‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 136 sur 157 · II · texte numérisé non relu

II

'Jo6 I-tS I.DIS CIVILES, LIV. IV.

ijuelle serait la chose léguée, et que le leijjs ne dût avoir son effet pour être acquitté qu'après que ce choix aurait été fait; le droit du légataire lui était acquis indépendamment de ce choix, qui ne devait que déterminer quelle était la chose léguée, et non acquérir le droit au légataire. Ainsi, quoiqu'il mourût avant le choix, il transmettrait son droit à son héritier (i j. (G. civ. io39, io8g, io/,i, 1179, 898.)

18. Les legs ([ui sont attachés à la personne du légataire, comme un usufruit, une pension annuelle, un legs d'alimens, ou auties semblables dont le testateur aurait voidu favoriser la personne seule du légataire, ne se transmettent pas à son héritier; et si, par exemple, un testateur avait permis à un de ses amis de tirer de la pierre d'une carrière, ou d'user d'un passage ou d'autre servitude pour quelque héritage; comme ce droit ne serait que pour l'usage de cette personne, la mort le ferait cesser, à moins que l'expression du testateur ne regaidât aussi les héritiers de ce légataire (2). (G. civ. ioi5, 610.)

19. Le legs d'une somme à payer chaque année à un légataire pendant sa vie, soit par forme de pension, ou pour alimens, ou autrement, est considéré comme com])renant autant de legs qu'il V aura d'années de la vie de ce légataire; et le legs de chacune lui est dû aussitôt qu'elle est commencée, suivant les règles expliquées en un autre lieu. Ainsi , son droit à chaque legs lui est acquis selon qu'il passe d'une année à l'autre; et quand il meurt, il transmet à son héritier, non-seulement les arrérages des années échues, mais aussi l'année qu'il avait commencée, et que sa mort a interrompue (3). (C. civ. 1014, ioi5, 1010, 610.)

20. Si un père qui aurait deux fils, l'im majeur et l'autre impubère, les ayant nommés héritiers, et donné au plus jeune quelques héritages et une somme payable après sa majorité, laissant jusque-là cette somme et la jouissance de ces héritages à son fils aîné, à condition d'acquitter les charges des biens , et de donner chaque année à leur mère une certaine pension pour l'entretien du jeune, cet aîné venait à mourir avant ce temps expiré, sa mort ferait cesser cette jouissance, et elle ne passerait pas à ses enfans ou autres héritiers qu'il pourrait laisser. Car, encore que s'il avait vécu elle aurait duré jusqu'au temps réglé par le testament, elle ne lui était donnée que comme un bienfait personnel attaché à cet office qu'il devait rendre à son frère, et que le père avait considéré comme une fonction du tuteur, quoique ce second fils eût d'autres tuteurs. Ainsi, la mort de l'aîné faisant cesser le motif du père restreint à sa personne, ferait aussi cesser une jouissance (ui'il ne lui avait laissée que dans cette vue (4). (C. civ. 1040, s.)

(i) L. 19, ((■ de opl. vcl elect. leg. (2) L. 8,§ 3, in fiu. ff. de liber, leg . L. 3q, ^ 4. ff- de leg. i, 1. 6, ff. de servit, légat. (3) L. 10, ff. quand, die.^ le", c'od. L. 12, eod. Dict. 1. § i, 1. 1. C. eod. Dict. 1. 12, § 3. (4) L , 21, § ult. ff. de ann. leg.

DES LKGS, TIT. II, s£ CT. I\. 707

21. Lorsque la succession est ouverte par la mort du testateur, s'il arrive qu'il n'v ait point encore d'héritier, comme si celui qui tievra l'être était un posthume qui ne fiit pas encore né, ou que Ihéritier diffère de recueillir la succession, ou qu'il ne le puisse, comme si quelque condition tenait son droit en suspens; le legs n'en est pas moins acquis au légataire, et il a son droit sûr 'i . (C. civ. 393 , 772, 966 , ioi5 , s. 1006.

Lorsque le testateur, après avoir, par une première disposition de son testament, nommé un légataire de fous ses meubles, institue un second légalaire auquel il donne fous ses immeubles aux charges héréditaires , et qu'il qualifie son héritier universel ; on doit considérer celui-ci comme légataire universel, et non pas seulement comme légataire à titre universel assujetti à la demande en délivrance (2).

Lorsqu'un légataire universel, nommé par un testament olographe, a été envoyé en possession de la succession, par ordonnance du président dn tribunal (essentielle pour opérer la saisine, et que le président peut accorder ou refuser, sui\antles circonstances ), les héritiers du sang , autres que ceux en faveur desquels la loi a établi une réserve, ne peuvent réclamer provisoirement la saisine des biens, sous le prétexte qu'ils méconnaissent l'écriture et la signature du testateur (3).

Le droit proportionnel d'enregistrement, qui est dû par un légataire universel grevé de legs particuliers, ne doit être pris sur la valeur entière des biens compris dans la succession disponible, que distraction faite des droits qui sont dus pour chacun des legs particuliers , au paiement desquels il est tenu encore, bien qu'il s'agisse de legs de sommes d'argent qui ne se trouvent pas dans sa succession , et que le légataire universel doit payer de ses propres deniers ;4'.

11. Si un testateur avait légué un fonds dotal de sa femme à un de ses amis, et à sa femme une sonnne au lieu de ce fonds, et qu'après sa mort, sa veuve différant de faire son choix ou du legs de la somme ou de son fonds , le légataire vînt à mourir avant qu'elle eût pris son parti, il transmettrait son droit à son héritier; et si cette veuve se déterminait ensuite à prendre le legs de deniers, celui du fonds dotal set ait acquis à 1 héritier de ce léga taire. Car, encore que ce legs renfermât la condition que la veuve laisserait ce fonds, comme elle pouvait se déterminer au moment de l'ouverture de la succession, et que ce retardement n'est pas de l'intention du testateur, comme le serait l'attente de l'é'.énement d'ime autre sorte de condition qu'il eût imposée, mais que venant seulement du fait d'une tierce personne, il est étranger à cette intention, il ne doit pas nuire à ce légataire 5 .

Il est dit dans ce texte que c'était plutôt un retardement que le testateur avait imposé à ce legs, qu'une condition d'où il dépendît. Mais ce legs renfermait en effet cette condition, que la

(i) L. 7, dict. 1. § I et 2, ff. quand, dies Icg. ced. V. l'art, rg de la sect. 5 des testamens, et la remarque qu'on y a faite. (2) Rejet, aâ novembre 1818 (3) Cass. 2 février i8f8. '4) Rejet, 27 mai 1806. (.V; L. 6, § i. ff. quand. dif>s leg. ced.

