‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 154 sur 157 · DFS SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III, SECT. III · texte numérisé non relu

DFS SUBSTITUTIONS DIRECTES, TIT. III, SECT. III

pas quelque lésion dans les circonstances (i ''<. (C. civ. 781 , 896 ,

i3. Si un tiers, possesseur de bonne foi d'un bien sujet à un (idéicomniis , avait acquis la prescription, en v comprenant le temps qui aurait couru contre Théritier chargé du lidéicommis, le fideicommissaire ne pourrait déduire ce temps, prétendant que la prescription n'aurait pu courir contre l'héritier à son préjudice. Car l'héritier qui était le maître du bien, devait agir pour interrompre la prescription, et le fideicommissaire pouvait aussi de sa part veiller à son intérêt. Et il en serait de même si c'était quelque droit de l'hérédité qui, faute de demande de la part de l'héritier, se trouvât prescrit 2). C. civ. 22G2, 2-228,2219,816.' Il faut entendre cet article et le suivant des fidéicommis ou substitutions qui n'auraient pas été publiées , suivant les ordonnances qui out été remarquées à la fin du préambule de ce titre. Car si une substitution d'une terre, par exemple, était publiée, le droit des substitués serait conservé contre tous acquéreurs et tiers détenteurs. C. civ. 8y6.

14. Si un légataire d'un usufruit d'un fonds sujet à un fidéicommis avait disposé de la propriété de ce fonds par son testament, en faveur d'une personne qui,ignoraut le fidéicommis, aurait possédé ce fonds pendant le temps de la prescription, ce possesseur ne pourrait plus y être troublé par le substitué [^"i). ( C. civ. 1161.

1 5. S'il arrivait que Ihéritier ou le légataire charge d'un fidéicommis, qui dût être ouvert par sa mort, tombât dans l'état d'une mort civile, soit par une condamnation à mort, ou autre peine qui eût l'effet de la confiscation de ses biens, cette mort civile et cette confiscation ne seraient pas l'ouverture du fidéicommis. Car, outre qu'il ne s'entendait que de la mort naturelle, et que le fideicommissaire pourrait mourir avant cet héritier ou ce légataire, il pourrait arriver que la condamnation fût anéantie par une grâce du prince, et qu'ainsi cet héritier ou ce légataire étant rétabli reprendrait ses biens ou en acquerrait de nouveaux. Ainsi, ce fideicommissaire ne pourrait demander le fidéicommis; mais il serait juste en un pareil cas de pourvoir à la sûreté du fidéicommis par des précautions qui seraient à prendre entre le fideicommissaire et ceux à qui passeraient les biens substitués (4)- (C. civ. 896 , 25 , 29, s. V. Charte, art. 66.;

16. Si un héritier ou un légataire était chargé d'un fidéicommis, en cas qu'il vînt à mourir sans enfans, et qu'il en eût qui lui survécussent, ce fidéicommis demeurerait sans aucun effet. Et quand même ces enfans renonceraient à la succession de leur père, le substitué n'aurait aucun droit, parce que la condition

(0 L. 1 1 . C. de transact. L. i6. C. de pact. (2) L. 70, § ult. ff. ad sénat. Trebell. (3) L. 36, ff. de usu et usuf. et red. légat. (4) L. 48, § i, ff. de jure fisci

78ï 1>KS LOIS CIVIIBS, LIV. V.

(lu fidéicommis ne serait point arrivée , et que l'intention de ce testateur n'était pas d'engager ces enfans à se rendre héritiers de leur père, mais de lui laisser l'usage libre des biens du fidéicommis, en cas qu'il eût des enfans (i). ( C. civ. 1089, 1040, 896.)

Ce n'est pas tant pour le cas expliqué dans cet article qu'on a ajouté cette dernière règle à ce titre , que pour les conséquences qui peuvent s'en tirer sur cette question qu'on fait communément, et qu'on exprime en ces termes, sa\oÏv: si/es enfans qui sont dans la condition sont dans la disposition ; c'est-à-dire si ces enfans qui survivant à leur père font cesser le droit du substitué, sont euxmêmes substitués.

