DE LA SUBSTITUTION PIPILLAIRE, TIT. II
Si quelque lecteur trouve à dire dans ce titre , la règle du droit romain, qui veut que la substitution pupillaire fasse passer au substitué tous les biens de l'enfant à qui il est substitué, jusqu'à exclure la mère de cet enfant de sa légitime (i)', il peut voir ce (pii a été dit sur ce sujet dans le traité des lois, chap. ii , n. 24, et la remarque sur l'art. 11 de la sect. i de ce titre. On a cru, par les raisons qui v sont expliquées , que la dureté de cette jurisprudence blesse "l'équité qui est l'esprit de la nôtre; puisque, pour favoriser la liberté des testamens, elle y donne dans le cas de cette substitution une étendue qui fait céder à une pure subtilité les premiers sentimens du droit naturel. Car, il est de ce droit que la mère qui sur%-it à son fils ait part à ses biens , et il y a de l'inhumanité de l'en dépouiller pour les faire passer à un étranger , sans autre raison que parce que ce n'est pas cet enfant même qui fait à sa mère cette injustice, mais que c'est son père à qui la loi a donne le pouvoir de faire le testament de son enfant impubère : comme si le pouvoir de faire le testament d'un enfant renfermait le droit de le faire tel que le ferait un ennemi de la mère de cet enfant même , et que le père, testant pour son fils, pût faire pour lui une disposition qui en sa personne aurait été inhumaine s'il avait pu tester. On peut en vérité rendre la justice sans de telles règles. Cependant ces sortes de subtilités tenaient lieu de si bonnes raisons dans l'esprit de cette jurisprudence du droit romain, qu'on les appelait des interprétations bénignes, dont on voit un exemple dans un autre cas, et contre une mère. C'est dans un cas où il s'agissait aussi d'une substitution pupillaire, faite par un père dans un codicille. Le substitué demandait les biens contre la mère, qui soutenait que la substitution était nulle , et elle l'était aussi; car le père n'avait pu la faire par un codicille. Mais la bénigne interprétation fut contrela mère ; et cette disposition, qui ne pouvait valoir comme une substitution dans un codicille, fut confirmée comme un fidéicommis '1] , par une subtilité qui a été expliquée dans la sect. 4 des testamens. On pourrait penser de ces deux cas , qu'il était aussi juste de préférer la mère au substitué, et le droit naturel aux subtilités, que dans un autre cas où les auteurs de ces mêmes subtilités en firent céder l'usage à ce droit naturel, qui devait faire préférer la mère au substitue. C'était dans un cas où un testateur, laissant sa femme "rosse , l'avait instituée héritière pour une moitié, et son posthume pour l'autre moitié ; et ordonné , qu'en cas que le posthume ne vînt pas au monde, un autre héritier qu'il avait nommé lui succéderait. Le posthume naquit et mourut avant l'âge de puberté. Cet événement appelait ce substitué par les termes de la substitution ; mais parce que le père avait institué sa femme avec son enfant, le même jurisconsulte qui avait décidé que la substitution
(i) L. 8, § 5, {(. de inoff . testain. (2) L. 76, ff . ad sénat. Trebell.
75o LES îorS CIVILES, LIV. V.
pupillaire exclut la md'iv de la légitime, jugea, dans ce cas, que le père avant institué la mère, il fallait présumer que son intention (tait à plus forte raison qu'elle succédât à son enfant. Et Jnstinien ajoute à cette raison, que la mère ayant survécu à son enfant la substitution ne devait pas avoir lieu, et que la mère devait exclure le substitué (i). Cette raison pouvait bien avoir décidé de même dans le cas dont il s'agit; et il était de la même justice, non-seulement de ne pas priver la mère de sa légitime, mais de la préférer même pour la succession entière au substitué, par cette présomption naturelle , que le père qui substituait l'étranger à son fils impubère, avait présupposé que la mère mourrait la première, et (jue s'il avait prévu qu'elle dût survivre a son fils, il n'aurait pas fait une telle substitution.
SECTION PPŒMIÈRE.
De la nature et de V usage de la substitution pupillaire , et de celle qu'on appelle communément exemplaire , compcndieuse et réciproque.
1. La substitution pupillaire est une disposition que fait un père qui, ayant un enfant impubère sous sa puissance l'institue son héritier, et lui substitue une autre personne pour succéder au défaut de cet enfant, s'il n'était pas héritier de son père; ou s'il l'était , pour succéder aussi à cet enfant en cas qu'il meure avant l'âge de |iuberté (i). ( La substitution pupillaire est entièrement inconnue sous l'en/pire du Code civil.) (C. civ. 896.)
2. On peut substituer de cette manière, non-seulement à un enfant qui soit déjà né, mais aussi à un posthume qui doive être sous la puissance d'un testateur quand il sera né (3).
3. La substitution pupillaire renferme deux différentes substitutions , et par cette i-aison on la nomme double. La première appelle le substitué au cas que l'enfant ne succède pas à son père, qui est le cas de la substitution vulgaire ; et la seconde l'appelle en cas que l'enfant avant succédé, il vienne à moui'ir avant l'âge de puberté, qui est le cas semblable à un fidéicommis qui fait passer la succession d'un héritier à l'autre. Et lorsqu'un père fait une substitution pupillaire, elle comprend l'un et l'autre cas (4).