7o8 I ES LOIS CIVILES, I.1V. IV.

veiivc acceptât le lej^s de la somme, et laissât son fonds. Car, si elle l'eût repris, il n'y avait rien pour le légataire, à moins que le testateur ne lui eût légué alternativement, ou le fonds dotal de sa femme, ou la somme. Mais, encore que ce legs soit en ce sens conditionnel , comme la condition consiste au choix que doit faire cette femme, il ne serait pas juste que son retardement fît péiir le legs; et, comme l'ordre naturel et l'intention du testateur étaient que ce choix fût lait sur-le-champ, ce retardement qui vient du fait d'une tierce personne, et non de l'intention du testateur, ne doit pas nuire au droit du légataire; et si la veuve choisit le legs de la somme, ce choix est considéré comme s'il avait été fait ainsi qu'il devait l'être au moment de la mort de ce testateur.

23. Si un testateur ayant substitué un second héritier pour lui succéder au défaut du premier par cette sorte de sul)Slitution qu'on appelle vulgaire, qui sera expliquée dans le titre premier du cinquième livre, avait fait un legs dont il n'eût chargé que l'héritier substitué et non l'institué, et qu'il arrivât que le légataire mourût avant que l'hérédité jiassât au substitué, le legs serait transmis à l'héritier de ce légataire. Car l'hérédité ne pouvait passer au substitué qu'avec cette charge; et venant à succéder au lieu du premier héritier, il est réputé héritier dès le moment de la mort du testateur, suivant la règle qui a été ex])liquée en son lieu (i). Ainsi, il ne doit pas profiter de la mort du légataire arrivée pendant ce retardement qui le l'cnd héritier; et il en serait de même dans le cas de cette sorte de substitution, qu'on appelle pupillaire, dont il sera traité dans le titre i du cinquième livre, si le substitué au pupille était chargé du legs (2); et quoique dans ces deux cas de ces deux sortes de substitutions le legs renfei-me la condition que le substitué vienne à succéder, il n'est pas pour cela conditionnel; car, à l'égard du substitué qui en est chargé, il est pur et simple, puisqu'il ne peut arriver qu'il soit héritier sans devoir le legs. (C. civ. 896, 1049.)

SECTION X

De la délivrance et garantie de la chose léguée.

I. Comme le legs doit se prendre sur l'hérédité, dont la possession passe du testateur à l'héritier, c'est de lui que le légataire doit avoir la délivrance de la chose léguée ; et en quelques termes que soit conçu le legs, quand même le testateur aurait ordonné que le légataire prendrait la chose léguée, il ne peut la prendre et la tirer de la possession de l'héritier sans son consentement; car ce serait une voie de fait qui est illicite : mais si la

(i) V. l'art. i5 «le la sect. t des liéritier» en général. (2) L. i. ii . quando dies leg. Cfd. L. 7, § 3 et 4- <f- «""«l-

DES LEGS, TIT. II, SECT. X. 7Uy

délivrance lui est refusée, il doit se pourvoir en justice pour la faire ordonner (i). (C. civ. 1014 , ioi5 , ioi6 , s, loii , 1004.)

Si le legs était d'un immeuble, il semblerait moins nécessaire d'obliger le légataire d'eu faire la deiiianfle à l'héritier s'il n'en faisait la délivrance ; mais il se pouriait faire que Théritier contestât le legs, ou qu'il dût même en retenir la possession pour quelque tenijis , conniie si c'était une maison dont il eût les clefs, et où il v ei'it des-mculjles de l'iiérédité, ou un héritage dont il dût avoir la récolte. Et il pourrait y avoir d'auîres justfS causes d'empêcher que le légataire ne se mît de lui-même en possession. De sorte que la règle paraît juste pour toutes sortes de legs indistinctement ; et il est ainsi réglé par plusieurs coutumes. La délivrance du legs doit être faite ou par l'exécuteur du testament ou par l'héritier. (C. civ. 1017, 1026, s.)

2. Pendant que la chose léguée demeure en la puissance de l'héritier, il est tenu de la conserver jusqu'à la délivrance; et si elle périt ou est endommagée par sa faute ou sa négligence, il en sera tenu; car il est obligé d'en prendre un soin exact, et il doit répondre des fautes contraires à ce soin (2). ( C. civ. 1004 , io33.)

3. Les legs dont il n'y a point de terme pour la délivrance ou le paiement, et qui ne sont pas conditionnels, doivent être acquittés dès que l'héritier accepte la succession (3j. (C. civ. 802, 1004, ioo5, 777.)

4- La chose léguée doit être livrée au légataire dans le lieu où elle était au teiîips de la mort du testateur, si ce n'est que sou intention parût que la délivrance Jiit être faite en un autre lieu ; et en ce cas l'héritier l'y fera porter à ses frais (4). (C. civ. ioo5, 1016, s. lOI I.)

5. Si le legs était d'un cheval ou d'un troupeau de bétail ou d'animaux d'autres espèces, et qu'avant la mort du testateur le cheval se fût échappé, ou quelque bétail égaré, l'héritier ne serait pas tenu de le faire chercher et le ramener; et si le légataire voulait profiter du legs , cette dépense le regarderait. Mais si ce cas était ai-rive après la mort du testateur, l'héritier en serait tenu par la règle expliquée dans l'article second (5).

6. Si la chose léguée était de telle nature que le légataire étant en demeure de la recevoii-, l'héritier dût en souffrir quelque perte ou quelque dommage, le légataire en serait tenu. Ainsi, par exemple, si c'était un legs de bestiaux, le légataire devrait les frais de la garde, de la nourriture, et les autres dommages et intérêts que l'héritier aurait pu souffrir. Ainsi, pour un autre exemple, si faute de recevoir du vin , des grains, ou autres choses qui occuperaient des lieux ou des meubles nécessaires pour d'autres usages, l'héritier perdait l'occasion de louer ces lieux,

(0 L. I, § 2, ff. quod leg. fa; L. 47, § 4 et 5, ff. de légat, i. V. l'art. 11 de la sect. 1 des substitntiuns directes et ridéicommi.ssaires. (j) L, 3-2, ff. de le". 1. (4)L. 4:,ff. de leg. I. L. 38, ff. de jndic. L. un. C. uIj: Cdeic. let. op. (5)L. 8, ff. delegat. 2. L. 108, ff. dp légat. I.

