II
^9" ' f""» LOIS CIVILES, MV. IV.
'\. Tous les leirs (ini n'ont pas pour inotitla considération particulière de {[uelque personne ne sont pas pour cela du nombre des legs pieux, quoiqu'ils se rapportent à un bien public, si ce bien est autre que de piété ou de charité. Ainsi, un legs destiné pour quei(|ue ornement public, comme pour une porte de ville, j)onr rembellissement ou commodité de quelque place publique, et antres semblables, on un legs d'un pri.v pour celui qui aurait excellé dans quelque art au-dessus des autres, seraient des legs d'une autre nature que des legs pieux (li.
4. Si un legs pieux n'avait pas de destination pour quelque usage particulier, comme si un testateur avait légué en général, ou à l'église, ou aux pauvres, le legs à l'église serait pour la paroisse du lieu oii le testateur avait son domicile, et le legs aux pauvres serait pour l'hôpital de ce lieu , s'il y en avait , sinon pour les pauvres de celte paroisse; et il en serait de même si, au lieu d'un simple legs, le testateur avait institué héritiers l'église ou les pauvres (2). (C. civ. 910.)
5. Si le testateur n'avait pas lui-même réglé en particulier l'usage du legs, comme s'il avait légué à des pauvres indéfiniment dans un lieu où il n'v aurait point d'hôpital, ou pour racheter des captifs, sans marquer en quel lieu, l'exécution de ces dispositions dépendrait de l'exécuteur du testament, ou autre personne à qui le testateur aurait expliqué et confié son intention; et s'il n'y avait peisonue qu'il en eiit chargé, et qu'on ne dût pas s'assurer de la foi de son héritier, il y serait pourvu en justice à la diligence des personnes qui se trouveraient obligées à prendre ce soin (3;. ;C. civ. loaS, s.)
Ce qui est dans ce texte, que si le testateur n'a nommé personne pour l'exécution de ses legs pieux, i'évêque pourra exiger la somme léguée pour exécuter l'inlention du testateur, n'est pas de notre usage. Car I'évêque peut bien veiller à ce qu'il soit pourvu à l'exécution des legs pour les pauvres, mais autrement qu'en exigeant lui-même, et recevant les sommes destinées pour ces sortes de legs. Et s'il est nécessaire d'agir en justice contre un héritier, cette fonction regarde les personnes chargées de ce soin , comme les administrateurs^l'un hôpital ou d'un Hôtel-Dieu, selon que les legs seraient destinés. Et si le legs ne regardait aucune maison, comme un legs d'une aumône à distribuer à un certain jour, en uncertam lieu, qui ne serait pas réunie à t]uelque hôpital, ou un legs aux |»auvres dans uu iieu où il n'v aurait aucune maison qui leur fût destinée; les officiers de justice seraient obligés d'y pourvoir à la diligence des procureurs du roi. Ce qui n'empêche pas que les évêques et les curés ne fassent de leur part leurs diligences pour procurer l'exécution de ces sortes de legs. On peut
(i) L. 117, ff. de lep. 1 . L. 112, cod. (2) Nov. i3r, cap. 9, 1. fioali C. de sarros. ccclfs. in fine. f3)L. 28, § i . C. deEpisr. et Clerio.
DES LKCS, TIT. 11, SECT. VII. (ujl
voir sur ce sujet les orcloiiiiauces (|iii unt pourvu au reconvrcnient, conservation et adniuiistration des biens des pauvres (i;.
6. Si un legs pieux était destiné à (juclque usaL^e qui ne pût avoir sou effet, connne si \m testateur avait légué pour faire une église pour une paroisse, ou un bâtiment dans un hôpital, et qu'il arrivât, ou qu'avant sa mort cette église ou ce bâtiment eût été fait de quelque autre fonds, ou qu'il n'y en eût point de nécessité ni d'utilité, le legs ne demeurerait pas pour cela sans aucun usage ; mais il serait enq^Ioyé à d'autres œuvres de piété pour cette paroisse ou ])our cet hôpilal , selon les destinations qu'eu feraient les personnes que cette fonction pourrait regarder (2,1. (C. civ. 910.!
7. Comme les legs pour des œuvres de piété ont la double faveur, et de leurs motifs pour de saints usages, et de leur utilité pour le bien public, ils sont considérés comme privilégiés dans l'esprit des lois ^3j. 1 C. civ. 910, 972.)
