‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 134 sur 157 · DES LEGS, TIT. II, SKCT. VIII · texte numérisé non relu

DES LEGS, TIT. II, SKCT. VIII

Ceux-ci font la matière de cette section, de même que le& intérêts et autres revenus échus avant la délivrance du legs; et les fruits pendans au temps de la délivrance sont comme des accessoires , dont il a été traité dans la sect. [^.

1. On peut distinguer en trois espèces toutes les choses dont les testateurs ont la liberté de faire des legs. La première , de celles qui, de leur nature, ne produisent aucun revenu, comme une montre, un tableau, de la vaiselle d'argent; la seconde, de celles qui en produisent, comme une maison, un pré ou autres fonds, un troupeau de bétail, des chevaux de louage à ceux qui en font commerce, et autres choses semblables; la troisième, des sommes de deniers qui, de leur nature, ne produisent rien , maisqui faisant le prix de tout ce qui est en commerce sont l'instrument du commerce même; ce qui fait que les' lois condamnent ceux qui sont en demeure de payer les sommes qu'ils doivent, à des dommages et intérêts qu'elles ont fixes à ce qu'on appelle l'intérêt, dont il a été parlé en son lieu (i). Et on peut mettre en ce troisième rang tous les legs qui se réduisent à des estimations, comme serait un legs que ferait un testateur de quelque ouvrage ou autre chose qu'il obligerait son héritier de faire pour un légataire, ou un legs d'une chose que l'héritier ne pourrait donner en espèces; car en ce cas il en devrait l'estimation (2).

2. Si le testateur a réglé par sa disposition ce qui peut regarder les fruits ou autres revenus que peut produire la chose léguée, sa volonté servira de loi, et l'héritier en sera tenu ou déchargé, selon que le testateur v aura pourvu. Ainsi, celui qui lègue un fonds peut en donner la délivrance , ou après la récolte, ou après quelques années dont il laissera la jouissance à son héritier (3). (C. civ. loiS.")

3. Si le testateur n'a rien ordonné pour les fruits et autres revenus que pourraient produire les choses léguées, ils ne seront dus qu'après la demande. Mais si l'héritier était de mauvaise foi, comme s'il avait tenu le testament caché, il devrait, non-seulement tous les fruits depuis la mort du testateur, mais les dommages et intérêts s'il y en avait (4). ( C. civ. ioo5.)

On n'a pas mis dans l'article que les fruits sont dus depuis la contestation en cause, comme il est dit dans le premier de ces textes , mais qu'ils sont dus depuis la demande. Car par notre usage et les ordonnances, la demande en justice a l'effet de la contestation en cause du droit romain. Voy- la remarque sur l'art. 5 de la sect. i des intérêts.

On a ajouté à larticle l'exception du cas de la mauvaise foi de l'héritier. Car cette règle ne peut être contraire à la règle générale qui

(i) V. le titre da prêt. (2) V. l'art. 6 de la sect. i du même titre du prêt. L. 72, £f. de verb. oblig. (3) L. .'ï. C. de necess. serv. Iiered. iust. (4) 1j. ult. C. de usur. et fruct. légat, seu fideic. 1. i, eod. L. 26, ff. de leg. i, 1. 23, de leg. 1, 1. 8, 1. 39, ff. de us. V. l'art. 10 de la sect. i des substitutions directes et fidéicommissaires, «t l'art. t5 de la sect. 2 du même titre.

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oblige tout possesseur de mau\aise foi à la restitution des fruits, à plus forte raison que celui qui est en demeure après une demande (i).