710 lES LOIS CIVILES, LIV. IV.

DU ne pouvait s'en servir et de ses autres choses pour son propre usage, le légataire répondrait de tous ces dommages. Mais l'héritier ne pourrait ])as répandre ce vin ou ces grains, sous prétexte du retardement (i). ^ C. civ. 1264.)

7. Si les légataires doutaient de la sûreté de leurs legs, et qu'ils ne voulussent pas laisser les biens de l'hérédité à la disposition de l'héritier, ils pourraient y jjourvoir, soit en l'obligeant de leur donner une caution ou autre assurance , ou faisant saisir les biens, et sceller les lieux où seraient les effets mobiliers et les papiers de l'hérédité, pour en faire faire un inventaire et des ventes, s'il e'tait nécessaire pour leur paiement. Et il en serait de uiéihe pour la sûreté des fidéicommis (2). ( C. civ. io3, 1027.)

Il est dit dans la loi 2, et dans la loi 7 de ce titre au Code, que le testateur peut décharger l'héritier de donner des sûretés pour les lej^s et les lidéicommis, et il est très-juste qu'un testateur ait cette liberté. Mais notre usage et l'équité y apporteraient un tempérament , si l'héritier abusait de celte disposition du testateur ; et s'il y avait du péril pour les légataires, ils pourraient y faire pourvoir en justice : car on présumerait, de la volonté même du testateur, qu'il n'aurait pas entendu favoriser la mauvaise foi de son héritier.

8. Si un père ou une mère instituant ses enfans ou petits eulansses héritiers, leur avait substitué leurs enfans ou autres dcscendans, les substitués ne poiu-raient demander de siîreté des biens du fidéicommis à leur père ou mère cpii en serait chargé, si ce n'est qu'ils eussent convolé en secondes noces, ou que le testateur, qui pouvait se délier de leur conduite, eût expressément ordonné quelque sûreté (3). (C. civ. 1098, s. 1049, ^9^)

Quoique !a sûreté dont il est parlé dans celte loi semble s'entendre d'une caution ou Gdéjusseur , selon le sens ordinaire de ce mot satisdalionem , les plus habiles interprètes l'entendent en un autre sens que peut avoir ce mot d'une simple soumission. Ce qui ferait peu de sûreté s'il en fallait une; et il semble que l'usage de cette règle doit beaucoup dépendre de ce que peut demander l'équité stion la qualité des biens, celle des personnes, et les autres circonstances qui pourraient être à considérer.

9. Si l'héritier chargé d'un legs ou d'un fidéicommis fait quel- (pies dépenses pour la conservation de la chose léguée ou sujette au lidéicommis, il les recouvrera, si elles sont telles, qu'elles ne doivent pas être prises sur les revenus. Ainsi, par exemple, si un héritier étant chargé d'un fidéiconmiis d'une maison qu'il devrait rendre après sa mort, cette maison était périe ou détériorée sans sa faute , et qu'il l'eût refaite ou réparée, ou arbitrerait cette dépense à proportion delà qualité et nécessité des réparations, et de l'état où était cette maison au temps de la mort du testateur,

(i) L. 8, ff. de frit. vin. vel ol. Icg. (i) L. r, fC ut légat, seu fidèle . serv . caus. cav. Dict. 1 . 1, § 10. Dict. 1. § 2, 1. 1 . C. ut in poss. légat, vel . fid . serv. c . m. (3 L. fi, dict. 1. ^ 1 . C- ad sénat. Trehell.

DES tr.GS, TIT. II, SECT. X. 7II

du temps qu'elle avait duré, et selon les autres circonstances qu'on devrait considérer pour une telle estimation i;.

10. L'héritier est aussi tenu d'acquitter les cens, rentes foncières, et autres charités des choses léguées , soit du temps du testateur s'il en reste dû, ou depuis sa mort pendant le temps que l'héritier en aura joui; et s'il doit rendre les jouissances, ces sortes de charges en seront déduites 2 .

11. Si l'héritier étant en demeure de délivrer la chose léguée, elle vient à périr ou être endommagée, quand ce serait même par un cas fortuit, il en sera tenu. Car si la délivrance avait été faite, le légataire aurait pu, ou prévenir la perte, ou vendre la chose léguée (3). ( C. civ. i3o2, 161 1 , 1042. ;

Si c'élait un fonds légué qui pérît par un débordement de rivière, ou autre cas fortuit, comme il est dit dans le second de ces textes, il faudrait des circonslances particulières pour rendre l'héritier responsable de cette perle; car il n'est pas si facile de vendre un fonds qu'un meuble. (C. civ. 1042.)

12. Si c'était le légataire qui ayant pu recevoir la chose léguée, aurait différé, la perte ou diminution qui jiourrait arriver le regardera; et il en serait de même si la chose était périe avant le terme de la délivrance, et que rien ne put être imputé à Ihéritier (4\ (C. civ. 1042, ii38, ii36. 1

i3. Si le legs était en général d'une chose indéfiniment, comme d'un cheval, d'une tapisserie, sans désignation d'une telle tapisserie ou d'un tel cheval , l'héritier serait tenu de la garantie de la chose qu'il aurait donnée pour acquitter ce legs, s'il arrivait que le légataire en fût évincé. Et soit que la chose se fût trouvée dans l'hérédité, ou que l'héritier l'eût prise d'ailleurs, et qu'il sût ou ignorât à qui elle était, il serait tenu d'en donner une autre; car le testateur avait entendu faire un legs utile 5 . C. civ. 1022. ;

i4- Si le legs était d'une chose désignée en particulier par le testateur, comme s'il avait légué un tel fonds, ou un tel meuble qu'il croyait sien , mais qui en effet n'était pas à lui, l'héritier ne serait tenu que de donner la chose designée par le testament, et ne serait pas obligé à la garantie. Car on présumerait que le testateur ne l'avait léguée, que parce qu'il crovait eu être le maître, et qu'il n'aurait pas fait un tel legs, s'il eût su que la chose n'était pas à lui 6\ (C. civ. 1021. Ainsi, dans un cas semblable, si un père disposant de ses biens entre ses enfans avait chargé l'un d'eux d'un fidéicommis envers l'un des autres , de quelque héritage que ce testateur croyait être à lui , celui qui exécutant cette