La faveur des legs pieux peut les distinguer des autres legs , dans les cas dont il est parlé dans les lieux qu'on vient de citer; et en géncrnl cette faveur peut être considôrée dans les cas où il s'agirait de l'interprétation de quelque dis]iositiou pour un legs pieux (4).
L'obligatioîi imposée par le testateur de |)a>er une somme fixe, destinée a des prières pour le repos de sou ame , ou pour les frais de 1-» pouipe de ses funérailles, n'est point un legs , mais une s"n)pie charge de rhérédité (5).
SECTION Vîl.
Des fe^s d'une d'entre pli(.<:ieur.<! choses au choix de l'héritier nu du légataire.
On a tâché de former les règles qui composent cette section , de telle sorte qu'elles conciliassent quelques contrariétés, au moins apparentes, qu'on voit en quelques lois de cette matière. Ainsi, par exemple, il est dit dans une loi, que si un testateur a légué en général un homme, c'est-à-dire un esclave, le légataire en aura le choix , homine genenditer legato , nrbitriuni eligendi quem acciperel , ad legatarium pertinet. L. 2 , § i , f/'. de opt. vel el. leg. Et il est dit dans une autre loi que ià/^m testateur a légué en général un bassin d'argent, en ayant plusieurs, sans marquer lequel, rhériticr aura le choix de donner celui qu'il voudra. Sed et si lancent legacerit , nec appareat quant, œqaè electin est heredis quant velit dure. L. ^7 , in fin. ff. de leg. 1 .
(i) V. l'cdit de i5()i, l'ordonnance de Moulins, art. 73, celle de Blois, art. 6 > et 66, et de Mclun, art. 10. (2) L. 16, ff. de usu et usuf, et red. leg. ''3) V . l'art. 6 de la sect. 8, et la remarque sur l'art. 4 de la sect. 2 di-s codi<'illes. 4) V. sur ce .sujet des ^iriviléges des legs pieux, le préarabule de la sect 2 d« la falcidic. (5)Cass. 11 sppteaibre 1809.
Gç)1 LES LOIS CIVILES, LIV. IV.
Il semble, par ces textes, que qui prendrait l'un et l'autre à la lettre aurait à choisir du pour ou du contre, ce qui l)ien sûrement ne |)cut être juste; mais, pour les concilier, il faut remarquer une distinction de l'ancien droit romain entre les legs qu'on appelait pcr vindicalloncrn et ceux qu'on appelait per dainiiationcm , dont il a été parlé dans un autre endroit (i i. Dans les legs de cette première sorte , le legs étant conçu en ces termes ou autres sen)blables, je veux qu'un tel prenne un cheval de mon écurie ^ le légataire avait le choix, car il prenait lui-même; et c'est d'un legs de cette espèce qu'il Faut entendre le jiremier des textes qu'on vient de citer. Et dans les legs de la seconde sorte, le legs étant conçu en ces termes, yV veux que mon héritier donne à un tel un de mes chevaux, l'héritier choisissait, car c'était lui qui était chargé de donner \i]; et c'est d'un legs de cette seconde espèce qu'il faut entendre le second texte. Ainsi , encore que les différences de ces deux sortes de legs, et de quelques autres dont il ne servirait de rien de parler ici, aient été abolies (3), on doit sen servir pour concilier les contrariétés de ces lois et de plusieurs autres qui ont beaucoup embarrassé plusieurs interprètes, et non sans raison; et on peut même dire sur ces deux espèces de legs qui étaient ainsi distmguées dans le droit romain, que leurs différentes expressions peuvent marquer quelque différence dans l'intention du testateur, et que celle qui donne au légataire le droit de prendre, semble avoir plus de rapport au droit de choisir, que celle qui charge l'héritier de donner au légataire.
On a été oblige de faire cette réflexion sur une difficulté qu'il a été nécessaire d'eclaircir avant que d'expliquer les règles de cette m'ilière. Mais, comme dans notre usage, on ne voit qu'une manière d'expression des testateurs, qui ne se rapporte à aucune de ces deux sortes de legs qu'on distinguait dans le droit romain, et que presque tous les legs sont conçus en ces termes, ye donne et lègue à un tel, ou si c'est en tierce personne, donne et lègue; ces expressions ne manjuent rien de l'intention du testateur qui favorise ou l'héritier ou le légataire. Ainsi, à moins que le legs ne soit conçu d'une manière qui laisse le choix à l'un ou à l'autre, il faut en venir aux règles qui ont été expliquées dans les art. 6, 7,8,9, lo et II de la ajct. 7 des testa mens. Et comme on ne doit pas répéter dans cette section ce qui a été dit dans ces articles, le lecteur peut les voir et les joindre ici.
