DE LA FALCIDIF., TIT. III. SECT. II
(jommencerait d'avoir lieu , il faudra diminuer toutes les aiuu-es précédentes.
Par le cinquième et dernier texte, qui est la loi 68 , il est dit que la falcidie d'un legs d'alimens ou d'un usufruit se règle différemment selon l'âge du légataire. Que s'il n'a pas plus de vingt ans, on compte comme s'il devait vivre encore trente ans. Que s'il est entre ao et 25 ans, on en compte 28. Ainsi , cette loi parcourt et règle tous les autres âges, et veut que pour le calcul de la falcidie on assemble toutes les années qu'elle donne de vie à venir à un légataire selon son âge, et qu'il ])aie la falcidie de ce total. Ainsi, par exemple , si le légataire d'un usufruit ou d'une pension de 1000 liv. , pour alimens, n'est pas encore âgé de 20 ans, quelque âge qu'il ait au-dessous , il faut compter comme s'il avait à vivre encore 3o ans, ce qui fera 3o,ooo liv., et c'est de cette somme qu'il devra la falcidie. Qnantitas alimentorum tri^nta annorum cumpiitctur, ejusquc quantitatis falcidia prœstetiir. Et il est dit ensuite, après les calculs de ces divers âges , cjue l'usage était alors de compter 3o ans de vie, non-seulement à ceux qui n'avaient que 20 ans ou au-dessous, mais aussi jusqu'à l'âge de 3o ans, et qu'au-dessus de cet âge on prenait le nombre d'années qui manquait pour aller à la soixantième. Ainsi c'était, par exemple, 23 ans pour un légataire âgé de 35, et 10 pour un légataire âgé de 5o ; de sorte qu'on ne comptait jamais plus de 3o années.
Il est facile de juger, par les difiérentes dispositions de toutes ces lois, quelles sont les difficultés qui en résultent, et les inconvéniens de ces diverses manières de régler la falcidie qui y sont expliquées. Mais on ne peut se dispenser de remarquer sur cette loi 68 , qui est communément considérée comme la principale règle de cette matière , que les années des âges y sont sur deux pieds différens, dont on n'en prendrait aucune aujourd'hui pour règle dans l'estimation d'un usufruit ou d'une rente viagère, après les calculs qui ont été faits sur les expériences du nombre de personnes qui meurent à chaque âge. Car, suivant ces calculs, il n'v a que peu d'enfans qui arrivent à l'âge de 3o ans ;^ peu qui de 20 ans aillent à 5o ans. Ainsi, quand un légataire d'un usufruit n'aurait que quatre ou cinq ans , on n'estimerait pas son usufruit sur le pied d'une durée de 3o années; et pour cet âge et pour tous les autres, on suivrait plutôt le pied qui est en usage pour les rentes viagères à fonds perdu. Mais, quand il serait certain qu'un légataire d'un usufruit devrait vivre 3o ans, ou que même un revenu annuel eût été donné à une personne et à ses successeurs pour 3o années, cet usufruit ou ce revenu ne vaudrait pas la somme à laquelle se monteraient ces 3o années, puisqu'une rente perpétuelle ne les vaudrait pas. Ainsi, il serait très -injuste de régler la falcidie sur le pied d'une telle estimation, qui ferait qu'un legs d'un usufruit ou d'une rente viagère de 1,000 liv. par
an, serait estimé plus haut pour la falcidie, qu'un legs d'une rente perpétuelle de pareille somme, qui ne vaudrait que 20,000 liv. Mais en ([ucl temps faudrait-il prendre cette (alcidie ? Seraitce au teuips de la mort du testateur, ou après relie du léj^ataire? L'un serait bien tôt, et l'autre bien tard; et chacune de ces manières aurait d'étraïu^es iuconvenieus. Serait-ce en chaque année qu'il faudrait prendre une partie du total de cette falcidie? Mais sur quel pied pourrait-on régler chaque année? Et si c'était, par exemple, un légataire d'une pension de 1000 liv. qui fût réglée aune durée de 3o ans, et qu'il y eût un sixième de diminution pour la falcidie qui irait à 5, 000 liv. , conmient partagerait-on cette somme pour n'en prendre pas plus une année qu'une autre, puisqu'on ne pourrait savoir combien il resterait de vie à ce légataire , et que s'il ne vivait que cinq ans, tout son usufruit serait consommé par la falcidie ?
