‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 146 sur 157 · DE LA SUBSTITUTION PUPILLA.IRE, TIT. II, SECT. I · texte numérisé non relu

DE LA SUBSTITUTION PUPILLA.IRE, TIT. II, SECT. I

à la mère et à tous ascendans à l'imitation de la substitution pupillairc, si on ne voulait pas que cette imitation fût entière, et qu'on voulût y mettre des restrictions, il eût été bon de les exprimer, et ne pas laisser des obscurités et des ambiguitésqui divisent les interprètes les plus habiles. (C. civ. 896.)

12. Comme une seule expression comprend deux substitutions, la vuUj;aire et la pupillaire, ainsi qu'il a été dit dans l'art. 3 , on peut , par une même expression , ajouter à ces deux une troisième sorte de substitution, quiestlafidéicommissaire, dont il sera parlé dans le titre suivant. Et c'est cette manière de substituer qu'on appelle substitution corapendieuse, conçue en termes qui comprennent ces trois différentes sortes de substitutions, comme si uu testateur, instituant son fils impubère, lui substitue une autre personne en cas qu'il meure avant l'âge de aS ans (1); et ces trois substitutions ont leur effet, comme il sera dit dans l'article qui suit. (C. civ. 896.)

Quoique ces lois ne parlent que de la substitution corapendieuse faite par un soldat en termes directs, et qu'ainsi la substitution corapendieuse au sens de ces lois soit proprement une substitution militaire , à cause du privilège des soldats , dont il a été parlé dans le préambule du cinquième livre, qui était de pouvoir faire une substitution en fermes directs à leurs enfans adultes, on n'a pas laissé de concevoir la règle en t-ermes qui comprennent toutes personnes indistinctement. Car , outre que parnotre usage toutes personnes peuvent user dans leurs dispositions de termes directs ou autres, comme il a été remarqué dans le même lieu, et dans le préambule de la sect. 4 des testamens, et qu'on doit seulement considérer dans les expressions des testateurs l'intention que les termes dont ils se sont servis, quels qu'ils soient, peuvent expliquer , OB donne communément le nom de compendieuses aux substitutions qui peuvent comprendre les trois , en quelques termes qu'elles soient conçues, soit que le testateur fût soldat ou autre, et soit que la substitution fîdéicomraissaire dût unir après un certain âge de l'enfant, ou qu'elle dût avoir lieu , à quelque âge qu'il vînt à mourir.

i3. De ces trois substitutions comprises dans cette expression ou substitution compendieuse, la première qui est la vuli^aire n'a son effet qu'en cas que l'enfant ne soit pas héritier, et elle finit aussitôt qu'il a succédé. La seconde, qui est la pupillaire n'a son effet qu'en cas que l'enfant meure avant la puberté, et elle finit quand il est adulte: et le troisième, qui est la tidéicommissaire, ne commence d'avoir son usage qu'après que ce fils étant arrivé à la puberté, meurt dans le temps réglé par cette substitution, i C. civ. 896.)

14. Il faut remarquer cette différence entre ces trois substitutions, que la vulgaire fait passer au substitué les biens du testateur , si son fils ne lui succède point ; que la pupillaire lui acquiert et ceux du testateur, et ceux de son fils, s'il lui a suc-

(i) L. i5, ff. de Tulg. et pup. subst. L. 8. C. de impub. et al. subst.

756 Lrs T.ois civn.KS, mv. v.

cédé; et (|iu; la fidéiconiniissairo est hornén aux biens que le fils succctlant à son père a\ait eus <Jc son hérédité : ce qu'il faut entendre selon les règles (|ui seront expliquées dans le litre suivant.

i5. On appelle substitution réciproque celle qui substitue deux ou plusieurs héritiers les uns aux autres réciproquement. Ainsi, un testateur peut substituer ses héritiers l'un à l'autre , ou par une substitution vulgaire, soit qu'il institue ses enfans adultes ou impubères, ou d'autres personnes; ou par une substitution pupillaire, s'il institue ses enfans impubères; ou par une substitution lidéieommissaire, s'il institue tleux ou plusieurs héritiers ses enfans, ou autres pour lui succéder, et faire passer leurs portions aux substitués, si les cas arrivent. Et on peut aussi substituer réciproquement entre légataires (i). ( C. eiv. 898.)

