‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 137 sur 157 · II. 4G · texte numérisé non relu

II. 4G

•;ia iKS LOIS CIVILES, Lir. iv.

nulé par ce \e^s à un second , que quand il arriverait que le second légataire viendrait à mourir avant le testateur, le premier n'aurait rien. Car la première disposition qui le regardait était révoquée par cette seconde l'i). ( C. civ. 1037.) Mais si le testateur avait imposé quelque charge ou condition au legs qu'il transfère ainsi, elle passerait avec le legs au second légataire, à moins qu'elle ne fût attachée à la personne du premier, ou que l'intention du testateur n'en déchargeât l'autre (2). (C. civ. 1024.)

25. Si un testateur avait fait deux legs à deux personnes de même nom , et que par une seconde disposition il révoquât le legs de l'un d'eux sans le distinguer, de sorte qu'on ne pût savoir lequel des deux legs serait révoqué, les deux subsisteraient. Car il serait plus juste que la révocation mal expliquée demeurât sans effet , que d'y donner celui d'annuler deux legs, dont l'un certainement devait subsister par l'intention de ce testateur. Mais si au contraire le testateur n'avait fait qu'un legs à une de deux personnes d'un même nom, de sorte qu'on ne put savoir par les circonstances auquel des deux il voulait léguer; le legs demeurerait sans effet pour l'un et pour l'autre. Car l'héritier ne serait tenu que d'un legs, et aucun des deux ne pourrait prouver qu'il fût légataire (3). (C. civ. 1017.)

26. Un legs qui serait bon et en bonne forme pourrait être annulé , sans que le testateur fît aucune disposition expresse ou autre pour le révoquer, s'il arrivait que le légataire s'en rendît indigne par quelqu'une des causes expliquées en leur lieu (4). (C. civ. 1046, 1047, 727, 955.)

27. Quoique l'héritier prétende que les biens ne suffisent pas pour acquitter les legs, il ne laisse pas d'en être chargé s'il s'est rendu héritier pur et simple. Mais s'il ne prend cette qualité qu'avec le bénéfice d'inventaire, il ne sera tenu des legs que jusqu'à la concurrence de ce qui pourra rester de biens, les dettes payées, et il déduira de plus le retranchement dont il sera parlé dans le titre suivant ;5i. (C. civ. 1017, 793, s. 7245 s.}

TITRE III

De la Falcidie.

On appelle falcidie, du nom de celui qui en fut l'inventeur, le quart de l'hérédité que les lois affectent aux héritiers, réduisant les legs aux trois quarts des biens, de sorte (jue l'héritier ait au moins ce quart, et que les legs ne puissent le diminuer.

(i) L. 8, ff. de adiin. vel trans. légat. (2) L. gS, îi. de condit. et dem. (3) L. 3, § -j, il. de adim. vel transf . légat. V. l'art. 26 de la sect. 2 des testameus et la remarque qu'on y a faite, et qui peut s'appliquer au .serond cas du présent article. (4) V. ces causes dans la sect. 3 des béritiers en général. (5) V. le titre sui- Tant, «t relui de» bériti«rs bénéficiaire».

DE I.A FALCIDIE, TIT. III, SECT. I. -l3

Celte loi est également juste pour l'intérêt, et des testateurs, et des héritiers, et des légataires. Car les testateurs pouvant trop estimer leurs biens, ou croire qu'ils en ont plus qu'ils n'en auraient en effet, et dans cette pensée épuiser en legs leur succession, ils obligeraient leurs héritiers à y renoncer, plutôt que d'acquitter les legs sans retranchement. L'intérêt des héritiers est tout évident ; et les légataires ont aussi le leur, de souffrir plutôt un retranchement de leurs legs qu'une perte entière, si la succession étant abandonnée, le désordre des affaires avait cette suite.

L'usage de la falcidicne regarde que les dispositions des testateurs dont les biens sont situés dans les provinces qui se régissent par le droit écrit. Car à l'égard des biens situés dans les coutumes, comme elles règlent ce qui doit demeurer aux héritiers légitimes, et ce qui est laissé à la disposition du testateur, la réduction des legs est différemment réglée par les diverses bornes qu'on y a mises en chaque coutume. (C. civ. 91 3 , 923 . s.)

SECTION PREMIÈRE

De r usage de la falcidie, et en quoi elle consiste.