(i)L. 58, ff. de leg. i. (i)L. 39, § 5, ff. de leg. i. (3] L. Sg, ^ i, ff. de leg. I. L. 47, ^ ult. eod. L. 3. C de usur. et fruct. leg. L. 108, ^11, eod. (4 L. 26,:§ I, ff. de légat, i. (5) L. 29. § 3, ff. de légat. 3.L. 58, ff. de erict. V. 1. 71, § t, ff. de légat. 1. 'fi~ L /,5. ^ 2. ff. dcleRat. i • 15 4 Tnst. <le légat. V. l'art. 5 de la sect. 3. ' "

7l2 Lt5 LOIS CIVILES, LIV. IV.

disposition aurait remis cet héritage à son frère dans le temps du î'idéicommis, ne serait ])as tenu de la garantie si son frère eu était évincé. Mais si, au lieu d'un lidéic(;mmis, la disposition du père était un partage qu'il eût fait entre ses cnfans , donnant à l'un d'eux ce fonds dans sa part, ses cohéritiers seraient tenus de la garantie (i !, suivant les règles expliquées en leur lieu (a).

i5. Si le légataire d'un fonds en est évincé, et que celui qui l'évincé se trouve oblige d'en rendre le prix , la restitution de ce prix regardera le légataire, et non l'héritier. Car l'intention du testateur qui voulait lui léguer le fonds, l'enferme celle qu'il pror fite au moins de ce prix. Ainsi, par exemple, si le legs était d'un fonds acquis par le testateur sous faculté de rachat, soit du domaine du roi, ou de quelque particulier, les deniers du rachat, qui pourraient être dus appartiendraient a ce légataire (3). (C. civ. 1659, s. io38. )

16. Si un héritier avait volontairement exécuté une disposition du testateur, acquittant un legs ou un fidéicommis qui se trouvât nul, il ne pourrait plus en contester la validité. Car, avant accompli une disposition que sa raison et sa conscience l'avaient obligé d'approuver et d'exécuter, il ne pourrait révoquer ce qu'il aurait fait par des motifs qui lui faisaient un devoir de ce paiement (4 .

17. Comme l'héritier peut ac(jultler un legs pour lequel il ne pourrait être contraint en justice, il peut à plus forte raison avancer la délivrance d'un lecs ou d'un fidéicommis, soit universel de l'hérédité, ou particulier d'une somme d'argent, ou d'une autre chose dont il y aurait un terme qui en différerait l'exécution, ou même une condition qui en suspendrait la validité, et quoique après cette délivrance la condition n'arrivant pas, la disposition se trouvât nulle (C. civ. 1040), cet événement ne ferait pas que ce paiement i.>e dût subsister. Car cet héritier pouvait décharger le légataire de la condition, et acquitter le legs ou le fidéicommis comme pur et simple, puisqu'il pouvait bien acquitter un legs qui eût été nul, comme il a été dit dans l'art. 16 (5 .

Quoiqu'il ne soit pas parlé dans ce texte d'un legs ou fidéicommis conditionnel , on ne peut douter que l'héritier qui saurait la condition , et qui fans attendre l'événement exécuterait la disposition du testateur, ne lioiirrait revenir contre cette a))probafion. Et elle devrait subsister à plus forte raison que celle d'une disposition nulle, dont il n été parlé dans l'article précédent.

18. Il faut entendre la règle expliquée dans l'article précédent des cas où un paiement avancé ne ferait aucun préjudice à des tierces personnes. Car si, ))ar exemple, un héritier était

(i) L. 77, § 8, ff. de légat. ■>. {■?.) V. l'art, fi de la sect. r, et l'art. 7 de la spct. 2 des partages. (3) L. 78, § i, ff. de Icg. 2. (4; L. 2. C. de fideicomiu . (.î) L. 12. C. de tideic.

DES LEGS, TIT. II, SECT. 'XI. 7l3

chargé de rendre après sa mort, ou. l'hérédité, ou une partie, ou une somme d'argent à une personne, et qu'en cas que ce substitué mourut avant l'héritier, le testateur en eût appelé une autre à ce même fidéicommis; cet héritier qui voulant favoriser le premier substitué lui auiait rendu le iidéicommis, n'en serait pas déchargé si ce substitué mourait avant lui , et le droit du second resterait entier pour l'exercer, le cas arrivant qu'il survéquît à cet héritier (i). [C. civ. 896. i

Si le cas expliqué dans cet article était arrivé, le second substitué pourrait, sans attendre la mort de l'héritier , pourvoir à ce que les biens ue passassent au premier substitué qu'à la charge de son droit si le c.is en arrivait, et des sûretés qui seraient à prendre pour la conservation des biens. (C. civ. 896.)

SECTION XI

Comment les legs peuvent être nuls, révoqués, diminués, ou transférés à d'autres personnes.

1. Un legs peut être nul en deux manières, ou par une nullité qui se trouve dans le legs dès son origine, ou par une cause qui survienne et lannulle ensuite. Ainsi, un legs est nul dès sou origine, si le testament qui le contient se trouve nul, 2)1 C. civ. io38.): si le testateur était incapable de disposer quand il a fait sou testament (3) ( C. civ. 901 , s ) : si la chose léguée ne pouvait l'être, couime si c'était une chose publique ;'4)- (C. civ. 1021.) Ainsi, un legs qui n'était pas nul dans son origine, est ensuite annulé si le testateur tombe dans une incapacité qui dure jusqu'à sa mort (5) (C. civ. 23.) : si le légataire se trouve en même temps dans une pareille incapacité (6j (C. civ. 23.) : s'il meurt avant le testateur (C. civ. 1089.); et si la chose léguée venait à périr. (C. civ. 1042.)

2. Un legs peut être révoqué (7), ou diminué par quelque retranchement, ou transféré d'un légataires un autre, selon que les secondes dispositions changent aux premières, ainsi qu'il sera expliqué dans la suite. C. civ. io35, s.;

3. Si un legs est nul dans son origine au temps du testament , et de telle sorte que si le testateur venait à mourir dans ce même temps le legs fût inutile, il ne sera pas validé dans la suite, en quelque temps que ce testateur vienne à mourir , et quelque changement qui soit arrivé. Car le vice qui a annulé ce legs dès son origine, ne se répare point ; ce qu'il faut entendre au sens des règles qui suivent (8).

La règle expliquée tlans cet article est la même qu'on appelle dans le

Cj) L. 41, § 12, ff. de légat. 3. (2) V. la sect. 3 des testamens. (3) V. la sect .

I des testamens. (4) V. l'art. 2 de la sect. 3 des legs. (5) V. les art. 27 et 28 de la sect. 2 de» héritiers en général. (6; V. l'art. 2 de la sect. 3 de> legs. (7) V. l'art.

