On peut léguer non-seidement des sommes d'argent, des
(i) Amiens, 11 juin i8i/|. (2) Aix, 17 thermidor au i3. (3) Rejet, 16 juillet 181". (4) Décision du ministre des finances, instruction générale, 19 oct. 1807, n<» 35i et 357. (5) Rejet, 27 février 1821. (6) L. Sa, § 5, ff. de leg. 2. (7) L. 37, ff de légat, i. L. iio, eod V. l'art. 2 et les autres suiv. de la sect. 7.
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tlroits, des dettes et toute autre chose, iDais aussi quelque ouvrage a faire: comme si un testateur chaire son héritier de refaire la maison de quelque pauvre homme , ou de quelque autre ouvrage, soit pour un usage public, ou pour quelque personne en particulier [i).
■ifi. Si un testateur, qui aurait deux ou plusieurs maisons, léguait une maison , sans déterminer par aucune circonstance laquelle de ces maisons il voulait léguer, le legs sei^ait bon , et l'héritier serait obligé d'en donner une, suivant les règles qui seront expliquées dans la sect. 7. 3Iais si ce testateur qui aurait légué une maison n'en avait aucune , ou si n'ayant aucun fonds il faisait un legs vague d'un fonds indéfmiraent, ces legs demeureraient sans aucun effet : car on ne saurait ce que le testateur aurait entendu ; et on pourrait dire que lui-même ne le savait point , et qu'il se moquait de celui à qui il faisait un tel legs \a].
SECTION IV
Des accessoires des choses léguées.
1. On appelle accessoire d'une chose léguée ce qui n'étant pas de la chose même, y a quelque liaison qui fait qu'on ne doit pas l'en séparer, et qu'il doit la suivre. Ainsi, les fers et le licou d'un cheval, et le cadre d'un tableau, en sont des accessoires {?>). C. civ. 1018, 546.^
2. On peut distinguer deux sortes d'accessoires des choses léguées : ceux qui suivent naturellement la chose , et qui sans qu'on les exprime demeurent compris dans le legs ; et ceux qui n'y sont ajoutés que par une disposition particulière du testateur. Ainsi, le legs d'une montre en comprend la boite, et le legs d'une maison en comprend les clés. Ainsi, au contraire, le legs d'une maisou ne comprendra pas les meubles qui s'y trouveront, à moins que le testateur ne l'ait exprimé.
3. Il va des accessoires de certaines choses qui n'en sont pas séparés, tels que sont les arbres plantes dans un fonds : et ces sortes d'accessoires suivent toujours la chf)se léguée, s'ils n'en sont exceptés ; et il v a des accessoires qui, quoique séparés des choses, les suivent aussi, comme les harnais d'un attelage de chevaux de carrosse et autres semblables. Il peut même y avoir un progrès d'accessoires des accessoires , comme des pierreries à la boîte d'une montre. Et il va enfin de certaines choses dont on peut douter si elles sont accessoires d'autres ou ne le sont point. Ce qui peut dépendre de la disposition du testateur, et de l'étendue ou des bornes qu'il donne à ses legs, comme bon lui semble. Ainsi, il n'y a pas d'autre règle générale dans les doutes de ce
(i) L. 49, § ult. ff. de légat. 2. (2) L. 71, if. de. leg. i. (3) L. i, § 5, depos.
(jLii doit suivre la chose léguée comme son accessoire , que l'intention du testateur, dans l'expression jointe aux circonstances et aux. u.sat,'es des lieux, s'il y en a, pour faire juger de ce qui doit être accessoire ou non (i;. Que si la disposition d'un testateur laisse la chose en doute, on peut en chaque cas juger de ce qui doit être com|>ris dans le legs comme accessoire, ou ne l'être pas, par les règles particulières sur les divers cas expliqués dans les articles qui suivent.
4. Si un testateur lègue une maison sans rien spécifier de ce qu'il entend comprendre dans ce legs, le légataire aura le fonds, le bâtiment et ses dépendances , comme une cour, un jardin et autres appartenances de cette maison avec les peintures à fresque et autres ornemens ou commodités, qui, selon l'expression de quelques coutumes, tiennent à fer et à clou, ou sont scellés en plâtre pour perpétuelle demeure; car ces sortes de choses ont la nature d'in)meubles. Mais il n'y aina aucun meuble compris dans ce legs , à la réserve des clés, et autres choses s'il y en avait, qu'un pareil usage rendit aussi nécessaiies (2). (C. civ. 619, s.)