On peut ajouter, sur le sujet de cette loi 68, qu'elle est tiréed'un livre qu'Emiliiis 3Iacer, qui en est l'auteur, avait composé sur un droit de vingtième que le fisc prenait sur les successions et sur les legs; de sorte qu'il semble que les calculs qu'on voit dans cette loi pour les divers âges aient été faits comme un tarif pour régler ce droit ; et quoiqu'il v soit parlé de la falcidie comme si ces calculs étaient faits pour la régler, un habile interprète a conjecturé que peut-être Tribonien a fait cette application à la falcidie. Ce qui supposerait qu'il n'aurait fait aucune réflexion sur la différence infinie qui était à faire entre l'usage des calculs expliquée dans cette loi pour les divers âges, par l'apport à ce droit de vingtième , et l'usage de ces mêmes calculs par rapport à la falcidie. Car, à l'égard de ce droit, comme il était de nécessité de le payer sur chaque legs en une seule fois, il fallait bien fixer la valeur du legs d'un usufruit pour savoir combien le fisc devait en avoir : et c'était pourquoi cette loi fixait par ce règlement le pied de ce vingtième , quoique trop fortement, par les raisons qu'on a remaïquées sur les calcvds des âges. Mais, pour régler la falcidie d'un legs , d'une pension viagère ou d'un usufruit, il ne serait pas juste de venir au calcul de cette loi, et de prendre le nombre d'années qu'elle donne à la durée de l'usufruit ou de la pension, selon l'âge du légataire, pour faire payer la falcidie de ce total. Ce calcul, quand il serait fait sur un pied bien moindie, serait toujours injuste entre l'héritier et un légataire , qui ne pouvant s'assurer de deux ans de vie, ne doit pas être obligé de paver la falcidie de la valeur de 3o années, ni même de dix. De sorte que la voie de l'estimation d'un usufruit par l'âge du légataire ne semble d'usage qu'entre l'héiitier et tous les légataires, pour régler le pied commun de la falcidie de tous les legs, parce qu'il est de nécessité de les estimer tous dès le temps de la mort du testateur, et qu'il y aurait trop d'inconvéniens de différer le
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règlement de la falcidie à un autre temps; au lieu que sans faire tort ni au légataire d'un usufruit, ni aux autres légataires, ni à l'héritier, ils peuvent tous par cette voie convenir entre eux de la valeur d'un legs d'usufruit selon l'âge du légataire, comme par une espèce de forfait, au hasard que l'événement rende ce parti avantageux ou à l'héritier ou aux légataires. Mais, pour la f.deidie particulière d'un legs d'usufruit, il semble assez facile de la régler sur le nièn)e pied cpie les autres legs. Et si, par exemple, la falcidie était fixée à un sixième de tous les legs, y comprenant celui d'un usufruit, il ne paraît pas qu'il n'y eût ni d'injustice ni d'inconvénient que l'héritier retint un sixième de chaque année de cet usufruit, puisque ce retranchement ferait la même justice à ce légataire et à l'héritier, qu'un pareil i'etranchement d'une rente pei'pétuelle; avec cette seule différence, qui serait trèsjuste, que pour la rente perpétuelle le capital en serait aussi diminué d'autant, et que pour l'usufruit ou la rente viagère qui n'a point de capital en fonds perpétuel, le retranchement serait borné aux anaées de la vie du légataire. ^
SECTION ra.
De ceux à qui la falcidie peut être due ou non.
