DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III
héritier ou à un légataire qu'il en veut charger, elles ont le même effet qu'avaient dans le droit romain les termes de fidéicommis et de prières en tontes sortes de testamens, et les termes directs dans les testamens des soldats qui avaient le privilège de pouvoir user de ces termes en substituant, comme un père le pouvait aussi par une substitution pupillaire, en substituant à son ûls impubère qui était sous sa puissance. Ainsi, ces deux mots de substitutions directes et de substitutions fidéicoramissaires ont ici le même sens poin- signifier cette sorte de substitution qui fait passer d'un successeur à un autre les biens que le testateur y a affectés. Et on a eu d'autant plus de raison d'user de ces deux expressions, que dans le droit romain même, comme il a été remarqué dans la sect. 4 des testamens, l'usage des expressions directes et des expressions en termes de prières a été confondu, et cette différence abolie pour les institutions d'héritier et pour les legs et les 6deicoramis particuliers, par deux différentes lois: l'une de l'empereur Constantin i , et l'autre de Justinien; ce qui allait naturellement à confondre de même l'usage de ces différentes expressions dans les substitutions de Ihérédité ou d'une partie , et généralement en toutes sortes de dispositions , puisqu'il n'y a rien de plus vrai que ce qui a été ajouté à la fin de cette loi de Justinien, que les lois regardent les choses et non les paroles. Nos envn non verbis , sed ipsis rébus lege imponlinux 'i\
Comme un testateur peut substituer, ou tous ses biens , ou une partie de son hérédité, ou seulement de certaines choses, comme un fonds, un fief, ou autre chose, on expliquera les règles de ces deux sortes de substitutions, dans les deux premières sections de ce titre, et dans la troisième quelques règles communes à l'une et à l'autre. (C. civ. 896.)
Il faut remarquer, sur le sujet des substitutions graduelles, qui font passer des biens à plusieurs personnes successivement, que, par l'art. 69 de l'ordonnance d'Orléans , les substitutions furent bornées à deux degrés, l'institution du premier héritier non comprise; et que cette ordonnance ayant été soivie de plusieurs procès, à cause des substitutions précédentes, qui devaient s'étendre au-delà des deux degrés, il fut ordonné, par l'art. 37 de l'ordonnance de Moulins, que les substitutions précédentes à celles d'Orléans pourraient s'étendre jusqu'à quatorze degrés , et que pour l'avenir elles seraient restreintes à deux degrés. Mais cette ordonnance n'est pas observée en quelques lieux, oit l'on a conservé l'usage d'étendre les substitutions jusqu'à quatre degrés outre l'institution. Et cet usage a eu vraisemblablement son origine de la novelle iSq de Justinien, où dans un cas particulier il étend une prohibition d'aliéner hors de la famille k
(i)L. i5. C. de testam. {-i) L. 2. C. comm. de légat.
quatre générations, quoique d'une manière obscure et ambiguë, et dont on ne peut nettement tirer ime règle générale, qui restreigne toutes les substitutions à quatre degrés. Ce qui peut être un effet de la manière dont on croit que cette novelle a été fabriquée par Tribonien, de même que quelques autres, dont un ancien auteur grec dit qu'il les vendait pour de l'argent , à ceux qui en ayant besoin voulaient et pouvaient faire un tel commerce.
