‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 135 sur 157 · DES LEGS, TIT. II, SECT. IX. 7O I · texte numérisé non relu

DES LEGS, TIT. II, SECT. IX. 7O I

produisent aucun revenu , doivent être acquittés comme tous les autres au terme porté par le testament, ou sont dus après la mort du testateur s'il n'y a point de terme. Mais, quoiqu'ils ne soient pas acquittés au terme, il n'en est du aucun intérêt que depuis la demande (1) (C. civ. ioo5, loii, 1208), si ce n'est que le testateur eût oi'donné que le légataire aurait les intérêts.

Les intérèis en ce cas ne seraient pas usiuaires ; car ce ne serait pas un prêt , mais une libéralité du testateur qui augmenterait le legs.

Si un légataire universel institué par testament olographe a été envoyé en possession d'une succession, il ne suffit pas aux héritiers flu sang, autres que ceux au profit desquels la loi a établi une réserve, de méconnaître l'écrituie du testateur, pour réclamer provisoirement la saisine des biens (2).

5. Si la chose léguée était de telle nature qu'elle dût produire au légataire des profits d'autre sorte que des fruits d'un fonds ou désintérêts, comme si c'était un certain nombre de jumens, un attirail ou appareil d'outils ou machines pour quelque manufacture , l'héritier qui serait en demeure devrait les profits que pouvaient produire ces sortes de choses. Mais si le legs était d'un haras, les poulains feraient partie du legs, et seraient au légataire, quoique l'héritier ne fût pas en demeure de le délivrer (3).

6. L'héritier qui n'acquitte pas les legs pieux dans le temps réglé par le testateur, s'il a donné un terme, ou dans le délai nécessaire selon la qualité de sa disposition, devrait les fruits, les intérêts et autres revenus selon la nature de la chose léguée, à compter depuis le terme s'il y en avait un , ou depuis la mort du testateur, s'il n'y avait point de terme (4). (C. civ. ioi5, 1014. }

Quoique cette règle ait sa justice, non-seulement sur la faveur des legs pieux, mais aussi sur cette considération particulière que ces legs peuvent être ignorés ou négligés par les personnes qui en devraient faire le recouvrement, comme des administrateurs d'un hôpital, et autres qui peuvent en être chargés; on n'observe pas cette exactitude, qui pourrait quelquefois tourner en rigueur. Et il est même de la prudence des adiuinistrateurs des hôpitaux de ne pas exiger les legs pieux d'une manière qui soit à charge aux familles. Car cette conduite pourrait quelquefois détourner ceux qui en seraient blessés, de faire en faveur de ces hôpitaux de semblables dispositions, et les porter à disposer autrement de ce qu'ils auraient à laisser aux pauvres.

SECTION IX

Comment est acquis au légataire son droit sur le legs. Il a été remarqué à la fin du préambule de la sect. 10 des tes-

(i) L. I. C. de usur. et fruct. légat. (2) Rejet, 2 février i8i8. (3)L. aê, ff. de légat. L. 8, ff. de usur. L. 89, eod. (4) L. 46, § 4 et 5. C. de Epi.sc. et Cler. V. Nov. i3i . C. la.

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tamcns, où il est traite du droit du transmission, qu'il en serait aussi parlé en ce lieu dans quelques articles (|ui regardent ce droit. Mais on ne doit pas prendre ce qui sera dit dans «'es articles pour des redites de ce qui a été dit dans cette sect. lo ties testamens. Car on y a expliqué les règles de la transmission en général, et ici on ne fera qu'appliquer ces règles à quelques cas où il est nécessaire d'en faiie voir l'usage.

