‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 15 sur 157 · DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. 1, SECT. V · texte numérisé non relu

DES GAGES ET HYPOTHÈQUES, ETC. TIT. 1, SECT. V

officiers comptables, fermiers et autres qui font les recettes de ses deniers, a son origine au moment du titre de leur engagement, comme du bail, si c'est une ferme, des provisions, si c'est im office, ou des traités et commissions (i).

Cette hypothèque du roi est ainsi réglée par l'art. 4 de î'édit du mois d'août 1669.

21. Les créanciers qui ont une hypothèque antérieure à celle du roi, conservent leur droit sur les biens immeubles de leurs débiteurs, et l'hypothèque du roi ne va que dans son ordre [i). (C. civ. 2098.)

Il faut ajouter à cet article, qu'à l'égard des offices, le roi a la préférence sur les deniers de l'office du chef duquel il lui est dû, nonseulement avant tous les créanciers hypothécaires , mais avaiU même le vendeur , sur le prix de l'office et droits y annexés, suivant l'article 2 de cet édit du mois d'août 1669. Ce qui est fondé sur ce que l'office a été originairement donné par le roi avec cette charge, et qu'ainsi c'est le gage propre du roi affeclé par privilège à tout ce que l'officier pourra devoir à cause de l'office.

Une loi du 5 septembre 1807 règle le privilège résultant de l'article 209S en faveur du trésor public, pour h icinboiusement des frais dont la condamnation est prononcée à son profit, en matière criminelle, correctionnelle et de police. ■ — -Ce privilège ne s'exerce qu'après ceux désignés aux art. 2101 et 2102 du code civil; et il n'a lieu sur les meubles des condamnés qu'à la charge de l'inscription dans les deux mois après la condamnation.

Une autre loi du 5 septembre 1807 , règle les privilèges et hypothèques du trésor public, maintenus par les articles 2098 et 2 121 sur tous les biens meubles et immeubles de tous comptables chargés de la recette ou du paiement de ses deniers. Un avis du conseil d'état du 25 février 1808 applique cette loi au trésor de la couronne.

Une loi du 22 novembre 180S règle le privilège du trésor public pour le recouvrement des contributions directes. — Ce privilège s'exerce avant tout autre, 1° pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante , sur les récoltes, fruits , lovers et revenus des biens immeubles sujets h la contribution ; 2° pour l'année échue et pour l'année courante des contributions mobilières , des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelques lieux qu'ils se trouvent.

Le privilège accordé au trésor public par la loi du 5 septembre 1807, pour frais de justice en matière criminelle et correctionnelle, ne s'étend pas aux amendes; mais il prime le privilège de l'indemnité due à la partie civile (3).

Les droits de mutation par décès sont privilégiés sur les revenus des biens à déclarer (4).

L'administration des douanes a conservé le privilège qui lui est accordé par l'art. aS , tit. i3 de la loi du 22 août 1791, sur les immeubles

(i) L. 3. C. de priv. fisc. (2) L. 2. C. de priv. fisc. L. 8, ff . qui pot. L. ult. cod. (3) Lettres du graud-juge, ministre de la justice, des 19 et 29 mars 1801 (4) Cass. 9 vcndéiDiairc au 14.

des détenteurs des droits de douanes, sous la condition de l'exercer par la voie de l'inscription hypothécaire, et au rang que la date lui assigne (i).

Le privilège du trésor public pour le recouvremeut des frais de justice en matière criminelle , correctionnelle et de police , s'exerce sur les meubles et effets mobiliers des condamnés, au préjudice des créanciers de ceux-ci, en vertu de titres antérieurs à la condamnation, si, par des exécutions, ces créanciers n'avaient pas, aussi antérieurement, acquis des droits sur ces biens (2). I>e privilège du trésor public ne peut se discuter devant le commissaire d'une faillite, et n'est point de la compétence des tribun;iux de commerce (3).