Quoique ces textes ne regardent pas les trois espèces de substitutions dont il a été pai lé dans l'art. 12 , mais seulement la vidgaire et lapupillaire, rien ne peut empêcher qu'un testateur ne fasse un Cdéicommis réciproque entre ses héritiers ou des légataires. Mais, conjme toute substitution réci]jroque n'est que la même à l'égard d'un héritier ou d'un légataire, qu'à l'égard des autres, et que pour chacun elle est au moins de Tune des trois espèces, la substitution réciproque n'est j)as tant une espèce de substitution distinguée des autres , qu'une manière propre à rendre commune à deux ou plusieurs substitués la même substitution, ou les mêmes s'il y en a plus d'une. (C. civ. 896.)

SECTION II

Règles particulières sur quelques cas de substitutions pupillair es.

1. Si dans le cas d'une substitution pupillaire , le fils impubère ayant succédé à son père, vient à mourir avant l'âge de puberté, laissant d'autres biens que ceux de la succession de son père, le substitué ne peut diviser son droit et accepter l'une des deux successions, renonçant à l'autre; mais il doit, ou accepter les deux ensemble , ou renoncer à l'une et à l'autre. Car le testateur a voulu qu'il succédât à son fils et à lui, et n'a fait qu'une succession de toutes les deux ; et, quoique ce soit en effet deux successions, le testaïuent étant le seul titre pour l'ime et pour l'autre, le substitué qui ne peut diviser son titre, ne peut non plus prendre une des successions sans prendre aussi l'autre (2). (C. civ. 77/, , 896 , 793 , s.)

2. Si celui qui est substitué à l'iiupubère était aussi institué héritier avec lui pour quelque portion de l'hérédité, et que l'un et l'autre eussent recueilli la succession, le cas arrivant ensuite de l'ouverture de la substitution pupillaire par la mort du fils

(1) L. 4, § I, ff. de vulg. et pup. subst. L. 37, § i, ^( ■ de licred. iust. (9} L- 10, § 2, ff . de vulg. et pup. subst. L. 20. C. de jur. de delib.

UE LA SLBSTITT.TION PUPILLA IRK, HT. Il, SECT. IJ 737

imj)iibère, le substitué ne ])Oiirrait renoncer à la itortiou de Thérédité du père qui avait été acquise au iiis, et que la substitution ferait passer à lui (i).

3. Si un père qui aurait deux enfans impubères les substitue entre eux l'un à l'autre par une substitution réciproque, sans spécifier le cas de la substitutiou vuli^aire , ni celui de la pupillaire , cette substitution comprendra les deux (2), ( C. civ. 8g8.)

4. Si la substitution réciproque était faite par un père entre deux enfans, dont l'un fiit adulte et l'autre impubère , elle serait boniée au cas de la vulgaire; car il n'v aurait que ce cas commun aux deux frères. Et comme la substitutiou pupillaire ne pourrait avoir lieu à l'égard de la succession de celui qui serait adulte , leur condition devant être égale, la substitution pupillaire, inutile pour l'un, le sei'ait pour l'autre '3); si c^ n'est que le testateTir les eût distingues, substituant l'adulte à son frère impubère pour les deux cas, et l'impubère à l'adulte pour le premier cas, ou exprimant autrement l'intention qu'il pourrait avoir. (C. civ. 8g8.)

'j. Si un testateur instituant un autre héritier avec son fils impubère, comme sa veuve, mère de son fils, substitué à l'un et à l'autre un autre héritier, en cas qu'il arrivât ({ue ni l'un ni l'autre ne lui succédassent; ce substitué ne pourrait prétendre que cette substitution fût pupillaire à l'égard du fils; car, ne pouvant à l'égard de la mère avoir d'autre effet que d'une substitution vulgaire, et n'étant que la même à l'égard des deux, elle ne serait que vulgaire à l'égard du fils 'Jt;. (C. civ. 896, 8g8.)

Il ne faut pas regarder la règle expliquée dans cet article comme une exceiition de celle qui a été expliquée dans i'art. 3 de la sect. i. Car celle de cet art. 3 a natnrellemeist ses bornes au cas d'une disposition qui ne substitue qu'à un héritier impubère, et ne s'étend pas à une substitution qui appelle! ait un autre héritier avec l'impubère. Ainsi , la liaison d'un autre héritier avec un impubère fait que la substitution qui n'est qu'une même à l'égard de l'un et del'autre, n'étant que vulgaire à l'égard de cet autre héritier, ue peut être pupillaire à l'égard de celui qui est imjmbère.