5. Si celui qui avait légué un fonds par son testament y fait ensuite quelque augmentation, comme s'il ajoute quelque chose à son étendue, ou s'il y fait quelque bâtiment, ces augmentations font partie du fonds et sont au légataire, si ce n'est que le testateur en eût disposé autrementi 3,. (C. civ. 1019.)
6. Il en serait de même d'isn legs d'une terre, si le testateur l'ayant léguée y ajoutait de nouveaux bâtimens, et même de nouveaux droits, ou s'il achetait des fonds pour augmenter l'étendue, ou d'un parc, ou de quelques héritages dépendans de la terre. Car toutes ces sortes d'augmentations seraient des accessoires qui suivraient le legs, soit par leur nature d'accessoire, ou parce qu'on ne pom'rait présiuner que le testateur eût voulu séparer ces sortes de choses ])our les laisser sans la terre à son héritier.
7. Si le legs était d'un seul héritage, et qu'après le testament le testateur y eût ajouté quelque fonds joignant, cette augmentation pourrait ap|)artenir, ou au légataire, ou à l'héritier, selon que cette nouvelle acquisition pourrait être considérée comme un accessoire du legs, ou qu'elle serait autre. Car si , par exemple, c'était une acquisition d'une parcelle de terre pour carrer un champ, ou pour servir à une prise d'eau ou autre servitude, ou même pour augmenter seulement le fonds de quelcjuc étendue; ces acquisitions seraient des accessoires qui suivraient le legs, de même que ce qui s'v trouverait naturellement ajouté par quelque changement que ferait le cours d'une rivière joignante. Mais si
(i) L. 18, §J3, ia fin. ff. de inst. vel instrum. leg. (a'j.L. ar, ff. de instr vel instrQm. leg. L. ult. ff. de supcll. légat. (3) L. 10, ff. de leg.1t. 2. L. 44, § 4, ff . de leg. i. 1. 09, ff. de leg. 2. V. l'art. 14 de la sert. 6 des te.^lamens.
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le loncls acquis et joignant à l'héritage légué était diiue autre nature, comme un pre joint à une vigne que le testateur aurait léguée, ou que cet héritage acquis par le testateur fût également joignant, et à celui qu'il aurait légué, et à un autre qu'il laisserait il son héritier; ces sortes d'acquisitions ne seraient pas des accessoires du legs, à moins qu'on ne dût en juger autrement par la disposition du testateur et les circonstances qui pourraient explicpuTSon intention ; i y. (C. civ. ioi9,§2.}
8. Si un testateur qui aurait légué un fonds y fait un bâtiment, cet accessoire du fonds sera au légataire, s'il ne paraît que le testateur ait voulu révoquer le legs, comme il a été dit dans l'art. 5. Et si, par exemple, un testateur ayant légué une place à bâtir dans une ville, y fait ime maison, ou si, ayant légué quelque jardin, verger ou autre lieu, il 1 accommode d'un logement; ces bâtiniens, dans ces circonstances, seront au légataire. Mais s'il avait bâti dans un fonds légué une maison ou d'autres commodités nécessaires pour une ferme à laquelle il joindi'ait ce fonds, donnant cette ferme à un autre légataire , ou la laissant à son héritier, on jugerait par l'usage de ce bâtiment qu'il aurait révoqué le legs, 2).
9. Si, pour l'usage d'un fonds dont le testateur aurait légué l'usufruit, la servitude d'un passage était nécessaire sur un autre fonds de l'hérédité, l'héritier ou autre légataire à qui appartiendrait l'héritage qui devrait être sujet a la servitude la devrait souffrir. Car le légataire doit jouir de l'héritage sujet à l'usufiuit comme en jouissait le testateur qui prenait son passage dans son propre fonds ; et cet accessoire est tel qu'il est de l'intention du testateur qu'il suive le legs (3;. (C. civ. 078, s. 637 , s. 1018.)
Quoique ce texte ne parle que de la servitude uécessaire pour le légataire d'un usufruit , il serait de la même équité que celle servitude fût aussi donuée au légataire de la propriété. Et la présomplion de l'intention du testateur v serait la même, puisqu'il n'aurait pas voulu faire un legs inutile, et que ce legs ne pourrait avoir sun usage sans cette servitude , qui ne change rien à celui que le testateur faisait luimême de ses profiles fonds , en faisant servir lun au passage nécessaire de l'autre.