Cette question a di^'^sé les interprètes : la plupart ont été d'avis que les enfans sont substitués ; d'autres, et parmi ceux-ci le plus habile de tous, sont d'avis contraire, et citent pour leur sentiment le texte rapporté sur cet article et quelques autres, mais sans expliquer les conséquences qu'ils en tirent: et comme aucun de ces textes ne décide précisément celte question , et qu'elle est si communément proposée, qu'on ne peut se dispenser de l'examiner; il semble qu'on puisse dire, contre le sentiment de ceux qui veulent que les enfans soient substitués, que le texte cité sur cet .irticle, et tous les autres qui décident que le fidéicommis , en cas qu'il n'y ait point d'en/ans , cesse quand il y en a , paraissent renfermer la conséquence qu'il n'y a point de substitution à l'égard des enfans. Cette conséquence n'est pas seulement fondée sur cette raison exprimée dans ces textes, que la condition du fidéicommis n'est pas arrivée ; car on pourrait dire que cette raison ne regarde que le substitué ; mais elle est aussi fondée sur ce qu'on voit que de toutes les lois où il est parlé de ce cas, et qui le décident de même, il n'y en a aucune où l'on se soit avisé d'ajouter qu'à la vérité le fidéicommis était nul pour le substitué, mais qu'il passerait aux enfans comme compris dans la disposition du testateur, et appelés au fidéicommis. Cette addition était si naturelle et si nécessaii^e, qu'aucun des auteurs de ces lois ne s'en étant avisé, on peut en conclure qu'ils ne s'avisaient pas non plus que la substitution comprît les enfans. Et parmi ces textes, il n'y en a aucun où cette addition fût plus naturelle et plus nécessaire qu'en celui qui est cité sur cet article, et qu'on a choisi par cette raison. Car la circonstance de la renonciation des enfans à la succession de leur père, obligeait encore plus particulièrement à ajouter, qu'encore qu'ils ne fussent p;is héritiers de leur père, ils ne laisseraient pas de profiter du fidéicommis.

On peut ajouter à ces raisons , quoiqu'elles paraissent assez décisives, que si on examine l'intention du testateur qui substitue à son héritier ou à un légataire, en cas qu'il n'ait point d'en/ans,

(i) L. 114, § (3, ff. de leg. r, /. i. C. de coud. ins. V. 1 f), § 2 . C . adscnat. Trebell. L. 85, ff. de liered. inst.

DE LA TRKBELLIANÏQUE, TIT. IV. ngî

ii ne semble pas qu'il ait aucune vue d'appeler les enfans au fidéicommis. Car si c'avait été son intention, il aurait premièrement substitué les enfans, et n'aurait appelé un autre substitué qu'à leur défaut. Ainsi, quand il ne fait autre chose que disposer en faveur d'un iidéicommissaire , en cas qu'il n'y ait point d'enfans, son intention paraît qu'en cas qu'il y ait des enfans leur père ne sera plus chargé du fidéicommis, mais aura une liberté entière de disposer des biens en faveiu' de ceux de ses enfans que bon lui semblera , ou d'autres personnes. ( C. civ. 8g6 , y67 , 91 3.)