Outre ces ordonnances qui ont réglé les degrés des substitutions, celle du mois de janvier 1629 a fait trois autres réglemens sur cette matière des substitutions et fidéicommis. Le premier, par l'art. 124, que ces degrés se comporteront par tètes et non par souches ; le second, par l'art. i25, que les fidéicommis n'auront pas de lieu pour des choses mobilières, sinon pour des pierres précieuses de fort grand prix; et le troisième qu'ils n'auront pas de lieu dans les testamens des personnes rustiques. Mais cette ordonnance n'a pas été bien observée ; et dans les provinces qui se régissent par le droit écrit toutes personnes indistinctement font des substitutions de tous leurs biens. Et pour les degrés on voit que dans les lieux même où s'est conservé l'usage de substituer jusqu'à quatre degrés, ces degrés sont encore étendus; de< sorte qu'ils y sont comptés non par tètes , mais par souches. Ainsi, plusieurs frères substitués l'un à l'autre ne font qu'un degré, au lieu que par cette ordonnance chaque substitué doit faire le sien; et c'est aussi la i-ègle partout ailleurs ; car les degrés de substitutions ne sont autre chose que les places des personnes substituées qui succèdent l'une après l'autre. Ainsi, un second fils substitué à son aîné, et venant à lui succéder pour le fidéicommis, remplit un premier degré de ce fidéicommis, et le troisième qui succédera au second en remplira le second degré. Et quoiqu'il soit vrai que ces frères sont entre eux au même degré de génération , il y a cette différence entre le calcul des degrés des substitutions et celui des degrés de génération , qu'en ceux-ci le nombre des enfans qui descendent d'un même père n'empêche pas qu'ils ne soient tous au même degré de génération; et ces degrés ne se multiplient que par diverses générations de père en fils, qui descendent de l'un à l'autre par divers degrés ; mais dans les fidéicommis, les substitués ne venant que l'un après l'autre chacun dans son ordre, chacun fait son degré indépendamment du degré de génération oii ces substitués peuvent être entre eux, et il ne peut y en avoir deux en un degré, que dans le cas où plusieurs substitués sont appelés conjointement pour concourir au fidéicommis dans le même temps, comme si plusieurs enfans étaient substitués ensemble à leur père pour partager entre eux le fidéicommis après sa mort: car comme ils concourraient, tous enseml)lc', il n'y aurait pour eux tous qu'un seul changement de leur père à eux; ce qui ne ferait qu'un seul degré, qu'eux tous rempliraient. (C. civ. 896, 898.)
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Outre ce règlement qui a rais des bornes aux degrés des substitutions, pour faire cesser les inconvéniens de la liberté de substituer jusqu'à l'infini, les ordonnances en ont fait un autre non moins important, qui obligea faire publier et enregistrer toutes dispositions entre vifs ou à cause de mort qui contiennent des fideicommis ou substitutions, afin que les personnes qui ont à traiter avec les possesseurs des biens substitués et les autres intéressés ne soient pas trompés (i ..
On peut ajouter, pour une dernière remarque, que dans notre langue le mot substituer est également en usage pour signifier, ou qu'une personne est substituée à une autre, ou qu'un bien est sujet à une substitution. Ainsi, on dit qu'un testateur a substitué un tel à son héritier ou à un légataire; et on dit aussi qu'il a substitué un tel bien , une telle terre. ; C. civ. 896.}
SECTION PREMIÈRE
Des substitutions ou fideicommis de l'hérédité , ou d'une partie.
1. On appelle substitution ou fideicommis une disposition qui fait passer une succession, ou une partie, ou de certains biens, de la personne de l'héritier ou d'un légataire à un autre successeur '1), après le temps réglé par le testament (3 . (C. civ. 89G. Sous F empire du Code civil, les substitutions fidéicommissaires sont prohibées, excepté dans quelques cas , tels , par exemple , que les dispositions des art. 897, ^Q'i ; mais les dispositions de ces articles n'ont que des ressemblances très -éloigné es avec les lois romaines concernant les fideicommis , comme on le verra dans les sections qui suivent. V. la loi sur les substitutions , citée p. 4o, t. i.)
L'institution d'héritier, à la charge par l'institué de rendre l'hérédité quand bon lui semblera à tels de ses fils ou filles qu"il jugera convenable, est une véiitable substitution avec pouvoir d'élire, et non un fideicommis (4). — Lorsqu'après avoir institué deux héritiers par une seule et même disposition , dans l'universalité des biens, le testateur a ajouté que, dans le cas où l'un d'eux viendrait à décéder sans enfans , avant l'autre , il veut que l'effet de la disposition tourne au profit du survivant, cette clause doit être considérée comme renfermant une substitution prohibée (5). — Mais le droit de retour n est pas une substitution (6).