I. On peut léguer une de deux ou de plusieurs choses en trois manières: car on peut faire un tel legs sans mention de choix, comme si un testateur lègue simplement un cheval à prendre de ceux de son écurie , im tableau de ceux de son cabinet ; et on peut en laisser le choix à un légataire ou à l'héritier. (C. civ. loaa.)
(t) V. le préambule de la sect. 9 des tcstamens. (a) V. tit. Ulp. 24, § 14. (3) § 9., iust. Ai' Ipgat.
DES LEGS, TIT. II, SKCT. VU. Cgi
2. Si un testateur lègue une chose à prendre entre plusieurs de la même espèce qui se trouveront dans sa succession, ou même ne s'y trouvent point, et sans marquer à qui en sera le choix, ou à l'héritier, ou au léj^ataire; ce legs dépendra de la règle expliquée dans l'art. 22 de la seet. 3, et de celles qui suivent.
3. Si l'expression du testateur est conçue en termes qui fassent juger, qu'encore qu'il n'ait donné le choix ni à l'héritier ni au légataire entre deux ou plusieurs choses, il ait entendu en léguer une plutôt que l'autre, le legs s'entendra de celle où cette expression aura plus de rapport qu'à l'autre, soit qu'elle soit plus précieuse, ou de moindre prix. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué son cheval de selle, en ayant plusieurs, le legs .s'entendrait du cheval qu'il avait accoutumé de monter. Ainsi, pour un autre exemple, si celui qui aurait deux maisons, l'une dans Paris, où il logerait, et l'autre à Saint-Denis, tenue par un locataire, léguait en ces termes, je donne et lègue ma maison à un tel, cette expression déterminerait à la maison où serait la demeure de ce testateur, à moins qu'il ne parût par des circonstances qu'il voulait léguer l'autre. Mais si l'expression du testateur ne déterminait à aucune des deux maisons, comme s'il avait simplement légué une de ses maisons, ou si avant deux héritages d'un même nom il en léguait un, l'héritier pourrait ne donner que la maison ou l'héritage de moindre valeur (i), car il aurait par là satisfait au legs. Et en général dans les doutes de cette nature, où rien ne détermine à l'une des choses qui peuvent être comprises au legs, la présomption est pour l'héritier, comme il a été expliqué en un autre lieu. (C. civ. 1246, 1022.)
4. Si un testateur avait légué un bassin d'argent, en ayant plusieurs, l'héritier aurait la liberté de donner celui qu'il voudrait (2). (C. civ. 1022.) Car le légataire aurait ce qui lui était donné; et c'est une suite de la règle expliquée dans l'art. 3. Et l'héritier aurait à plus forte raison cette liberté, si le testateur lui avait laissé le choix. Mais si le legs était de choses qui, dans la même espèce, peuvent être de différentes qualités, bonnes ou mauvaises, comme des chevaux, des tapisseries; la liberté du choix qu'aurait l'héritier n'irait pas à pouvoir choisir ime tapisserie vieille et tombant en pièces, ou un cheval poussif; car on ne pourrait présumer que le testateur eût donné cette étendue au droit de choisir qu'il laissait à son héritier (3).
5. Lorsqu'un testateur donne au légataire le droit de choisir entre plusieurs choses, comme des chevaux de son écurie celui qu'il voudra, et ainsi d'autres choses, le légataire a la liberté de choisir la plus précieuse (4). Et pour mettre le légataire en état
(i)L. 37, § i,ff. de leg. I. L. Sg, §6, ff. de leg. 1. (2) L. 87, iuCn. ff. deleg. I . (3) L. 1 10, ff . de leç. r . V. l'art, xi de la scct. 3, et les art. 8 et 10 delà sect. 7 des tcstamens. (/,) L. a, ff. de opt. vel tlecl. leg.