1. La falcidie est le quart que l'héritier peut retenir des biens de la succession , lorsque les legs excèdent les trois quarts (i). (C. civ. 913,923, 926, 927, 921.}

La fiilcidie est absolument hors d'usage sous l'empire du Code civil , mais elle a beaucoup de rapport avec la réserve que fait ce Code: il me paraît donc nécessaire cl appliquer plusieurs dispositions du droit actuel aux dispositions du droit romain relatives à la falcidie. Pour aplanir les difficultés, le moyen le plus efficace n'est-il pas de mettre continuellement les deux législations en présence, et de montrer leurs différences et leurs rapports ?

2. Le quart que doit avoir l'héritier se prend sur tous les biens généralement; mais les biens ne s'entendent que de ce qui peut en rester, les dettes réduites. Ainsi, l'héritier retient premièrement le fonds pour payer les dettes, et ensuite son quart pour la falcidie sur ce qu'il y a de bon (2;. (C. civ. gi3, 724.) Et il faut comprendre au nombre des dettes ce qui se trouverait dîi à l'héritier s'il était créancier du défunt, de quelque nature que fût la créance, quand ce serait même un legs ou un fidéicomrais dont le défunt eût été chargé envers lui. De sorte que si, par exemple , un père chargé d'un fîdéicommis envers ses enfans , avec la liberté d'en choisir un d'eux, le laissait à tous, les faisant héritiers par portions égales, et faisait des legs qui donnassent lieu à la falcidie ; chacun de ses enfans pourrait dans le calcul de la sienne déduire sa part de ce fîdéicommis comme une

(i) L. I, ff . ad kg. falc. (2) L.66, § i, ff . ad leg. falc. L. 39, § i, ff. de rerb. iguif.

7^4 l-ES LOIS CiriLKS, LIV. IV.

rrt'anre. Car, encore que leur pèreeûl la liberté d'en préférer un, le défaut du choix le rendrait débiteur envers tous de ce (ju'iî était obligé de rendre (i). (C. civ. 724, 745, 802.)

3. Il faut aussi déduire sur les biens les frais fiuiéraircs , qui sont préférés, non-seidenient aux legs, mais aux dettes niéines, quand la succession serait insolvable. Et cette dépense doit être modéi'ée à ce qui est de nécessité (2). (C. civ. 2101, 870 , s.)

4. L'héritier ne peut demander de falcidie s'il n'est héritier bénéficiaire, et ne fait voir par un inventaire en bonne forme que les biens ne suffisent pas. Mais l'héritier pur et simple ne peut prétendre de falcidie, quand il serait vrai qu'il y aurait moins de biens que de charges (3). (C. civ. 793, 774 5 s., 783, 78g.)

5. Quoique la falcidie semble ne regarder que les héritiers testamentaires, comme on peut faire des legs par un codicille sans nommer aucun héritier, et qu'en ce cas l'héritier légitime est tenu des legs, il a aussi le droit de la falcidie. Car la succession lui est autant due qu'à tout autre qui pourrait être institué héritier par un testament (4). (C. civ. 1017, 926, s.)

6. Toutes les espèces de dispositions à cause de mort, legs, fidéicommis, donations à cause de mort, soit par un testament, on par d'autres actes, sont sujets à la falcidie (5) (C. civ. 9i3.), s'il n'y en a quelque exception , suivant les règles qui seront expliquées dans les deux dernières sections de ce titre.

7. Le quart que l'héritier doit avoir pour la falcidie, se compte sur le pied des biens de l'hérédité au temps de la mort du testateur. Car, comme c'est en ce temps que la succession est ouverte, elle consiste en ce qui peut s'y trouver alors (6) (C. civ 724.), sans que les fruits et i-evenus du temps qui suivra puissent augmenter le fonds pour le legs, ni s'imputer à l'héritier sur le quart qu'il doit avoir pour la falcidie, dont les revenus doivent être à lui (7). ( C. civ. 9 1 3 , s.)

8. Comme la falcidie est acquise à l'héritier au moment de la mort du testateur, et qu'elle se prend sur tous les biens qui se trouvent alors dans l'héi'édité, on doit en faire l'estimation sur le pied de ce qu'ils peuvent valoir dans ce même temps, soit de gré à gré, si l'héritier et les légataires peuvent en convenir, sinon en justice. Et dans l'estimation des héritages on doit avoir égard à ce qu'ils peuvent valoir de plus, s'il y avait des fruits pendans d'une récolte prochaine au temps do cette mort (8). (C. civ. io3i.)

