‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 132 sur 157 · DF.S LEGS, TIT. II, SF.CT. V · texte numérisé non relu

DF.S LEGS, TIT. II, SF.CT. V

f:t pour transmettre le droit de cette année à son héritier (i). ( C. civ. 610, loog, 1017 .)

7. Il y a encore cette différence, entre le legs d'un usufruit et un legs annuel, qu'un legs d'usufruit ne peut être perpétuel; car il anéantirait le droit de propriété; mais qu'un legs annuel peut être perpétuel, soit en faveur d'une communauté, ou des descendans de quelque famille (aV (C. civ. 619, 910 j.

8. Il y a aussi cette autre différence, entre ces deux espèces de legs, que si les fonds sujets à l'usufruit ne produisaient rien, le droit de l'usufruitier serait sans usage. Mais le legs d'une certaine quantité de grain, vin ou antres choses est indépendant de ce qu'il pourra v avoir de récolte. Et quand même un tel legs serait assigné à prendre sur les récoltes de chaque année, il ne laisserait pas d'être dû lorsqu'il n'v aurait aucune récolte, pourvu que les autres années pussent v suffire, et que l'intention du testateur n'y fût pas contraire (3). ( C. civ. 1017.)

9. Les legs annuels sont acquis au légataire quand l'année commence ; et quoiqu'il meure aussitôt qu'elle est commencée, elle est due entière (4) •* car il est naturel qu'un legs qui tient lieu d'un fonds pour l'entretien, soit acquis par avance. (C. civ. ioi5, s.)

10. 11 ne faut pas mettre au nouibre des legs annuels un legs d'une certaine somme pavable chaque année jusqu'à un certain temps, pour autre cause que pour un entretien ou des alimens, non plus qu'un legs d'une somme qui serait pavable en plusieurs termes de plusieurs années; car ces paiemens n'étant ainsi divisés que pour moins charger l'héritier, ces legs sciaient de la nature <les autres, et comme un legs unique dont le droit entier serait acquis au légataire à une seule fois. Ainsi ce légataire venant à mourir avant que ces années fussent expirées, il transmettrait à son héritier celles qui resteraient dues {d'j. ( C. civ. 610, 617, 620 , ioi4-)

1 1 . Si un testateur avait fait un legs d'une aiunône cà faire à un certain jour, on d'une somme à distribuer, comme à des chanoines d'un chapitre, ou aux ecclésiastiques d'une paroisse, ou autres semblables; à quelque fête ou solennité qui revînt chaque année, comme au jour d'un saint, ou d'une fête de quelque mvstère, sans marquer expressément que cette aumône ou distribution serait réitérée tous les ans, pareil jour; on jugerait par les circonstances si l'intention de ce testateur était d'im legs d'une somme à une fois payer, ou d'un legs annuel. Ce qui dépendrait

(i) L. 4> ff- <le an. Icg. V. sur ce qui est dit à la fin de l'article de la transmission du legs annuel, l'art, g, et pour l'usufruit il n'y a pas de transmission, car il périt par la mort de l'usufruitier. V. l'art, i de la sect. 6 de l'usufruit, et l'art. 4 Ae la sect. lo du même titre et la remarque qu'on y a faite. (2) L. 22 . C. deleg. (3) L. 17, § r, ff. de ann . Icg. L. i3, ff. de trit. via. rcl ol . leg. (4) L. I . C. quand, dies leg. vel fid. ced . V. 1. 5, ff. de ann. leg. L. 12, ff. quand, dies leg. red . (5) L. 20, ff. quand, dies leg. ced.

do la qualité de la personne, de ses biens, de l'expression du testament, du motif du leys , du fonds destiné pour cette aumône ou distribution , et des autres circonstances qui pourraient faire juger de l'intention de ce testateur '^i).

Quoique ces textes semblent ne pas faire dépendre des circonstnnces la pei pétnité d'un legs de cette qu.ilité , on voit assez que les legs dont il y est parlé ne sont déclarés perpétuels que par des circonstances qui résultent de la qualité de ces legs , selon l'usage de ce temps-là. Et pour le nôtre , il est difficile qu'un tel doute arrive ; car un testateur qui ferait un legs perpétuel de la qualité de ceux qui sont expliqués dans l'article ne manquerait pas de l'exprimer, et d'assigner un fonds pour une charge de cette nature.

