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tier de ce créanciei" en eiit fait une saisie entre les mains du dépositaire avant qu'il l'eût rendue au débiteur, prétendant contester la validité d'iuie telle disposition, ou ne convenant pas cpie le défunt eût eu cette intention; la question dans un pareil cas semblerait devoir dépendre des circonstances de la somme, des biens du défunt, delà qualité du dépositaire, et des autres qui pouiraient faire juger si la déclaration du dépositaire devrait suppléer au défaut d'une disposition à cause de mort qui fût dans les formes.
14. Si un testateur envers qui deux débiteurs seraient obli},'és solidairement, lègue à l'un des deux ce (|u'il peut lui devoir, ce legs n'acquittera que ce légataire, et l'autre demeurera obligé pour sa portion : car encore que le légataire fut obligé pour toute la dette, le legs a son effet entier, l'acquittant de sa portion, puisqu'il ne devra rien de celle de l'autre, qui la devra seul (i). Mais si ces débiteurs étaient des associés , et (ju'il parût que le testateur eût voulu anéantir la dette en faveur de la société, le legs serait commun à l'un et à l'autre '2 .
i5. Un testateur peut léguer à son débiteur la surséance de ce ([u'il lui doit : et ce legs aura cet effet que l'héritier ne pourra pendant ce délai exiger d'intérêts; el i! pounait encore moins prétendre des dommages et intérêts, si la dette était de telle nature que le défaut de paiement pût y donner lieu (3 k
16. Si un fils de qui le père aurait exercé la tutelle, venant à mourir sans enfans, avant que le compte de cette tutelle lui eût été rendu, ordonnait par son testament que ses héritiers, s'il en appelait d'autres avec son père, ne pussent lui demander aucun compte de sou administration, cette disposition aurait son effet entier : car il pouvait ne rien donner à ces héritiers. Mais si ce testateur avait des enfans à qui leur aieul aurait dû rendre ce compte, on devrait donner à une telle disposition les tempéramens que l'écpiité pourrait demander selon les circonstances, pour ne pas obliger cet aïeul à tout ce qu'on pourrait exiger d'un autre tuteur, et pour ne pas blesser aussi, sous prétexte de la faveur de son intérêt, celui des enfans (4;- (C civ. 47^, 9o3 , s.
Il faut remarquer, sur la règle expliquée dans cet article, qu'on l'a tournée d'ufte manière qui pût l'accommoder à notre usage : car nous n'observerions pas la règle telle qu'elle est expliquée dans le texte cité sur cet article ; et si un père qui aurait eu la tutelle d'un de ses enfans ayant aussi d'autres enfans, et avait aliéné des biens de celui de qui il avait la tutelle, et exigé de ses dettes, il serait tenu d'en rendre compte à ses petits-enfans liéri-
(i) L. 3, § 3, ff. de liber. leg. (2) Dict. 1. 3 § 4- (3) L. 8, § 2, ff. de liber, leg. V. l'art. 3 de la sect. 2 des iutérêts, dummages et intérêts. (4) L- 28, § 3, ff. de liber, leg.
tiers de leur père de qui il aurait eu la tutelle, puisqu'il lie seiait |)as juste que ses autres enfaus profitassent des biens de leur frère au préjudice de ses enfans leurs neveux.
On peut remarquer sur les couqites de radininistiatiou (]ue peuvent avoir les pères des biens de leurs enfans, ipie par la dis- ])ositioii de quelques coutumes les pères sont tuteurs, gardiens ou baillistres de leui-s enfans , et ont la jouissance de leurs revenus, sans qu'ils soient tenus d'en rendre compte; ce qui ne s'ent<'nd que des jouissances et non des aliénations que le père pourrait avoir faites. (C.civ. 384, 754, 460.)
17. Si un testateur lègue une chose qu'il avait engagée à un créancier, l'héritier sera tenu d'acquitter la dette pour retirer et délivrer au légataire la chose léguée, si ce n'est que les termes du legs ou d autres preuves fissent juger que l'intention du testateur eût été de charger le légataire de ce paiement; que si le gage avait été vendu pour la dette par le créancier, l'héritier serait tenu d'en donner la valeur à ce légataire, s'il ne prouvait que l'intention t!u testateur eût été que le legs fût nul en ce ca&(i). (C. civ. 809, 871, 1020.)