Le trésor public n'a point, pour les droits de mutation par décès, un privilège sur les immeubles de la succession, et il ne doit pas être pavé sur le prix qui en provient , par préférence aux créanciers inscrits antérieuiement à l'ouverture de la succession (4). Le tiers-acquéreur des biens d'une succession n'est pas sujet à l'action de la régie de l'enregistrement, pour les droits de mutation par décès, dus par ses biens, s'il a payé son ))iix d'après un ordre de collocation que la régie n'a pas fait rèfoi mer (5\

Un avis du conseil d'état, du 4 septembre 1810, approuvé le 11 du même mois, porterie conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M., a entendu le rapport des sections des finances et de législation , sur celui du ministre des finances , présentant la question de savoir si le droit de mutation par décès, ainsi que le droit et demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 89 de la loi du 22 frimaire an 7 , peuvent être exigés des tiers acquéreurs , lorsqu'ils n'ont pas été acquittés par les héritiers , donataires ou légataires : vu les art. 82 et 3g de la même loi du 22 frimaire an 7... vu l'art. 38 de la même loi..., vu pareillement l'avis du conseil d'état, approuvé par S. M., le 9 février 18 10, portant que le double droit d'enregistrement, dû en exécution du susdit art. 38 , peut être exigé des héritiers et représentans de celui quia contracté, ou de tout autre; considérant , 1° relativement au droit ])iincipal, que l'art. 82, précité, ne concerne que les personnes dénommées au § I*'', c'est-à-dire, les héritiers, donataires ou légataires; que les deux paragraphes suivans n'ont pour objet que d'expliquer les obligations qui résultent de la disposition principale pour chacune de ces mêmes personnes, savoir : pour les co-héritiers, la solidarité; et pour tous, même pour les donataires ou légataires à titre particulier, l'affectation des revenus au paiement du droit ; et que cet art. ne peut regarder en rien les tiers-acquéreurs; 2° en ce qui concerne le droit et demi-droit en sus, que la rédaction de l'art. 89, pi écité, prouve de plus en plus que la loi ne s'est point occupée des tiers-acquéreurs ; il n'v est question que des héritiers,^ donataires on légataires , comme dans l'art. 82. Si la loi avait entendu comprendre les tiers-acquéreurs dans les dispositions des art. 3 2 et 89 , elle aurait déclaré par une disposition expresse, puisque celles des art. 32 et 89 ne peuvent s'appliquer à eux, que ce n'est pas eu effet aux tiers-acquéreurs à faire des déclarations par décès; et les peines pour omissionsde biens ou insuffisance d'estimation ne peuvent s'appliquer à eux , puisqu'ils ne sont pas tenus «i ces

(i) Lettre du grand-juge, 4 mai 1810. (2) Cass. 6 juin 1809. (3) Cass. 9 janvier i8i5. (4) Cass. 6 mai 1816. (5) Rejet, i5 avril 1807.

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formalités ; 3° que l'avis du conseil d'état , approuvé par S. M. , le 9 février 1810, interprétatif de l'art. 38 de la loi du 22 frimaire an j, n'est applicable qu'à cet art. ; dans le cas de l'art. 38 , le double droit n'est du qu'à cause des actes consommés : la loi ne s'y est point occupée des personnes ; l'art. 39, au]contraire, ne parle que des héritiers , légataires ou donataires qui n'ont pas rempli les formalités exigées ; cette différence dans les deux cas en apporte nécessairement dans l'application de l'avis précité ; est d'avis que , ni pour le droit principal, ni conséquemment pour le droit et le de-ajl-droit en sus , dont lu peine est prononcée par l'art. 89 de la loi du 22 frimaire an 7, l'action accordée par l'art. 82 de cette loi ne peut être exercée au préjudice des tiers-acquéreurs. »

L'art. 209S ordonne l'exécution des lois du 22 août 1791 et du 4 germinal an 2 , relativement au piivilége du trésor public (i). La régie de l'enregistrement n'a pas de privilège sur les immeubles de la succession, pour la perception du droit de mutation par décès; elle vient avec les créanciers hypothécaires , à la date de son inscription (2).