On croit pouvoir dire, sur cette question, que les interprètes qui l'ont inventée, y ont mis en doute ce que la simplicité de.s principes met en évidence, et que leur sentiment est contraire auv règles; et c'est ainsi qu'en a jugécelui qu'on vient de citer (i). Le lecteur a pu remarquer, en quelques endroits de ce livre, de semblables opinions des interprètes opposées à l'esprit des lois; et on fait ici cette réflexion pour y ajouter qu'on voit, dans cette question et dans ce sentiment de ces interprètes, un exemple remarquable des difficultés qu'ils ont fait naître dans la matière des substitutions, formant ainsi des questions, et les décidant par d'autres principes que ceux des lois, et prenant ensuite leurs décisions pour de nouveaux principes, d'où ils font naître et décident de même d'autres questions. C'est ainsi qu'ils ont embarrassé cette matière des substitutions, qui, quoique d'elle-même assez difficile, peut se réduire à des principes et à des règles assez simples , et qui suffisent pour toutes les questions qui sauraient naître et qu'on jjourrait feindre. C'est à ces principes et à ces règles qu'on s'est réduit dans ce dernier livre comme dans les autres, tâchant d'y comprendre tout ce qu'il y a dans les lois qui soit tout ensemble et de notre usage et de l'équité , sans l'etrancher même les cas particuliers qui sont dans les lois, et qui peuvent faciliter l'usage des règles.

TITRE IV

De la trébelUaniquc .

On appelle trébellianique le quart que les lois affectent aux héritiers chargés d'un fidéicommis universel de l'hérédité ou d'une partie ; ce qui distingue la trébellianique de la falcidie , car celleci regarde les legs et les fidéicommis particuliers de certaines choses (2).

Cette quarte a été appelée trébellianique à cause d'un sénatus-

(i) Cujac. consult. 35. Ces conjectures tirées des termes du testament, sur lequel cet auteur était consulté, ne changent rien à son sentiment sur la thèse générale. (2) Le titre de la trébellianique est entièreuieut hors d'usage sous l'empire du code civil. Cependant quelques dispositions de ce titre se rapprochent de notre droit, j'en ferai l'application.

consulte ainsi nommé du nom d'un des consuls de l'année où il fut fait , pour ordonner que l'héritier chargé de rendre l'hérédité au tidéicouiniissaire serait déchargé de toutes les dettes et charges, qui passeraient avec les biens au fîdéicommissaire. Mais, connne les héritiers qui n'avaient que peu ou point de profit de l'hérédité qu'ils étaient obligés de rendre refusaient de l'accepter pour en faire la restitution, il fut ordonné, par un autre sénatusconsulte, que l'héritier chargé d'un fidéicommis de l'hérédité en pourrait retenir le quart. Mais, à cause de quelques inconvéniens de ce dernier sénatusconsulte, dont il serait inutile de parler ici, Justinien confondit les deux sénatusconsultes, donnant au premier les effets des deux en ce qui devait subsister de l'un et de l'autre. Ainsi , le nom de trébellianique est demeuré à cette quarte , qui se prend sur les fidéicommis de l'hérédité. Mais, comme cette quarte est de la même équité et de même nature que la falcidie , ou plutôt n'est qu'une espèce de falcidie , en ce qu'elle retranche des dispositions du testateur qui chargerait l'héritier de plus des trois quarts de l'hérédité , cette affinité de ces deux quartes a fait que les lois les ont confondues , et ont même donné à la trébellianique le nom de la falcidie (i ). Et comme par cette raison les règles de la falcidie conviennent presque toutes à la trébellianique , il est nécessaire de les joindre à celles qui seront expliquées dans ce titre, où l'on se réduira à ce qu'il peut y avoir des règles qu'il faut distinguer de la falcidie. Et pour ce qui est des règles de la falcidie qui ne regardent pas la trébellianique, elles sont en si petit nombre et si distinguées, quïl serait trèsinutile d'en faire ici aucune remarque , car la simple lecture en fera le discernement. ( C. civ. 91 3 , s.)

On ne parlera point ici de la double quarte des enfans chargés de fidéicommis , pour ne pas répéter ce qui en a été dit sur l'art. 16 de lasect. i des substitutions directes et des fidéicommissaires.

Le lecteur ne doit pas être surpris de ce qu'il n'y a dans ce titre que peu d'articles ; car on a dû s'y réduire aux règles dont il est composé , et toutes celles qu'on pourrait y trouver à dire , et qui grossissent dans les livres du droit le titre de cette matière, ont été expliquées ou dans le titre de la falcidie, comme on vient de le remarquer, ou dans les autres titres de ce cinquième livre chacune en son lieu.