12. Le> legs d'alimens ou d'iui entretien din-ent pendant la vie du légataire, si le testateur n'a borné le temps: car des alimens et un entrelien indéfiniment n'étant pas lestreints à une certaine durée , sont pour tout le temps que le légataire en aura besoin ; ce qui comprend sa vie is). (C. civ. ioi5, 6io, 1009.1

i'3. Comme un legs d'alimens ou d'un entretien est tout favorable, si un testateur avait fait un tel legs pour durer seulement jusqu'à ce que le légataire eût atteint l'âge de puberté, il ne Hnirait que par la pleine puberté, c'est-à-dire à dix-huit ans accomplis aux mâles, et à quatorze aux filles (3;. (C. civ. 620.)

i4- Le legs d'un entretien, ou siinplement d'alimens, comprend la nourriture, le vêtement et l'habitation, si ce n'est que le testateur y eût mis quelques bornes ; car on ne peut vivre sans le vêtement et le logement. Mais ce legs ne comprend pas ce qui regarde l'instruction du légataire, soit pour un métier, ou poiu' quelque art, ou pour les études ; car ces besoins sont d'une autre nature, et ne sont pas de la même nécessité que les alimens, le vêtement et l'habitation (4 . iC civ. ioi5, 610, s.l

i5. Si un testateur avait légué des alimens ou un entretien indéfiniment sans rien spécifier, et qu'il eût accoutumé d'entretenir celui à qui il ferait ce legs, il serait réglé sut le même pied : sinon on le fixerait, ou à une certaine soniine par au, ou en espèces et à proportion de la qualité du legataii-e, de celle du testateur et de ses biens, et de la considération qu'il pouvait avoir pour la personne de ce légataire; soit par son affection pour lui, ou par quelque devoir on autre engagement , et selon les autres circonstances qui pourraient faire juger de l'intention de ce testateur (5 , comme il a été dit en un autre lieu (6>.

16. Si celui qui donnait toujours des alimens ou un entretien

(i)L. 23, ff. (le anu. leg. L. ao, § i,e(id. {■>.) L. i^,{(. de alim. vcl cib. leg. (3) L r^, § I. f f . <le alim. vel cib. Jeg. V. sur ces deux sortes de puberté la rcmarqnc sur l'art. 8 de la sect. 2 des persouues. ^4) L- ^i ff- de alim. vel cib. leg. L. 7, cod. L. ult. eod. (5) L. 22, de alim. vtl cib. leg. (6) V. l'art. 12 de la sect. f» des tcstameus.

DES LEGS, TIT. II, sECT. V. 68;)

à une personne, hii fait un li-iis de ce ([u'il avait accoutumé de lui donner, et qu'il se trouve qu'il donnât difléremment, quehjuefois plus, et quelquefois moins; le legs sera réglé sur le pied de ce qu'il donnait dans le dernier temps qui avait précédé sa mort , soit qu'auparavant il donnât plus ou qu'il doiniàt moins i).

17. Quoique les legs d'alimens ou d'entretien soient destinés ù la nourriture, au vêtement et au logement, et que si l'héritier ne les acquitte au légataire, il les ait d'ailleurs, et même gratuitement, cet héritier, ou ses héritiers, s'il était mort, ne laisseront pas d'en devoir les arrérages a ce légataire, et la cessation du paiement de plusieurs années ne lui ferait aucun préjudice ni pour le passe ni pour l'avenir, car encore que le motif de ce testateur fut seulement que ce légataire fvit entretenu, et qu'il l'ait été, c'était une chaige qu'il imposait à son héritiei-; et de sa part il serait injuste qu'il en profilât, comme il est juste, de la part du légataire, qu'il profite également, et du bienfait de ce testateur, et de celui d'autres personnes qui l'auiaient nourri et entretenu, ou de son industrie, s'il en avait vécu :2!. i C. civ. ioi5.

18. Les legs d'alimens sont distingués de la plupart des autres legs, par la considération de la nécessité qui les rend si favorables, qu'on peut léguer les alimens aux personnes même qui sont incapables des autres legs, comme il a été dit en son lieu; et si un legs d'alimens ou d'entretien ou pension annuelle était fait en faveur des personnes pauvres, il pourrait être rais au nombre des legs qu'on appelle pieux, qui font la matière de la section suivante. (C. civ. 610, 1009,1017.)

SECTION VI

Des legs pieiuc.

1. On appelle legs pieux ceux qui sont destinés à quelque œuvre de piété 3 , soit qu'ils regardent le spirituel ou le temporel. Ainsi, un legs d'oraemens pour une église, un legs pour l'entretien d'un ecclésiastique destiné à l'instruction des pauvres, et un legs pour leur nourriture, sont des legs pieux (4 • C. civ. 910.)

2. On peut faire cette première différence entre les legs qu'on appelle pieux, et les autres sortes de legs, qu'on ne donne proprement le nom de legs pieux qu'à ceux qui sont affectés à quelques œuvres de piété et de charité, et qui ont leurs motifs indépendans de la considération que le mérite des légataires pourrait attirer; au lieu que les autres legs ont leurs motifs bornés <^ la considération de quelque personne en particulier, ou sont destinés à quelque autre usage que pour une œuvre de piété ou de charité, comme il sera dit dans l'article qui suit.

fi; L. 14, § 2, ff. de alim. tpI cib. Icg. (a) L. 10, § i»ff. de alim. vel cib. leg. L. i8,§ I, eod. (3)L. -28. C. deEpisr. etClerio. (',) V. ord. de.s lojiiin jSi4, 25 septembre 1816, et la loi du 2 janvier 1817.

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