Cette intervention est facultative : elle prouve que les contestations sur la validité des testamens doivent directement s'agiter entre les hcri-

(i) L. (i. C. ad Icg. falc. L. 54, ff. de Icg. falc. (2) § 3, inst. de Icg. falo. L. pcnult. ff. de relig. L. i, ^ ult. ff. ad ieg. falc. V. la sect. 11 des héritiers en général. (3) Nov. i,cap. 2, ^ I. Dict. cap. 1, § 2. (4) L. 18, ff. ad Ieg. falc. (5) L. 77, S I, ff. de légat, a. (6) L. 56, ff. ad Ieg. falc. (7) L. i5, § G, in fin. eod. (8) L. ij, ff. ad Icg. falc.

ÛE LA FALCIDIE, TIT. III, SF.C.T. I. 7 ^ J

liers et les légataires, ou tous autres ayaut uu iiilérct spécial (i). — D.uis le cas d'intervention de l'exécuteur testameutalre , il ne peut exister contre lui aucune condamnation personnelle de dépens , puisqu'il n'a iiucun intérêt personnel. — Mais s'il agissait directement, soit comme demandeur ou comme défendeur, et que sans le conconis des parties intéressées, il élevât des prétentions évidemment déraisonnables, il pourrait être personnellement condamné (2).

g. Lorsque l'héritier accepte purement et simplement lu succession, toutes les pertes et diminutions des biens de l'hérédité, et celles mêmes qui pourraient arriver par des cas fortuits, tomberont sur lui, sans que les légataires en souffrent de retranchement, à moins qu'ils n'eussent donné lieu à ces pertes par quelque faute qui pût leur être imputée (3). (C. civ. 774» s. 783.)

10. Si l'héritier n'accepte l'hérédité que par bénéfice d'inventaire, les pertes et les diminutions des biens le regarderont en cette qualité. Car on comprend dans les biens de l'hérédité ceux qui s'y trouvent au teiTips de la mort du testateur qui en fait l'ouverture, comme il a été dit dans l'art. 7. Mais il y a cette différence entre l'héritier bénéficiaire et l'héritier pnr et simple, qu'au lieu que celui-ci n'a pas de voie pour se garantir des pertes qui tombent sur lui sans ressource, l'héritier bénéficiaire est toujours libre de renoncer à l'hérédité, rendant compte de ce qu'il peut en avoir reçu; et s'il y renonce, les changemens arrivés après la mort du testateur ne regarderont que les créanciers et les légataires. Mais le désordre des affaires qui suivrait sa renonciation, peut engager les légataires à entrer en part des pertes , et à composer avec l'héritier; et en ce cas la diminution des legs et la falcidie.se règlent entre eux de gré à gré selon qu'ils en conviennent (4). (C. civ. 789, s. 802.)

11. Si le testateur avait fait des estimations ou de tous ses biens, ou d'une partie, soit par son testament ou par quelque autre disposition, l'héritier de sa part, ni les légataires de la leur, ne seraient pas tenus de régler leurs dioits sur ce pied si ces estimations étaient plus fortes ou moindres que la juste valeur des choses au temps de la mort de ce testateur. Car , comme c'est la justice qui leur assigne leurs portions, c'est la vérité de la valeur des biens qui doit les régler (5).

12. S'il faut venir à des estimations des biens pour régler la falcidie entre l'héritier et les légataires, elles doivent se faire entre eux tous, soit en justice, ou de gré à gré, et même avec un seul qui le demanderait pour un legs modique. Que si elles n'étaieut faites qu'avec quelques-tms , elles seraient inutiles à l'égard des autres qui ne voudraient pas en convenir. Et l'héritiei- peut

(i) Braxelles, 2 pluviôse au i3. (2) Cass. 28 pluviôse an 1 j. (3) L. 3o, ff. ad leg. falc. V. l'art. 10 delà sect. r d^s héritiers en gciicral. (\^ L. 7^, ff. ad leg. falc. (.5) L. i5, § ult. ff. ad leg. falc. L. 62, § i, eod.

