DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE, TIT. I, SECT. I. O
a CCS deux effets : le premier de la substitution vulgaire , qui est d'appeler l'héritier substitué à la succession du testateur, en cas que son fds ne fût pas héritier ; et le second de la substitution qui fait passer les biens d'un degré à un autre , puisqu'elle fait passer les biens de la personne du fils à celle du substitué. Et le droit romain a donné aussi à cette substitution pupillaire un troisième effet de faire passer à cet héritier substitué, non-seulement les biens de la succession du père , mais aussi ceux de cet enfant à qui son père a substitué, s'il arrivait qu'il laissât d'autres biens que ceux qui lui seraient venus de son père. Ainsi, on considère . le testament du père qui contient une substitution pupillaire comme contenant deux testamens, celui du père, et celui de son enfant; la loi permettant au père qui fait son testament, de faire en même temps celui de son fds incapable de tester avant l'âge de puberté. Ce qui fait que cette substitution est anéantie aussitôt que celui à qui son père a substitué de cette manière a atteint cet âge. ( C. civ. 896.)
Ce sont ces diverses substitutions qui feront la matière des quatre titres de ce cinquième livre, dont le premier sera de la substitution vulgaire ; le second , de la pupillaire; le troisième, des substitutions directes et fidéicommissaires ; et le quatrième , d'un droit qu'on appelle la trébellianique, qui est aux héritiers chaigés d'une substitution ce qu'est la falcidie aux héritiers surchargés de legs.
TITRE PREMIER
De la substitution vulgaire.
On ne traitera dans ce titre que de la substitution simplement vulgaire, et qui ne se trouve pas jointe à la substitution pupillaire : et on réserve au titre suivant ce qui regarde ces deux substitutions, quand elles sont jointes.
SECTION PREMIÈRE
De la nature et de l'usage de la substitution vulgaire.
I. La substitution vulgaire est une institution d'un héritier appelé au défaut d'un autre qui ne pourra ou ne voudra prendre cette qualité (i). ( C. civ. 898. V. la loi sur les substitutions , du 1 7 jnai 1826, citée p. 4o , t. i . )
N'est pas essentiellement une substitution la prière que fait le testateur à l'héritier institué, de conserver et de rendre à un tiers tout ou partie des objets compris dans l'institution ; du moins l'arrêt qui a décidé que cette prière n'emportait ou ne formait pas une substitution, est de ce chef à l'abri de la cassation (a).
(t) L. 1, § r, ff. de vulg. et pup. subst. ^2) Cass. 5 janvier 1809.
2. Si l'héritier institué, qui est le premier iippelé pour suecé- (Icr au testateur, vient à recueillir la succession, la substitution vulgaire est anéantie. Car elle ne devait avoir lieu qu'en cas (|ue ce premier héritier ne succédât point. Ainsi, le droit du substitué demeure inutile dès que l'héritier a usé du sien (i). (C. civ. 785, s. 898.)
3. On peut substituer, non-seulement un second héritier au défaut d'un premier, mais un troisième au défaut du seconrl, et encore d'autres en plusieurs degrés (2). Et on appelle héritier institué celui qui est le premier appelé, et les autres sont les substitués l'un au défaut de l'autre chacun en son degré (3). ( C. civ. • 896,898.)
Quoique la règle expliquée dans cet article, qui était d'un usage fréquent dans le droit roinaiis , pur la raison remarquée dans le préambule de ce livre, paraisse ne pas convenir à notre usage, où Ion n'a ni le besoin ni la prccautioji de faire une telle provision d'héritiers, il pourrait arriver qu'un testateur (|ui n'aurait pour héritiers légitimes que des étrangers non naturalisés , les instituât héritiers de cette manière, pour faire passer la succession à celui d'entre eux qui se trouverait naturalisé et capable de lui succéder au temps de sa mort. (C. civ. 726.)