I I et les suivaus. -(8) L. 29, ff . de reg. jiir. L. aor. eod. L. i, iî ■ de rcg. catoa.

droit romain la règle catonienne , dont on a parlé dans la remarque sur l'ait. 3i de la sect. 2 des héritiers en général. V. cette remarque et ce qui a été dit dans cette sect. 2, et dans la sect. 2 des testamens sur les diverses incapacités, pour en appliquer ici et aux articles suivans les lé^les qui peuvent s'y rapporter.

4. Si un impubère, ayant fait son testament, et étant parvenu ensuite à i'àge de pouvoir tester, vient à mourir sans en faire un autre; ce testament qui aurait été nui, si ce testateur était mort aussitôt après l'avoir fait, demeurera tel quoiqu'au temps de sa mort il eiit pu tester. Car l'incapacité où il était au temps de son testament n'est pas réparée par la capacité qui survient après, et qui ne change rien au temps précédent. (C. civ. 903.)

5. Si le legs- était vicieux et nul dans son origine par la nature delà chose léguée, comme si c'était un lieu public; ce legs qui serait nul si le testateur mourait au temps de ce testament, ne serait pas validé dans la suite, quand il arriverait qu'avant sa mort la chose léguée eût changé de nature, et eût été mise en commerce. Car ce changement, n'étant pas suivi d'une nouvelle disposition du testateur, laisserait la première dans sa nullité (1) (C. civ. 1021.); et il en serait de même, si un testateur avant fait un legs d'une chose qui fût propre au légataire, il arrivait dans la suite que ce légataire l'eût aliénée avant la mort de ce testateur. Car, encore qiie le legs eût été bon si ce changement l'avait précédé, comme il était nul lorsque la chose léguée était au légataire, il demeure nul dans toute la suite.

G. La règle expliquée dans les articles précédens n'a pas de lieu pour les legs conditionnels. Ainsi , par exemple, dans le même cas de l'article précédent d'un legs d'une chose qui ne fût pas en commerce, si le testateur l'avait léguée sous condition, en cas qu'elle changeât de nature et qu'elle pût être acquise au légataire; ce legs qui sans cette condition demeurerait nid si le testateur mourait apiès une telle disposition, aurait son effet si ce changement arrivait ensuite avant la mort de ce testateur. Ainsi, pour un autre exemple, si un testateur avait fait un legs à un étranger à condition qu'il fût naluralisé; ce legs qui, sans cette condition aiwait été nul si le testateur était mort aussitôt après son testament, aurait son effet si cet étranger venait à être naturalisé avant la mort de ce testateur. Car, dans ces cas et autres semblables, les conditions ont cet effet, que la validité ou nullité du legs demeure en suspens jusqu'à ce que l'événement l'annulle ou le rende utile (2). (C. civ. 1040, 11, 726, 912.)

7. Le legs devient nul si le légataire meurt avant la mort du testateur; car ce n'était qu'au moment de cette mort que son droit

(f ^ ^ 4, inst de légat. L. 4r, § 2, ff. de Icg. i. {■>.) L. 4, ff. de reg. caton. L. 41, § 2, in fin. ff. de légat, i. L. 62, ff. de hcred. inst. L. 18, ff. de leg. a, 1. f, § a, ff . de reg. cat.

DES LEGS, TIT. II, SECT. XI. 7l5

lui devait être acquis. Ainsi, n'étant plus au monde il ne peut l'accpu-iir. Ce qui fait qu'il ne transmet pas à son héritier un droit qu il n'a jamais eu. Et le legs serait nul à plus forte raison si le légataire était morta^ant le testament, le testateur ayant ignoré sa mort (i). (C. civ. 1089, loBg.)

8. Si dans le cas où le legs se trouve nul par le décès du légataire avant la mort du testateur, ce legs avait été accompagné de quelque charge; comme si le testateur avait obligé le légataire de donner une somme ou autre chose à quelque autre personne; la nullité du legs n'annullcrait pas la charge que le testateur y avait imposée en faveur de cette tierce personne. Car c'était comme un autre legs qui doit subsister. Ainsi, cette charge passera à celui à qui la chose léguée pourra demeurer, soit que ce soit l'héritier ou un autre légataire qui fût substitué à celui qui ne peut proliter du legs, ou qui lui fût conjoint , et qui par un droit d'accroissement dût avoir la chose léguée (2). (C. civ. 896, io44-)

Il faut remarquer ,sur cet article, qu'on n'y a compris que le cas où le légataire vient à mourir avant le testateur, et non le cas où il se trouverait mort avant le testament, quoique ces deux cas soient compris dans l'article précédent. Car il y avait cette différence dans le droit romain entre ces deux cas, qu'en celui où le légataire était mort avant le testament, non-seulemeut le legs était nul, mais aussi la charge du le^jis (3) ; au lieu que dans l'autre la charge subsistait. Cette différence était fondée sur ce que le legs au légataire déjà mort est tenu pour non écrit, et pour une disposition aussi nulle que si elle n'avait jamais été faite; au lieu que le legs au légataire vivant au temps du testament, et qui mourait avant le testateur, était seulement caduc, et passait au lise avant le changement que fit Justinien par cette loi citée sur cet article. Ce qui n'a aucun rapport à notre usage, où le fisc ne profite jamais de la nullité des legs. Mais on peut remarquer, sur ces legs tenus pour non écrits , qu'il y avait des cas où les charges imposées à ces legs devaient subsister (l^). Et ce qui était juste dans ces cas, selon cette jurisprudence du droit romain, semblerait dans notre usage et selon les principes de l'équité devoir l'être en tous ; et que si un testateur avait chargé un légataire qui se trouvât déjà mort au temps de son testament de donner quelque somme d'argent, ou autre chose sur son legs à une autre personne, l'héritier ou autre qui profiterait de la chose léguée devrait être tenu de cette charge, puisque ce serait, ainsi qu'il est dit dans l'article, comme un autre legs que ce testateur aurait voulu faire , et dont la validité semblerait devoir être indépendante de celle du legs qui devait porter cette charge.

(1 ) L. 4, ff • de bis qua pro nou script, bab. L. un. § 2. C. de cad. toll. (2) L . un. § 4. C. de caduc, toll. (3) L. un. § 3. C. de cad. toll. (4) Dict. § i, 1. 17, ff. de leg. Corn, de fais. 1. ult. ff. de bis qua? non scripto.