Quand le legs particulier d'une somme d'argenf est dit devoir être pris sur les facultés mobilières de la succession , la totalité du mobilier est affectée au paiement du legs. Le legs doit être payé jusqu'à concurrence des meubles; il n'est pas permis de prendre, sur le produit des meubles, de quoi acquitter les dettes, si d'ailleurs il existe des immeubles (2). — L'époux donataire d'une quotité de tous les biens, meubles et immeubles, délaisses par le premier mourant, doit être considéré comme un héritier contractuel qui est obligé de prendre les biens <lans l'état où ils se trouvent, et de contribuer aux dettes, à proportion de son émolument (3).
On n'a pas mis dans cet article ce qui ect dit dans ce § 5, inst. de légat. , que l'héritier n'est tenu de dégager la chose léguée qu'en cas que le testateur sût qu'elle était engagée ; car, outre qu'on doit toujours présumer que tout homme sait ce qui est de sou fait, et qu'un débiteur n'ignore pas qu'il doit, et que ses biens sont hypothéqués pour ses dettes, soit qu'il ait mis quelque chose en gage entre les mains de son créancier-, ou qu'il ait seulement obligé ses biens, on peut remarquer que dans le premier texte cité sur cet article, et encore au commencement de cette loi 67, de légat, i , il est dit que le légataire n'est pas tenu de dégager la cliose léguée, quoique le testateur eût ignoré qu'elle était engagée, si on juge que s'il l'avait su, il aurait fait un autre legs pareil à ce légataire ; ainsi, cette présonqition étant toujours assez naturelle, il est naturel aussi que l'héritier dégage la chose léguée. A quoi on peut ajouter que, par le second texte cité sur cet article, il semble que
(i)L. f). C. (lefidcic. L.57,infin. ff. dclcgat. i. V.l. i5, ff. de dote prae- Itg. §5, inst. de Icgat. V. l'art. i:7 de la sert. 11. (9.) Ca.ss. 19 février 1821. (■i) Pari.i, 20 février iiSi5.
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îe légataire n'est tenu d'acquitter la dette qu'en cas qu'il en soit chargé par le testament, et que s'il la paie il peut se faire subroger un créancier pour recouvrer contre l'héritier ce (ju'il aura payé. Et on peut dire enfin que dans notre usage il ne peut arriver qu'un légataire soit tenu de dégager la chose léguée, si le testateur ne l'y a obligé : car comme, suivant ces textes, l'héritier en est tenu si le testateur a su que la chose léguée était engagée, et que dans notre usage toutes les dettes hypothécaires sont fondées sur des titres qui affectent généralement tous les biens du débiteur, on doit toujours supposer que l'engagement a été connu au débiteur ; et dans le cas d'un legs de meubles donnés en gage à un créancier, le testateur ne peut non plus ignorer cet engagement. Ainsi, on ne voit pas que dans notre usage il puisse y avoir d'occasion de venir à la preuve de la connaissance que pouvait avoir le testateur de l'engagement de la chose léguée, ces sortes de preuves étant d'ailleurs opposées à ce même usage : de sorte que, hors le cas d'une volonté expresse du testateur, qui obligeât le légataire;! dégager la chose léguée, cette charge semble regarder toujours l'héritier. (C. civ. 1020, 1017.)
18. On peut léguer des choses qui ne soient pas encore en nature, mais (jui soient à venir, comme des fruits c^ui naîtront d'un héritage, ou le profit qui se trouvera dans quelque commerce; et ces sortes de legs renferment la condition que la chose ainsi léguée arrive en son temps, et ont leur effet selon l'événement (i).
19. Si un testateur avait légué une certaine quantité de grains à prendre sur une récolte , ou dans un grenier, et que cette quantité ne s'y trouve pas, le legs sera borné à ce qu'il pourra y en Avoir de moins que ce qui était légué (1). Mais si le legs était d'une certaine quantité de grains, sans déterminer d'où ils seraient pris, cette quantité serait due quand il ne s'en trouverait lien dans l'hérédité (3) (C. civ. giS , 927) ; de même qu'un legs d'une somme d'argent qui serait également dû, soit qu'il y en eût dans la succession, ou qu'il n'y en eût point (/().