Il faut remarquer sur cet article une tlifliculté qu'on ne doit jias supprinier. Car, outre qu'elle a divisé les interprètes, elle oblige à quelques réflexions nécessaires sur la règle expliquée <!auscel article. Cette règle décharge l'héritier, non-seulement des intérêts de deniers et autres choses qui ne produisent aucim revenu, mais aussi des fruits des fonds qui en produisent, et ne l'oblige à la restitution de ces fruits qu'après une demande; et comme elle ne fait aucune exception , elle comprend, non-seulement les cas oit l'héritier et le légataire auraient également connaissance du testament, et où le légataire négligerait de faire la demande du legs; mais aussi les cas où le légataire ignorant le legs, l'héritier qui le saurait et qui se verrait obligé d'en faire la délivrance, retiendrait la chose léguée. Ce qui a paru à ces interprètes blesser l'équité. Car on ne peut pas dire, surtout dans le droit romain, que les choses léguées fassent partie des biens de l'hére'dité, et puissent être considérées comme appartenant à l'héritier jusqu'à ce que la délivrance en ait été faite, puisque c'est un principe du droit romain, dans la matière des legs, que la propriété de la chose léguée est acquise au légataire dès le moment de la mort du testateur; et qu'encore que le légataire lu; connaisse son droit que long-temps après, l'acceptation qu'il fait du legs a cet effet, qu'il est tenu pour maître de la chose léguée dès le moment de cette mort, et qu'il en est tellement le maître, qu'il est dit dans une loi que la chose léguée passe au légataire ^ comme les biens de l'hérédité passent à l'héritier, et que l'héritier n'v a jamais eu aucim droit <i'k(C. civ. 1014, s.)

Il semble suivre de ces premières réflexions que les fruits étant régulièrement au propriétaire du fonds, ceux d'im fonds légué ont appartenu au légataire depuis la mort du testateur; et que l'héritier (pii n'a pas ignoré le testament, avant su qu'il possédait un bien qui n'était pas à lui, devait être obligé de rendre ces fruits. Ces raisons n'ont pu être inconnues à ceux qui ont fait les lois citées sur cet article; et ce qui augmente encore la difficulté, c'est que .Tustinien a fait une exception de la règle expliquée dans cet article en faveur des legs pieux, avant ordonné qu'à l'égard de ces sortes de legs on ne s'arrêterait pas à savoir s'il y aurait une demande, mais qu'il suffisait que l'héritier n'aY«int pas fait la délivrance, il était en demeure ipso jure, par le droit même, c'est-à-dire par l'effet de la loi. (C. civ. loo^, 10 1 5.)

Pour résoudre cette difficulté, quehpiesuns de ces interprètes ont cru qu'il fallait restreindre ces lois qui déchargent l'héritier des fruits jusqu'à la demande, au cas d'im legs d'iuic chose qui ne

(i) V. l'art. 4 de la sect. ,'î des intérêts, (a) L. 86, § 5, de leg . i. I.. 64, in fin ff. de furt. L. 80, ff. de légat, a.

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lût pas au testateur: mais elles s'expliquent trop bien pour souffrir ce sens éloigné. D'autres disent qu'elles signifient que l'héritier n'est pas tenu de tous les fruits que le légataire aurait pu ])ercevoir par son industrie, et qu'il est seulement tenu de ceux (ju'il a perçus effectivement : mais cette distinction ne convient pas à ces lois, et ne résout pas la difiiculté. Il y en a qui croient que ces lois s'entendent des fruits qui avaient été perçus avant la mort du testateur, et non de ceux qui ont été recueillis après cette mort : mais quel droit le légataire pourrait-il prétendre à des fruits acquis pendant qu'il vivait ? D'autres veulent que l'héritier soit obligé de rendre les fruits perçus depuis l'adition d'hérédité, et non les precédens : mais ces lois déchargent l'héritier de la restitution des fruits indistinctement; et sa jouissance comprend les fruits precédens à l'adition d'hérédité, car ils sont à lui, et il les recouvre de ceux qui en auraient joui. Ainsi, sa condition doit être la même pour les fruits de ces deux temps. Et on en voit enfin qui ont cru qu'il fallait distinguer les legs qu'on appelle per (lamnationeni , et les legs per vuidicationem , dont on a parlé dans le préambule de la section précédente; qu'en ceux-ci les fruits sont dus au légataire depuis l'adition d'hérédité, et qu'en ceux-là ils ne lui sont dus que depuis que l'héritier a été en demeure. Mais il y aurait autaut ou plus de raison de donner au légataire les fruits depuis la mort dans le cas d'un \e<^s per damnalconem , puisque dans ce cas il y aurait plus de faute de l'héritier qui était chargé de la délivrance, qu'il n'y en aurait dans le cas où le légataire doit lui-même prendre ce qui lui est légué; et d'ailleurs la distinction de ces deux sortes de legs a été abolie, comme il a été remarqué ce ce même lieu. Il semble même que le premier des textes cités sur cet article se rapporte à ces deux sortes de legs indistinctement, et que ces deux expressions sire en rem, sive in personani agcitur, peuvent s'entendre, l'une, du legs per damnntionem, que le légataire demandait par une action personnelle; et l'autre, du legs per ■vindicationem , qui se demandait par une action réelle. D'où il parait suivre que lors même que la distinction de ces deux sortes de legs était en usage, la règle expliquée dans cet article était égale pour Tune et pour l'autre.