1. Comme l'héritier pur et simple accepte l'hérédité sans bénéfice d'inventaire, il ne peut prétendre la falcidie. Car cette qualité l'engage à toutes les charges indistinctement, au-delà même des biens de l'hérédité (ij. (C. civ. 802, 780.) Et il n'y a que l'héritier bénéficiaire qui, ayant fait faire un inventaire des biens, n'est tenu des legs et des autres charges qu'à proportion de ce qu'il y a de fonds dans la succession pour les acquitter, déduisant sur les legs le quart des biens pour la falcidie.
2. Quoique l'héritier ait fait un inventaire, s'il se trouve avoir fraudé les légataires par des soustractions ou recelé de quelques effets de l'hérédité, il sera privé de la falcidie sur les fonds dont ces fraudes pourraient diminuer la succession (2). (C. civ. 792.) Mais il ne faut pas mettre au rang des héritiers qui ont soustrait ou recelé, celui qui prétendrait qu'on ne dût pas coniprendre dans les biens de l'hérédité une chose qu'il déclarerait lui appartenir, quoiqu'il fût prouvé dans la suite qu'elle était de l'hérédité. Car c'était une prétention qu'il pouvait avoir sans mauvaise foi, et qui, quand elle serait injuste, étant expliquée aux légataires, n'aurait pas le caractère de soustraction (S).
3. Si l'héritier a fait quelque fraude pour faire périr des legs ou fidéicommis, comme s'il a supprimé un codicille qui les con-
(i) V. l'art. 4 de la sect. i de ce titre, et l'art, i de la sect. i des Léritiers ea général. (2) L. 6, ff . de bis qu£E ut ind. vid. 1. 24, ff . ad leg. falcid. 1. 48, ff . ad sénat. Trebell. (3) L. 68, § i, ff. ad leg. falc.
7^0 LES LOIS CiVILES, LIV. IV.
tenait, ou par quelque autre voie, il acquittera ces legs ou ces fuléiconimis entiers, sans déduction de la falcidie (i). ( C. civ.
l\. vSi riiéritior légitime qui serait institué héritier par un testament prétendait y renoncer pour demeurer héritier ab intestat, et se décharger des legs ; connue il ne serait pas privé de l'hérédité, ainsi qu'il a été dit en un autre lieu, et qu'il demeurerait chargé d'acquitter les legs, il ne serait pas privé de la falcidie [1). (C. civ. 1017, 724, 784, 785.)
5. S'il y a plusieurs héritiers de diverses portions de l'hérédité, et que quelques-uns soient chargés sur les leurs de legs dont les autres ne soient pas tenus, la falcidie de chacun se prendra seulement sur sa portion , et ce retranchement ne diminuera rien de celle des autres (3). Mais chacun aussi déduira sur sa portion les dettes et autres charges que le testateur y aurait imposées (/|). (C. civ. 870, s. 873.)
6. Si un légataire était chargé sur son legs de quelque disposition en faveur d'iui tiers, comme de quelque somme ou autre charge qui diminuât sou legs, ou le consumât; il n'auraitpas pour cela le droit de la falcidie; mais il serait tenu, ou d'acquitter la charge entière, ou de renoncer au legs. Car la falcidie n'est accordée qu'aux seuls héritiers, et les légataires ne peuvent exercer ce droit de leur chef (5). ( C. civ. 871 , 1009, 1017.)
7. Si, dans le cas -de l'article précédent, l'héritier se trouvant trop charge de tous les legs , la falcidie devait y avoir lieu, le retranchement qu'un légataire chargé de quelque legs souffrirait du sien, se prenant sur son legs entier, diminuerait à proportion ce legs particulier dont il aurait été chargé par le testateur. Car ce serait du chef de l'héritier que cette diminution serait arrivée (6). (C. civ. 871 , 1017, ioi3}.
