‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 150 sur 157 · II · texte numérisé non relu

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n-O LES LOIS CIVILES, LIV. V.

pas pour ft'pondre de la dot de sa femme et des autres droits (|ni pourraient lui être acquis par leur mariage, les autres biens substitués V seraient sujets, et ou en retrancherait ce dont la lé^jitime ne parlerait pas. Car les pères et autres ascendans qui chargent leurs enfans et autres descendans de substitutions ou de fidéicommis, n'entendent pas nuire à leur conduite, et empêcher qu'ils ne se marient. ■ C. civ. 1088.) Ainsi les biens qu'ils leur laissent sont premièrement affectés aux dots et droits de leurs femmes, selon que la qualité des personnes peut le demander. Et si c'était une (ille chargée d'un (idéicommis, elle retiendrait de même ce qui serait nécessaire pour sa dot selon la qualité sur les biens substitués, si la légitime n'y suffisait pas ( i).i C.civ. 9i3,92o,s.)

On pourrait tirer du dernier de ces textes cette conséquence, que la double déduction de la légitime et de la trébellianique , dont il a été parlé dans la remarque sur l'article jirécedent, n'est pas du droit romain. Car si Justinien avait présupposé qu'un fils , chargé d'un l'uléicommis aurait et sa légitime et la trébellianique, il y a apparence qu'il l'eût exprimé ; et que permettant de déduire sur le fidéicommis la dot de la femme de l'héritier qui en serait chargé, et ajoutant, comme il a fait dans ce te.xte, que si la légitime n'v suffisait pas, cette dot se prendrait sur les autres biens sujets au fidéicommis , il n'aurait pas manqué d'ajouter aussi la quarte trébellianique , et de dire que si la légitime et la trébellianique ne suffisaient pas, le surplus se prendrait sur le reste du bien substitué. Sur quoi on peut remarquer que puisque, parce nouveau droit de la double déduction, le fils chargé d'une substitution de l'hérédité retient la moitié des biens pour la légitime et la ti'ébelliauique, il semblerait que le fidéicommis ne devrait pas être encore diminué par le retranchement qu'y ferait la dot de la femme de Iheritier qui en serait chargé, surtout si, selon le sentiment de quelques-uns, on étendait encore cette déduction des dots au-delà du premier degré de la substitution, et (pie les substitués chargés de rendre les mêmes biens à d'autres fîdéicommissaires appelés après eux pussent aussi faire la même déduction chacun en son rang.

18. Si un père, instituant ses enfans ses héritiers, avait chargé le dernier mourant de rendre sa portion de l'hérédité à une autre personne , et qu'il arrivât que ces enfans mourussent dans le même temps, leurs héritiers leur succéderaient, et excluraient le fideicommissaire. Car il n'était substitué qu'à un seul, qui serait le dernier mourant, et seulement pour sa portion : ainsi, la substitution serait sans effet, à moins que le substitué ne prouvât que l'un des deux aurait survécu; puisque, si on ne peut savoir lequel est mort le dernier , la condition du fidéicommis n'est pas arrivée;

(t) L. 32, § 4. {(. ad sénat Trebell Kov. ^9, cap. i

DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TXT. III, SECT. I. •l'Jl

et lefidéicommissaire ne peut dire d'aucun qu'il lui ait succédé(ï). ( C. civ. 896. )

Il faut remarquer , sur cet art. 7 et sur celui-ci , que dans celui-ci la substitution n'était que de la portion de l'un des deux frères ; ainsi , le substitué ne pouvant faire voir lequel des deux a survécu, il n'en aura aucune ; mais , dans le cas de cet art. 7, l'intention du testateur appelait le substitué à la succession des deux frères, comme il a été remarqué. Si un testateur instituant un de ses enfans ou descendans sou héritier, l'avait charge d'un fidéicoramis ou substitution de l'hérédité, soit en faveur d'autres descendans du même testateur, frères, oncles ou neveux de cet héritier, ou en faveur d'autres personnes , ce fidéicommis n'aurait son effet qu'en cas que cet héritier mourût sans enfans; et s'il en laissait, il demeurait nul; car l'intention de ce testateur n'aurait pas été de préférer à ses enfans les substitués (a). (C. civ. 896. )

Quand un légataire avoue que le legs lui a été fait a la charge de conserver et de rendre , et qu'il entend se conformer à la disposition du fidéicommis, cela suffit pour que le legs soit déclaré nul, bien qu'il n'v ait pas un acte régulier établissant une substitution '3). — Il y a substitution prohibée et non substitution vulgaire, dans la circonstance où, après avoir institué un légataire, le testateur ajoutera : « Et s'il meurt avant moi, ou s'il meurt sans enfans, je veux que les biens appartiennent à tel. » parce que ce dernier ne pourrait recueillir le legs qu'après qu'il aurait passé au substitué. V. C. civ. 898 4)-

La disposition testamentaire par laquelle une personne est appelée à recueillir l'hérédité dans le cas où l'héritier institué mourrait sans enfans mâles, peut être considérée comme une substitution Cdéicommissaire, lors même que l'héritier institué décède avant le testateur (5).

