‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 149 sur 157 · DES SCBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III. SECT. I · texte numérisé non relu

DES SCBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III. SECT. I

Lorsqu'il y a des condamnations d'intérêts ou des restitutions de fruits , elles tiennent lieu de dommages et intérêts , et notre usage n'en adjuge pas d'autres hors des cas particuliers d'une insigne mauvaise foi , ou qu'ils soient dus par la nature de l'engagement. Sur quoi il faut voir le préambule du titre des intérêts, dommages et intérêts,

10. Si le fidficommissalre ou substitué à qui les bieus devaient être restitués, n'ignorant pas son droit, négligeait d'en faire la demande à l'héritier chargé de les rendre, et l'en laissait jouir audelà du temps où la restitution devait être faite , cet héritier ne serait pas tenu de restituer cette jouissance. Car, outre qu'il pouvait regarder ces biens comme étant à lui jusqu'à ce que le fidéicommissaire l'en eût dépouille, il pouvait, ou douter de la validité du fidéicommis, ou eu ignorer l'ouverture, ou présumer que le fideicommissaire voulait bien le laisser jouir i).C. civ. 1005,896.)

Quoique ce texte se rapporte à une autre règle expliquée dans l'art. 4 de la sect. a de la trébellianique , il renferme celle qui est «expliquée dans cet article, et elle en est une suite ^u'il est facile de comprendre. On peut dire , sur cet article, que cet héritier doit être déchargé de la restitution de ces fruits, à plus forte raison que l'héritier chargé d'un legs. V. l'art. 3 de la sect. 8 des legs, et la remarque qu'on y a faite.

11. L'héritier chargé d'une substitution ou fidéicommis de l'hérédité est tenu d'en prendre le soin , mais seulement tel qu'on ne puisse lui imputer de fautes ou de négligences qui approcheraient de la mauvaise foi; et les diligences qu'il pourrait avoir faites en quelques affaires ne seraient pas tirées à conséquence, s'il avait manqué d'en faire de même en d'autres semblables. Ainsi, par exemple, s'il avait exigé quelques dettes de l'hérédité, il ne répondrait pas pour cela des autres [1].

Il faut remarquer, sur cet article et sur l'art. 1 delà sect. 10 des legs la différence entre un héritier chargé d'un legs , et celui qui est chargé d'un fidéicommis universel de l'hérédité ou d'une partie, en ce que l'engagement de celui-ci ayant plus d'étendue, et regardant aussi son intérêt propre, il semble n'être pas tenu du même foin que l'héritier chargé d'une seule chose pour moins de temps , et qui regarde l'intérêt d'une autre personne , qu'il doit moins négliger que le sien propre.

12. L'héritier qui restitue l'hérédité au fideicommissaire peut, non-seidement retenir la quarte trébellianique, mais toutes les dépenses qu'il a faites pour l'hérédité '3~. 1' C. civ. 861, 86-, 862 1378, i38i.) ' n ,

i3. Si un père était chargé de rendre à son fils une hérédité , et qu'il en aliénât les biens ou les dissipât, ou y fit d'autres fraudes, on pourrait l'obliger à remettre ces biens à son fils, quoiqu'il fût encore sous la puissance de son père, et que le fidéicommis fût à cette condition qu'il ne serait ouvert qu'après que le fils serait

(1) L. 22, § 1, ff. ad sénat. Trebell. (2) L. 22, § 3, ff. .-.d scnat. Trebell. L. 58. § I, eod. L, 108, § 12, ff. de Icg. i. V. l'art. 2 de la sect. 10 des legs. (3) L. 22, § 3, ad sénat. Trebell. V. l'art. 9 de la sect. 10 des legs.

L'niancipé,oi\ à quelque autre terme. Et si ce fils était en minorité, on commettrait cependant l'administration des biens à un curateur. Car, comme il ne serait ni juste ni honnête d'exiger du père une caution pour la siirete du fidéicommis, il serait de l'équité de prévenir la perte des biens par la seule voie qui serait possible, les tirant de ses mains. IMais si ce père n'avait pas de quoi subsister d'ailleurs, les biens du fidéicommis seraient affectés à son entretien (i). ( C. civ. 45o, s. A^o, 2o5.)

i/J. Si après qu'un héritier chargé du fidéicommis d'une hérédité l'aurait restituée, on en découvrait d'autres biens qu'il eût retenus de mauvaise foi , il serait tenu de les restituer avec les fruits ou auties revenus, et même les dommages et intérêts, s'il y en avait lieu. ( C. civ. 13-8.) Mais si la restitution avait été faite par une transaction ou autre traité de bonne foi, qui le déchargeât tellement de toute recheixhe que celle de ces biens non restitues dût y être comprise, il les retiendrait (i). (C. civ. 20^4 s.)