(le faire ce choix , l'héritier est obligé de représenter tout ce qu'il peut y avoir clans l'hérédité de cette espèce de choses dont le choix est légué. Et s'il s'en trouvait niérac qui, par quelque hasard, sans le fait de l'héritier, n'eussent pas paru, le légataire qui, sans les connaître, aurait fait son choix, pourrait choisir de nouveau , les ayant connues fi ). Mais si parmi tontes ces choses il y en avait quelqu'une qui fût singulièrement nécessaire à l'héritier pour assortir quelque bien de la succession, il serait de l'équité de l'excepter du choi.x de ce légataire, au moins en tout cas en suppléant au prix, s'il n'y en avait pas de valeur pareille; car le droit du légataire ne va pas à pouvoir nuire à l'héritier. (C. civ. lo^.a, i2/|6. )
Comme l'héritier ne doit pas abuser de la liberté du choix , ainsi qu'il a été dit dans l'article précédent , le légataire ne doit pas en abuser non plus. L. 3-, ff. de leg. i.
6. Si le testateur avait remis à une tierce personne le choix de la chose léguée, soit parce qu'il ne croirait pas le légataire capable de faire ce choix, ou parce qu'il voudrait un tempérament entre les intérêts de l'héritier et du légataire; le legs serait fixé par cette personne. Et à son défaut ou à son refus, le légataire pourrait choisir et demander à l'héritier l'une des choses dont le choix lui serait donné, et qui fût de la valeur niovenne entre ce qu'il y aurait de plus précieux et de moindre prix (2}. Et s'ils ne pouvaient convenir entre eux, le choix serait arbitré par une personne dont ils conviendraient, ou qui serait nommée par le jui,'e (3).
Le délai d'un un, dont il est parlé dans le premier de ces deux textes , ne serait pas fie notre usage , ni de l'équité. Car comme ce tiers qui remettrait si long-temps à faire ce choix, n'était nommé que pour faire un choix raisonnable, et que d'autres le peuvent de même , il ne serait pas juste d'attendre si long-temps qu'il lui plût de s'en acquitter; surtout si la chose léguéeélait d't:ne nature a pouvoir périr pendant ce délai. (C. civ. ioo5.)
7. Lorsque le testateur a donné un choi.x , soit à l'héritier, ou au légataire, celui qui doit le faire ne peut différer que pendant le délai que l'état des choses rendra nécessaire, ou qui aura été réglé ])ar le testateiu-, ou de gre à gré entre les parties, ou même par le juge si on en vient là. Et celui qui ayant le choix serait en demeure, c'est-à-dire qui retarderait, pourrait être poursuivi par l'autre qui le ferait sommer de faire son option, et protesterait de ses dommages et intérêts pour le retardement. Ce qui aurait l'effet qu'on expliquera par les règles qui suivent (4)-
Il fiut entendre ce qui est dit dans cet article et les autres suivans sur le retardement de l'héritier ou du légataire , des cas oîi il y aurait
(i)L. 4,coJ. L. 5, eod. (2) L. ult. § i. C. cornai, de légat. (3) L. 1 H, § 3, lii fin. ff. de servit, prasd. rust. (4) Leg. 6, ff. de opt. vel elect. leg. 8, eod.
DES LEGS, TIT. II, SECT. Vil. 69^
ane suiumation de faire le choix, ou qu'il paraîtrait de ia luanvaise foi , comme , par exemple , si un héritier retenait cache le testament on le toclicille qui le chargerait d'un legs à son choix.
8. Si l'héritier qui avait le choix était en demeure, et que ce- ])ondant les choses dont une devait être choisie par le légataire, vinssent à périr nu être endommagées, il serait tenu de la perte ou diminution à laquelle son retardement aurait donné lieu. Car le légataire aurait pu, ou vcndi'C la chose, ou en prévenir la perte ou le dommage; et si les choses étant encore en nature, le légataire souffrait des dommages et intérêts faute de la délivrance, l'héritier en serait tenu. Que si des choses dont le choix devait être fait, quelques-unes n'étaient pas présentes, et qu'un trop long retardement nuisît au légataire, il pourrait obliger l'héritiei-, ou à faire im choix parmi celles qu'il aurait présentées, ou à lui donner l'estimation de quelqu'une des autres (i). (C. civ. 1022, 1246, ioo5, 1004.)
9. Si le choix est au légataire et qu'il le diffère, il sera tenu des dommages et intérêts qu'aura pu causer son retardement, de même que l'héritier est tenu des suites du sien. Ainsi, par exemple, si deux chevaux dont un lui serait légué à son choix venaient à périr pendant son délai , et que cette perte pùtlui être imputée, l'héritier qui n'ayant besoin d'aucun des chevaux aurait pu vendre celui que le légataire lui aurait laissé, et n'aurait pas été obligé de nourrir les deux, pourrait recouvrer contre ce légataire les dommages et intérêts de cette dépense et de cette perte selon les circonstances.