71^ LtS LOIS CIVILES, LIV. IV.

9. Un legs qui aurait eu son effet si le testateur était mort dans le temps de son testament, peut devenir nul dans la suite, si avant que le légataire ait requis son droit, il arrive un changement qui mette les choses en tel état , que si elles avaient été les mêmes au temps du testament le legs eût été nul. Ainsi , par exemple, si un légataire qui était capable du legs au temps du testament, s'en trouve incapable au temps de la mort du testateur, comme s'il était religieux pi'ofès, ou condamné à une peine qui emportât la mort civile ; ou si la chose léguée qui, au temps du testament, était en commerce, se trouve au temps de la mort du testateur destinée à un usage public; ces legs qui auraient été utiles si le testateur fiit mort avant ces événemens, sont nuls après qu'ils sont arrivés (i). ( C. civ. ^5, 545. V. Charte, art. 10.)

10. On a dit, dans l'article précédent, qu'un legs utile dans son origine peut devenir nul, si après le testament il arrive que les choses se trouvent en tel état, que si elles avaient été les mêmes au tem|)s du testament , le legs eût été nul : et on n'a pas dit qu'en général et indistinctement tout legs soit annulé par un événement de cette nature. Car il peut arriver qu'un semblable changement n'ait pas l'effet d'annuler le legs. Ainsi , par exemple, si un testateur qui, au temps de son testament, était capable de tester, s'en trouvait incapable au temps de sa mort, parce qu'il serait tombé en démence; cette espèce d'incapacité n'empêcherait pas la validité du testament et celle du legs. (C. civ. 901. j Ainsi, cette règle de l'article précédent ne doit pas s'entendre à la lettre au sens des termes du texte d'où elle est tirée; mais il faut l'entendre , aussi bien que celle de l'art. 3, au sens qu'on leur a donné, et selon les tempéramens qui résultent des exemples et des exceptions qu'on a expliquées, et dont chacune fait assez sentir la cause qui la distingue des cas où ces règles doivent s'appliquer.

11. Un testateur peut révoquer les legs, ou par des dispositions expresses, comme par un second testament ou un codicille, ou sans aucinie disposition expresse, comme s'il disjiose autrement de la chose léguée. Ainsi , par exemple , si un père qui avait fait un legs à sa fille d'un certain fonds, venant ensuite à la marier, lui donne en dot ce même fonds, le legs sera tacitement révoqué par une telle disposition. Et cette fille, ayant placé ce fonds en dot, ne pourra prétendre un second effet de ce legs (2). (C. civ. io35 , s. )

la. Si un testateur avait légué à son débiteur ce qu'il lui devait, et qu'ensuite il s'en fît paver, le legs serait révoqué (3). Car ce n'était pas une somme à l'ecevoir qui était léguée, mais une quittance. Ainsi, le paiement annuUe le legs. (C. civ. loaS.)

i3. Si un testateur vend ou aliène autrement la chose léguée, le

(1) L. î, § 2, de liis quae jno non srrip. liab. V. 1. lï, ff. de jur. fisc. (2) L. i ( C. de légat. (3) L. 7, § 4, de liber, leg.

DES LEGS, TIT. II, SECT. XI. - ~l~

legs est révoqué. Cai* s'en dépouillaut lui-niéme, il en prive à plus forte raison le légataire qui devait la tenir de lui (i). ( C. civ. io38. )

La vente faite par le testateur des objets légués opère de plein droit la révocation du legs (•2\ — Cependant la vente faite postérieurement de tout ou partie des biens du testateur, ne révoque point un legs universel. L'aliénation peut bien diminuer les avantages résulant du legs, mais elle ne contredit pas lintention manifestée par le testateur de donner tous les biens qu'il laissera a son décès (3). — Quand le testateur, après avoir légué un corps certain, transmet le même legs au légataire par une donation déguisée sous forme de rente, ce n'est pas là une donation révocatoire du legs ^4,-

Une donation universelle et récipi oque par contrat de mariage, avec réserve au ])ro£it de l'un des époux , d'une somme dont il pourrait disposer, arévoqr.é , pour la totalité , les dispositions testamentaires (même les legs de pensions alimentaires)faitesantéiieurement par cet époux(5).

Oiî a cru devoir retrancher de cette règle ce qui est ajouté dans le premier de ces textes, que si le testateur a vendu par une nécessité pressante la chose qu'il avait léguée, le legs n'est pas révoqué, à moins que l'héritier ne prouve que le testateur a eu intention de le révoquer. Et on a cru devoir aussi retrancher ce qui est dit dans le second de ces textes, que la vente de la chose léguée n'empêche pas que le legs ne subsiste, si, lorsque le testateur l'a vendue, il n'a pas eu intention de révoquer le legs. Si non adinicndi anima vendidit , nihilho minus deheri. Et on n'a mis que la règle simple, que l'aliénation annuité le legs, et telle qu'on la voit en d'autres endroits sans ces exceptions. C'est ainsi que le jurisconsulte Pendus a rapporté cette règle dans le quatrième livre de ses Sentences, tit. i , § 9. Testator supervivens , si eani rem, quani i-eliquerat , vendiderit , extinguitur fideicommissum. Et on voit dans une loi que la vente de la chose léguée anéantit tellement le legs, que si \\n testateiu- avant vendu un esclave qu'il avait légué, venait à le racheter, cet esclave n'était pas dû au légataire, quoiqu'il fût au testateur au temps de sa mort, si le légataire ne prouvait que le testateur avait eu une nouvelle intention de le lui laisser (6 . Comme c'est donc la règle que l'aliénation annulle le legs, et que, pour le faire subsister, il faudrait , selou le droit romain, des preuves de l'intention du testateur, pour savoir s'il avait voulu que le legs subsistât ou non, on n'a pas dû ajouter à la règle ces exceptions qui ne conviennent pas à notre usage. Car on ne reçoit pas d'autres preuves de la volonté d'un testateur que son testament, avec les circonstances connues qui peuvent expliquer son intention. Et les inconvéniens seraient in-

(1) L. n, § 12, ff. de leg. 3. § 12, inst. de leg. (2) Angers, 11 décembre 1807. (3) Cass. 9 mai t8o8, et 17 mai 1824. (4) Cass. 6 jnin 181^. (5^ Cass. i3 novembre iSt3. (fi' Y. 1. r5, ff de adira. xc\ transf. leg

7l8 LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

lînis si on en recevait de pareilles , aussi bien que celle des conventions dvfendues par les ordonnances (ij.