On rapporte ici les divers sentimens de ces interprètes, pour faire voir que cette règle qui décharge l'héritier des fruits des legs jusqu'à la demande leur a paru injuste, étant prise à la lettre et en général. Mais, comme de toutes ces interprétations aucune ne paraît convenir au sens de ces lois si précises et si claires, et que l'exception qu'a faite Justinien de cette règle en faveur des legs pieux, détermine au sens qui décharge en général les héritiers des fruits des legs jusqu'à la demande; il est de la sincérité de reconnaître que son intention et relie des lois précédentes a été" d'en faire une règle générale, qui, comme les autres, fût observée

dans le cas où il ne se trouverait pas de causes qui dussent en faire ([uelquc exception. Ainsi, Jiistinien a excepté de cette rèyle les legs pieux. Ainsi, on peut en excepter les cas où l'héritier serait de mauvaise foi. Et si, par exemple, un héritier avait tenu caché un codicille contenant des legs, il serait sans doute condamné à la restitution des fruits et intérêts de ces legs si ee codicille venait à paraître. Mais lorsqu'on ne peut im|)Uter à l'héritier aucune mauvaise foi, et cju'il n'a pas tenu à lui que les légataires n'aient eu connaissance du testament, et reçu leurs legs, les circonstances pourraient justement décharger l'héritier de la restitution de ses jouissances. Ainsi, par exemple, si un testament ayant été ouvert en justice, ou déposé chez un notaire au lieu du domicile du testateur, et par là connu et ren<lu public, il y avait des légataires dont on ignorât le domicile, ou qui fussent même inconnus ou absens dans un pays éloigné, de sorte qu'il ne fût j)as possible de les avertir, l'héritier qui, d'ime part, doit demeurer en possession des biens et en prendre soin, et qui de l'autre doit demeurer propriétaire de ce qui ne pourrait être acquis aux légataires, soit qu'ils ne pussent ou ne voulussent recevoir leurs legs, ou que même ils en fussent incapables, peut sans injustice demeurer en possession de tous les biens de l'hérédité, et jouir de ce qui aurait été légué, ainsi que du reste. De sorte que sa jouissance n'étant pas une usurpation, et pouvant avoir quelques justes causes , autres même que la négligence du légataire, il est assez juste que cet héritier, dans ces circonstances, n'ait pas à craindre une recherche d'une restitution de fruits qu'il aurait perçus sans mauvaise foi. Ainsi, la règle qui le décharge de cette restitution a son équité dans les circonstances qui peuvent le justifier de mauvaise foi , et elle a aussi son utilité pour le bien public, à cause des inconvéniens qu'elle fait cesser d'une infinité de difficultés qui arriveraient si les héritiers étaient obligés indistinctement à restituer tous les fruits qu'ils auraient perçus depuis la mort du testateur. Et comme le retardement du paiement des legs peut arriver, ou par la mauvaise foi de l'héritier, ou sans qu'on puisse lui imputer de mauvaise foi, et qu'elle ne doit pas être présumée sans preuves, il a été juste de présumer la bonne foi de l'héritier qui peut avoir diverses excuses. Mais cette loi n'étant fondée que sur la présomption de la bonne foi de l'héritier, et sur les conséquences du bien public, qui demande qu'on fasse cesser les occasions des procès autant qu'il se peut, elle serait inutile poiu' justifier la conscience d'un héritier qui, quoiqu'on ne put découvrir et lui imputer sa mauvaise foi, devrait se l'imputer lui-même, et, s'il se faisait justice, restituer les fruits injustement peicus d'un fonds légué qu'il pouvait remettre.

4. Les legs de deniers et autres choses qui de leur nature us

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