Il faut remarquer sur cet article, pour ce qui regarde les dommages et intérêts , la différence entre Ihéritier qui est en demeure, dont il a été parlé dans l'ai t. 11 , et l'héritier qui retient des biens du fidéicommis. Car il y a bien plus de sujet de condamner celui-ci aux dommages et intérêts.

i5. Api'ès que l'héritier chargé d'un fidéicommis d'une hérédité en a fait la restitution, comme tous les biens et tous les droits de cette hérédité passent à la personne du fidéicommissaire, il doit aussi en porter les charges et en garantir l'héritier qui lui a rendu le fidéicommis (3).

16. Si un père ou autre ascendant instituant un de ses enfans son héritier, l'avait chargé d'un fidéicommis de l'hérédité, ou d'une partie, ou de quelques biens, cette disposition ne pourrait diminuer la légitime due à cet enfant, et il la retiendrait. Car les enfans ne peuvent être privés de leur légitime , et ils doivent l'avoir quitte de toutes charges comme il a été dit en son lieu (4)- (C. civ. 913,1017, 920, s.)

Outre la légitime que les enfans chargés de substitutions ou de fidéicommis peuvent retenir, il a passé en usage qu'ils peuvent de plus retenir la quarte trébellianique, dont il a été déjà parlé, et qu'on expliquera dans le dernier titre. Ainsi, par exemple, un fils unique chargé d'un fidéicommis, aura pour sa légitime le tiers des biens, et pour sa trébellianique le quart des deux autres tiers qu'il est oblige de rendre ; ce qui fait la moitié du tout, et a donné sujet à ce qu'on dit communément, que le fils a la déduction des deux quartes, quoique cette déduction ne soit pas toujours de la moitié, et qu'elle doive changer selon que le nombre des enfans

(i)L. 5o, ff. ad sénat. Trebell. (2) L. 78, § ait. ff. ad senatr. Trebell. (3)L. I, § 2, ff . ad sénat. Trebell. (4) Nov. Sg, cap. i, 1. 32. C de inoff. testam. V. le titre de la légitime.

DES SUBSTITUTIONS DIRKCTES, TIT. III, SECT. I. 'jftf)

change la quote de leurs légitimes, suivant les règles expliquées dans le titre de la légitime.

La plupart des auteurs conviennent que cet usage est tiré du droit canonique, au chap. i6, de testamentis, parce que cette décretale confirme une sentence d'un juge qui avait ordonné cette double déduction de la légitime et de la trebellianique. El quelques-uns ont prétendu que ces deux déductions peuvent être fondées sur des conséquences tirées de quelques lois du droit romain; mais il n'y en a aucune qui puisse fonder cette prétention, et tout au contraire les plus habiles interprètes qualifient d't^rreur cette double déduction. Mais quoique ce soit une erreur contre le droit romain, ce n'est nullement une erreur contre l'équité, ni contre le droit naturel, qui aiiecte aux enfans les biens de leurs pères, et c'est au contraire une règle qui rendant la condition des enfans plus avantageuse qu'elle ne Tétait dans le droit romain, quoique seulement dans les cas où ils sont chargés de substitutions ou de fidéicommis, semble devoir être reçue aussi favorablement dans les pro\'inces qui se régissent par le droit écrit, que l'est dans les coutumes l'affectation de la plus grande partie des biens aux héritiers du sang, et même aux collatéraux les plus éloignés, à qui elles donnent beaucoup plus que le droit romain ne donne aux enfans, sans qu'aucune disposition à cause de mort puisse blesser cette affectation. Et aussi cette double déduction a été jugée si équitable qu'elle a été reçue partout.

C'est vraisemblablement par ces considérations que quelques interprètes ont cru qu'on devait étendre cette double déduction aux legs aussi bien qu aux fidéicommis, et donner aux enfans surchargés de legs, premièrement leur légitime, et puis la falcidie du surplus ; ce qui serait d'une pareille équité. Et il y aurait même plus de raison d'accorder aux enfans surchargés de legs la déduction de la falcidie outre leur légitime que la déduction de la trebellianique sur les substitutions, puisque les enfans ne sont d'ordinaire chargés de substitutions qu'envers leurs eufans ou des descendans de celui qui a fait la substitution , au lieu que les legs peuvent être en faveur d'autres que de personnes de la famille ; et qu'au lieu que l'héritier chargé d'un fidéicommis eu jouisse jusqu'à la restitution, l'héritier chargé de legs en est dépouillé dès l'ouverture de la succession. Mais les autres, au contraire, ont été d'avis que cette règle des deux déductions, qu'ils disent n'avoir été établie que par une erreur, ne doit pas être tirée à des conséquences au-delà des anciennes règles , et ce dernier sentiment l'a emporté sur l'autre; et on a seulement étendu en quelques lieux la double déduction de la légitime et de la trebellianique en faveur des ascendans chargés de fidéicommis par leurs descendans.

17. Si la légitime d'un fils chargé d'une substitution ne suffisait

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