G. Si un père de deux enfans impubères les instituant ses héritiers, leursubstitue une autre personne, en cas que l'un et l'autre meurent impubères, cette substitution n'aura son effet qu'en cas que les deux meurent dans cet ;ige; et le substitué n'aura point de part à la succession du premier mourant. Car l'intention du père a été que chacun de ses enfans succédât à l'autre, et que le substitué ne fût a|)pelé qu'en cas que les deux vinssent à mourir avant l'âge de la puberté (5\ (C. civ. 896 , 898.}

7. Si, dans uu pareil cas de deux impubères, le testateur avait substitué une autre personne à celui des deux qui mourrait le

(i) L. 20. C. de jur. de lib. (2) L. 4. § i, ff. de vulg. et pup. snbst. (3)L. 4,§ ■2, ff . de Tulg. et pup. subst. (4) L. 4. C. de inipub. et al. suLst. (5} L. 10. C. d» impub. et al. substit.

dernier, et que les deux vinssent à mourir ensemble, comme dans un incendie ou dans un nautVai^e, de sorte qu'on ne pût savoir lequel des deux serait mort le dernier, ou que dans la vérité ils fussent morts dans le même instant, ce substitué succéderait à l'un et à l'autre. Car , outre qu'on peut considérer comme dernier mort celui à qui l'autre n'a pas suivécu, l'intention du père appelant ce substitué à la succession du dernier mourant qui devait succéder à l'autre, voulait que les deux successions passassent à lui (i). (C. civ. 896, 898.)

8. Si un fils impubère à qui son père aurait substitué une autre personne, ayant recueilli la succession , vient ensuite, ou son tuteur pour lui, à y renoncer, la substitution vulgaire aura son effet. Car, encore que le fils ayant été héritier, cette substitution semble avoir cessé, sa renonciation à l'héTédité met les choses au même état que s'il avait renoncé dès la mort du père (2}.

Quoiqu'il soit difficile que ce cas arrive , qu'un substitué veuille accepter une succession que le fils refuse, il n'est pas impossible; et d'ailleurs la règle fait voir que le droit du substitué qui paraissait éteint par l'adition de l'impubère, ne l'est pas en effet, et n'est qu'en suspens pour revivre en cas que le fils vienne à renoncer à l'hérédité, puisque ce cas fait l'ouverture de la substitution vulgaire. Ainsi, cette règle semble décider eu terme exprès une question que quelques interprètes disent être des plus difficiles, de savoir si la substitution revit lorsque l'impubère qui avait recueilli la succession s'en fait relever et la répudie; et elle semble aussi décider une autre question qu'ils proposent sur la substitution pupillaire, qui est de savoir si un fils impubère à qui son père aiuait fait une substitution pupillaire, ayant survécu à son père, venait à mourir avant que d'avoir accepté la succession , elle passerait au substitué, ou à l'héritier légitime de cet impubère , qui prétendrait que le cas de la substitution ne serait pas arrivé , parce que le fils ayant survécu au père aurait été son héritier , suus hères , saisi des biens , encore qu'il ignorât son droit; et qu'ainsi il aurait exclus le substitué, et transmis l'hérédité à son héritier. Mais, comme par la règle expliquée dans cet article le substitué succède nonobstant même l'adition du fils, lorsqu'il en est relevé et qu'il renonce à l'hérédité, et que par conséquent le substitué n'est pas absolument exclus par l'adition; on peut dire qu'il ne l'est pas non plus par la survivance du fils au père, qui n'est pas suivie do l'adition, puisque, avant qu'il accepte l'hérédité, sa qualité de fils et héritier légitime n'empêche pas que comme il peut renoncer à son droit il ne soit incertain s'il sera héritier ou non ; et que de plus il ne soit certain que

(i) L. 34, ff. de Tulg. etpup. subst. L. 11, ff. de bon. poss. sec. tab. L. 9, f f . dcrcb. dub. V. l'ait. iS de la sert, i du titre suivant, et la icmar«iiic .sur l'art, ja de la sert. 2, commeut succtdcnt les eufaii^. (2) L. 44>ff • dcrt judic.

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