‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 152 sur 157 · DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III. SECT. II · texte numérisé non relu

DES SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III. SECT. II

les ayant considérés tous également, ils seraient aussi tous appelés ensemble; et, s'il n'y en avait qu'un, il aurait le tout ^i). ^C, civ. 724, 73i, s., 746.)

11. Le fidéicommissaire qui a été nommé par l'héritier, entix^ d'autres dont le choix lui était laissé, ne tient son droit que du testateur, et non de celui qui l'a choisi, quoiqu'il pût ne le pas nommer. Ce qui a cet effet, que, si, ]);ir txemple, cet héritier-, faisant ce choix par son testament , y léguait à celui qu'il nommerait la chose sujette au hdéicommis, ce ne serait pas en effet un legs. Car il ne donnerait rien qui fût à lui, puisqu'il laisserait seulement ce qu'il devait rendre de nécessité, avec la liberté seule de faire ce choix. Ainsi , il pourrait encore moins imposer à ce fidéicommissaire quelque condition ou quelque autre charge (2). ( C. civ. 896. )

La substitution compendieuse est prohibée par le code ci^il quand l'héritier institué eu premier ordre est chargé de conserver et de rendre les biens à un autre, appelé en second ordre, dans le cas de décès du premier avant sa majorité ou son mariage (i). — Quand un testateur a dit : Charles... mon unique héritier présomptij , jouira de ma succession pendant sa ine , le reconnaissant seul héritier; et, après son décès, je reconnais pour mes parens et mes héritiers tel... et tel... et leurs représcntans , il y a là une substitution prohibée. L'béritier légitime Charles est véritabletnent institué , et forme le premier degré de la substitution 'a).

12. Ce qui a été dit dans l'art. 5 , (jue la prohibition d'aliéner peut renfermer un hdeicommis, doit s'entendre d'une prohibition (jui ait quelque cause, et qui soit en faveur, ou d'une fanidle, ou d'une personne à qui le testateur ait voulu faire passer la chose dont il a défendu l'aliénation; car une siinple défense à un héritier ou à un légataire d'aliéner un fonds sans rapport aux enfans de cet héritier ou de ce légataire, ou à d'autres personnes, n'aurait aucun effet , et n'empêcherait pas que cet héritier ou ce légataire ne pût justement aliéner un bien qui serait tellement à lui, qu'aucun autre n'v aurait ni droit, ni espérance, ni intérêt quelconque, par la volonté de ce testateur 5). 'C. civ. 89^.)

i3. Si un testateur nonnuant héritier S!)n fils, qui aurait de» enfans, lui défendait l'aliénation d'un certain fonds, lui ordonnant qu'il le laissât dans la famille, cet héiitier ne pourrait donner ce fonds à d'autres qu'à ses enfans; mais il pourrait le laisser à celui d'entre eux qu'il voudrait choisir: car, le laissant à un , ce serait dans sa famille qu'il l'aurait laisse. Et quoique les substitués fussent les descendans de ce testateur, et qu'il pût avoir une affection égale pour tous, son expression marquerait qu'il laissait à son fils le choix d'un de ses enfans, et n'avait en vue

(i) L. 67, § -, ({. de légat. 1. (2) L. 67, ff. de legaf. 2 Dict ■ I § i, iu fin L. 7, § I, ff. de rcb. dub. (3) Paris, 3o août 1820. '4; Augcrs, 7 mars 1822. '5) L. 114, § 14, ff de légat, i.

77^ l'ES LOIS CIVILES, LIV. V.

que l'affectation du (idoicoaimis à sa famille, pour empêcher- (ju'il ne passât à uiic autre , soit par une aliénation , ou autre disposition de l'héritier chargé de ce fidéicommis (i ). (C. civ.SyG.;

1.',. Si un héritier ou un légataire était chargé d'un (idéicomniis, dont l'exécution ne pourrait se faire autrement qu'en donnant au fidéicommissaire la valeur de ce que le testateur voulait lui être donné, cette valeur lui serait due par cet héritier ou ce légataire. Ainsi, par exemple, s'il était chargé d'acheter une certaine maison ou un certain fonds pour le fidéicommissaire, et que le propriétaire de cette maison ou de ce fonds ne voulût pas le vendre, il en devrait le prix. Ainsi, pour un autre exemple, s'il était chargé de faire apprendre un métier à un jeune homme que quelque accident en aurait rendu incapable, comme s'il était estropié ou qu'il eût perdu la vue, ce fideicommis serait estimé en argent (7.\

i5. L'héritier ou le légataire chargé d'un fideicommis particulier en doit les fruits et les intérêts depuis le temps qu'il est en demeure de l'acquitter, de même que l'héritier chargé d'un fideicommis de l'hérédité , suivant la règle expliquée dans l'art. 9 de la sect. 1 ; et aussi les dommages et intérêts, suivant cette même régie , s'il y en avait lieu (3}. (C. civ. ioo5, 101 5, i2o5j.

