‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 151 sur 157 · DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III, SBCT. II · texte numérisé non relu

DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III, SBCT. II

son héritier, ou un légataire, soit d'une chose de l'hérédité, ou (|ui leur soit propre, ou à prendre d'ailleurs ii). ; C. civ. 896.)

3. Ces fidéiconimis particuliers peuvent se faire en plusieurs manières, qu'on peut distinguer, ou par les différences des expressions dont les testateurs peuvent se servir, ou par les différences qui peuvent diversifier les disjiositions de cette nature, indépendamment des manières de les exprimer.

4. Pour ce qui regarde les expressions, de quelque manière que le testateur se soit expliqué, son intention connue doit servir de règle. Et les expressions mêmes qui semblent laisser le fidéicommis à la discrétion de l'héritier ou du légataire cjui en est chargé, l'obligent autant que celles qui ordonnent en termes exprès. Ainsi, par exemple, si un testateur avait dit qu'il s'assure que son héritier ou un légataire remettra à un tel une telle chose, ou qu'il les prie de vouloir les remettre, ces expressions feraient un fidéicommls indépendant de la volonté de celui que cette disposition pourrait regarder (2). ( C. civ. 8g6.)

5. Pour les différentes manières de dispositions qui ont la nature de fidéicommis , cette diversité dépend de la volonté du testateur, qui peut, par exemple, ou faire un simple fidéicommis , chargeant son héritier ou un légataire de rendre à un tel nn fonds on autre chose ; ou défendre l'aliénation d'un fief ou autre bien hors de sa famille, ou de celle de son héritier, ou d'un légataire à qui il l'aurait légué; car cette défense d'aliéner ce bien renfermerait une substitution en faveur de ceux de cette famille. (C. civ. 896. )

S. On peut faire un fidéicommis particulier , ou en faveur de certaines personnes eu les nommant, ou de personnes qui ne seraient pas encore au monde, mais qui pourront naître '3 1, C. civ. 1048,5.) ou même indéfiniment , en faveur d'une personne qui sera choisie dans une famille par l'héritier ou le légataire chargé du fidéicommis (4)- (C. civ. 1082. "1

7. Si le fidéicommis regarde plusieurs personnes appelées successivement , les fideicommissaires v viendront dans l'ordre régie par le testateur, s'il y a pourvu , ou selon qu'ils seront appelés par l'héritier ou le légataire chargé du fidéicommis , si le testateur lui a laissé la liberté de régler cet ordre ; ce qui dépend des règles qui suivent.

8. Les testateurs peuvent régler différemment l'ordre des fideicommissaires selon leurs différentes intentions. Ainsi, un testateur peut les nommer chacun au rang qu'il veut leur donner. Ainsi ,

(i) lust. de sing. reb. per fid. rel. § i, eod. L. 5o, ff . de légat. 2. ^2^ L. 11, § 19, in fiu. ff. de légat. 3. L. n5, ff . de légat, i, 1. ii8. eod. L.i. C. comm. de légat, et fid. I. 67, § ult. de îegat. 2. V. l'an. 47 de la sert. 8 des testamens. (3) V. l'art. 1 3 de la sert. 2 des héritier» en général; les art. 22 et 23 de la sect. 2 des testameus, et l'art. 3 de la sect. a des legs. (4) L. 5~. § 2, ff. ad sénat. Trebell

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il peut sans les nommer les marquer par quelque désignation , comme des aînés mâles de ses descendaus. Ainsi , il peut simplement substituer ceux de sa famille. Et ce qu'il peut à l'égard de ses enfans et descendans, ou de sa famille, il le peut aussi à l'égard des enfans ou de la famille de son héritier, ou de celle d'un légataire s'il lui substitue. (C. civ. 896.)

g. Si le fidéicommis est indéfini en faveur d'une personne d'une famille, sans que le testateur l'ait autrement désignée, comme s'il avait chargé son héritier ou un légataire qui aurait des enfans ou petits-enfans, de laisser à un d'eux une maison , ou quelque autre fonds; ce fidéicommis indéterminé laisserait à l'héritier ou au légataire qui en serait chargé le choix de la personne , et il y satisfei-ait , laissant ce bien à celui qu'il voudrait de cette famille (i) (C. civ. 1049, S')' quand même il le laisserait au plus éloigné , le préférant à ceux qui seraient plus proches (2). Mais si le fidéicommis n'était pas borné à un de la famille , comme si le testateur avait substitué indéfiniment ceux de sa famille, ou de celle de l'héritier ou du légataire, ceux de cette famille qui seraient en degré plus proche excluraient les plus éloignés (C. civ. 741)5 Pt ceux qui se trouveraient en même degré concourraient ensemble (C. civ. 781 ), à moins qu'il n'y eût sujet de juger autrement de l'intention de ce testateur par les circonstances qui pourraient la faire connaître f3).

On a ajouté à la fin de l'article le tempérament de l'intention du testateur. Car si, par exemple, une personne de grande qualité avait ordonné qu'une terre titrée demeurerait dans sa famille, on présumerait qu'il aurait entendu l'affecter aux aînés mâles, et ne pas laisser une occasion de procès et de querelles par la division d'un bien de cette nature. Sur quoi il faut remarcjuer qu'il est très-difficile qu'il arrive un cas d'une pjareille substitution, si indéfinie qu'elle ne distinguât, ni les degrés, ni les aînés de chaque degré, ni les mâles des filles; car ceux qui font des substitutions ne manquent pas de faire ces distinctions. Mais si im testateur y avait manqué, la règle expliquée dans cet article marquerait l'ordre des substitués, et distinguerait ceux qui sei-aient appelés, ou conjointement, ou par préférence; et dans des cas même où les testateurs se sont le plus expliqués, il peut arriver des événemens oij l'usage de cette règle soit nécessaire. (C. civ. 896.)

10. Si, dans le c^is de l'article précédent, l'héritier ou le légataire qui devait choisir le substitué venait à mourir sans l'avoir nommé, le fidéicommis serait commun à tous ceux entre qui le choix devait être fait. Car , comme aucun n'aurait plus de droit que l'autre, et qu'il ne resterait personne pour les distinguer, le testateur qui pouvait seul y pourvoir ne l'ayant pas fait , mai»

(i) L. 67, ff. de legiit. 2. {-ij Dic». !. 67, § a. L. 114, § 17, ff de légat, i (3)1, 32, § ult- ff de légat. 2. L. «9, % 3, eod.

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