II
ayant succcdc, il meurt impubère; la substitution de la mère à son enfant qui est en démence devait aussi avoir son effet d,>ns l'un et l'autre de ces deux cas. Et ce sentiment semble, d'une part, fondé sur la lettre de cette loi , qui jx-rmet à tous ascendans et à la mère de faire cette substitution à l'exemple de la pupillaire; et de l'autre, sur ce qu'il n'était pas nécessaire de leur permettre une substitution dans le premier de ces deux cas , qui est une substitution vulgaire permise h qui que ce soit. Ainsi, cette loi leur permettant indistinctement , comme au père, cette substitution exemplaire, cette permission serait inutile si elle ne regardait que le premier cas. Cependant ces interprètes ont été repris par un autre, qui les accuse d'avoir inventé de leur tète cette permission, pour le second cas, à la mère et aux ascendans qui n'ont pas l'enfant sous sa puissance. Mais on peut dire que s'ils ont erré , c'est la loi même qui les a induits à l'erreur; et il v aurait peutêtre autant de sujet de trouver à dire que Justinien ou ceux qui ont composé sa loi, ne l'aient pas conçue en termes qui distinguassent la substitution de la mère de celle du père, si c'avait été son intention , puisque cette distinction était bien facile et bien nécessaire. On peut ajouter, en faveur de ces interprètes, qu'un auteur a remarqué que celui qui les a repris a été lui-même de leur sentiment en d'autres endroits ( i). Mais on peut leur faire à tous cette justice, que leur division a été une suite assez naturelle du peu d'exactitude qu'on voit en plusieurs lois de Justinien. Et on peut dire de celle-ci, qu'il semble que, selon les atics que devaient avoir ceux qui étaient chargés de la composer, ils ne s'v sont pas assez expliqués. Il s'agissait de donner aux mères et autres ascendans qui n'ont pas leurs enfans sous leur puissance un nouveau pouvoir de substituer aux enfans qui sont en démence, et à (jui leurs pères mêmes ne pouvaient, avant cette loi, substituer sans la permission du prince pour le second cas. De sorte que, pour composer cette loi, on avait à donner" aux pères le pomoir de substituer aux enfans en démence sans cette permission du prince, et à régler, à l'égard des mères et de tous autres ascendans, en quoi consisterait le nouveau pouvoir qu'on leur donnerait, outre celui de la substitution pour le premier cas qu'ils avaient déjà comme l'ont tous les autres. Ainsi, il était question de savoir premièrement si ce pouvoir n'irait pas à substituer pour le second cas aussi bien que pour le premier. On avait en second lieu à examiner si leur donnant le pouvoir de substituer pour le second cas, ce pouvoir comprendrait, non-seulement les biens que l'enfant aurait de la personne qui substituait, mais aussi les biens propres de l'enfant, de même que la substitution pupillaire faite par le père, et qui servait d'exemple pour la substitution aux enfans en démence. Et enfin, comme on permettait cette substitution
(i) Fabrot. in § i, insl. de piip. sub.