Pour ce qui rej^^arde le cas d'iuie vente que le testateur aurait faite par nécessite, il fiuidrait aussi venir à des preuves de l'intention du testa*eur. Car il est dit, dans le premier de ces textes, que, nonobstant la nécessité, l'héritier doit être reçu à prouver que l'intention du testateur avait été de révoquer le legs : d'où il s'ensuivrait que le légataire serait reçu de sa part à la preuve du contraire; parce qu'en matière de jireuves de faits, chaque partie a la liberté de faire sa preuve (2). Ainsi, cette preuve qu'il faudrait faire pour savoir si le testateur aliénant par nécessité la chose léguée avait eu intention de révoquer le legs, serait aussi contre notre usage. (C. civ. io38.)

14. Si celui qui aurait légué une chose en faisait ensuite une donation à autre qu'au légataire,cette donation annulleraitlelegsà plus forte raison qu'une vente. Car on peut être obligé de vendre par nécessité une chose qu'on avait léguée, et sans changer la bonne volonté qu'on avait pour le légataire; mais on ne peut la donner à un autre que librement, et préférant le donataire à celui à qui on avait légué (3). (C. civ. io35, s. io38.)

Il est dit, dans une autre loi , qu'encore que la donation se trouve nulle, le legs ne laisse pas d'être révoqué (4^; ce qui est fondé sur ce que la donation, quoique nulle, marque l'intention expresse du testateur de révoquer le legs. Et si, par exemple, un testateur aj'antfaitinie donation entre \ifs d'une chose qu'il avait léguée auparavant à un antre que le donataire, persévérait dans la volonté de cette donation jusqu'à sa mort, il serait certain qu'il aurait voulu révoquer le legs. Et quoique l'héritier de ce donateur fît dans la suite annuler la donation par quelque défaut , il pourrait, suivant cette loi, soutenir contre le légataire que son legs était aimulé. Mais si le donateur faisait lui-même annuler la donation , et qu'ensuite il n'eût fait aucun changement à son testament, et fut mort sans faire d'autres dispositions , cette donation que le testateur lui-même aurait révoquée, devrait-elle avoir l'effet de révoquer un legs qu'il aurait laissé subsister dans son testament? et n'aurait-on pas un juste sujet de présumer que ce testateur avait voulu que ce legs eût son effet non-seulement par la révocation de la donation, mais parce que, n'ayant rien changé à son testament, il en aurait confirmé toutes les dis])Ositions, et aurait marqué qu'il voulait mourir dans les mêmes intentions, et qu'elles eussent toutes l'effet que la mort des testateurs donne à leurs testamens ? (C. civ. io35, s.)

(i) V. les ord. citées snr l'art. 12 de la sect. i des conyent., et à la fin du préambule de la sect. 2 des preuves. (2) V. l'art. 8 de la sect. i des preuves. (3) L. 18, ff. de adim. vel transf. leg. (4) L. 24, § i, ff. de adim. vel fransf. légat, vid. I. 3, § ult. ff. de instr. vel instrum. leg.

DES LEGS, Tir. II, SECT. XI. 7I9

I j. Quoique le testateur eni,'age après son testament la chose qu'il avait loj^uee, il n'aura pas par-là révoqué le legs. Car son testament ne lui ôte pas l'usage de ses biens, et cet usage n'anéantit pas les dispositions de son testament, qui auront leur effet ou ne l'auront pas, selon l'état où seront les choses au temps de sa mort. Ainsi, encore qu'il soit vrai que l'engagement peut être suivi de l'aliénation, si néanmoins la chose léguée est encore au testateur au temps de sa mort, elle passe au légataire; et l'héritier sera tenu de la dégager, comme il a été dit en un autre lieu (i). Car c'est son obligation générale d'acquitter toutes les dettes de l'hérédité. [ C. clv. 1020. )

16. Si, après le testament, il se fait des ohangemens à la chose qui était léguée, encore qu'ils soient tels que, si sa nature peut le souffrir, toutes ses parties en soient refaites, tous ces changemens de la chose léguée n'en font point au legs. Ainsi, le legs d'un vaisseau ou d'une maison ou autre bâtiment n'est pas révoqué, quoiqu'il soit refait entier par partie successivement. Ainsi, le legs d'un troupeau de brebis n'est pas révoqué, quoiqu'il n'en reste aucune des premières (2). Car ces changemens se faisant sur la chose même, aucune ne la change entière. Ainsi, elle reste la même apiès le dernier. (C. civ. 1019.)

Les cli.mgesnens des parties qui font un tout, n'empêchent pns qu'il ne soit considéré comme toujours le même , quoiqu'il n'en reste aucune des premières qui le composaient. Ainsi , une maison refaite plusieurs fois est toujours la même. Ainsi, une compagnie d'officiers de justice ou autres, an régiment, un peuple et les corps mêmes des hommes et des animaux , sont toujours considérés comme les mêmes, quoiqu'il puisse arriver qu'après un long temps il ne reste .lucune des peiites parties qui les composaient. Car ces choses sont en un sens toujours les mêmes par la raison expliquée dans l'article. (V. 1. 76, ff. de judiciis).

17. Le legs d'un troupeau de bétail peut être augmenté ou diminué par les changemens qui peuvent s'v faire, et il passe au légataire tel qu'il se tiouve lorsqu'il lui est dû, soit augmenté depuis le testament, ou diminué. Et quand il ne resterait d'un haras qu'une jument seule, ou d'un troupeau de moutons qu'im seul , quoiqu'on ne pût dire que ce fût un troupeau; comme ce reste en faisait partie, il était compris dans le legs, et y demeurerait, de même que le fonds qui resterait d'une maison brûlée serait au légataire de cette maison (3). ;C. civ. loio, s. 1014 , s.)

