LIVRE V
Des substitutions et des fidéicomniis.
Ce mot de substitution en général a deux significations qu'il faut distinguer : l'une comprend les dispositions des testateurs qui, ayant institué un héritier, et craignant qu'il ne puisse ou ne veuille l'ètie , en nomment un autre qui, à son défaut, soit leur héritier ; l'autre comprend les dispositions des testateurs qui veulent faire passer leurs biens d'un successeur à un autre; de sorte que le premier appelé ayant succédé, transmettait après lui ces biens au second; et que, s'il y en a plusieurs appelés, les biens passent de l'un à l'autre successivement de degré en degré.
La première de ces deux sortes de substitutions est celle qu'on appelle vulgaire,du nom qu'elle avait dans le droit romain, parce que l'usage en était fréquent pour prévenir le cas où il pouvait arriver que l'héritier premier institué ne succédât point, comme s'il venait à moiuir avant le testateur, s'il renonçait à l'hérédité, s'il était incapable de succéder, s'il s'en rendait indigne. Et comme, dans ces deux derniers cas et en plusieurs autres, le fisc prenait
(i)L. 58, li. ad leg. falc. (2) L. 16, ff. ad Icg. falc. Dict. 1. § i. (3) L. 89, § 3, ff. ad leg. falc V. 1. 2. C. de usi.r. et fruct. légat.
nt LA SUBSTITUTION VULGAIRE, TIT. I. 7 '| 1
ce qui ne pouvait être acquis à l'héritier ou au légataire, lacrainle de cet événement obligeait les testateurs à faire de ces substitutions vulgaires (iV Et le cas même où l'héritier renonçait à l'hérédité, pouvait aussi obliger plusieurs testateurs à cette sorte de substitution. Car, avant que Justinien eût établi le bénéfice d'inventaire, les héritiers n'ayant point de milieu entre accepter l'hérédité purement et simplement ou v renoncer, les difficultés de connaître l'état des biens, qui obligeaient à donner aux héritiers des années entières pour délibérer, et qui étaient suivies des inconvéniens qu'on a remarqués dans le préambule du titre 3 du premier livre, pouvaient obliger plusieurs héritiers à renoncer aux successions.
L'autre espèce de substitution qui fait passer les biens d'un successeur à un autre , est celle qu'on appelait proprement fidéicommis dans le droit romain , parce que l'usage en était fréquent par des dispositions en termes de prières que le testateur faisait à son héritier de rendre ou l'hérédité ou quelque chose en particulier à la personne qu'il nommait, remettant à la foi de son héritier l'exécution de sa volonté. Ces fideicommis au commencement dépendaient de la bonne foi des héritiers •,'/.', mais dans la suite ils eurent la même force que les autres dispositions des testateurs (3) : et l'usage en fut très-fréquent, aussi bien que celui des substitutions vulgaires. Mais le nom de substitution est plus propre dans le droit romain aux substitutions vulgaires, et les substitutions fidéicommissaires n'y sont presque connues que sous ce nom même de fideicommis; car on ne pouvait substituer de cette manière pour faire passer les biens d'un successeur à un autre, que par des expressions en termes de prières, ou autres semblables, dont il a été parlé dans la sect. 4 <^es testamens, et non en termes directs et impératifs ^4) i dont il a été aussi parle dans le même lieu ; ce qu'il n'est pas nécessaire de redire ici. Il suffit de remarquer sur ce sujet, qu'il n'y avait dans le droit romain que les pères qui pussent substituer de cette manière en paroles directes à leurs enfans impubères qui étaient sous leur puissance; ce qui se faisait par cette substitution qu'on appelle pupillaire , dont on va parler dans la suite , et les soldats qui pouvaient de plus substituer de cette même manière à leurs enfans adultes 5 , et aussi à d'autres héritiers que leurs enfans 6). Et ces substitutions avaient dans ces cas l'effet des fideicommis. Mais par notre usage , il est égal que le testateur s'exprime en termes directs et impératifs, ou en termes de fideicommis ; et de quelque manièi-e que soit conçue une substitution qui fait passer
(i) L. un. in princ. C. de cad. toll. V. Ulp. Tit. 17, 1. r, de jure fisc. (2) § i, inst. de fideicomm. liered. (3) Dict. § r, inst. de fideic. hered. (4) L. 7, ff . de vulg. pupill. subst. § ult. inst.de pupill. subst. ( 5) L. i5, ff. de vulg. et pup. subst. L. 6. C. de tcstair. mil. (6) L. iji, ff. de testam. mil.
7/j4 ï'KS lois civiles, HV. V.
les biens d'un successeur à un autre, elle a son effet si l'intention du testateur est bien expliquée : et on appelle ces sortes de dispositions, ou du nom de substitutions fidéiconimissaires, à cause de l'origine qu'elles ont eue dans le droit romain par l'usage des fidéicommis, ou du nom de substitutions graduelles, parce qu'elles font passer les biens aux substitués l'un après l'autre en divers degrés; et on les appelle aussi purement et simplement substitutions : de sorte que, dans notre usage commun , le mot simple de substitutions s'entend de celles de cette nature, parce qu'elles sont bien plus fréquentes que la vulgaire ni la pupillaire, et que de quelque manière qu'elles soient conçues, ou en termes de fidéicommis, ou en termes directs et impératifs, elles ont, comme on vient de dire, tout le même effet.
Il faut remarquer, sur le sujet de ces substitutions ou fidéicommis, qu'on peut en charger, non-seulement l'héritier, si la substitution est de l'hérédité, ou d'une partie, ou d'un certain fonds qui lui soit laissé; mais aussi un légataire si le testateur veut faire passer le fonds légué à un autre successeur, comme il sera expliqué en son lieu (i).
On voit qu'il y a cette différence entre ces fidéicommis et les substitutions vulgaires, qu'en celles-ci il n'y a qu'un successeur qui succède immédiatement au testateur : car si l'héritier institué peut et veut succéder, la substitution sera sans effet; et si l'héritier premier appelé ne succède point, le substitué sera le premier héritier qui succédera immédiatement au testateur; et quoiqu'il y en eût plusieurs appelés et substitués les uns au défaut des autres, le pi-emier à qui la succession est acquise exclut tous les autres, et la substitution est anéantie dès le moment qu'un d'eux a été héritier. Mais, dans les fidéicommis, celui qui est substitué succède après l'héritier; et s'il y en a plusieurs appelés successivement, chacun d'eux a le droit de succéder api-ès l'autre , et les biens sujets au fidéicommis passent de l'un à l'autre de degré en degré des personnes appelées à cette substitution. Et comme cette sorte de substitution a cet effet de conserver les biens dans les familles, l'usage en est fréquent dans les provinces qui se régissent parle droit écrit, non-seulement dans les familles de qualité , mais parmi les moindres du peuple.
Il faut encore remarquer une autre sorte de substitution qui est aussi en usage dans les lieux qui se régissent par le droit écrit; c'est celle qu'on appelle pupillaire, parce qu'elle est faite par un père qui ayant un enfant impubère sous sa puissance, ordonne que si cet enfant n'était pas son héritier, ou que lui succédant il vînt à mourir avant l'âge de puberté, le substitué succède en sa place. Ainsi, celte substitution renfei'me les deux autres; car elle
( i) V. la sect. "i dti fit. 3 de ce liv. 5.