2. La liberté de substituer est la même que d'instituer des héritiers et faire des legs, et quiconque peut faire des héritiers ou des légataires peut aussi leur substituer d'autres personnes pour recueillir les uns après les autres les biens qu'il leur aura affectés. (C. civ. 896, 902, s. 25. j
(i) Edit du mois de mai i553. Ord. de Moulins, art. 57. ''2) § 2, inst, defideic. hered. Instit. de sing. reb. per fideic. rel. Ci) Dict. § 2, de fideic. liered. L. 16, § 7, ad sénat, (uns. TreLt-ll. L. 78, § 9, eod. (4) Cass. i3 frimaire an 5. (5) Bordeaux, i8 mars 1823. (6) Cass. 17 janvier 1809.
764 LtS LOIS nVILKS, 1.1V. V.
3. Soit qu'il n'y ait qu'un seul liériticr institué, ou qu'il y en ail plusieurs, le testateur peut substituer ou l'hérédité entière ou une partie. Et s'il y a plusieurs héritiers , il peut restreindre la substitution au,\ portions des uns qu'il en ehargera, celle des autres leur demeurant libre (i).(C.civ. 896,897.) Et il peut aussi, ou substituer .ses héritiers l'un et l'autre, ou ne substituer qu'à un d'eux, soit un de ses cohéritiers, ou d'autres personnes; ou charger un de ses héritiers de remettre le fidéicomrais à celui de ses cohéritiers qu'il voudra choisir ; et la liberté de ce choix qu'aura cet héritier, n'aura rien de contraire à la nécessité où il sera de remettre ce lidéicommis à un autre (2). Mais l'effet de cette liberté sera, ou de le remettre à celui qu'il aura choisi, s'il en fait le choix, ou de le laisser à tous, s'il n'en choisit aucun (3). (C. civ. 898, 78 1.)
L'acte par lequel divers propriétaires se donnent mutuellement, avec accroissement entre eux, à mesure du décès des prémourans , ne renierme pas une substitution , et celte donation réciproque est valable (4). — De même, la substitution par laquelle le donateur veut que, dans lîî cas de prédécès du donataire , les biens qui lui resteront et qu'il n'aura pas aliénés soient lendus à un tiers, est valable, car elle ne renferme pas l'obligation de conserver et de rendre (5). — Une disposition testamentaire faite en faveur de deux personnes conjointement , avec déclaration que la chose léguée appartiendrait en totalité au survivant, n'est point une substitution. Chacun des appelés n'est considéré que comme usufruitier de sa moitié , et cet usufruit se consolide avec la propriété du tout, en faveur du survivant; ce qui rend le legs purement conditionnel (6). — Lorsqu'un individu est institué dans la propriété absolue de tous les biens, la charge de rendre aux héritiers de l'instituant ce qu'il n'aurait ni dépensé ni aliéné, ne constitue point une substitution fidéicommissaire (7). — Un legs fait par un testateur de ses biens, mais seulement en usufruit, dans le cas où l'héritier légitime parviendrait à sa majorité, de manière que le legs devait avoir son effet [)our la propriété, si l'héritier légitime ne parvenait pas à sa majorité, n'est point une substitution. C'est, quant à la nue i)iopriété, un legs fait simple , c'est enfin une condition résolutoire (8).
Les e> pressions rogo , deprecor, cupio , desidero, etc. « Je prie mon héritier de rendre mon bien à un tel. » qui, suivant les lois romaines, caractérisaient une substitution fidéicommissaire, ne sont plus aujourd'hui sufiîsentes pour caractériser une substitution prohibée, parce que, n'étant point conçues en termes impératifs , elles ne confèrent aucun droit à celui à qui l'héritier est prié de rendre (9}. — Le legs fait par un oncle à son neveu et aux eufans mâles de celui-ci conjointemcut , mais sans charge de conserver et de rendre , ne renferme point ime substitution fidéicommissaire prohibée (10).
