DE LA FALCIDIE, TIT. 111, SECT. II
pourrait n'être pas due par l'événement, ce qui irait à la valeur de la dette si la condition n'en arrivait point (i). ( C. civ. 1017.)
6. Si le créancier d'un débiteur insolvable léguait sa dette à un tiers, ce legs ne serait pas compris au nombre des autres pour le calcul de la falcidie. Car, comme cette dette ne serait pas mise au nombre des biens, ce legs aussi n'en ferait aucune diminution. Mais si le testateiu- léguait cette dette au débiteur même, comme ce débiteur pourrait devenir solvable, on prendrait sur ce legs des précautions expliquées dans l'article 3 pour les legs personnels (2).
On a cru devoir donner à ce texte le sens expliqué dans l'article. Car, comme il serait injuste de compter cette dette dans les biens de l'hérédité, il ne serait pas de l'équité que les autres légataires qui n'en profiteraient point souffrissent un retranchement par ce legs qui ne ferait aucune diminution des biens dont l'héritier serait chargé envers eux, et qu'ainsi, profitant du retranchement qui leur serait fait , il eût plus que sa falcidie des biens actifs dont il serait chargé. Et quoiqu'il soit vrai que ce legs fût utile à ce débiteur, et que, comme il est dit dans ce texte, il reçoive cet effet du bienfait du testateur, qu'il demeure quitte, et qu'ainsi ce soit en effet un legs; la falcidie n'est pas accordée à l'héritier à cause du profit que les légataires tirent de leurs legs , mais seulement à cause de la diminution que font les legs à l'hérédité.
7. De toutes les règles qu'on a expliquées dans la section précédente et dans celle-ci, il résulte qu'il y a deux manières de régler la falcidie, selon deux sortes de cas où elle peut avoir lieu. La première simple et commune, dans tous les cas où les biens et les legs ont leur valeur fixe , et la seconde pour les cas où il y a des biens à espérer qui sont incertains, ou des legs conditionnels, et où ces incertitudes obligent à des précautions de sûreté, comme il a été dit dans l'art. 3 de cette section , et dans le i3 de la précédente. Mais il y a une troisième sorte de legs d'une nature qui oblige à une troisième manière de régler la falcidie, qui sont les legs d"alimens, ou d'une pension , ou d'un usufruit; et cette troisième manière dépend de la règle qui suit. (C civ. 610, ioi5.)
8. Comme les legs d'alimens, de pensions annuelles, de rentes viagères, d'un usufruit et autres semblables, ne consistent qu'en un revenu qui doit finir par la mort du légataire, on ne peut faire une estimation juste et précise de la valeur de ces legs de la même manière qu'on le peut des autres. Mais, comme il faut de nécessité fixer la valeur de chaque legs , pour régler le pied de la falcidie à l'égard de tous, on peut, pour les legs d'un usufruit, ou d'une pension, ou d'alimens, en régler la valeur ou prix que le légataire pourrait en tirer selon son âge , s'il voulait le vendre. Mais
(i) L. I, § jo, ff. de leg. falc. (a) L. 22, § peu. et ult. ff. ad leg. falc.
'^'i•■l IF.S lois CIVILES, IIV. IV.
cette estimation, qui peut servir pour régler la falcidie de tous les U'gs, n'a pas cet effet à l'égard de ce légataire, qu'il doive payer sur ce pied, et dès la mort du testateur, la falcidie du prix de son legs; car il pourrait mourir la jjremière année, et en ce cas , au lieu d'élre légataire , il deviendrait débiteur de l'hérédité; ef on ne doit pas aussi différer le retranchement que doit porter ce légataire pour la falcidie , et le remettre à la fin des années que l'usufruit ou pension aura pu durer. Mais cette falcidie doit se régler et se prendi-e pour chaque année de cet usufruit ou pension , à proportion du retranchement réglé pour tous les legs ; et si, })ar exemple, la falcidie retranche un sixième de tous les legs, y compris celui de cet usufruit ou pension, selon les estimations qu'on aura faites de tous ces legs, ce légataire devra chaque année poiula falcidie un sixième de sa jouissance, si ce n'est que de gré à gré on convienne de la régler sur un autre pied (i). (C. civ. ioi5. )
Comme il n'était pas possible de concilier tous ces textes , et les réduire à un sens pz'écis qui convienne à tous, on a tâché de iormer la règle sur ce qu'on a pu en tirer par les réflexions qu'on a été obligé de faire sur leurs différentes dispositions.
Il est dit dans le premier, que pour régler la falcidie d'un legs d'un usufruit, les anciens avaient été d'avis qu'il fallait faire une estimation du droit de cet usufruit; mais que cette opinion des anciens n'est pas approuvée, parce qu'on peut prendre le quart d'un usufruit aussi bien que des autres legs. Et ensuite il y est dit, que quand il s'agit de régler la falcidie entre tous les légataires, il faut de nécessité revenir à cette opinion des anciens, parce qu'en ce cas il faut faire une estimation de tous les legs. Et aussi dans le quatrième de ces textes qui est la loi 55 du titre de la falcidie, il est dit que quand il s'agit de régler la falcidie entre plusieurs légataires, il faut estimer un legs d'un usufruit au prix que le légataire pourrait avoir s'il voulait le vendre.
Par le second texte, qui est le% iG de la loi i , il est dit que s'il s'agit d'im legs d'une pension annuelle, comme ce legs en contient plusieurs, c'est-à-dire un pour chaque année, et qu'ils sont tous conditionnels, chacun dépendant de la vie du légataire; il faut par cette raison pourvoir à la falcidie par des sûretés entre l'héritier et le légataire de se faire justice l'un à l'autre, selon que la falcidie aura lieu dans la suite ; à quoi on peut rapporter ce qui a été dit dans l'art. 3 pour les legs conditionnels.
Par le troisième texte, qui est la loi 47 , il est dit que ])our un legs d'une pension annuelle la falcidie a lieu sur la pension de chaque année, mais qu'on ne pourra en juger que par la suite; que cependant, tandis que la falcidie n'a pas lieu, il faut payer la pension entière; et que quand il arrivera une année où la falcidie
(i) L. I, §(j, ff. ad Icg. falc. Uict. 1. § 16. L. 47, tod. I-. r), cod. L. C3, eod.