‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 138 sur 157 · DE LA FALCIDIE, TIT. III, SECT. II · texte numérisé non relu

DE LA FALCIDIE, TIT. III, SECT. II

l'a défendue expressément, ajoute, pour raison , qu'il se pourrait faire qu'il y eût des legs pieux dans son testament qui rendx'aient cette défense favorable. Forsan etlam quœclam juste et piè relinquenti. Ce qui ne serait pas une raison pour favoriser la prohibition de la falcidie, si elle n'avait pas de lieu pour les legs pieux, puisqu'en ce cas cette prohibition serait superflue. Que si dans la novelle i3i il avait voulu établir pour règle que les legs pieux ne seraient pas sujets à la falcidie, il l'aurait expli(pié d'une manière qui le fît entendre; au lieu que son expression marque au contraire qu'il borne sa disposition au cas d'un héritier qui refuse d'acquitter les legs pieux , et qui dit que les biçns ne suffisent pas. Si aiitem hères quœ ad pias causas rellcta sunt, non impleverit y dicens relictam sibi substantiam non sufficere ad ista ; prœcipimus, ornni falcidiâ vacante , quidcjuid im<enitur in tali substantiâ proficere provisionc sanctissiini locornni episcopi ad causas , cpabus relictu/n est. Ce sont les termes de cette novelle qui paraissent marquer que le motif de cette disposition n'était pas d'en faire une règle pour décharger les legs pieux de la falcidie, mais seulement de réprimer l'infidélité ou les retardemens des héritiers ; ce qui semblerait ne pas regarder les cas où rien ne peut être imputé à un héritier. Il est vrai que si ces termes ne sont pas assez exprès pour en conclure que Justinien ait fait une règle générale, qui décharge les legs pieux de la falcidie, ils ne sont pas aussi assez clairs et assez précis, pour marquer qu'il n'ait voulu piiver de la falcidie les legs pieux que l'héritier qui est en demeure, puisqu'il parle d'un héritier qui dit seulement, pour son excuse du retardement, que les biens ne suffisent pas; ce qui serait une excuse assez légitime, si l'héritier pouvait retenir la falcidie sur les legs pieux ; et cependant Justinien ne veut pas que cette excuse soit écoutée. Ainsi, on pourrait penser qu'il ne jugeait pas que c'en fût une, et que peut-éti'e il entendait que, nonobstant cette excuse, il fallait acquitter les legs pieirx sans retranchement. C'est sans doute ce qu'il y a d'obscurité et d'incertitude, dans cette expression de cette novelle, qui a divisé les interprètes; et c'est aussi ce qui a obligé à faire ici cette remarque, pour rendre raison de ce qu'on n'a pas mis de règle pour la falcidie des legs pieux; parce qu'on n'a pas eu droit de décider une difficulté de cette nature, et qu'on ne doit donner pour règle que ce qui peut avoir le caractère d'une parfaite certitude, ou l'autorité d'une loi précise. Ainsi, il serait à souhaiter qu'il y eût sur cette diflîculté quelque règlement. (C. civ. 910.)

Un des plus habiles interprètes, qui est du nombre de ceux qui entendent cette novelle de l'héritier qui est eu demeure, a cru sur cette loi I , § 5 , ad leg falc. qu'au lieu de ces mots, vel etiàm ea , il faut lire «o« etiàni ca. C'est sur le § 3, titre 3 du li\re 4 des Sentences de Paulus qu'il a fait celte reaiarque; mais sur cette novelle cet auteur esl du sentiment qu'on vient d'cxjdiquei'

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3. Si l'effet d'un legs dépend d'une condition qui ne soit pas encore arrivée quand on règle la falcidie entre l'héritier et les légataires, comme il est alors incertain si le legs sera dû ou s'il sera nul; celte incertitude oblige l'héritier et les légataires de (\\n les legs sont puis et smiples, à prendre un parti qui leur fasse justice récipro([uement, selon l'cvcncment qu'aura le legs conditionnel. Et comme si la condition arrivant il se trouvait du, les autres legs seraient diminues à proportion, et qu'il ne serait pas juste qu'avant cet événement ces legs fussent ou suspendus ou diminués; le juste parti est que l'héritier acquitte les legs purs et simples, et que les légataires qui seront pavés s'obligent et donnent caution s'il est jugé nécessaire, et à l'héritier, et au légataire de qui le legs est conditionnel; que si la condition arrive, ils rendront ce que le legs devra retrancher des leurs (i). ( C. civ. ioi4> ioi5 , io4i , s. io4o. )

On peutremarquer, sur le second des textes cités sur cet article, qu'au lieu de ces mots , non tota , quelques auteurs ont cru qu'il doit y avoir tamen tota, et leur critique ou conjecture paraît assez bien fondée. Car il ne serait pas juste que pour un iegs qui pourra n'être jamais dû, les légataires fournissent un retranchement ; mais si ce n'est pas une faute des copistes, et qu'il y eût en effet non tota dans l'original, il faudrait entendre cette règle des cas où la condition ne devrait pas être retardée; car s'il n'y avait^que peu de temps à en attendre l'événement, l'héritier pourrait retenir le letranchenient de ceux qui ne voudraient pas attendre cet événement, s'obligeant de leur payer les legs entiers si le legs conditionnel n'avait pas d'effet.

4. Le legs d'une servitude, que le testateur aurait donné à prendre sur une maison ou autre fonds de l'hérédité ou de l'héritier, est sujet à la falcidie; car c'est une incommodité qui diminue le prix du fonds asservi, et qu'on peut estimer à un certain ])rix. Ainsi, ce legs contribue comme les autres , selon qu'on peut en faire l'estimation, et le légataire doit rendre à l'héritier la part de cette estimation qui sera nécessaire pour la falcidie (2).

5. Si un testateur qui devrait une somme ou autre chose dont le paiement ou la délivrance ne dût se faire (pie quelque temps après sa mort , ou qui ne serait due que sous une condition qui ne serait pas encore arrivée, ordonnait par son testament «pie cette délivrance ou ce paiement fût fait ai)rès sa mort à ce créancier , sans attendre le temps du terme ou l'événement de la condition , ce serait un legs sujet à la falcidie, selon ce que pourrait être estimé l'avantage qui en reviendrait à ce légataire, soit à cause de l'avance de la dette due à un certain terme , ce qui consisterait aux intérêts depuis la mort du testateur jusqu'au temps du terme, ou à cause de l'assurance de la dette conditionnelle qui

(i) L. 3i, îi. ad leg. falc. L. 53, eod. L. 73, § 2, eod. L. 45, § r, eod. L. i, § îa, eod. V. l'art. i3 de la seot. i. (a) L. 7, ff. ad leg. falc.

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