JiG LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

encore appeler les créanciers, pour faire connaître la diminution des biens que fout leurs créances, et aussi pour faire avec eux cette estimation des biens s'ils veulent en prendre pour leur paiement (i). ( C. civ. 8o3.)

i3. Si parmi les biens de l'hérédité, il y en avait de telle nature, qu'il fût incertain qu'ils dussent être comptés pour l'égler le pied de la falcidie; comme, par exemple, s'il y avait un procès pendant sur la propriété d'une terre, ou sur quelque dette, ou qu'il dépendît de l'événement de quelque condition qu'un certain bien ou quelque droit fût ou ne fût pas de l'hérédité; on ne compterait pas ces sortes de biens comme présens pour réj^ler le fonds des legs et le pied de la falcidie ; car ces prétentions pourraient être vaines , et ne rien produire. Mais on réglerait la falcidie sur les biens présens. Et à l'égard de ces prétentions, l'héritier et les légataires régleraient entre eux les sûretés nécessaires pour se faire justice, selon que l'attente de l'événement et les circonstances le demanderaient. Ainsi, l'héritier qui ne serait pas tenu de comprendre ces biens incertains dans le calcul de ceux de l'hérédité, s'obligerait, en cas qu'ils y demeurassent, d'augmenter les legs à proportion. Et si des considérations particulières l'engageaient à acquitter les legs ou quelques-uns sur le pied de l'augmentation qu'y feraient ces biens, s'ils se trouvaient être de l'hérédité, les légataires s'obligeraient de rendre, en cas qu'ils n'en fussent point, ce qu'ils auraient reçu à ce titre. Et ils pourraient aussi convenir entre eux, par une espèce de forfait, d'une estimation de ces droits tels qu'ils seraient à un certain prix, au hasard de la perte ou du profit qui pourraient revenir par l'événement, ou à l'héritier, ou aux légataires (2). (C civ. 824-)

i4- S'il y avait des charges de l'hérédité qui vinssent à cesser, comme des dettes passives qui se trouveraient acquittées, des legs qui seraient annules , ou que par d'autres causes il y eût quelque fonds qui se trouvât revenir de bon à l'héritier des biens de l'hérédité, en quelque temps que ce fonds eût passé à lui, soit au temps de la mort du testateur, ou long-temps après; toutes ces sortes de profits, lui étant acquis par sa qualité d'héritier, augmenteraient le fonds pour les legs, et diminueraient le retranchement pour la falcidie (3). (C. civ. 786, io44)

C'est aux héritiers présomptifs, et non au légataire universel qu'accroît un legs particulier devenu caduc (4)- — De ce qu'un légataire universel a déclaré consentira l'exécution d'un legs particulier , querellé par les héritiers naturels, il ne s'ensuit pas que le légataire particulier soit recevable à repousser les héritiers naturels, sous prétexte que la caducité des legs profitant à l'héritier institué, ils sont sans intérêt à en faire prononcer la nullité (5).

(i) L. I, § 6, {(. si qui pliisq. per leg. fale. lie. leg. esse Jic. (2) L. 78, § i, ff. ad l.g. falr. L. 63, eod. (3) L. i r, ff . ad leg. falc. L. 5o, ff. ad leg. falf . L. 5i, eod. L. 52, § 1, eod. (4) Cass. 20 juillet 1807. (5) Rejet, la août iSia.

UE I.\. FALCIUIE, TIT. III, 6LC.T. I. 727

i5. Si après la liquidation de la falcidie et le paiement des légataires, l'héritier ayant retenu ce qui pouvait être retranché des le;:js, ou venait à découvrir un bien de Thérédité qui eiit été inconnu aux légataires; comme s'il était écliu au testateur, pendant qu'il vivait, une succession d'un absent de qui on eût ignoré la mort; cet événement, qui augmenterait les biens, ferait révoquer à proportion le retranchement fait aux légataires; et ils pourraient demander à l'héritier ce qui devrait leur revenir de ce uojiveau bien : ce qui serait à plus forte raison sans difficulté, si c'était un bien dont l'héritier eût empêché que les légataires n'eussent connaissance. (C. civ. 792, 801.) Mais il ne faut pas compter pour une augmentation des biens de l'hérédité, ce qui peut provenir des fruits et autres profits des biens du défunt, comme si un troupeau de bétail avait crû de nombre; car ces profits et tous fruits et revenus sont à l'héritier, à la réserve de ceux qui pourraient pi'ovenir des choses léguées, et qui par cette raison seraient aux légataires , suivant les règles expliquées dans la sect. 8.

C'est une suite de l'article précédent; car l'hérédité comprend tous les biens qui peuvent être acquis à l'héritier en cette qualité , en quelque temps qu'ils viennent à être connus et en quelque temps qu'il accepte Thérédité, parce que son adilion a l'effet de le faire considérer comme ayaiit succédé dès le moment de la mort du testateur; et avant eu dès lors son droit à tous lesbiensde Ihérédité. (V. les art. i5 delà sect. i, et 5 de la sect. 2 des héritiers en général ).