Lorsqu'un immeuble, provenant d'une succession non déclarée dans les délais, a été vendu , l'acquéreur doit payer, outre les droits de mutation , les doubles droits dus par le vendeur (3;. Les fruits de l'héritage pour lequel est dû le droit de mutation, peuvent être saisis pour le paiement, au préjudice même du fermier qui justifie avoir pa'sé le prix de son bail 4,-

L'art. .S34 du code de procédure, qui oblige tout créancier de requérir l'inscription dans les quinze jours au plus tard qui suivent la transcription du contrat de vente , s'applique au trésor public , comme aux simples particuliers. Ainsi, le privilège du trésor public est éteint à défaut d'inscription dans les délais fixés par l'art 834- L'art. 2098 n'a pas pour objet de dispenser ce privilège de toute inscription (5). Le privilège du trésor public pour ce qui reste dû sur le prix de la vente, a tout son effet , bien qu'il n'ait pas été inscrit (6). Le créancier qui , ayant le droit de revendiquer un meuble dans la masse d'une faillite , laisse vendre ce meuble avec les autres, ne peut se présenter ensuite comme privilégié , au préjudice du trésor public : c'était à lui à exercer son action en revendication (7).

Quand , pour la conservation des droits du trésor public, une contrainte a été décernée, les poursuites ne peuvent être arrêtées par la faillite du débiteur, postérieurement survenue. De sorte que les meubles du débiteur sont affectés au privilège du trésor public, et ne peuvent être vendus qu'à son profit (8).

La loi du 22 frimaire an 7 , et une décision du grand-juge, du 23 nivôse an 12, fixent les droits et privilèges du trésor pour contributions, tant directes qu'indirectes. Cette décision porte que le droit de mutation par décès n'est pas une simple créance hypothécaire sur les immeubles de la succession; c'est une partie de la propriété. La régie a donc action contre les acquéreurs d'immeubles héréditaires , encore qu'elle n'ait point inscrit : en ce cas, l'acquérem ne peut être contraint

(i) Cass. 17 octobre iSi/,. (2) Paris, 14 fructidor an i3. (3) Décision du ministre des finances du 20 octobre 1806. (4) Cass 3 janvier 1809. (5) Cass. 8 mai 1811.(6, Colmar, 21 juillet i8i3. (7) Cass. 17 octobre 1814. (8) Bruxelles, la août iSri.

que sur les fruits des immeubles de la succession, jusqu'à ce qu'il ait acquitté la totalité du droit proportionnel.

22. L.1 règle prrccdonte ne s'entend que des immeubles qui étaient acquis avant l'engagement envers le roi. Mais sur ceux qui ne sont acquis qu'après cet engagement, le roi est préféré aux créanciers antérieurs à son hvpothèque , quoique tous les biens à venir leur lussent obliges; et dans ce concours d'hypothèques qui coiumencent d'avoir leur effet au moiuent de la nouvelle acquisition, celle du roi prévaut (i). (C. civ. 2 121, § 4.)

Suivant ce texte, la même chose a été ordonnée par l'article 3 de ce même édit du mois d août 1669, mais avec l'exception de la préférence du vendeur, et de celui dont les deniers auront été employés pour l'acquisition , pourvu qu'il soit fait mention de cet emploi dans la minute et expédition du contrat. On pourrait ajouter, pour une raison de cette préférence du roi sur les biens acquis depuis rengagement aux recettes de ses deniers , qu'il est présumé que les deniers dont l'officier ou autre redevable se trouve débiteur envers le roi , ont été employés à ces nouvelles acquisitions, ou que le crédit que donnait cet emploi les a facilitées.

23. A l'égard des créanciers qui n'ont, ni hypothèque , ni privilège , mais une simple action personnelle, le roi à la préférence sur les immeubles , parce qu'il a toujours son hvpothèque tacite sans convention; et il a aussi la préférence sur les meubles avant les saisissans et avant tous les créanciers non privilégiés ; mais le créancier qui a sur le meuble un des privilèges expliqués dans cette section, est préféré au roi (2). (C. civ. 2102, § 7.)

On a ajouté dans cet article la préférence du créancier privilégié sur les meubles avant le roi, parce que cette préférence est ordonnée par l'article premier de l'édit de 1669, contraire à la disposition du droit romain, qui donnait au fisc la préférence à celui même qui avait vendu ou réparé la chose , comme Justinien la donnait aussi à la femme pour sa dot avant ces mêmes privilèges. ( V. L. 34 , ff- de reb. auth. jud. poss. Nov. 97, cap. 3.) A l'égard du privilège des loyers sur les meubles du locataire, cet édit n'en laisse la préférence, avant la créance du roi, que pour les six derniers mois.

