‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 131 sur 157 · DES LEGS, TIT. II, SECT. V · texte numérisé non relu

DES LEGS, TIT. II, SECT. V

Les dettes et autres droits n'ont pas de situation en uu certain lieu , et ne sont pas compris dans les lieux comme les choses corporelles. On peut remarquer celte distinction entre les droits et les autres choses dans une loi qui en parle sur un autre sujet. Q-.cjd si nec, qiiœ soli siiitt .'tifficiant , vel nul/a sint soli pignora , ruric pen>enietiir etiàm ad \\xt& (i). On voit par ce texte la distinction entre les droits et les choses corporelles.

16. Les accessoires qui doivfmt suivre La chose léguée, ne sont jugés tels que par l'usage qu'on leur donne, et non par leur prix. De sorte que l'accessoire est souvent d'une bien plus grande valeur que la chose même dont il est l'accessoire; et il ne laisse pas d'être à celui à qui elle est léguée. Ainsi , par exemple, des pierreries enchâssées dans la boîte d'une montre n'en font qu'un ornement et un accessoire, mais elles suivront le legs de la montre (2). (C. civ. 1018.)

SECTION V

Des iegs d'un usufruit, ou d'une pension , ou d'aliniens , et autres semblables.

Ou n'a pas mis dans cette section la règle du droit romain qui veut que si un testateur avait légué un usufruit à une ville ou autre communauté, il dure cent ans. Et comme on a expliqué en un autre lieu 3 la raison qui oblige à ne pas mettre cette règle au noinbre des autres, on n'en doit rien répéter ici.

1. Lorsqu'tin testateiir lègue un usufruit ou jouissance d'une maison ou d'un autre fonds, la condition du légataire sera la même que des autres usufruitiers, et la jouissance aura la même étendue et les mêmes bornes. Et il sera aussi tenu de même des charges des fonds sujets à son usufruit. Ainsi, on peut appliquer à ce légataire les règles de l'usufruit qui ont été expliquées dans le titre de cette matière (4]. (C. civ. 899, 949, 578, 682, s.;

2. Si un testateur avait légué à deux ou plusieurs légataires l'usufruit d'un fonds, et à celui qui survivrait à tous les autres la propriété, ce legs regarderait en deux manières tous les légataires; car il serait pur et simple à l'égard de fous pour l'usufruit, et conditionnel aussi à l'égard de tous pour la propriété; chacun v étant appelé sous la condition de survivre aux autres '5). f C. civ. 849,899,898.)

Il ii'v a pas stdjsliîr.tion fidéiconiniissaire , lorsque le testateur, en instituant plusieurs héritiers collectivement, ordonne que les parts de ceux qui mourront sans postéiité, et sans avoir disposé, nccioîtront aux autres. Les parens en degié ne sont pas recevables à arguer de

(f) L. i5, § 2, in fin. ff. de re jud. (2) L. 44, ff. de aedil. éd. L. 6, § i, if. de aur. arg. muud. (3) V. la fiu du préambule du titre de l'usufruit. (4) V. le titra de l'usufruit. V. l'art. <) de la sect. précédeute. (■'5) L. ri, ff. dereb. d.ib.

G8fi LF.«i LOIS CIVILF.S, l.IV. IV.

luillifé la disposition relative au droit d'accroissement. V. C. civ. •ji3. l'n la su]>posant mille, la nullité n'entraîne pas celle de l'institution (i"'. — La clause par laquelle un testateur dit : Je lègue à Charles , pour jouir après mon décès , telle chose , et après son décès la chose reviendra aux cnfaus de Louis . ne renferme pas de substitution. On doit entendre qu'il y a legs de 1 usufruit en faveur de Charles , et legs de la propriété en faveur des enfans de Louis. V. C. civ. io4i, 7811. (2).

"5. Comme on peut léguer on usufruit de choses mobilières (3), si un testateur avait légué à sa femme l'usufruit ou jouissance de sa maison et de toutes les choses qui s'y trouveraient au temps de sa mort, à la réserve de l'or et de l'argent, et qu'il y eiit dans cette maison des marchandises dont ce testateur faisait tm commerce, et qu'il y tenait pour être vendues, cet usufruit ne comprendrait pas ces sortes de choses 4)- Car il serait restreint à ce qui se trouverait destiné pour être teiui dans cette maison.

4. Si un testateur avait légué une i)ortion des revenus d'iui certain fonds, et que l'héritier vînt à \endre ce fonds, le legs subsistei\'\. Et il sera réglé, non à la même portion de l'intérêt du prix de !a vente, mais à la valeur de cette portion des revenus, soit qu'elle excède cet intérêt, ou qu'elle soit moindre. Car ce legs était de ce que poui-rait valoir chaque année cette portion. Ainsi, ce changement ne nuira, ni à Ihéritier, ni au légataire (5).

5. Si le légataire d'un usufruit avait été chargé j)ar le testateur d'un fidéicommis envers quelque autre personne, et que ce légataire ne pût ou ne voulût accepter le legs, Thérilier qui en profiterait serait tenu de ce fidéicommis. Car, encore qu'il regardât la personne du légataire à cause de son usufruit, et que cet usufruit ne subsiste plus, la jouissance qui était affectée à ce fuléicommis ne demeure à l'héritier qu'avec cette charge (6).

6. On peut léguer une certaine somme, ou une certaine quantité de grains, ou autres choses , par forme de pension à payer chaque année au légataire, ou pendant \\n certain temps, ou pendant sa vie. Et il v a cette différence entre un legs de cette nature et un legs d'im usufruit, qu'en celui-ci le légataire a une jouissance incertaine, et j)eut avoir ou plus ou moins, ou quelquefois rien , et qu'un legs annuel d'iuie certaine quantité est toujours le même. Il V a aussi cette différence, entre ces deux es]ièces de legs, qu'au lieu que celui d'im usufruit est un legs unique d'un droit de jouir toujouis tant qu'il durera, un legs annuel contient autant de legs qu'il pourra durer d'années. Car en chacune le légataire doit recevoir de l'héritier le l'cvenu qui lui est légué. Ainsi , ce legs est coiTime conditionnel, et renferme la condition que le légataire vive au commencement de chaque année pour avoir droit au legs ,

(1) Rouen, lo juia i8i4- (2) Paris, 28 mai 1821. (3) V. la sect. 3 de l'usufruit. ''4) L. 32. § 2, ff. de iisnfr. leg. (.T) L. 2f, ff. de ann . leg. (fi) L. 9, ff. de Dsu et îisiifr. Irg.

Page 1