16. S'il y avait quelque nullité dans la forme du testament, ou ([uelque autre défaut qui annulât le fideicommis, et que l'héritier qui en serait chargé n'eût pas laissé de l'acquitter, il ne pourrait obliger le fidéicommissaire à lui rendre ce qu'il aurait payé -volontairement, et le prétexte que le fideicommis n'était pas dû serait inutile; car il n'aurait fait en cela qu'accomplir plus fidèlement l'intention de son bienfaiteur (4).

17. Si un légataire étant chargé d'un fideicommis sur son legs, il arrivait que la restitution ne pût en être faite , comme si le fidéicommissaire en était devenu incapable, ou par quelque autre événement, l'héritier ne pourrait prétendre que ce fideicommis devenu inutile dût lui revenir ; mais le légataire en profiterait : car c'était une charge de son legs qui cesse en sa faveur (5j. (C. civ. 1012.)

SECTION III

De fjiielques règles communes aux fideicommis de l'hérédité , et à ceux de certaines choses , et des fideicommis tacites.

Il ne faut pas borner les règles communes pour ces deux sortes de fideicommis à celles qui seront expliquées dans cette section ; car il est facile de juger que les règles de l'interprétation des

(i) L. n4, § r5, îi. de Icgat. i. Dict. 1. 114, § 17. (2) L. 11, § 17, U. de légat. 3. L. 14, § 2, cod. (3) L. 26, ff. de légat. 3. V. l'art. 5 de la sect. 8 des legs, et la remarque qu'on y a faite, et l'art, g de la sect. i de ce titre. (4) L, 2 C. de fideicotniD. (5) L. 36, § 6, ff . de légat. 3.

DBS SUBSTITDTIOKS DIllECTES, TIT. 111, SICT. ITI. 777

testaments, et plusieurs autres, qu'on a expliquées en divers endroits, peuvent y convenir. Mais on a compris dans cette section quelques règles moins générales, et qui conviennent plus particulièrement à ces deux sortes de fideicommis.

1. Toute substitution ou fideicommis, soit universel de l'hérédité, ou particulier de certaines choses, peut être fait, ou en faveur d'une seule peisonne, ou de plusieurs, que le testateur y appelle pour le partager, soit également ou inégalement (l'i. (C. civ. 896, 897).

La substitution vulgaire ne comprend pas tous les cas où le premier institué n'est pas héritier. Les juges peuvent décider, par voie d'interprétation de clause, que le substitué n'est pas appelé pour le cas où le premier institué se trouve repoussé à cause de nullité dans l'institution (2). — Quand un substitué a accepté le legs, en ce qui touche un immeuble, le substitué vulgaire peut réclamer l'immeuble. Mais ici ne s'applique pas la règle prohibitive de concours entre le substitué et l'institué (3\

2. Soit qu'il n'y ait qu'un seul substitué, ou qu'il y en ait plusieurs, la substitution peut ou finir au premier degré, ou s'étendre à divers degrés d'un substitué à un autre successivement. Et l'ouverture de la substitution arrive à chaque degré, lorsque la personne qui remplissait le précédent, venant à manquer, un autre succède (4). (C civ. 896, 898, 900.)