Ce qui est dit dans cet article que le roi a toujours son hypothèque tacite , ne doit s'entendre que des sommes dues au roi pour les causes dont il a été parlé dans l'article 19, et non des tailles et autres impositions dont les particuliers sont redevables. Car pour ces impositions il n'y a point d hypothèque sur les immeubles , si ce n'est dans les lieux où les tailles sont réelles ; mais seulement une préférence sur les fruits; c'est pourquoi on n'a pas allégué sur le privilège du roi ce texte de la loi I. (Cod. in quib. caus. pign. vel hyp. tac. contr.) Universa bcoa eorum , qui censentur, vice pignorum tributis obligata sunt.

Les cautionnemens fournis par les agens de change, avoués, greffiers , huissiei s , commissaires priseurs , sont comme ceux des notaires

(i) L. 28, ff. de jure fisci. (a) L. 38, § [, ff . de reb. auct. jud. p. L. 46, § 3, .de jnre fisci. V. L. 8, ff . qui pot.

DES CAGKS ET HYPOTHKQVKS, TTC. TIT. I, SF.CT.'V, ^7

(voyez loi du ^5 ventôse an 12 , art. 33) affectés, 1° à la garantie des malversations qu'ils pourraient commettre dans leurs fonctions; 2" nu remboursement des fonds qui leur ont été prêtés pour tout ou partie des cautionnera<.-ns ; 3° snbsidiairement au paiement dans l'ordre ordinaire de tous les créanciers (i;.

Les caulionnemens fournis par les receveurs particuliers de la régie des droits réunis (contributions indirectes) sont affectés à la garantie de leur gestion (2). Les prêteurs de fonds pour cautionnement peuvent, à quelque époque que ce soit, acquérir le privilège du second ordre établi par la loi du 20 nivôse an i3 , en remplissant les formalités prescrites par cette loi (3). Les titulaires des cautionnemens sont astreints à faire une déclaration de leur privilège (,l).

Le défaut de livraison , par un agent de change , des rentes qu'il s'est obligé de livrer , constitue un fait de charge, et donne lieu au privilège sur le cautionnement, quoique l'agent de change qui est en retard de livrer ait contracté, non avec son propre client, mais avec un antre agent de change, ou avec le client de ce dernier (5).

Les amendes encourues par un agent de change dans l'exercice de ses fonctions, et les frais de procédure , ne doivent être pavés par préférence sur son cautionnement , ni même concurremment avec les créances qui ont pour cause ses prévarications, les cautionnemens étant spécialement affectés h la silreté et à la garantie de ceux qui traitent at'tc lui et lui confient des sommes (6). Les cautionnemens des officiers ministériels sont susceptibles de saisie-arrêt ou d'opposition pour le paiement des amendes qu'ils ont encourues. — Ils ne peuvent être susceptibles d'une saisie-exécution , parce qu'une pareille saisie ne peut s'exercer que contre le débiteur directement, et sur des objets dont il est personnellement en possession , et que le cautionnement est hors des mains de l'officier (7).

24. Les marchands, les ouvriers et autres à qui sont dus les frais funéraires, ont leur action contre les héritiers; et quand il n'y aurait point d'héritiers, ils l'ont sur les biens du défunt, comme s'ils avaient contracté avec lui ; et ils ont de plus un privilège, quand même les biens ne suffiraient pas pour payer les dettes, pourvT^i que ces frais n'excèdent pas ce qui a dû v être employé, selon la condition et les biens du défunt; car la nécessité de cette dépense oblige à favoriser de ce privilège ceux qui la fournissent. Mais si les frais funéraires excèdent ces bornes, quand même le défunt les aurait règles par son testament , le privilège sera restreint à ce qui sera juge raisonnable et juste , selon les circonstances (8). (C. civ. 2101.

Le privilège général accordé aux frais de justice sur les meubles, par l'art. 2101, prime le privilège spécial consacré en faveur des propriétaires, par l'art. 2102 , pour raison de leurs loyers ou fermages (9).