SECTION PREMIÈRE

De l'usage de la trébellianique , et en quoi elle consiste.

La trébellianique est le quart de Ihérédité , qui doit rester à l'héritier chargé de la rendre (2). (C. civ. giS, 921, 9^5, 926.)

(i) V. 1. 6. C. ad seuat. Trebell . L i. § 19, eod. (2) § 5, inst. de fideic. hered.

DE LA TRÉBELLIANIQDE, TIT. IV, SKCT. H. 785

2. Si celui qui serait chargé d'un fidéicommis n'était héritier que d'une partie qu'il fût chargé de rendre , il en aurait la trébelliauique, qui serait le quart de sa portion de l'hérédité. (C. civ. 9i3.) Et il en serait de même, si plusieurs héritiers étaient chargés de rendre leurs portions, ou seulement quelques-uns les leurs. Car chacun aurait la trébellianique de sa portion (i). (C. civ. 896 , 843 , s.)

3. Quoique le quart qui doit demeurer à l'héritier soit une quote de l'hérédité , qui oblige à un partage des biens entre l'héritier et le fidéicommissaire , le testateur peut assigner à l'héritier un certain fonds ou autre chose , ou même une somme d'argent au lieu de ce quart; et en ce cas, l'héritier remettant l'hérédité au fidéicommissaire sous cette réserve, celui-ci demeurera seul tenu de toutes les charges; au lieu que si l'héritier prenait le quart de l'hérédité , il se ferait un partage entre eux des biens et des charges à proportion de leurs portions (2). (C. civ. 91 3, s. 873 , 1012, 1017.)

SECTION II

Des causes qui font cesser la trébellianique ou qui la diminuent.

1. Si le testateur a expressément défendu la déduction de la trébellianique, l'héritier a bien la liberté d'accepter l'hérédité ou d'y renoncer (C. civ. 793, s. 775, 777); mais, s'il l'accepte, il sera tenu d'accomplir le fidéicommis sans rien retenir (3). (C. civ. 789, s. 802, 778.)

2. Si l'héritier qui pouvait retenir la trébellianique avait ï'estitué l'hérédité entière sans aucune déduction , il ne serait plus reçu à la demander. Car on présumerait qu'il n'aurait fait en cela qu'accomplir plus exactement le fidéicommis ; à moins qu'il ne parût, par les circonstances, que quelque erreur de fait ou quelque autre cause dût faii'e cesser cette présomption (4).

3. Si le fidéicommissaire de l'hérédité, ou d'une partie, était aussi chargé de la rendre à une autre personne, il ne pourrait pas en retrancher une seconde trébellianique, quoique l'héritier que lui avait remis l'hérédité eût retenu sa quarte; car elle n'est due qu'à l'héritier qui succède immédiatement au testateur, s'il ne l'accorde aussi à ce fidéicommissaire (5). (C. civ. gi3 , s.)

t\. Si le fidéicommis ne devait être rendu que quelque temps après la mort du testateur, ou après l'événement d'une condition d'où il dépendrait, les fruits dont l'héritier aurait joui avant

(1) § 2, in fin. eod. § 8, in fin. eod. ('î)§ 9, inst. sle fideic. hered. L. 3o, S 3,ff. ad sénat. Trebell.L.2. C.eod. L.47,§r,ff. ad. leg. falc. (3) L. i,% j'q, ff. adsenat. Trebell. Nov. r.cajj. 2, § ult. Diet. § in fin. (4) L. 68, § i, fif. ad sénat. Trebell. V. les art. i5 et 16 de la sect. 4 de la falcidic. (5) L. l'y S , ff . ad leg. falc. L. i, § 19, ff . ad sénat. Trebell . L. 55, § 2, eod .

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