10. Si après la mort du testateur et avant le choix, soit qu'il diit être fait par le légataire ou par l'héritier, les choses dont ce choix devait être fait viennent à périr sans qu'on puisse rien imputer à l'un ni à l'autre, l'une est périe pour le légataire, et les autres pour l'héritier. Mais s'il en reste une, elle est au légataire. Car, encore que son legs fût d'un droit de choisir, et qu'il n'y ait plus de choix à faire, l'intention du testateur était qu'il en eût une. Ainsi, il devait avoir celle qui restera seule.
Cette première partie de l'article peut avoir son usage dans un cas où l'héritier aurait à déduire la falcidie. Car on ne lui imputerait pas sur sa falcidie la valeur de celle de ces choses que le légataire devait avoir, mais seuleinent les autres qui devaient être à lui. ( V. les art. 7 et 8 de la sect. i de la Falcidie.
Soit que le choix fût à l'héritier ou au légataire , s'il n'en reste qu'une, il faut la donner. Car cet événement y détermine ai.taiit ou plus que ferait le choix à celle qui serait choisie.
11. Si après que celui qui devait choisir, soit l'héritier ou le légataire, aurait fait et expliqué son choix, la chose choisie venait à périr, la perte en sera pour le légataire; et il n'aurait au
(i) L. 47, § i, {(. de ieg. 1.
cun droit à celles qui pourraient rester. Car le choix avait distingué celle qu'il devait avoir, et l'avait rendue sienne. Ainsi, c'est lui qui doit en souffrir la perte (i).
Quoique ce texte ne pai le que du cas où le ciioix était à l'héritier , la r(gle e>;t à plus foi te raison juste d;i!!s le cas où le légataire aurait fait lui-même leciioix.
12. L'héritier ou le légataire qui a une fois fait son option, soit en justice, ou de gré à gré, ne peut plus changer et en faire inie autre. Car ledroit de choisir que le testateur lui avait donné est consommé parce premier choix (2).
i3. Le légataire qui a le droit d'un choix ne peut le faire avant que l'héritier ait accepté la succession. Car, jusque-là, n'y ayant point d'héritier, il n'y ain-ait point de partie à qui il pût faire connaître son choix, et qui put, ou le contester, ou l'accorder, et faire la délivrance du legs. Ainsi, ce serait inutilement qu'il aurait choisi (3). (C. civ. 789, s.)
14. Si un testateur avait légué une on deux choses d'entre plusieurs, au choix d'un légataire, et le reste à im autre, et que celui qui avait ce choix ne voulût pas user de son droit, toutes ces choses seraient au second légataire, et l'héritier n'en aurait aucune. Car l'expression de celles qui resteraient après le choix du premier de ces légataires, les comprendrait toutes s'il n'en prenait aucune (4)-
f5. Si le légataire qui avait un choix meurt sans l'avoir fait, il transmet à son héritier, et le droit au legs, et celui du choix (5), (C. civ. 781.)
SECTION Vin.
Des fndts et intérêts des legs.
Il faut entendre par les fruits des legs, non-seulement ce que peuvent produire les fonds, mais toutes les autres sortes de revenus qu'on peut tirer de toute autre chose; les intérêts sont le désintéressement que doivent les débiteurs de sommes d'argent qu'ils manquent de payer après la demande, ainsi qu'on l'a expliqué dans le titre des intérêts.
A l'égard des fruits des fonds légués, il faut distinguer ceux qui tiennent au fonds lorsque la délivrance en est faite au légataire, et qu'on appelle communément les fruits pendans par les racines, et ceux qui en avaient été séparés par l'héritier avant cette délivrance, et qui n'étaient échus qu'après la mort du testateur.
(i) L. 84, § 9, ff. de leg. I. (2) L. 84, § 9, ff. de légat, i . L. ao, ff. de opt. vel elect. leg. L. 5, ff. de légat, r, 1. n, in fiu. ff. de légat, i. (3) L. i6, ff. de opt. vel eleet. légat. (4) L. 16, ff. de opt. vel elect. leg. (5) L. 19, ff. de opt. vel elect. leg. V. l'art. 10 et les siiiv. delà sect . 10 des testainens, et l'art. 17 de la icct. 9 de ce titre de» legs.