Les frais faits pour l'administration de la faillite, autres que ceax de

(i) Loi du 23 nirose an i3. (2) Décret du 28 août 1808. (3) Décret du 28 août 1808. (4) Décret du 22 décembre 1812. (5) Paris, 29 messidor an 12. (6) Rejet, 7 mai 1816. (7) Cass. II juÎQiSxr. (8) L. 45, ff. derelig. et sumpt. fuQ. L. i,eod. L. 17, ff. de reb. auct. jud. poss. L. I2, § 5, ff . de relig. et sumpt. fnn. L. 14, §6, ff. de rciig. et sumpt. fun. Dict. leg. § 3 et 4- (9) Limoges, 1 5 juin iSi'i.

vente fies meubles, ne peuvent être considérés comme frais de justice, à l'égnrd du |)ropriétaire privilégié pour ses loyers, et obtenir la préférence sur ce dernier; les frais de justice auxquels l'art. 2101 du code civil accorde une préférence, n'étant que ceux qui ont été faits dans l'utilité des parties sur lesquelles la préférence doit avoir lieu , et les frais d'administration d'une faillite n'avant sous aucun rapport l'utilité du propriétaire pour objet (i). — Cet arrêt porte que lorsqu'il s'agit du flroit dé préférence entre deux créanceç, dont l'une excède mille francs, le tribunal de première instance ne peut juger en dernier ressort.

Un ouvrier travaillant dans un atelier et payé à tant ])ar mois , ne peut être assimilé aux gens de servict en ce qui touche le privilège conféré par l'art. 2101 , § 4 (2).

Lorsqu'un aubergiste prend du pain à crédit chez un boulanger, et que le pain a également servi à la nourriture de la famille de l'aubergiste et à l'exploitation de sou auberge, le privilège ne s'étend qu'à la portion de pain consommé par la famille de l'aubergiste, il ne s'étend pas à la portion de pain consommé par les chalans de l'auberge (3).

25. Les frais des scellés et des inventaires, ceux des ventes, ordres et discussions de meubles ou immeubles, et les autres frais de justice , se prennent par préférence avant toute autre dette (4) (C. civ. 21 01.); car ces frais regardent tons les créanciers , étant einplovés pour leur cause commime.

26. Dans la concurrence entre les créanciers des dépositaires publics , de qui la fonction est de recevoir les sommes de deniers, ou autres dépôts, qui doivent être consignés par ordre de justice, comme sont les receveurs des consignations , ceux qui ont à recevoir ce qui a été consigné ou déposé, sont préférés sur les biens propres de ces dépositaires , à leurs créanciers particuliers qui n'ont pas d'hvpothèquc ou de privilège; et cette préférence est fondée sur l'intérêt public de la sûreté des dépôts qu'on est obligé de mettre en leurs mains (5). (C. civ. 2101.)

Outre le privilège expliqué dans cet article , notre usage donne aux créanciers qui ont à recevoir des deniers ou d'autres choses consignées par ordre de justice, deux autres sortes de sûreté. L'une est l'hypothèque sur tous les biens du dépositaire chargé de ces sortes de dépôts, et cette livpotbèque est l'effet de l'autorité de la justice, suivant ce qui a été dit dans l'article 4 de la section 2. Car comme c'est la justice qui les charge de ces dépôts , elle y affecte leurs biens. Ainsi, ceux à qui ces dépôts devront revenir, seront préférés aux créanciers hypothécaires du dépositaire, si le dépôt est antérieur à l'hypotbèque. L'autre sûreté est l'affectation de la charge dont la fonciidn est de recevoir les dépôts de cette nature, comme sont les charges des receveurs de consignations et celles des commissaires du Cbàlelet , qui se rendent dépositaires des deniers , ou d'autres effets , quand ils procèdent aux scellés et aux inventaires, et en d'autres occasions semblables. Car comme la fonction de recevoir ces dépôts est propre à ses charges , elles sont na-

(i) Cass. 20 août i82r. (2) Bourges, 14 février 1823. (3) Rouen, 14 juillet jSig. (4) L. 8, in fin. ff. deposit. L. 72, ff. ad leg. falc. L. ult. § 9, Cod. de jure delib. (5) L. 24^ § 2- «le reb. auct. jud.poss. L. 8, ff. deposit.

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