4. Comme on peut faire plusieurs héritiers, on peut aussi leur substituer en un ou plusieurs degrés et difléremment, nommant, ou à chacun un substitué, ou un seul pour tous, ou plusieurs pour un, et div'ersiher le nombre des degrés et des personnes des substitués. Et on peut aussi substituer les cohéritiers entre eux réciproquement ([\). (C. civ. 897.)
5. On peut substituer, non-seulement à un héritier, mais aussi à \\n légataire; de sorte que, s'il ne peut ou ne veut acquérir le legs, il passe à celui que le testateur lui aura substitué pour prendre sa place (5). ( C. civ. 898. )
SECTION II
Règles particulières sur quelques cas de suhslitutions vulgaires.
I. Si un testateur ayant institué plusieurs héritiers par portions inégales, les substitue entie eux réciproquement, chacun des substitués, si le cas arrive, aura part à la substitution à proportion de celle qu'il avait à l'hérédité, à moins que le testateur ne le règle autrement. Ainsi , par exemple, si un héritier est institué pour une moitié, un autre pour un tiers, et un autre pour rm sixième, et que l'héritier qui devait avoir la moitié ne succède point, celui qui devait avoir le tiers ayant le double de ce que devait avoir celui qui n'avait qu'un sixième, celui-ci n'aura que le tiers de l'hérédité , et l'autre les deux tiers (6). (C. civ. 897.)
(i) L. 3, fr. de acq. vel omit, hcred. 1. G9, eod. (2) L. 36, ff. de vulg. et pup. subst. (3) L. I, ff. de vulg. et pup. subst. (4) L. 36, § i, ff. de vulg. et pup, subst. (5) L. 5o, de légat. 2. (6) L. 9.4, ff. de vulg. et pup. subst. L. 8, in fin, eod. 1. 5, eod. 1. I. C. de impiih. et a!. Miljsf.
DE LA SUBSTITUTION VULOAiHii, TIT. 1, SECT. II. '] l^']
2. Si de plusieurs héritiers institués et substitués réciproquement, quelques-uns renoncent ù l'héreilité, ils seront par-là exclus de la substitution ; et si le cas en arrive, elle ne sera ouverte que pour ceux qui se seront rendus héritiers. Que s'il arrivait que de plusieurs héritiers substitués entre eux, quelques-uns ayant accepte la succession, l'un d'eux vint à mourir avant qu'un des autres qui v renoncerait s'en fût expliqué, sa renonciation qui ferait l'ouverture de la substitution pour la part qu'il devait avoir, ne la ferait passer qu'aux héritiers vivans. Et ceux (pii seraient morts avant cette renonciation , n'avant eu aucune part à la substitution ouverte après leur mort, n'en transmettraient rien à leurs héritiers i). (C. civ. 898.
3. Si un testateur institue deux héritiers au premier degré, et les substitue entre eux réciproquement, ou un seul d'eux à l'autre, et qu'il substitue un tiers au cohéritier substitué, la substitution de ce tiers aura cet effet ([u'il sera substitué pour le tout, si le cas arrive que des deux cohéritiers aucun ne succède (2). ( C. civ. 896 , 898.)
4. Une institution de deux héritiers peut être conçue en termes qui renferment une substitution réciproque entre eux, quoique le testateur n'ait pas exprimé la substitution , ni fait aucune distinction du premier ou du second degré, comme s'il avait nommé deux de ses amis, appelant à son hérédité celui des deux qui lui survivrait. Car, comme l'un et l'autre succéderaient s'ils se trouvaient vivans au temps de la mort de ce testateur, la mort de l'un d'eux laisse entière à l'autre la succession comme s'il avait été expressément substitué. Et il en serait de même entre deux légataires appelés par une semblable disposition (3). (C. civ. 899.)