SECTION IV
Des causes quijo/it cesser la falcidie , nu qui la diminuent.
i. Quoique la falcidie soit un di-oit acquis par la loi à l'héritier qui veut s'en servir, et qu'un testateur ne puisse empêcher que ses dispositions ne soient sujettes aux lois (7I. Il est néanmoins permis à un testateur d'obliger son héritier à acquitter les legs sans déduction de la falcidie. Et s'il l'ordonne ainsi bien expressément, la falcidie n'aura point de lieu. Car c'est une exception que fait
(i) L. 59, ff. adleg. falc. (2) L. 18, § i, ff. Si quis om. caus. test. (3) L. 77, ff. ad leg.'falc. (4) L. 8, ff. ad Icg. falc. (5) L. 47, § i, ff. ad leg. falc. Les raisons de l'étalilisscineut de la falcidie, expliquées dans le préambule de ce titre, ue conviennent qu'aux héritiers. (6) L. Sa, § 4, ff. ad leg. falc. (7) V. l'art. 28 de la secl. 2 des règles du droit.
DE LA FALCinlE, TIT. III, SF.CT. IV. 'j'ij
la loi même, et l'héritier a la liberté, ou d'accepter l'hérédité à cette condition, on d'y renoncer (i). (C. civ. gi'i, 793, s.)
Il semble, par ces textes et quelques autres , que dans l'ancien droit le testateur pouvait prohiber la fdicidie , et le contraire semble établi en d'autres (2), ce qui a divisé les interpiètes. Mais cette difficulté a cessé pnr la iiov. i de Justinien , qui a permis la prohibition de la falcidie, ainsi qu'il est expliqué dans l'article (3).
2. Si un testateur avait fait un le^s d'un immeuble , soit à quelqu'un de sa famille ou autre personne, et défendu que ce fonds fut aliéné, voulant qu'il demeurât propre au légataire et à ses successeurs ; l'heiûtier de ce testateur ne pourrait prétendre la falcidie sur un fonds légué de cette manière. Car la défense de l'aliéner renTerme la volonté qu'il demeure sans diminution au légataire et à ses successeurs (4).
3. Si l'héritier institué étant créancier du testateur, il était ordonné par le testament que cet héritier ne pourrait compter sa dette pour diminuer les biens de l'hérédité, cette disposition ferait cesser le retranchement que cette dette aurait pu causer pour la falcidie. (C. civ. 873,913, 802.)
4. Les dispositions des testamens militaires ne sont pas sujettes à la falcidie 5). (C. civ. 981 , s.)
Est-ce beaucoup favoriser cehii qui par un testament militaire nomme un héritier et fait plusieurs legs, que d'ôter la falcidie à son héritier, qui pourra par ce moyen n'avoir rien du tout si la succession est épuisée en legs? Et ce privilège tournera-t-il en ce cas contre l'intention de ce testateur, qui, s'il avait prévu cet événement, aurait sans doute modéré les legs en faveur de son héritier, qu'il considérait plus que les légataires? Ou réduira-t-on cette règle au cas où la disposition du soldat ou officier de guerre ne ferait qu'un codicille, qui ne regarderait que l'héritier légitime en faveur de qui il n'aurait fait aucune disposition ? On n'a pas laissé de mettre cette règle indistinctement, parce que les lois y sont précises, et que les privilèges des testamens militaires sont confirmés en général par les édits dont il a été parlé sur le sujet des formalités de ces testamens. Mais il semble que si le cas arrivait qu'il n'y eût rien , ou seulement peu de chose pour l'héritier, soit ah intestat ou testamentaire, il serait de l'équité d'y apporter un tempérament , puisque l'intention de ce testateur n'aurait pas été de le dépouiller.
5. Si un légataire était chargé d'une pension annuelle pour les alimens de quelque personne, et que son legs fût diminue par la falcidie, mais seulement de sorte qu'il eu restât assez pour ces alimens, ce légataire ne laisserait pas de porter cette charge en-
(i) L. 12, ff . ad leg. falc. L. 64, eod. (2) L. 17, ff. ad leg. falc. (3; >'ov. r, cap. 2, in fin. (4) ?<'ov. iig, cap. ult. (5] L. 7. C. ad leg. falc. 1. 12. C. de test. mil.l. 17, 1. 92, et 1. ult. ff . eod.