10. Si un testateur qui avait deux maisons joignantes en lègue une à un légataire, et l'autre à un autre, ou en lègue l'une, et laisse l'autre à son héritier; le mur mitoyen de ces deux maisons, qui n'avait pour seul maître que le testateur, deviendra commun aux deux propriétaires de ces deux maisons. Ainsi, la servitude réciproque sur ce mur commun sera comme un accessoire qui suivra le legs (4 • ( C. civ. 653, s. 1018.)
11. Si de deux maisons d'un testateur, lune laissée à l'hérédité, l'autre donnée à un légataire , ou les deux données à deux
(i)L. 24, § 2, ff. deleg. i.L. 10, ff. dcleg. 2. [■i]'L. 44, § 4, <"f- àe Icg. 1. (3) L. i5, § r, ff. de usu et usufr. légat. (4)L. 4, ff. de servit. Icg.
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légataires, l'une ne pouvait être haussée sans ôter les jouis de l'autre, ou y nuiio beaucoup; l'héritier ou le légataire qui aurait la première ne pourrait la hausser que de telle sorte, qu'il restât pour l'autre ce qui serait nécessaire de jours pour pouvoir en jouir. Car le testateur n'aurait pas voulu que son héritier ni ce légataire puissent rendre inutile le legs de l'autre maison (i).
12. Le legs d'une maison dans la ville n'en comprend pas les meubles, s'ils n'y sont ajoutés par le testateur. Et le legs d'une maison de campagne ne comprend pas non plus ce qu'il peut y avoir de meubles nécessaires pour la culture des héritages et pour les récoltes (2). Mais ce legs comprend les choses qui tiennent au bâtiment, comme en certains lieux les pressoirs et les cuves (3).
1 3. Le legs d'une maison de campagne avec ce qui s'y trouvera nécessaire pour l'usage de la culture des héritages, et pour les récoltes, comprend les meubles qui peuvent servir à ces usages (4). Et s'il y a quelque doute de l'étendue que doit avoir ce legs, il faut l'interpréter par les présomptions de l'intention du testateur qu'on pourra tirer des termes du testament et des circonstances : et on peut aussi se servir des éclaircissemens que pourrait donner l'usage des lieux (5). (C. civ. 1018.)
i4- Si un testateur avait légué une maison et tout l'ameublement qui s'y trouverait, ce legs comprendrait tout ce qu'il v aurait de meubles destines pour l'ameublement de cette maison, comme les lits, les tapisseries , les tableaux, les tables, les fauteuils et autres semblables; mais s'il s'y trouvait des tapisseries ou autres meubles en réserve destinés, ou pour vendre, ou pour l'usage d'une autre maison, le légataire n'y aurait aucun droit [6\ Et si au conti-aire quelques meubles de cette maison se trouvaient ailleurs au temps de la mort du testateur, comme si dos tapisseries avaient été prêtées ou données à raccommoder, ce qui serait hors de la maison pour de telles causes ne laisserait pas d'être compris dans le legs (7). ( C. civ. 1014, s. 10 10, s. 1006.)
i5. Si dans le legs d'une maison le testateur avait compris en termes généraux et indéfinis tout ce qui pourrait se trouver dans cette maison au temps de sa mort, sans en rien excepter; ce legs, qui contiendrait toutes les choses mobilières, et même l'argent (8) , ne comprendrait pas les dettes actives, ni les autres droits de ce testateur, dont les titres se trouveraient dans cette ujaison. Cai*- les dettes et les droits ne consistent pas aux papiers qui en contiennent les titres, et n'ont pas de situatio^i en un certain lieu (9); mais leur nature consiste au pouvoir que la loi donne à chacun de les exercer. Ainsi, les titres ne sont que les preuves des droits, et non pas les droits mêmes. (C. civ. ioo3,s.)
(i) L. 10, ff. de servit, praed. urb. Dict. I. in fiu. (2"^ L. 2, § i, de înstr. vel instrum. légat. f3)L. 2i,eod. (4) L. 12, ff. de inst. vel iust. leg. (5) L. 18, § 3, in fin. eod. (6) L. 44, ff. de )cg. 3. (7) L. 86, eod. (8) L. 44, ff. de leg. 3. L. 32, § 2, ff. de usii et uîuf . etred. leg- (9) L. 8(5, ff. de leg. 2.