans le titre suivant 'i^. (C.civ. i023.)
Il parait par ces deux textes qu'on avait doute dans le droit romain si lui créancier pouvait léguer à son débiteur ce qu'il lui devait. Le doute était fonde, comme il paraît par ces mots, licèt domini eornni sint, sur ce qu'on ne peut léguer à une personne sa propre chose, et que ce qui est dû par lui débiteur est encore à lui jusqu'à ce qu'il s'en dépouille par le paiement à son créancier. On ne fait cette remarque qu'à cause de la difficulté que le lecteur pourrait trouver dans ces textes : car pour la validité d'un tel legs, qui peut en douter? Mais on doit ajouter sur ce sujet une réflexion que mérite un autre texte qui regarde une manière dont un testateur pourrait quitter son débiteur. C'est une loi où il est dit que si un créancier étant n)alade avait remis entre les mains d'une tierce personne , le titre de ce qui lui serait dû par un de ses débiteurs, chargeant cette personne de hû rendre ce titre en cas qu'il guérît, et de le remettre au débiteur en cas qu'il mourût, et que ce dernier cas fût arrivé, l'héritier de ce créancier ne pourrait exiger cette dette de ce débiteur {%). Il faut remarquer sur cette décision qu'une telle disposition ne serait juste, et ne devrait être exécutée qu'avec de différentes précautions que diverses circonstances pourraient den)ander : car, en premier lieu, elle serait nulle, si elle était faite en fraude des créanciers de celui qui donnerait un tel ordre. Et en second lieu , comme cette disposition ne serait qu'une donation à cause de mort, elle serait sujette au retrauchemcnt, et pour la falcidie de l'héritier dont il sera parlé dans le titre suivant, et pour les légitimes des enfans; et elle serait aussi sujette à la réduction que font les coutumes des dispositions à cause de mort en faveur des héritiers du sang. Mais quand il n'v aurait aucune cause de retranchement ou réduction, et qu'il ne s'agirait que de la validité d'une telle disposition, les circonstances pourraient v faire naître des difficultés. Ainsi, par exemple, si on suppose que le créancier d'une rente en eût déposé la grosse entre les mains d'une tierce personne pour la remettre après sa mort à son débiteur; comme il n'y aurait pas d'autre preuve de cette volonté que la déclaration qu'en ferait le dépositaire, et que le titre delà créance resterait entier , la minute étant chez le notaire, la simple déclaration de ce dépositaire ne suffirait pas pour prouver une disposition à cause de mort, et anéantir une dette dont le titre subsisterait et dont il n'y aui-ait aucune quittance. Mais, si on suppose que le titre delà créance fût une obligation dont il n'y eût point de minute, et que l'héri-
(i) L. 3, ff.de liber I.g.L. i,ff tod . (2^ L. 3, § 2, ff. de liber. Irg.