‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 141 sur 157 · II · texte numérisé non relu

II

7^8 i.F.s i.ois civiLP;s, i.iv. iv.

tière sans retranchement. Car on présumerait d'une telle disposition, que le testateur aurait voulu qu'un legs de cette nature ne souffrît point de rctranclienicnt , el que le légataire se contentât de ce qui pourrait lui rester de bon après cette charge; à moins qu'il ne jiariit que ce ne fût pas l'intention de ce testateur (i). (C. civ. 1009, 9i3.) Comme si par exemple le legs chargé de ces alimens était de la même nature et aussi favorable que le serait l'autre. ( C. civ. 1012 , 610.)

Il faut remarquer sur cet article qu'il fait une exception de la règle expliquée dans l'art. 7 de la section précédente. Ainsi, c'est une exception d'une autre excejuion. Car cette règle expliquée dans cet art. 7 veut que les légataires puissent retenir la falcidic lorsqu'eux-mémes la souffrent; ce qui fait une exception de la règle générale expliquée dans l'art. 6 de cette même section précédente, qui veut que les légataires ne puissent pas retenir la falcidie sur leurs legs, parce qu'elle n'a été établie que pour les héritiers. Ainsi, la règle expliquée dans le présent article se trouve fondée sur des principes qu'elle rassemble: l'un général, que les légataires n'ont pas de falcidie; et l'autre particulier de la faveur d'un legs d'alimens assigné spécialement sur le fonds d'un legs que le testateur n'a donné au légataire qu'à cette condition. Car, encore que les legs d'alimens soient sujets à la falcidie quand c'est l'héritier qui en est chargé, ainsi qu'il a été dit dans l'art, a de la sect. 2 , les lois distinguent la condition du légataire de celle de l'héritier, et favorisent plus l'héritier que le légataire, comme il a été dit dans l'art. 6 de la sect. 7 des teslamens. Ainsi, elles retranchent des legs d'alimens quand ils diminuent la portion de l'hérédité qui doit demeurer à l'héritier, et ne retranchent pas d'un pareil legs quand ce n'est qu'un légataire qui en est chargé, quoique son legs en soit diminué , ou réduit à rien.

6. Le l'etranchement pour la falcidie peut cesser ou être diminué, s'il arrive que l'héritier profite de quelque disposition du testateur qui le regarde comme héritier. Car il pourrait profiter d'autres dispositions qui n'auraient pas le même effet; ce qui dépend des ïègles qui suivent.

7. Si un testateur ayant institué deux héritiers, les substitue entre eux réciproquement de cette manière qu'on appelle substitution vulgaire, dont il sera traité en son Heu, ordonnant que si l'un d'eux ne veut ou ne peut avoir part à la succession , l'autre l'ait entière, et que l'un de ces héritiers étant chargé sur sa portion de legs sujets au retranchement pour la falcidie, le cas de la substitution arrivât , de sorte que cet héritier profitât de ce qui lui reviendrait par cette substitution de la portion de l'autre; ce profit diminuerait la falcidie qu'il aurait pu l'ctenir des legs de la sienne. Car ce serait un bien qu'il aurait comme

(i) L ai, § r, ff. de ann. Icg 1. 21, § r, eod. L. 77, ^ t, f(. ilo le;;. ■>..

DF. LA FALCIDIE, TIT. III, SECT. IV. 'j'ig

héritier : et on pourrait le considérer comme étant héritier pur et simple pour sa portion, et héritier conditionnel pour celle que le cas de la substitution devait lui acquérir (i). ' C. civ. 896.)

8. Si dans le cas de l'article précédent l'im des cohéritiers substitués entre eux ne succède point , comme s'il mourait avant le testateur, ou qu'il fût incapable de succéder, ou qu'il renonçât à l'hérédité, et que sa portion étant surchargée de lej^s, celle de l'autre héritier qui resterait seul n'en fût point changée; celui-ci ne contribuerait rien de sa portion aux léi^ataires de celle de l'autre. Car à leur égard il en serait de même que si l'héritier chargé de leurs legs sur sa portion avait succédé, auquel cas ces légataires ne profiteraient point de ce que l'autre aurait de bon de la sienne; et cet événement ne rendrait pas meilleure leur condition. Car le testateur avait borné leur droit à ce que l'héritier chargé de leurs legs pourrait profiter de sa portion de l'hérédité sans en charger l'autre.