5. Comme le substitué n'a aucun droit à l'hérédité, qu'en cas que le premier institué ne succède point, s'il arrive que le substitué meure avant que le premier héritier ait pris son parti , il meurt sans aucun droit à l'hérédité; ainsi, il n'en transmet aucun à ses héritiers ; 4)- C. civ. 898. 1
6. Si de deux ou plusieurs héritiers il v en avait un à qui le testateur eût substitué une autre personne, celui qui aurait un substitue venant à mourir sans succéder, son droit passerait au substitué. Car, encore que les cohéritiers aient le droit d'accroissement, ce droit cède à la substitution , qui par le choix du testateur leur préfère le substitué 5 . (C. civ. 896.)
7. Si plusieurs héritiers étant substitués les uns aux autres, quelques-uns acceptent leurs portions, ils auront aussi les parts de ceux qui renonceront : et ils ne pourront même les refuser (6).
(t) L. ai, ff. de vulg. et pup. L. 45, § i, eod. L. 10, eod. (2) L. 27, ff. de vulg. et pup. V. l'art. 6 de la sect. 9 des testamens. (3) L. 24, nS et 26, ff • de liercd. instit. (4) L. 81, ff. de acq. vel oinitt. Lered. (5) L. 2, § 8, ff. de houor. poss. sec. tah. (6) L. 6, de impiib. et al. subst.
Car l'hérédité ne se divise point, et [)asse entière ù quicun(|iK' en a quelque portion s'il se trouve seul (i). ( C. civ. 8(j8.)
8. Il pourrait arriver qu'un héritier fût substitué i\ soi-même, si ne pouvant succéder par luie première institution, il était apj)elé par une seconde qui pût avoir son effet. Ainsi, jiar exeuiple, si un testateur avait institué un héritier en cas qu'il fût majeur au temps de la mort de ce testateur, et qu'il eût ajouté que si cette institution demeurait sans effet au défaut de cette condition, ce même héritier lui succédât, pourvu qu'en ce même temps il fût père de famille; cet héritier pourrait succéder par cette institution, si la condition de la première venant à manquer, il arrivait qu'alors il se trouvât père de famille, quoiqu'il fût mineur y-i).
Ou avait douté si une décision qui paraît d'aussi peu d'usage que celle qui est expliquée dans cet article , devait être mise au nombre des autres, puisqu'elle est dans un cas qui ne semble pas pouvoir arriver de la manière qu'il est explique dans le texte cité sur cet article. Car il est supposé, dans ce texte, qu'un testateur avant institué un héritier sous une condition , ajoute ensuite qu'il le substitue purement et simplement sans condition. Il semble qu'une telle disposition ne saurait être que l'effet d'une étrange bizarrerie. Car il serait plus simple et plus naturel de ne pas imposer à l'héritier une condition dont on le dispense en même temps, que d'imposer cette condition par une première clause, et l'en décharger par une seconde. C'est cecpii a obligé de mettre dans l'article un cas différent, et qui donne la même vue qu'on a voulu donner dans ce texte d'un cas où une personne se trouve substituée à soi-même; c'est-à-dire d'un cas où une personne soit appelée à l'hérédité en deux manières, dont l'une manquant, l'autre ait son effet : ce qui peut donner une idée des distinctions qu'on doit faire en de certains cas des droits différens qu'une ])ersonne peut avoir sur une même chose par diverses vues ou par divers titres, dont il peut être nécessaire de faire le discernement. Et c'est pour l'usage de ces sorties de distinctions qu'on s'est déterminé à ajouter cet article aux autres.
On peut lemarquer, sur ces sortes de cas où une personne serait comme substituée à elle-même, qu'une institution de cette qualité renferme comme deux conditions alternatives, pour faire qu'au défaut delà première la seconde fasse valoir l'iustilution.
TITRE II
De la substitution pupillaire.
Il n'est pas nécessaire de répéter ici ce qui a été dit de la substitution pupillaire dans le préambule de ce cinquième livre.
(i) V. l'art. 12, de la scct. i, des béiitiers on géuéral. (2) L. ult. § r, ff. devulg. et j)up. subit.