La règle expliquée dans cet article n'est pas fondée sur la nature de ces deux sortes de substitutions ; car leurs caractères et leurs usages sont tout différens, et il n'y a pas de liaison essentielle de l'une à l'autre. lîlais ce qui faisait, dans -le droit romain, que l'expression île l'une comprenait les deux, comme il est dit dans le second de ces textes, était l'usage fréquent de ces deux sortes
(i) L. ult. C. de instit. et subs-tit. (2) Inst. de pupiU. subs^it. (3) L. 2, ff. de vulg. et pupill. subst. (4) L. i, § i, ff. de vulg. et pupill. L. 4> eod.
DE LA SUBSTITUTION PLPILLAIRE, TIT. Il, SUCT. I. 731
de substitutions qu'on joii,'nait ensemble, et la constitution de ces empereurs, dont il est parlé dans le second texte, et qui fut vraisemblablement une suite de cet usage, en fit une règle fixe.
On peut remarquer, sur cet article, qu'il n'y est pas dit que l'expression de l'une de ces substitutions comprend aussi l'autre, comme il est dit dans le second des textes cités sur cet article; mais que seulement la substitution pupillaire comprend les deux. Car si, par exemple, un testateur ayant institue son fils impubère, ajoutait qu'en cas que cet enfant mourût avant lui, un tel fût son héritier; il semble que selon l'équité on pourrait douter que cette substitution dût avoir l'effet d'appeler ce substitué, en cas que cet enfant avant survécu et succédé à sou père, mouiût avant l'âge de puberté, et qu'il n'y aurait qu'une observation servile des subtilités du droit romain qui dût avoir cet effet dans un pareil cas. Car, ce testateur s'étanl nettement expliqué du cas où sou enfaut mouri-ait avant lui, son expression semblerait n'avoir pas d'autre étendue qu'à ce cas unique qu'il aurait exprime , surtout si on suppose , comme il est naturel de supposer de presque tous les testateurs, que celui qui aurait fait une telle disposition iunoràt la liaison que fait le droit romain de la substitution vulgaire à la pupillaire ; et on voit même, dans une loi , qu'encore que la substitution vulgaire à un fils impubère comprenne la pupillaire , cela ne se doit entendre que des cas où il ne parait pas d'intention contraire du testateur : Si modo non contrariain defuncti voluntatern extilisse probetur [\\. Mais si un testateur avait simplement dit qu'il substituait pupillairemcnt à son fils impubère, sans s'expliquer autrement , on pourrait croire que s'étant servi de cette expression indéfinie, il l'aurait entendue au sens qu'" donnent les lois. C. civ. 896.)
l\. De ces deux substitutions, la première, qui est la même que la vulgaire, rend le substitué héritier immédiat du père si l'enfant ne succède point ; et la seconde fait passer au substitué, nonseulement les biens du père si l'enfant lui a succédé, mais aussi tous les biens qui pourraient d'ailleurs échoir à l'enfant 2 .
Cet effet de la substitution pupillaire, de faire passer au substitué les biens propres de l'enfant, était une suite de l'étendue qu'on donnait dans le droit romain à l'autorité paternelle, et de celte règle qui , comme il est dit dans l'article suivant, fait considérer le testament du père comme le testament du fils. On pourrait dire de cette règle qu'elle n'est que d'un droit simplement positif, nullement essentiel à l'équité naturelle, et même en quelque façon opposé au principe déquite qui appelle les héritiers légitimes aux successions , et rend leur condition plus favorable que celle des héritiers testamentaires, comme il a été remarqué
(i) L. 4- C. de impnb. et al. 5iil)st. fa) Tcstit. de piipill. subst.
en d'autres endroits (i); ainsi il semble qu'elle ne convienne pas à l'esprit de 1.) jurisprudence commiUK; de ce royaume, éloii^néc de favoriser ces subtilités; et (juoitpi'elle soit observée en plusieurs lieux, on a cru devoir faire cette réflexion |>our l'usage de quelques autres qui se régissent par le droit écrit, mais où ces sortes de dispositions du droit romain ne sont pas si littéralement observées , à cause du mélange qui s'y trouve de leurs coutumes et du droit écrit. Et on peut dire qu'il n'y aurait pas d'inconvénient de se passer de cette règle qui dépouille les héritiers de l'enfant qui meurt impubère, non-seulement des biens qu'il avait eus de la succession de son père, mais des siens propres, pour les faire passer au substitué, surtout dans les cas où un testateur aurait ignoré cet effet d'une substitution qu'il ferait à son fils impubère, sans autre vue que celle qu'il aurait en substituant à un fils adulte. ( C. civ. 91 3, 72/,, 896.)