20. Lorsqu'un testateur a légué des meubles , comme ses tapisseries et autres servant pour l'ameublement de sa maison, ou les meubles d'une maison de campagne servant pour le ménagement d'une ferme, ce legs aura les bornes ou l'étendue que l'expression et l'intention du testateur pourront v donner. Et s'il paraît qu'il n'ait voulu donner que ce qu'il avait au temps du testament , ce qu'il pourrait acquérir ensuite n'y sera pas compris. Comme au contraire s'il paraît que le legs s'entende des meubles qui se trouveront au temps de sa mort, il comprendra ce qui pourra se trouver alors qui soit de la nature des choses léguées (5]. (C. civ. 948.)
(1) L. 17, ff . de leg. 3. L. 24, ff. de légat, i . (2) L. 5, de trit. vin. vel. ol . iBg. L. 8,§ 2, ff. de leg. 2. (3) L. 3, ff. de trit. vio . vel de légat. (4) L. 12, ({ .■ de légat, a. (5) L. 28, ff. de iustr. tcI instr. légat. L. 7, ff . de aur, arg.
68o LLS LOIS CIMLES, LIV. IV.
L'art. y4^ s'applique aux donotions d'effets mobiliers, même faites par contrat de mariage ^i). — On n'est pas obligé de faire un état estimatif des meubles qui , \)ar leur destination , sont compris et attachés a des immeubles (2). — Les donations entre vifs d'effets mobiliers faites entre époux, à peine de nullité, tlolvent, comme toute autre donation entre vifs d'effets moijilieis, être accompagnées d'un état estimatif des objets donnés (3).
L'état, qu'il soit signé par les parties ou par le notaire, lorsque les parties ne savent pas signer, ne peut être considéré que comme une annexe, et il n'est soumis, comme acte simple, qu'au droit fixe de un franc; il ne doit point être porté sur le rénertoiie, parce que son existence est suffisamment constatée par l'acte de donation, — Les états estimatifs d'effets mobiliers doivent être enregistés avant d'être annexés aux actes de donation auxquels ils se rapportent (4)-
Le donataire contractuel de biens présens et à venir, qui, £<u lieu d'opter pour les biens présens, accepte jjour le tout, est réputé donataire des biens que le donateur laisse au jour de son décès, quoiqu'un état estimatif du mobilier n'ait pas été annexé à la minute delà donation. (5).
21. Lorstju'un testateur fait un legs d'une certaine chose qu'il spécifie comme étant à îui, le legs n'aura son effet qu'en cas que cette chose se trouve eu nature dans cette succession. Ainsi, par exemple, s'il avait dit, je lègue à un tel nia montre ou mon diamant, et qu'il ne se trouvât dans la succession ni diamant ni montre, le legs serait nul (6}. Mais s'il avait dit, je lègue un diamant ou une montre ,\ti legs serait dû et aurait son effet, ainsi qu'il sera expliqué dans l'article suivant.
22. On peut léguer non-seulement une certaine chose désignée en particulier, comme un tel cheval, une telle montre, une telle tapisserie, mais indéfiniment et en général un cheval, une tapisserie, une montre, ou autres choses semblables. Et comme ces sortes de choses peuvent être de différentes qualités dans la même espèce, si le legs n'en marque le prix, ou ne détermine en particulier quelle doit être la chose léguée , soit qu'il y en ait plusieui'S dans la succession, ou qu'il n'y en ait point, l'héritier ne pourra donner la plus mauvaise, ni le légataire choisir la meilleure. Mais ce legs sera modéré selon les circonstances de la qualité du testateur et du légataire, et les autres qui pourront faire connaître l'intention de ce testateur (7), suivant la règle expliquée dans l'art. 10 de la sect. 7 de ce titre des legs.
Il faut , remarquer la différence entre le cas de cet article, et celui d'un legs qui donnerait au légataire le droit de choisir , qui sera expliqué dans l'art. 5 de la sect. 7.