L'institution d'héritier à charge de remplir des intentions pieuses n'est pas contraire au vœu de la loi, surtout quand l'héritier affirme que le
(1) § i;ist. de fideic. hered. (2) L. 7, § i, ff. de reh. dub. (3) V. l'art, o, de la sect. 2 des legs. (4) Cass. 12 pluviôse an 9. (5) Arrêts, Paris, Wîmes, Metz, des 20 janvier 1806, 17 août 180S, iG février 1 8 15, (6) Rejet, 26 juillet 1808. (7) Bruxelles, 14 novembre iSog. (8j Bruxelles, i3 décembre iSoç}. (y) Bruxelles, /( avril 1807, et rejet, 5 juin 1809. (10) Rejet, 17 ucvembre 1818.
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legs secret dont il est chargé n'est pns au profit d'un incapable. Le legs paiticulier pour objet pieux n'étant qu'une charge du légataire universel , la nullité de ce legs pieux ne ferait qo'affrancbir l'héritier de la charge imposée; elle n'opérerait point du tout la nullité de l'institullon (i). — Un legs fait à un père et à ses enfans, conjointement, mais sans charge de conserver et de rendre, ne peut être considéré comme une substitution Gdéicommissaire (a).
La clause par laquelle un testateur, après avoir institué plusieurs héritiers, dispose que, si l'un d'eux décède sans enfaus , sa portion sera réversible aux auties, ne présente pas les caractères d'une substitution prohibée. La cour a considéré que le testament ne contenant pas la clause expresse de conserver et de rendre, les juges avaient pu, en interprétant la clause, l'assimiler à une substitution vulgaire non prohibée, et encore au droit d'accroi=;sement (3\ — De même la disposition qui n'appelle le légataire d'une chose particulière à la recueillir que pour le cas où il survivrait au légataire universel par lui-même ou sa postérité légitime , en ligne directe, \>euX ne point présenter de substitution: par exemple, quand il paraît que, dans l'intention du testateur, la nue propriété des biens, formant le legs particulier, a été acquise, du moment du décès , au légataire particulier (4). L'art. 896 ne s'étend qu'aux objets pour lesquels il y a substitution. Si l'institution embrasse des objets non-substitués et des objets substitués , elle a effet quant aux objets nonsubstitués (5).
Quand il est dit dans un testament : Je donne et lègue à tel.... et à tel.... la moitié de mes biens, et dans le cas où l'un d'eux décéder.iit sans enfans, je lui snbstitue l'autre survivant, dans ce cas, l'on doit considérer que le testateur a voulu parler du cas où l'un des légataires mourrait avant lui et non après ; qu'ainsi , la disposition présente une substitution vulgaire, et non une substitution fîdéicommissaire prohibée (6).
4. Dans tous les cas où un héritier se trouve chargé d'une stîbstitution, il ne peut être obligé de donner au-delà de ce qu'il reçoit (7). (C civ. 896.) Et si, par exemple, un testateur avait prié son héritier d'instituer par son testament une autre personne pour son héritier , cette disposition serait restreinte aux biens de ce testateur. Et quoique son héritier acceptât cette qualité, il aurait la liberté de disposer de ses propres biens (8 . Car autrement, ce testateur vendrait son bienfait plus que ne vaudrait ce qu'il donnerait.