16. Quoique la falcidie diminue les legs et en fasse à chacun un retranchement, et que s'ils consistent en sommes d'argent, grains, liqueurs, et autres choses dont il soit facile de prendre une partie pour la falcidie, on puisse la retenir sur la chose même; si, au contraire, elle est de telle nature qu'elle ne puisse se diviser, comme un cheval, un diamant, une servitude, la construction de quelque édifice, et autres semblables, dont la falcidie lie pourrait se prendre sur les choses mêmes; on y pourvoit par des estimations, soit que l'héritier donne au légataire la valeur de ce qui doit lui revenir du legs, ou que le légataire rende à l'héritier ce cpii doit lui revenir de la falcidie. Et si plusieurs héritiers étaient charges d'un legs d'une chose qui ne pourrait être divisée, comme de quelque ouvrage ou dun édifice, quoique la nature du legs fît qu'étant indivisible, chaque héritier le devrait entier; chacun d'eux pourrait s'acquitter, offrant sa portion du prix de l'ouvrage ou de l'édifice, en lui déduisant ce que la falcidie en retrancherait (i . i C. civ. 913, s. loio.)

Un legs à titre universel participe de la nature du legs universel, en ce sens que ni l'un ni l'autre de ces legs ne peuvent être acquittés en ar-

(î) L. 80, § I, ff ad leg. falcid. V. la sect g de^ hentiert en geneiai.

"yiS LES LOIS CIVILES, LIV. IV.

geiit.coiitrela volonté du légalaire(i).— Cependant, lorsque le testateur a légué une telle quotité de biens , dont il a fixé la valeur en argent, sou héritier peut acquitter ce legs par le paiement de la somme à laquelle il a été évalué. Il en serait de même dans le cas où la fortune du testateur serait augmentée , dans l'intervalle de la confection de son testament à son décès (2).

SECTION IL

Des dispositions sujettes à lajalcidie.

\. La falcidic cesse en divers cas, soit par des obstacles de I;i part de celui qui la prétendrait , ce qui sera expliqué dans la section suivante , ou par d'autres causes qui la font cesser, ce qui fera la matière de la section 4; et il y a des dispositions dont on pourrait douter si la falcidie en est due ou non j ce qui fera le sujet des règles qui suivent.

1. La faveur des legs n'empêche pas qu'ils ne soient sujets à 1» falcidie, soit que cette faveur regarde la qualité du légataire, quand ce serait un legs fait au prince (3), ou qu'elle regarde l'usage des legs , comme si c'était un legs pour des alimens (4). ( C. civ. 6io, ioi5, 913. )

On n'a pas mis dans cette règle l'exception qu'y font la plupart des interprètes pour les legs pieux qu'ils croient exempts de la falcidie, par la disposition de la novelle i3i de Justinien , chap. 12; car elle semble n'avoir pas ce sens, et c'est ainsi qu'en ont jugé les plus habiles de ces interprètes ; ce qu'on peut fonder sur deux considérations qui résultent des termes de cette novelle: l'une, que ces termes semblent ne regarder que l'héritier qui est en demeure d'acquitter les legs pieux; et l'autre, qu'il n'y a rien dans cette loi qui marque en règle généà'aleque les legs pieux ne sont pas sujets à la falcidie, comme il aurait été nécessaire pour abolir l'ancien droit qid y assujétissait ces sortes de legs (5) : ce que Justinien même semble avoir présupposé dans une loi (6), où parlant de la précaution de ceux qui, pour éviter la falcidie des legs aux captifs , les instituaient héritiers , il s'explique en ces termes : Si fjuis ad declinandam legem falcidiam , quiim desideral totani sua m sabstantiain prn redemptione captivorum relin-

(juerc , eos ipsos captivas scripseril lieredes si eniin proptcr hoc

à spéciale Iieredc reccssurn est, ut nonfalcidiœ ratio inducatur, etc. Si la falcidie des legs pieux n'eût pas été due , il n'eût pas été nécessaire de faire les captifs héritiers pour l'éviter. A quoi on peut ajouter que ce même empereur, dans sa novelle i , à la fin du chap. 2, ordonnant que la falcidie n'aura pas lieu si le testateur

(1) Rejet, i3 janvier 1807. (a) Rejet, 2 ventôse an i-2. (3) L. 4. C. ad leg . falc. (4) L. 89, ff. ad leg. falc. (5) L. r, § 5, ff . ad leg fal. . (fi) L. 49 C de Epist. et Cler.

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