I. Comme le droit du légataire lui est acquis par un testament ou autre disposition à ciuse de mort, et que ces sortes de dispositions sont confirmées et ont leur effet au moment de la mort de celui qui a disposé, le droit au legs est acquis au légataire dans ce même instant (i i (G. civ. ioo3, 1014, 89!»), si ce n'est (jue la volonté même du testateur y apporte quelque changement; ce qui dépend des règles qui suivent. ;C. civ. 967.)

a. Il faut distinguer deux sortes de legs: ceux qui sont purs et simples, c'est-à-dire dont la validité ne dépend d'aucune condition; et ceux qui sont conditionnels, et qui n'ont leur effet que par l'événement de la condition d'où ils dépendent: comme si un testateur lègue une terre en cas que le légataire vienne à avoir des enfans (2,. Et le droit sur ces divers legs est différemment acquis aux légataires par les règles suivantes.

"î. Si le legs était pur et simple, le droit en est acquis au légataire au moment de la mort du testateur, soit qu'il ait su ou ienoré et le testament et cette mort. Et si la chose léguée est un fonds ou un meuble de l'hérédité, ou autre chose qui y soit en nature, elle passe directement du défunt à lui, et il en est le maître sans que l'héritier y ait aucun droit (3\ (C. civ. 1014.) Ou si c'est une chose qui ne soit pas dans l'hérédité, ou une somme d'argent, il a son droit acquis pour en avoir la délivrance lorsque l'héritier sera tenu de la faire.

4. Si un legs étant conditionnel, la condition était arrivée du vivant du testateur, ou dans le temps de sa mort, cet événement ferait que ce legs serait comme pur et simple, ainsi que le droit en serait acquis au légataire au temps de celte mort.

5. Si la condition n'airive qu'après la mort du testateur, le droit du légataire ne lui sera pas acquis au temps de cette mort, quand même la condition dépendrait de son fait, et qu'il offrît de r«'xécuter, à moins que l'héritier n'acceptât son offre. Mais le leys ne lui sera dû qu'après qu'il aura accompli la condition, ou que, si elle était indépendante de son fait, elle sera arrivée (4 .

(i) L. .^,§17 ff- quand, dies leg. velfid. ccd. L. 7, eod. V. l'art. 10 de la «cet. Il» des testamens. (2) L. 5, § i,ff. quand, dies leg. velfidcic. ced . Dict. L. Ç 1. (3) L. 5, § 1, ff. quand, dies let;. vcl Cdcic. ced. L. 80, ff. de leg. a, 1. -.5, ^ 1, eod. L. 64, in fin. ff. de furt. L. idt. C. qnand . dies leg. vel fideicomm. ced. L. 3, eod . (4) L. 5. § a, ff quand, «lies leg. vcl fid. ced. L. an. ^Ç 7.'C. de eail. toll.

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6. Il faut distinguer trois sortes de legs par rapport au temps où le légataire peut avoir son droit acquis, et au temps où il peut exercer ce droit: les legs purs et simples sans aucun terme, les legs à un terme, et les legs conditionnels. Et celte différence a l'effet qui sera expliqué par les règles qui suivent.

7. En toute sorte de legs il faut distinguer deux divers effets du droit du légataire : l'un qui le rend maître de la chose léguée, soit qu'il puisse en demander la délivrance, ou qu'il ne le puisse pns encore; et l'autre (jui le met en état de demander cette délivrance. C'est de ce premier effet dont on dit qu'alors le temps est venu où le légataire a son droit acquis, et où le legs est dû; et c'est du second dont on dit qu'alors le temps est venu où le légataire peut demander le legs. Ainsi, quand le legs est pur et simple et sans terme, le moment de la mort du testateur a ces deux effets; et le temps est alors venu où le droit au legs est acquis au légataire, et où il peut demander la chose léguée. Ainsi, lorsqu'il y a un terme au legs pur et simple, le premier de ces deux effets arrive le jour de cette mort, et le second n'arrive que le jour du terme. Ainsi, lorsque le legs est conditionnel et sans autre terme, il a ces deux effets au moment que la condition est arrivée; ou s'il y a un terme, le second effet est suspendu jusques à ce terme. Et si la condition n'est pas arrivée, le temps n'est pas venu qui acquiert le legs, et encore moins le temj)s de le demander i). (C. civ. ioo3,s. ioi4, s. 1041.)