9. Si dans le cas d'une substitution pupillaire , dont il sera traité dans le second titre du cinquième livre , un testateur avait institué son fils impubère pour une portion, et un autre héritier pour le reste de l'hérédité, le substituant à son fils impubère par cette substitution pupillaire, et que ce testateur eût chargé de legs les deux héritiers, de sorte que la falcidie dût avoir lieu, ou seulement sur ceux d'une portion, ou sur l'une et l'autre; le fils en ce cas venant à mourir avant son père, et le substitué avant alors de son chef les deux portions confondues en une seule hérédité, de même que s'il avait été institué seul héritier universt-I, tous les légataires en profiteraient, par la raison expliquée dans l'art. 7. Mais si le fils ayant succédé au père, et mourant impubère , le substitué recueillait sa succession ; les légataires du fils, qui pourraient être sujets à la falcidie sur sa portion, ne profiteraient pas de celle que le substitué avait de son chef; car, comme il a été dit dans l'art. 8, leurs legs n'étaient assignés que sur la portion de l'hérédité que le testateur y avait affectée, et non sur celle du substitué ('i '. Que si, dans le cas de ce même testament, la portion de l'héritier substitué à l'impubère étant surchargée de legs, de sorte que la falcidie dût v avoir lieu , cet héritier venait à succéder à cet impubère, sa falcidie serait diminuée , et ses légataires profiteraient de ce qui lui reviendiait de la substitution. Car ce serait comme héritier qu'il succéderait (3). (C. civ. 896.)

10. Il résulte des règles expliquées dans les quatre articles précédens , que si des legs assignés sur la portion de l'un de deux héritiers se trouvent sujets à la falcidie , elle n'est pas diminuée par le changement qui fait passer cette portion à l'autre

(1) L. I, § i3, ff. ad les. falcid. L. 78, eod. Ca) L. 87, Ç 4, {(. ad lec. falr. (3) Dict. L. § 5. ~ y .

héritier. Car elle lui est ac((uise telle qu'elle est, et avec ses charges, sans qu'elle augmente celles de la sienne. Mais si l'héritier lie qui la portion est chargée tic legs en acquiert une autre par l'effet d'un droit d'accroissement ou d'une substitution , les légataires de sa portion profiteront de ce qui lui reviendra de celle de l'autre héritier. Car au lieu que, dans le premier cas, les légataires sujets à la falcidic ne peuvent pas dire à l'héritier qui acquiert la portion chargée de leurs legs, qu'il profite à leur ju'éjudice, puisque leur condition demeure hi même que s'il n'y avait eu aucun changement, et telle qu'elle a été réglée par le testateur; dans le second cas, l'héritier qui prolite de la portion de l'autre ne peut pas dire aux légataires de la sienne que leurs egs fussent bornés sur sa portion. Car, comme ils sont assignés •iur lui , ils profitent de tout ce qui lui revient de l'hérédité, comme il a été dit dans l'art. 7.

11. Si un des cohéritiers est chargé sur sa portion d'im legs envers l'autre, et que cet héritier légataire soit de sa part chargé de legs sur la sienne, de sorte que la falcidie doive y avoir lieu ; le legs qu'il reçoit de l'autre héritier ne diminuera pas la falcidie de ceux qu'il devra. Car ce n'est pas comme héritier qu'il reçoit ce legs ; et on ne compte dans les biens sujets aux legs que ce qui peut être acquis à l'héritier en cette qualité, et par son droit à l'hérédité , et non ce qui peut lui revenir par quelque autre titre. Ainsi, ce legs lui étant acquis comme à un autre légataire, il ne le compte pas sur la falcidie (1).

12. Si, dans le cas de l'article précédent, un héritier étant chargé d'un legs envers son cohéritier, la falcidie devait avoir lieu, ce legs y serait sujet comme tous les autres ; car il diminuerait de même le quart des biens. Mais si l'un et l'autre héritiers étaient chargés de legs réciproques, et qu'ils fussent dans le cas oii la falcidie dût avoir lieu, soit de la part d'un d'eux seulement, ou de part et d'autre ; ce que l'un de ces héritiers aurait à recevoir du legs que lui devrait l'autre, se compenserait sur la falcidie du legs qu'il lui devrait réciproquement. Et comme cette compensation remplirait une partie de la falcidie du total des legs, il ne retiendrait sur ceux des autres légataires que ce qui manquerait à sa falcidie sur tous les legs , déduction faite de ce que cette compensation en acquitterait (2).

i3. Il s'ensuit encore de ces mêmes règles, que si un héritier était institué pour deux différentes portions , comme pour un (]uart en préciput, et pour une moitié des trois autres quarts, et (jue chacune de ces portions ou une seule se trouvât surchargée de legs qui donnassent lieu à la falcidie , il faudrait les confond) c; et le total serait sujet à tous les legs des deux portions. Car ce

(i) L. 74, (l. ad leg. falc. L. 91, eod. L. 22, eotl. (2) L. 22, ff. ad Icg, hic V. 1. 78, ff. de liercd. inst. L. i5, ff. de lus quae «t iiid.

DE LA FALCIDIE, TIT. lll, SECT. IV. 74 I

■serait ou qualité d'héritier qu'il proiitcrait de l'une et de l'autre [i). [ C. civ. 843, 845, 1009, 1017.)