20. Comme l'héritier chargé d'un fidéicommis de l'hérédité ou d'une partie, ne peut l'accepter qu'avec cette charge, il est obligé de faire un inventaire des biens , afin de conserver le droit du substitué. Et cet inventaire doit se faire, ou avec le substitué s'il peut y être présent, ou s'il ne l'était point, ou n'était pas même encore né, l'héritier doit y faire pourvoir en justice. Et dans l'un et l'autre cas, outre l'inventaire, l'héritier est tenu de donner caution, si les circonstances rendent nécessaire cette sûreté, et s'il n'en a été déchargé par le testateur (6). 'C. civ. 896, 1027.)

21. Si l'héritier était un père ou autre ascendant chargé d'un fidéicommis envers 3csenfans,il serait exceptéde la rèi^le de donner caution, si ce n'est que le testateur l'y eût obligé, ou que cet héritier vînt à convoler en secondes noces (7). (C. civ. 1098, 463,935.)

(i) L. 34. ((■ ad sénat. Trebell. V. la remarque sur l'art. 12 de la sect. 2 cOiDinent succèdent les enfans. V. l'art. - de la sect. 2 du tit. précédent. (2) L. 102, ff. de condit. et dera . V. 1 . 6. C. ad sénat. Trebell. L. io. C. de fideic. (3) Rejet, 22 décembre 1814. (4) Rejet, 5 noremb. 1824. (5) Rejet, 27 avril rSrq. (6) L. r, ff . ut légat, seu fid. serv. caus. cav. Dict. 1. § 10. L. i. C. ut in possess . leg. vel fid. s. c. m. Nov. 1, cap. 2, § i. L. 2. C. ut ia possess. Icg. vcl fid. s. c. m. V. lart. 4 de la sect. i de la falcidie. (7) L. 6, § i. C. ad sénat. Trebell.

«77» lES LOIS CAflLES, MV. V.

SECTION II

Des substitutions ou fidéicommis particuliers de certaines choses.

Comme les fidéicommis particuliers de certaines choses sont de la naline des legs, ainsi qu'il a été expliqué dans le titre des legs, il faut rapporter à ces tidéicommis les règles de ce même titre qui peuvent y convenir.

1. On peut faire une substitution ou \\n fidéicommis particulier, comme d'un lief , d'une maison ou d'un autre fonds, et d'autres sortes de biens, d'une somme d'argent, ou de tout autre chose, qu'on veuille faire passer d'un successeur à un autre (i). (C. civ. 896. )

La disposition par laquelle un testateur lègue l'usufruit d'une chose à deux personnes successivement , pour jouir l'une après la mort de l'autre, et la propriété aux enfans à naître de ces deux personnes dans le cas où ils survivraient à celle qui mourra la dernière, renferme une substitution prohibée. V. C. civ. 899(2). — De même, il y a substitution fidéicomniissaire, lorsqu'il y a un tiers qui est appelé à recueillir après un donataire qui est grevé de rendre à ce tiers (3).

Les substitutions faites conditionnelleraent sont abolies comme celles faites sans conditions ; conséquemment une substitution faite pour le cas où le premier institué décéderait sans enfans, est nulle, et la nullité doit être prononcée même avant que la condition soit vérifiée ou défaillie (4). — Un legs avec la clause , qu'en cas du décès du légataire avant sa majorité, ce legs passera à l'exécuteur testamentaire, est une substitution prohibée (5). — De même, une donation de la succession des donateurs à la charge que les biens retourneraient , par moitié, à leurs héritiers respectifs, dans le cas où le donataire décéderait sans enfans, est une substitution prohibée (6). — De même, la clause qui porte que, dans le cas où le légataire viendrait à mourir sans postérité avant l'âge de vingt-quatre ans, tel... et tel... partageraient son legs, contient une véritable substitution, non-seulement à l'égard des substitués, mais encore du légataire grevé (7). — Il y a substitution toutes les fois qu'il y a vocation de plusieurs personnes par ordre successif, parce qu'il y a nécessité de conserver et de rendre (8).

Une transaction faite en mai 1786 ne peut autoriser le maintien de substitutions abolies par la loi du 14 novembre 1792 (9). — Une substitution peut être prouvée par l'aveu de celui qu'on prétend en être grevé (10).^ — La loi du 14 novembre 1792, abolitive des substitutions, est applicable à une substitution que le grevé s'est obligé , par une transaction antérieure, à maintenir et exécuter, ce grevé n'ayant pas pu prévoir que les substitutions seraient abolies (11); cet arrêt fut rendu, vu la loi 9, § 1 , et la loi ^ ,ff. de trasactionibus.

2. liC testateur peut charger d'un fidéicommis particulier , ou

(i) Inst. de sing. reb. per fideic. relict. (2) Cass. 23 jaavier 1821. (3) Cass. 22 juin 1812. (4) Cass. 8 juin 18 rs. (5) Paris, 7 tlierinidor an 12. (6) Bruxelles, 26 avril i8o6. (7) Aix, 5 juin 1809. (8) Bruxelles, 14 juillet 1808. (9) Cass. 17 Bovembre 1812, (lo)Cass. aa décembre 1814. (n) Cass. 17 novembre 18 la.

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