‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 14 sur 157 · DES GAGES ET HÏPOTUÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. V · texte numérisé non relu

DES GAGES ET HÏPOTUÈQUES, ETC. TIT. I, SECT. V

vilége du locateur doit primer celui des frais de scellés apposés après la mort du locataire (i).

Le privilège du propriétaire ne peut être exercé par celui qui a cessé de l'être , bien qu'il s'agisse de droits à lui acquis pendant que la propriété était sur sa tête. Ainsi, les objets molnliers appartenant au fermier qui a continué l'exploitation d'un domaine vendu, ne peuvent être l'objet d'une saisie gagerie de la part de celui qui a cessé d'être propriétaire , même pour arrérages éciius antérieurement (a).

Les syndics des créanciers d'un failli, autorisés par l'art. Sag du code de commerce, à remettre à celui-ci et à sa famille les meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes, ne peuvent user de ce droit au préjudice du privilège du propriétaire. V. pr. 692 (3).

Le propriétaire d'une ferme ne peut saisir et revendiquer les meubles qui la garnissaient, et qui ont été déplacés , s'il a laissé écouler plus de quarante jours depuis le déplacement sans réclamer (4).

En cas d'échoiiraent d'un navire , le privilège de celui qui a fourni au maître du navire des fonds pour le sauvetage , est restreint aux marchandises mêmes qui ont été sauvées. Il ne s'étend pas aux créances que le maître du navire a lui-même , à raison du sauvetage , contre les propriétaires des marchandises sauvées (5).

Le propriétaire qui vend à un marchand la coupe d'un bois, conserve son privilège sur les bois coupés, bien qu'ils ne soient plus dans la forêt, et qu'ils aient été transportés dans un port pour y êlre vendus. Car ce privilège subsiste maigre la faillite de l'acheteur survenue depuis la vente (fi).

Celui qui, étant autorisé à revendiquer un meuble dans la niasse d'une faillite, laisse vendre ce meuble avec les autres, ne peut se ])résenter ensuite comme créancier privilégié ; il aurait dû exercer l'action en revendication (7).

Les fournisseurs qui n'ont reçu le prix des fournitures faites à un agent du gouvernement, ne peuvent agir contre l'administration pour obtenir leur paiement, que devant l'autorité administrative. Les fournitures livrées dans les magasins du gouvernement cessent d'être une propriété jKirticulière; elles deviennent celles de l'èlat, elles ne peuvent être revendiquées à titre de privilège pour défaut de paiement (8). Des arbres vendus par un jardinier ne peuvent plus être revendiqués par lui en cas de non paiement, lorsqu'ils sont implantés sur le sol de l'acheteur (9).

Au cas de vente entre commerçans, s'il s'agit de marchandises susceptibles d'être manufacturées et qui peuvent se confondre avec d'autres marchandises du même genre, le vendeur n'a que l'action en revendication, établie par l'art. 529 du code de commerce; s'il s'agit, au contraire, d'objets mobiliers reconnaissables , et qui ne changent pas dénature par l'usage, par exemple une tondeuse (machine servant à la fabrication des draps ) , le vendeur peut , comme en matière civile, exercer le privilège établi par l'art. 2102, § 4 (10).

i5. S'il y a des sous-locataircs qui ne tiennent qu'un appartc-

(i) Paris, 25 novembre 1814. (2) Nîmes, 3i janvier 1820. (3) Paris, 27 déc. i8i3. (4) Bruxelles, 10 août 1812. (5) Bruxelles, 17 juiu 1809. (6) Dijon, 6 fév . 1819. (7) Cass. 19 oct. 1814 . (8) Décret du j6 fcv. 1811.(9) Paris, 9 avril 1821. (10) Rouen, i3 janvier 1824.

iiicnl , OU autre portion d'une maison , leurs meubles ne seroiil affectés que j)Our le loyer de ce qu'ils occupent; et s'ils paient au locataire qui leur a loué, le projM-iétaire qui n'avait pas saisi entre leurs mains, ne peut rien prétendre, ni sur leurs meubles, ni sur leurs loyers; car ils peuvent paver à celui qui leur a loué, quoiqu'ils puissent aussi ])ayer valablement au propriétaire, si le locataire lui doit ses loyers (i). (C. civ. 2102, pr. 826.)

L'art, aroa n'a pas établi en principe que tous les meubles gui garnissent une maison, même ceux du sous-locataire, sont le gage des loyers dûs au propriétaire. Les droits respectifs du j ropriétaire et du sousdocataire sont réglés par l'art. 1755 (2).

16. La préférence dont il est parlé dans les deux articles précédens ne s'entend que des meubles que le locataire tient dans la maison pour la meubler, ou y être à demeure, et non de ceux qu'il y aurait mis dans le dessein de les faire trans])orter ailleurs, comme, par exemple, un ameublement qu'il aurait acheté pour le faire porter en un autre lieu (31

17. vSi un locataire l'ccoit et loge gratuitement une autre personne dans la maison qu'il tient à louage, les meubles de cette

\. personne ne seront jias affectés pour les loyers du logement dont '^ le locataire lui aura fait part (4). (C. civ. 2102, § 4.)

Il est nécessaire, pour que les meubles introduits dans un ajipartement loué ne soient i^as frappés du privilège du locateur, que celui-ci soit instruit , par une notification , au moment même de leur introduction , qu'ils n'appartiennent pas au locataire. V. pr. 819 (5).

18. Ce privilège des propriétaires des maisons sur les meubles des locataires s'étend aux propriétaires des boutiques, des greniers et de tous autres lieux, sur les meubles que les locataires de ces lieux peuvent y avoir (6).

19. Tous les biens de ceux qui se trouvent obligés envers le roi, soit comme officiers comptables, ou pour des fermes, ou pour d'autres recettes et maniemens de ses deniers, sont hvpothéqiu's pour toutes les sommes de cette nature qu'ils poiuront devoir, quoiqu'il n'y en ait ni obligation expresse, ni condamnation (7).

La règle expliquée dans cet arricle ne regarde pas seulement les officiels comptables et autres obligés envers le roi, mais elle s'applique aussi à ceux qui font la levée des deniers publics dans les villes et à la campagne, comme consuls, collecteurs et autres, soit qu'ils prêtent le serment en justice , ou qu'ils exercent sur leur simple nomination. V. l'art, suiv. et l'art. 23 , et la remarque qu'on y a faite.

20. L'hypothèque qui est acqidse au roi sur tous les biens des

(1) L. II, § 5, ff. de pign. act. V. l'art. 17. (2) Rejet, 2 avril 1806. (3) L. 7, §

• I, ff. in qiiib. caiis. pign. L. 32, in fin. ff. de pign. et hvpotji. (4) L. 5, ff. in

qnib. caus. pign. (.S) Paris, 26 mai 1814. (6) L. 3, ff. in quib. caus. pign. (7)L. 2.

C. iu quib. caus. pign. v. li. t. c. L. 3. C. de privil. fisci. L. 46, § 3, ff. dejur.

fisci. V. l'art. 4 ilc l'édif du moi< d'aoùf 1669.

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