14. Si un héritier chargé d'un legs conditionnel instituait le légataire son héritier, et que la eondition d'où le legs dépendait arrivât ensuite; ce que ce légataire aurait de ce legs lui étant acquis à ce titre, et non à cekd de successeur de l'héritier qui en était chargé, ce qu'il en aurait n'augmenterait pas le fonds des legs dont il aurait été chargé par cet héritier à qui il succéderait, et n'en diminuerait pas la falcidie si elle avait lieu (2).

i5. Si un testateur chargeait un de ses héritiers d'acquitter seul une dette de l'hérédité, la diminution des biens que ferait cette dette pour la supputation de la falcidie ne regarderait que la portion seule de cet héritier qui en serait chargé (3) , et augmenterait sa falcidie à proportion. (C. civ. 1012, 1017.)

16. S'il y avait un legs d'un fonds dont la délivrance ne dût être faite au légataire qu'après un certain temps, la jouissance demeurant cependant à l'héritier, ou un legs d'une somme dont le paiement serait différé; il faudrait déduire, sur l'estimation de ces legs pour la falcidie, ce que le retardement de la délivrance ou du paiement diminuerait de ce qu'ils auraient valu s'ils eussent été dus sans retardement au teînps de l'ouverture de la succession où les estimations des biens et des legs doivent être faites (4). ( C civ. 1040, 1041.)

17. L'héritier qui sans retenir la falcidie se serait volontairement obligé d'acquitter un legs entier, ou l'aurait acquitté en effet, ne pourrait plus prétendre la déduction de la falcidie; car il y aurait renonce pavant ainsi , ou s'engageant à paver le legs ; et on présumerait qu'il ne l'aurait fait que pour satisfaire pleinement aux dispositions de son bienfaiteur; ce qui suffirait pour faire subsister le paiement ou la délivrance de la chose léguée (5\

18. Si c'était par quelque erreur de fait que l'héritier eût acquitté un legs entier sans déduction de la falcidie, comme s'il l'avait payé avant qu'on eût connaissance d'un codicille contenant d'autres legs qui donnaient lieu au retranchement, il pourrait recouv^rer ce qu'il se trouverait avoir surpavé, (C. civ. 875.) Mais si c'était par vme erreur de droit qu'il eut trop payé, comme s'il avait acquitté un legs qu'il crût n'être pas sujet à la falcidie, ou qu'd ignorât qu'il avait droit de la retenir, il ne pourrait plus prétendre de retranchement :6).

19. L'héritier n'est pas privé de la falcidie par l'effet du temps, tandis que les choses sont encore entières ; c'est-à-dire qu'il n'a

(i) L. II, § 7, in fin. ff. ad leg. falc. L. 22. C. de jur. delib. (2) L. 4, f[. ad k-g. falc. (3) L. 8, ff. ad leg. falc. (4) L. 45, ff . ad leg. falc. L. 73, § 4, eod. V. l'art. 4 de la sect. 2 de la trébellianique. (5'; L. i. C. ad leg. falc. L. ult. iu fin. C. eod. V. l'art. 2 de la sect. 2 de la trébellianique. (6) L. 9. C. ad leg. f^lc. V. la scct. I des vices des couvcntions.

7/ri LES LOIS CIVILES, LIV. V.

rien fait par où il en soit privé, comme il le serait s'il avait acquitté volontairement on s'était obligé d'acquitter le legs. Mais pendant qu'il rt-ste débiteur du legs, il conserve le droit d'en retenir la falcidic ; ou si avant acquitté, il avait composé et pris ses Miretés pour la conserver, il ne pourrait la perdre que par le temps de la prescription qui ferait périr une dette d'une autre nature ; i\ ■ C. civ. 2262.)

20. Si un héritier chargé de divers legs envers un seul légataire, en avait acquitté quelques-uns sans en retenir la falcidie, il pourrait la retenir pour tous ces legs sur ceux qu'il n'aurait pas encore acquittés; et il en serait de même à plus forte raison, si d'un legs d'une somme ou autre chose, il en avait acquitté une partie, sans déduction de la falcidie de ce (ju'il aurait acquitté. Car dans tous ces cas on présumerait qu'ayant dans ses mains assez de fonds pour le total de la falcidie, il avait réservé de la retenir sur ce qui restait à acquitter ou d'un seul ou de plusieurs legs. Ainsi ce reste lui en répondrait , à moins que les paiemens qu'il aurait faits ne renfermassent leur engagement qui dût le priver de la falcidie (2).

21. L'héritier qui, sous prétexte de la falcidie qu'il n'aurait pas droit de prétendre, aurait différé l'acquittement des legs, serait tenu des intérêts de ce retardement qui n'aurait pour cause que sa mauvaise foi (3). (C. civ. ioo5.)

Page 1