8. Il s'ensuit des articles précédens, (|ue si le légataire vient à mourir avant que d'avoir reçu la chose léguée, le legs peut passer ou ne point passer à ses héritiers, seUm l'état où se trouve son droit au temps de sa mort. Et il transmet le legs si le droit lui en était ac(piis, ou ne le transmet point si le temps n'était pas venu que le legs lui fût dû (1). (C. civ. 1041 , 1014, io4o.)

9 De quelque nature que soit le legs, si le légataire était mort au temps du testament, ou s'il meurt avant le testateur, son héritier n'aura aucun droit au legs. Car le légataire même n'v en pouvait avoir qu'au temps de la mort du testateur qui devait donner l'effet à son testament. ;C. civ. 1039.)

10. Si le legs est conditionnel, et que le légataire meure avant que la condition du legs soit arrivée, il meurt sans avoir jamais eu aucun droit au legs; ainsi, il n'en transmet aucun à son héritier. 'C. civ. io4o, loBp.»

1 1. Lorsque le legs est pur et simple, soit qu'il v ait un terme pour le paiement ou qu'il n'y en ait point, le légataire qui a survécu au testateur avant son droit acquis, le transmet à son héritier, soit qu'il meure avant ou après le terme. ' C. civ. 104 1, 1014, 781.)

(i) L. g, ff. ut légat, ser. fideic. serv. caiis. caveat. L. ai, ff . quand, dies leg. vel fideic. ced. L. 2i3, ff. deverb. signif. (2) L. 5, ff. quand, dieslcg. Tel fideic. red . L. i, § 2, ff. dproudit. ctdemonstr.

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la. Il no faut pas mettre an nombre des legs conditionnels tous ceux où le testateur pourrait s'être servi du mot de condition. Car, comme il a été dit en son lieu, on confond souvent les conditions avec les charges que les testateurs imposent aux legs; ce qui rend équivoque ce mot de condition. Mais on ne doit appeler conditionnels que les legs dont la validité dépend d'une condition, de sorte que, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, le légataire n'ait encore aucun droit. Ainsi, par exemple , si un testateur lègue une somme en cas que le légataire soit marié au temps de la mort du testateur, ou qu'il ait desenfans, ou qu'il soit pourvu d'une charge; ce sont des legs conditionnels, encore que le mot de condition ne soit pas exprimé dans le testament. Mais si le testateur lègue un fonds à condition que le légataire y souffrira une servitude pour l'usage d'un autre fonds qu'il lègue à quelque autre, cette expression imposera bien au légataire la charge de cette servitude, mais ne rendra pas le legs conditionnel; et si le légataire meurt avant que le droit de la servitude ait été mis en usage , le legs ne laissera pas d'être transmis à l'héritier de ce légataire. (C. civ. 1040, 1041.)

i3. Si la condition d'un legs était que le légataire eût des enfans, le testateur ayant ordonné que quand il en aurait, l'héritier lui donnerait, ou une somme, ou un certain fonds, et que ce légataire mourût sans avoir encore d'enfans, mais sa femme étant enceinte d'un enfant qui naquît ensuite, ce legs aurait son effet, et ce légataire aurait transmis son droit à son héritier. Car cet héritier serait cet enfant que le testateur avait eu en vue, et de qui la naissance aurait accompli la condition [i\ ( C. civ. 1049.)

14. Si le testateur avait fait dépendre le legs d'une condition ou injuste ou malhonnête ou impossible, comme cette condition n'obligerait à rien, ainsi qu'il a été dit en son lieu; ce legs serait de la nature d'im legs pur et simple, et le légataire venant à mourir avant que de l'avoir reçu, transmettrait son droit à son héritier (2). (C. civ. 1014,8.900.)

i5. Les legs dont l'effet dépend d'un temps incertain , c'est-àdire dont il n'est pas certain qu'il arrivera, sont de la même nature que les legs conditionnels. Car ils renferment la condition qu'ils n'auront leur effet qu'en cas que ce temps arrive. De sorte que si le légataire d'un legs de cette nature venait à mourir, ce temps n'étant pas encore arrivé, il ne transmettrait pas le legs à son héritier. Ainsi, par exemple, si un testateur avait légué une somme à un légataire en cas qu'il parvînt à l'âge de majorité, ce légataire venant à mourir avant su majorité, son héritier n'aurait rien au legs (3). (C. civ. 1039, 10 ',0.)

