‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 147 sur 157 · DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE, TIT. II, SECT. II · texte numérisé non relu

DE LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE, TIT. II, SECT. II

quand il aura renoncé, les choses ne soient au même état que s'il n'avait jamais été héritier, par la même raison qui fait que l'hélitier qui n'accepte la succession que long-temps après qu'elle a été ouverte ne laisse pas d'être considéré comme héritier dès le moment de cette ouverture, ainsi qu'il a été dit en son lieu (i). D'où il s'ensuit que la renonciation de l'impubère fait qu« le substitué acceptant ia succession , est réputé héritier de môme que si la substitution avait été ouverte au moment de la mort du testateur. (C. civ. 897, 896, 784, s. 774, s.)

On doit encore examiner ici une troisième question que font ces mêmes interprètes , qui est de savoir si l'héritier à qui le testateur a fait une substitution vulgaire, venant à mourir pendant qu'il délibère , transmettra le droit de délibérer à son successeur, ou si l'hérédité passera au substitué. Ceux qui veulent quç la substitution ait lieu, se fondent sur ce que la loi qui veut que celui qui délibère transmette son droit à son héritier (2) , est une loi nouvelle, qu'il ne faut pas étendre au cas 011 il y a un substitué. Mais quoique ce soit une loi nouvelle, elle est naturelle et juste, et le testateur n'a pas voulu que la substitution privât son héritier de l'effet de cette loi et lui ôtàt le droit de délibérer ; car s'il l'avait voulu, il devait s'en expliquer. Ainsi, il semble que l'héritier étant mort pendant qu'il délibérait, on ne peut pas dire que le substitué soit appelé en ce cas. Et on peut dire au contraire que lorsque l'héritier est mort , étant incertain s'il serait héritier ou non , cette incertitude ne l'avait pas dépouillé de la succession qu'il avait droit de prendre ; mais ayant seulement suspendu son droit et transmis le droit de délibérera son successeur, lorsque celui-ci se rend héritier, il en est de même que si son auteur l'avait été; car ce n'est que de lui qu'il tient le droit de succéder. Ainsi, soit que l'on considère l'intention du testateur, qui n'a pas voulu empêcher que son héritier ne transmît son droit à ses héritiers, ou l'équité de la loi qui donne le droit de délibérer; il semble que l'héritier qui meurt pendant qu'il délibère doit transmettre son droit à ses héritiers, qui par conséquent doivent exclure le substitué. D'oîi il s'ensuivra que tout héritier qui ayant un substitué mourra avant que d'avoir connu qu'il était institué héritier , ou seulement sans avoir renoncé à l'hérédité , quoiqu'il n'ait rien fait qui marquât qu'il délibérait, transmettra son droit à ses héritiers, qui excluront par conséquent le substitué, pourvu seulement que le premier héritier meure sans avoir renoncé ù l'hérédité. Car la même loi de Justinicn qui veut que tout héritier, même étranger, qui meurt pendant qu'il délibère, transmette son droit à ses héritiers, veut aussi que tout héritier , mourant dans l'année qui était alors donnée pour délibérer, soit pré-

(i) V. l'art. i5 (le la scct. i des héritiers en général. (2) V. l'art. S ck' la scct. 10 (les tcbtamcns.

sunié être mort en délibérant (i) , quoiqu'en effet il n'y pensai point; ce qui réduirait les cas de l'ouverture de la substitution vulgaire à deux seulement : l'im de la mort de l'héritier institué avant celle du testateur , et l'autre de la renonciation à l'hérédité ; ce qui ne ferait pas un grand inconvénient dans une matière d'un usage aussi peu fréquent, et où cette règle n'a rien qu'on puisse dire odieux ou injuste. ( C. civ. 896, 781, loSg.)

TITRE III

Des substitutions directes , et des fidéicommissaires.

Les substitutions dont on doit traiter dans ce titre sont peu connues sous ce nom dans le droit romain, où le mot de substitwtion ne signifie pro]3reraent et d'ordinaire, comme il a été remarqué dans le préambule de ce livre, que la substitution vulgaire et la pupillaire ; et pour les substitutions dont on traite ici, c'est-àdire celles qui font passer les biens du premier successeur, son héritier ou légataire, à un second qui succède après le premier; on les appelait fidéicommis, comme il a été aussi remarqué dans ce même lieu.

On ne doit pas répéter ici ce qui a été dit dans ce préambule , sur la différence entre toutes ces diverses sortes de substitutions et sur la distinction qu'on faisait dans le droit romain des termes directs et impératifs, et des termes de prières envers l'héritier, pour ce qui regarde les substitutions ou fidéicommis. On suppose que le lecteur n'a pas oublie les remarques qu'on y a faites , et dans la sect. 4 des testamens; et il reste seulement, sur le sujet de cette distinction, de rendre raison de ce que dans ce titre on a confondu ces termes de substitutions diiecles et fidéicommissaires : ce qui dépend de la remarque qu'on a faite dans ce même préambule, que par notre usage toutes expressions directes et autres sont indifférentes pour toutes sortes de substitutions ; et qu'à l'égard de celles qui font la matière de ce titre, nous les appelons indistinctement , ou fidéicommis, ou substitutions fidéicommissaires , ou substitutions graduelles, ou simplement substitutions; et que quand on entend parler des substitutions vulgaires et des pupillaires, on les distingue par ces noms propres : de sorte que dans notre usage, quand on parle simplement des substitutions, on l'entend de celles qui font passer les biens d'un successeur à un autre; car l'usage en est bien plus fréquent et plus connu que celui des substitutions vulgaires et des pupillaires. Et soit qiu; ces substitutions graduelles ou fidéicommissaires se trouvent conçues en termes directs, comme si un testateur substitue un tel, en termes de fidéicommis et de prières, à son

(i) V. 1. ly. C. de jur, delib

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