L'art. 896 s'applique aux substitutions conditionnelles, comme aux substitutions pures et simples : ainsi, est nulle une substitution faitepour le cas où le premier institué décéilerait célibataire, et la nullité doit être prononcée même avant que la condition soit vérifiée ou défaillie (9). — Et la nullité de la substitution entraîne même celle de l'institution, donation ou legs (10,. — Cependant la nullité de l'institution grevée de substitution n'emporte /:/o//jr nullité d'un legs particulier mis à
(1) Paris, 3o mars 1818. (2) Gap, 17 novembre 1818. (3) Rejet, 10 janv. 1821. (4) Amiens, 20 février 1819. (5) Rejet, 3 août 1814. (6) Rejet, ri juin 1817. (7) L. 114, § 3, in fin. ff. de leg. i. (8) L. 17, ff. ad sénat. Trebcll. Dict. 1. 114, §6, ff. de leg. I. (9) Rouen, 14 août 1812. (ro) Rejet, 18 janvier i8ro.
la charge de l'institué ; de sorte que le legs doit être acquitté par celui qui recueille la successiou au défaut de l'institué {i).
5. L'héritier institué charge d'une substitution, soit de l'hérédité entière, s'il est seul héritier, ou de la portion qu'il peut en avoir parle testament, s'il n'est héritier que d'une partie, nonseulement ne peut être eni^agé, par une substitution, à rendre au-delà de ce qui lui est laissé par le testateur; mais il n'est pas même obligé de rendre le tout. Et comme l'héritier chargé de legs peut retenir un quart de l'hérédité pour la falcidie , l'héritier chargé d'une substitution peut retenir un quart de l'hérédité (C. civ. 91 3, 920), s'il est héritier universel, ou un quart de sa portion, s'il n'est héritier que d'une partie; et c'est ce quart qu'on ajipellc la trébellianique , dont il sera traité dans le titre suivant.
6. L'héritier chargé d'une substitution qui l'obligerait à remettre au substitué tout ce qu'il aurait profité des biens du testateur, ne serait pas tenu d'en rendre les fruits qu'il aurait perçus jusqu'à l'ouverture de la substitution. Car ces fruits n'étaient qu'un revenu de l'hérédité qui était à lui jusqu'à ce que le cas de la substitution fût arrivé. Ainsi, ces fruits lui étant acquis doivent lui demeurer, à moins que le testateur n'en eût disposé autrement (2). ( C. civ. 896. )
7. Si dans le cas de l'article précédent, l'héritier avait eu, nonseulement ce qui lui reviendrait par la qualité d'héritier, mais aussi quelque legs dont un cohéritier sei'ait chargé envers lui, ou quelque préciput ou avantage qui lui fut acquis par une disposition du testateur au-delà de ce que pourraient avoir ses cohéritiers; ces sortes d'avantages seraient compris dans la substitution conçue en termes qui obligeraient l'héritier à rendre tout ce qu'il aurait profité des biens du testatevu', à moins que sa disposition ne pût être interprétée en un autre sens (3j. ( C. civ. 843 , 896.)
8. Le testateur, peut non-seulement charger son héritier de remettre l'hérédité à une autre personne au temps de la mort de cet héritier, mais aussi de la rendre après un certain temps , comme au temps de la majorité du substitué. Et on peut aussi substituer sous condition, comme si le substitué n'était appelé qu'en cas qu'il eût des enfans (4). (C. civ. 896.)
9. Si l'héritier qui est chargé d'un fidéicommis est en demeure d'en faire la restitution après que le temps où le cas qui en fait l'ouverture étant arrivé, le fidéicommissaire en a fait la demande, il devra les fruits et tous revenus et intérêts depuis cette demande, ou même depuis l'ouverture du fidéicommis, s'il l'avait retenu de mauvaise foi, comme s'il avait caché le testament; et il devrait aussi , en ce cas , les dommages et intérêts du fidéicommissaire , s'il y en avait lieu (5). (C. civ. ioo5, ioi5 , 896.)
(1) Angers, 17 mars 1822. (a) L. i8, ff. ad scnat. Trebell. Dict. 1- § 2. L. 57, cod. V. 1. 32, cod. (3) L. 16. C. Cdeic. (4) § 2, in fin. inst, de fideic. Lered. (5)L. 26, ff. de Icgat. 3.