18. Si les changemens de la chose léguée se trouvent tels qu'encore que la matière puisse en rester, elle soit d'une autre nature, ou dans un autre état, tel qu'elle ne se trouve plus comprise sous l'expression de la chose qui était léguée, le legs est révoqué par ce changement. Ainsi, par exemple, si un testateur qui aurait lé-

(i) V. l'art 17 de la sect. 3. L. 3. C. de leg. § 12. Inst. de leg. (2) L. 24, § ult. ff. de leg. I. L. 65, § ult. ff. de leg. i. (3) L. 21, ff . de légat, i L. 22, eod.

ijué des étoffes de laine ou de soie, en avait fait faire des habits, il aurait par-là révoqué le let^s (i). Ainsi, pour un autre exemple, si un testateur ayant lègue des pierreries, les destinait ensuite à quelque ornement , comme d'une garde d'épée, d'une boîte de montre, d'un étui ou autre bijou, le legs serait révoqué parce changement (2), Ainsi, pour un autre exemple, si un testa teui' ayant légué des arbres coupés ou à couper , en faisait ensuite un vaisseau ou quelque autre ouvrage, le legs serait inutile ('3). Et si au contraire un testateur ayant légué un vaisseau le mettait en pièces , le legs serait aussi révoqué , de sorte que de ces pièces le légataire n'en aurait aucune (4 ). Car ce n'était qu'un vaisseau qui était légué. Et il en serait de même si la chose léguée venait à périr, de sorte que ce qui en resterait fût d'une autre nature que ce qui était légué. Ainsi , par exemple, si d'un troupeau de bœufs ou de moutons légués il n'en restait aucun au temps de la mort du testateur, mais seulement les cuirs ou la laine , le légataire n'aurait rien à ces restes (5). (C. civ. io35, s. 1042.)

Il faut entendre la règle expliquée dans cet article au sens qu'y donnent les exemples qui y sont rapportés, pour l'appliquer aux autres cas semblables.

On peut remarquer, sur le premier des textes cités sur cet article, qu'il est dit dans nn autre que les habits qui ont été faits des laines léguées sont dus au légataire, si le testateur n'a pas changé de volonté. Si lana legetur ^ et vestimentiun ex eâ fiât , legatum consistere , si modo non mutai'erit testator voliiittatem. L. 44, § a, ff. de leg. i. Mais comme ce premier texte ne met pas cette condition , que le testateur faisant ces habits ait eu intention de révoquer le legs , et que comme il a été remarqué sur l'art. i3 , il n'est pas de notre usage de venir à ces sortes de preuves, il s'ensuit que selon cet usage cl ce premier texte, le legs doit demeurer révoqué par ce changement, s'il n'y a rien dans l'expression du testateur qui fasse présumer que le legs subsiste.

19. Si la chose vient à périr et qu'il en reste quelques accessoires, rien n'en sera dû au légataire. Car il ne devait avoir ces accessoires qu'avec la chose qu'il ne peut avoir. Ainsi, par exemple, si un cheval légué avec son harnais venait à périr, le légataire n'aurait rien au harnais (6). ( C. civ. 1018, 1042. )

20. Si un testateur qui aurait légué sa maison meublée, ou sa maison avec tous ses meubles , ajoutait à ce legs une clause particulière par laquelle il léguât à une même personne ses tapisseries, cette addition ne diminuerait pas le legs de tous les meubles, et ne le réduirait pas aux tapisseries. Mais si , ayant légué la maison meublée ou la maison avec ses meubles, il y ajoutait qu'il lègue aussi des tapisseries qu'il désignerait en particulier, comme celles d'une telle histoire, ou qui seraient dans une telle salle; cette expression de ces tapisseries distinguées exclurait les autres, et

(t) L. 88, ff . do Icgat. 3. (2) L. 6, § i, ff . de aur. arg. (3) L. 88, § i, ff. de leg. 3. (4) Dict. 1. 88, § 9.. {5) L. 49, ff . de leg. a. (6) L. i et 2, ff . de peciil leg.

DES LEGS, TIT. II, iECT. XI. 72I

ïwarquerait qu'il n'aurait pas cru que le legs des meubles de la maison comprît les tapisseries , et qu'il n'entendait donner que celles qu'il avait exprimées. Car, en ce cas et autres semblables, ce qui estspécifié en particulier déroge à l'expression générale qui en comprenait le tout (i).

21. Il s'ensuit de cette règle, qui veut que l'expression où l'on spécifie une chose en particulier déroge à l'expression générale, qui, outre cette chose en comprendrait d'autres, que si un testateur avait légué à un de ses anus tous les chevaux de son écurie venus de son haras, et à un autre tous ses chevaux de selle, et que parmi ceux-ci il y en eût qui eussent été tirés du haras ; ils seraient exceptés du legs des chevaux venus du haras, et compris dans le legs des chevaux de selle. Car la qualité des chevaux de selle détermine à cette espèce l'expression générale des chevaux venus du haras, qui peut convenir à d'autres espèces (2]. Mais si un testateur avait légué à l'un les chevaux ou autre chose d'une certaine espèce, et à un autre celle d'une autre espèce, et qu'il se trouvât que quelques-unes étant des deux fussent comprises sous les deux expressions, sans que rien pût les fixer à une; celles qui ne seraient que de l'une des deux espèces appartiendraient au légataire de cette espèce, et celles qui se trouveraient comprises dans les deux seraient communes aux deux légataires. Ainsi, par exemple, si le testateur avait légué à l'un ses chevaux de carrosse, et à l'autre ses chevaux de selle, et qu'il y eût quelques chevaux à deux mains qui servissent à ces deux usages ; tous les autres seraient partagés selon leur usage, et ceuxci qui seraient des deux, seraient communs aux deux légatail'es (3). (C. civ. loio, s. 1014, s.)

22. Si celui qui iivait fait lui legs de ses pierreries, tableaux ou autres choses, ou même d'un fonds, en vend une partie, le legs ne subsiste que poiu' ce qui en reste. Car, comme il serait augmenté si le testateur avait ajouté à la chose léguée, il est diminué lorsqu'il en retranche (4). ( C. civ. 1018, s. io38.;

23. Si sans aliéner un fonds légué ni une partie, le testateur en fait un retranchement de quelque portion qu'il sépare de ce fonds pour la joindre à un autre, comme pour augmenter l'étendue d'un bâtiment, pour ajouter à un pré ou à un verger une pièce d'un chî^p qu'il avait léguée; ces retranchemens diminuent le legs. Car ce qui en est ôté devient une partie d'un autre fonds où le légataire n'aura aucun droit (5). (C. civ. io38.)

24. Lorsqu'un testateur, par une seconde disposition, transfère à un second légataire la même chose qu'il avait auparavant donnée à un autre, le legs du premier légataire est tellement an-

(i) L. 80, ff. de rcg. jur. L. 12, § 46, ff. de inst. vel inst. Icg. L. i8, § ir, eod. L. g, ff. de suppell. leg. (2) L. 99, ^ iilt. ff. de légat. 3. V. 1. j5, ff. de per.leg.(3)Dict. 1. 99, in fin. (4) L. 8, ff /^de leg. t. (.î) L. 24. § 3. ff. de leg. i.

Page 1