(1) L. 18, ff. quand, (lies légat, ced. 1. ao, ff. ad sénat. Trehell. (a) L. 5, §3et4,ff. (piand. dics Icg. ecd. V. l'art. i8 de la sect. 8 des tesfamens. (3)'L. 49, ff. de légat, r. L. 48, ff. de condit. et dcm. V. 1. 74, § i, (£. ad sénat . Trebell .

DES LFGS, TIT. 11, SECT. IX. 'OJ

Il faut remanjucr qu'on ajoute aux textes cites sur cet articic* la citation do la lui 7^,7/- i , ^<^ sénat. Treb. parce qu'elle y est contraire, et qu'an lieu qu'il est dit dans ces textes que si un lei;s on un lidéicommis est laissé à une personne quand elle aura 1 àgf" de quatorze ans , on comme il est dit dans le second texte, quand elle sera pamenue à l'âge de quatorze ans, le legs ne sera dû que quand ils seront accomplis; il est dit dans cette antre loi qu'il suffit qu'ils soient commencés. Il est vrai que c'est dans un cas où cette décision était fa%orable par les circonstances; mais c'est toujours une même expression expliquée en deux divers sens. Dans notre usage, cette expression , quand il sera parvenu à une telle annde , o\\ quand il l'aura ntteinle, semble s'entendre de l'année commencée. Mais cette autre expression, quand il sera parvenu a l'âge de majorité-, n'est pas équivoque, et demande la majorité, qui n'est acquise que par la vingt-cinquième année accomplie. C'est pourquoi on s'est servi de cette expression dans l'article, pour ne rien dire de contraire à aucun de ces textes , et pour le rapport à notre usage.

i6. On peut donner pour un autie exemple d'un legs qui dépende d'un temps certain, ce qu'un testateur léguerait en termes qui feraient dépendre le legs de la mort de son héritier, comnie s'il le chargeait de donner ou remettre, quand il mourrait, un fonds ou une autre chose à un légataire. (C. civ. io5o.) Car, encore que ce cas soit différent de celui de l'article précédent, en ce qu'il est certain que le temps viendra de la mort de cet héritier, au lieu que lainajorité du légataire pourrait ne pas arriver; c'est dans ce cas, comme dans l'autre, im temps incertain, et qui renferme la condition que, lorsqu'il arrivera, le légataire soit en état de profiter du legs, et qu'il vive encore. Ainsi, ce légataire venant à mourir avant l'héritier, il n'aura acquis aucun droit au legs, et ne transmettra rien à ses successeurs ('i\ C. civ. io3g.'

La disposition que fait une personne qui n'a pas «le descendan";, de tout ou partie de ses biens au profit de l'un de ses frères, à la charge de rendre les biens donnés, moitié à ses enfans , et l'autre moitié aux eufans d'un autre frère , est nulle pour le tout , t.int à l'égard de l'institué qu'à l'égard des substitués. Le vice résultant de )a substitution partiellement faite au profit de neveux infecte, d'après l'art. Sgf) , noriseulenient l'institution , mais encore la substitution partiellement faite au profit des enfans, quoique valable en elle-raème , aux termes de l'article 1049 (2).

17. Il ne faut pas mettre au nombre des legs conditionnels, ou qui dépendent d'un temps incertain, un legs au choix du légataire ou de l'héritier. Car, encore que, si le légataire venait à mourir avant que le choix eiit été fait, il demeiuàt incertain

(i)L. 4i ff- q".Tn(l. dies leg. vel fid. ccd. L. i3, in fin. eod. '2) Cas». 2juiii iKi r .

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