5. Il s'ensuit de ces règles , que le testament du père qui fait une substitution ]Mq:)illaire, dispose de deux différentes successions, et contient comme deux testamens, celui du père qui v dispose de tous ses biens, et celui de l'enfant. Car la substitution piipillaire faisant passer au substitué, et les biens que l'enfant a eus de son père, et ceuxqu'ila d'ailleurs, elle a le même effet qu'aurait une institution que cet enfant aurait faite en faveur de ce substitué s'il avait pu tester (2).
6. Si l'enfant impubère était hors de la puissance de son père, comme s'il avait été émancipé, le père ne pourrait lui substituer pupillairement. Car le droit de faire une telle substitution n'est accordé qu'à la puissance paternelle, et n'est pas un simple effet de l'incapacité de tester où se trouve l'enfant impubère.
7. La substitution pupillaire demeure en suspens jusqu'à ce que l'impubère ait atteint l'âge de puberté ou qu'il meure sans y arriver. Mais quand il entre dans la puberté, cette substitution est anéantie; de sorte que quand il mourrait aussitôt après, même sans tester, le substitué n'aurait rien en ses biens ni en ceux du père f3). (C. civ. goB.)
8. Ceux qui ont des enfansou petits-enfans en démence peuvent leur substituer comme aux impubères, quoiqu'ils soient adultes. Et c'est cette substitution qu'on appelle communément exemplaire, parce qu'elle a été inventée à l'exemple de la pupillaire qu'elle imite, en ce que la démence mettant les enfans dans un état pareil à celui des impubères pour ce qui regarde l'incapacité de disposer de leurs biens, la loi donne aux pères le pouvoir de tester pour eux et de disposer, en faveur d'un substitué , de la légitime même qu'ils doivent laisser à ces enfans aussi bien qu'aux autres (4)-
g. Si ces enfans qui sont en démence avaient des enfans qui ne
(i) V. l'art. 8 de la préface ci-devant. (2) § 2, inst. de pub. subst. L. 2, ff. de vulg. et pup. snbst. (3) § 8, instit. de pup. subst. (4) h. 9. C. de imp. et al. subst.
DE LA SUBSTITLTIO?; PIPII.LAir.F-, TIT. II, SECT. I. -jS^
fussent pas dans cette faiblesse, on ne pourrait leur substituer d'autres personnes que leurs enfans mêmes (i ). Et si n'avant point d'enfans, ils avaient des frères, la substitution ne pourrait être faite en faveur davitres personnes que de ces frères mêmes, ou de quelques-uns d'eux (2). i C. civ. 896 , 901 , s.)
10. Si la démence venait à cesser, cette substitution qui n'avait pas d'autre fondement cesserait aussi , quand même celui à qui le père avait substitue de cette manière n'aurait fait aucun testament, mais par le simple effet de sa guérison ou résipiscence. Car on présumerait justement que n'ayant pas voulu faire un testament quand il le pouvait, il ne voulait pas d'autres héritiers que ceux de son sang; et on ne pouvait présumer qu'il eût voulu approuver le testament de son père, qui conservait la mémoire de sa démence. Et la substitution cesserait, à plus forte raison , s'il avait testé dans un bon intervalle, quoique la démence le reprît ensuite (3).
11. Comme les substitutions aux enfans qui sont en démence ne sont pas seidement un simple effet de l'autorité que donne la puissance paternelle, mais un office d'humanité que les parens peuvent exercer enveis leurs enfans, tous les ascendans et les mères mêmes peuvent substituer de cette manière.
Htimanitatis intuitu parentibiis indiitgemits , etc. L. 9, C. de impub. et .'iliis subst. Ce moX parentibiis comprend le père et la mère; et ces autres de cette même \o\ . pcirenti , qui, vcl qiiœ testntur, comprennent expressément la mère.
On ne met point ici au nombre des règles de ces diverses sortes de substitutions, celle du droit romain qu'on voit en !a loi 43 ,ff. de inilg. et pup. subst. d'une substitution qu'on pouvait faire par la permission du prince à un enfant muet. Car ces sortes de permissions ne sont pas de notre usage. (C. civ. 896.)
On a tâché de distinguer et expliquer dans ces art. 8, 9, 10 et II, tout ce qu'il y a dans cette loi g. C. de impuber. étal, subst. qui regarde cette substitution exemplaire, sans toucher une difficulté qui a divisé quelques interprètes, et dont on peut faire la remarque ici. Il est dit dans cette loi, comme on l'a mis dans l'article, que tous les ascendans, et la mère même , peuvent substituer à leurs enfans qui sont en démence; et on ne voit dans cette loi aucune distinction entre l'effet d'une telle substitution fiWte par une mère ou autre ascendant qui n'ait pas sous sa puissance l'enfant à qui il substitue, et celle qui est faite par un père qui a cet enfant sous sa puissance. C'est ce qui a fait que quelques interprètes ont cru que, comme la substitution faite par le père a son effet pour les deux cas expliqués dans l'art. 3 , c'est-à-dire dans le premier, si l'enfant ne succède point , et dans le second , si
(i) L. 9. C. de irap. et al. subst. (2) Dict. 1. 9, in fin. (3) L. g. C. de impnb. et al. subst. V. l'art. 4 de la sect. a des testamens.