DES SUBSTITUTIONS DIRECTÏ.S, TIT. 111, SECT. III
servir de preuves dans notre usage, ne sutHsaient pas. C'était dans le cas d'un testament d'un mari qui avait institué son héritier universel le père de sa femme. La question était de savoir si ce n'était pas une fraude anx lois qui étaient alors en usage, et qui ne permettaient pas en de certains cas que le mari fit sa femme son héritière universelle (tj : et il est décidé, dans cette loi, que la seule considération de l'affection paternelle qui liait le beaupère de ce testateur à sa femme à qui il ne pouvait laisser tous ses biens , ne faisait pas une présomption suffisante que ce fût un fidéicoramis tacite pour faire rendre l'hérédité à la veuve du testateur. Si gêner socerum heredem reliquerit , taciti fideicommissi suspicionem sola ratio paternœ affectionis non admittit (2). Si une pareille question arrivait dans des coutumes où le mari ne peut donner à la femme, ou la femme au mari, on ne rejetterait pas cette présomption, comme elle pouvait être rejetée quand il ne s'agissait que de l'intérêt du fisc; et on y aurait au contraire beaucoup d'égard , non-seulement par la considération de l'intelligence qui pourrait être présumée entre le père et la fille, mais aussi par cette autre raison dont quelques coutumes ont fait une disposition expresse, que les personnes qui ne peuvent donner à d'autres par leur testament, comme le mari à la femme, la femme au mari, ne peuvent non plus donner à d'autres personnes à qui le mari ou la femme puissent succéder. Ainsi, la défense des dispositions des mineurs par le testament en faveur de leur tuteur s'étend à ses enfans, et cela est ainsi réglé par quelques coutumes. ; C. civ. 907, iog5, 1091 , s.)
8. L'héritier ou le légataire chargé d'un fidéicommis peut ne pas attendre le temps qui en devait faire l'ouverture, et remettre par avance au fidéicommissaire les choses sujettes au fidéicommis, pourvu que ce soit sans blesser l'intérêt de tierces personnes , comme il a été expliqué en un autre lieu '3), et pourvu aussi que cette avance ne tourne pas au préjudice du fidéicommissaire, contre l'intention du testateur. Car si, par exemple , un testateur avait chargé son héritier ou un légataire d'un fidéicommis annuel à quelque pauvre personne pour ses alimens,ou d'une somme payable après un certain temps pour quelque emploi, en faveur du fidéicommissaire, comme pour lui faire apprendre un métier, ou pour doter une pauvre fille; celui qui serait chargé de ces fidéicommis ne pourrait, dans le premier cas, faire l'avance en un paiement de plusieurs années destinées pour ces alimens, si quelques circonstances ne rendaient cette avance plus utile au fidéicommissaire. Et, dans le second cas , si le fidéicommissaire n'était pas encore en âge d'apprendre un" métier, ou cette fille de se mariei', le paiement avance sans précaution pour la sûreté de
(i) Ulp. tit. i5 et i6 (2) L. a'!, II. de Lis qHae ut. ind. (3) V. les art. 17 et 18 de la sect. 10 de!> legs.
l'emploi, n'acquitterait pas cet héritier. Mais si le terme du ftdéicommis n'était qu'en sa faveur, sans intérêts d'autres personnes, il pourrait sans difticulté taire celte avance (i).
9. Si celui qui serait chargé d'un lldéiconimis au temps de sa mort, en faveur de quelqu'un de ses enl'ans qn'il voudrait choisir, avait donné de son vivant à un de ses enfans les choses sujettes à ce fideicommis, cette donation tiendrait lieu d'un choix, s'il n'était révoqué. Car, encore que la liberté de ce choix dût durer jusqu'à la mort de la personne chargée de ce fideicommis , et qu'il fût de l'intérêt de tous les enfans que cette donation ne fît pas cesser cette liberté, ce serait assez que le donataire eût été choisi, et que ce choix n'eût pas été lévoqué, puisqu'il se trouverait confirmé par la volonté de celui qui , pouvant en faire un autre n'en aurait point fait. Ainsi, il en serait de même que si ce choix avait été fait au temps de sa mort (2). ( C. civ. 896.)
10. Si un testateur instituant son fils son héritier, le chargeait de rendre à ses enfans son hérédité, le priant de donner à un d'eux qu'il lui nommerait quelque chose de plus que n'auraient les autres, cet héritier n'aurait pas une liberté indéfinie de donner à ce fils la plus grande partie de l'hérédité, mais seulement le droit de régler quelque avantage modique qui ne fit pas une trop grande inégalité (3). ( C. civ. 896. )
11. Si un père de plusieurs enfans instituant sa femme héritière, l'avait priée de rendre son hérédité à leurs enfans, ou à ceux ou celui d'entre eux qui pourrait rester, ou de la remettre à leurs petits-enfans, ou à celui d'entre eux qu'elle choisirait, ou à quelqu'un de ceux de sa famille qu'elle nommerait, une disposition conçue en ces termes ne laisserait pas à cette héritière une liberté indéfinie de choisir qui elle voudrait entre ces ti-ois sortes de substitués. Mais cette expression appellerait premièrement tous les enfans du premier degré , et ils seraient tous préférés à tous les petits-enfans du testateur ; et à leur défaut elle pourrait choisir entre les petits-enfans , sans pouvoir leur préférer des collatéraux, qu'elle ne pourrait appeler qu'au défaut des enfans et petits-enfans (4). (C. civ. 896 , 741 > 73i , s. )
12. Si deux frères substitués l'un à l'autre réciproquement, en cas que l'un d'eux mourût sans enfans, étaient convenus entre eux que la substitution ou fideicommis n'eût aucun effet, cette convention l'anéantira. Car ils ont pu s'en décharger l'un l'autre, afin que chacun possédât librement ce que son père lui avait laissé, et qu'aucun n'eût occasion de s'attendre à la mort de l'autre. Ce qui rend une telle convention si favorable, que la minorité seule ne suffirait pas pour en relever, s'il ne s'y trouvait
(i) L. i5, ff. de aun. leg. (2) L. 77, § lo, fl. de leg. 2. (3) L. 76, § 5, de légat. 2. V. la loi sur les substitutions, citée p. 40, t. i. (4) L. 57, § a, ff. ad sénat. Trehell.