Une personne, pouvant disposer de l'universalité de ses biens, a suffisamment expiimé son choix, en désignant ses légataires collectivement, par l'indication certaine de leur origine. Pareil testament est parfait dans la volonté qu'il a exprimée , il l'est dans la volonté de la loi ; il n'est contraire , ni à l'ordre public , ni aux lois politiques , ni au droit naturel, ni au droit civil, ni à la morale. L'art. iBgo n'est point applicable à ce testament. S'il est vrai que des termes de la représentation à l'infini exprimés dans un testament, il dût résulter que des filles ou les descendans d'elles dussent être exclus du partage, cette question ne pourrait concerner l'héritier du sang, puisqu'il n'en demeurerait pas moins exclu lui-même de la succession par le testament; il excipe du droit d'autrui en agitant cette question [5\

Quand une donation est faite avec stipulation de retour au profit du donateur et au profit d'un tiers, bien qu'on trouve dans cette disposition tous les résultats d'une substitution prohibée, néanmoins il faut se bornera considérer comme non écrite la stipulation de retour au profit d'un tiers, C. civ. 931 ; il n'y a pas lieu d'annuler la disposition principale par application de l'art. 896 (6).

3. Toutes les personnes qui sont capables de succéder sont aussi capables de substitutions. Aussi on peut substituer comme instituer des enfans à naître des personnes inconnues au testateur, mais qu'il désigne assez pour les distinguer ; et en général on peut substituer toutes personnes qui au temps de l'ouverture de la

(i)§ I, inst. de Tulg. subst. (2) Rejet, 3 août 181/,. (3) Rejet, 6 juin i8i5. (4) Inst. de vulg. subst. (5) Riom, 14 août 1809. (^) Cass. 3 jnin i8a3.

substitution puissent se trouver en état de la recueillir, et en qui il n'y ait aucune incapacité ( i). (C. civ. 896, 726, 25.)

4. Il faut mettre au nombre des personnes incapables des fidéicommis, tous ceux à qui les lois délendent de donner par un testament. Ce qui comprend, non-seulement les étrangers qu'on aj^pelle aubains, et ceux qui sont dans la mort civile, soit par une condamnation qui doive avoir cet effet, ou par la profession en religion , mais aussi les autres personnes à qui quelque loi ou quelque coutume défend de donner. ( C. civ. aS , 726, 11,912.)

5. Comme ceux qui veulent faire des dispositions défendues interposent d'autres personnes k qui ils donnent pour rendre à ceux à qui ils ne peuvent donner; on appelle fidéicommis tacites ces dispositions secrètes, qui en apparence regardent les personnes interposées, et qui en effet, et dans le secret, sont destinées à ceux à qui la loi défend de donner; et ces sortes de fidéicommis sont illicites, de même que le serait une disposition où les personnes à qui on ne peut donner auraient cté nommées. (C. civ. 911.)

6. Ceux qui prêtent leur nom à ces fidéicommis tacites, soit qu'ils s'engagent par écrit ou verbalement ou qu'en quelque autre manière que ce puisse, ils reçoivent à dessein de rendre aux personnes à qui le testateur ne pouvait donner, sont considérés par les lois comme s'ils dérobaient ce qu'ils peuvent recevoir d'une telle disposition. Et loin d'être obligés par-là de remettre ce qu'ils pourraient avoir reçu aux personnes que les testateurs avaient regardées, ils ne contractent pas d'autre engagement que de restituer aux héritiers ce qu'ils peuvent avoir zecu à ce titre, avec les fruits et intérêts échus même avant la demande (ij. (C. civ. 1378. )

7. Les fidéicommis tacites peuvent se prouver, non-seulement par des écrits s'il y en avait, mais par les autres sortes de preuves, selon les règles qui ont été expliquées dans le titre de cette matière (3).

Il faut remarquer, sur cet article et sur ce texte, qu'on y a cité, une différence entre notre usage et le droit romain pour les fidéicommis tacites, qui consiste en ce que, dans le droit romain, le fisc profitait du fidéicommis tacite en faveur d'une personne à qui il était défendu de donner, et que par notre usage c'est l'héritier qui en profite. Ainsi, on était plus réservé dans le droit romain qu'on ne l'est eu France pour les preuves des fidéicommis tacites ; et pour ne pas favoriser trop la cause du fisc , on exigeait des preuves parfaites de la fraude , comme il paraît par ce texte ; et on voit dans un autre que des présomptions qui pourraient

(i)V. l'art. I et l'art. i3 delasect. 2 de» héritiers en géoéral; les art. i 17, 22, a3, 24 Pl 25 de la sect. 3 des testamens, et l'art. 3 de la sert. 2 des legs. (2) L. 46, ff. de iiered petit. L 8, ff. de liis quaeutind. L. io3, ff. de leg. 1. L. 1 10, ff . de liis quae ut indiR . '3) L. 3, J§ 3, ff . dcjure fisc)..

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