‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 155 sur 157 · II. 5o · texte numérisé non relu

II. 5o

Toiiverture du fidéicommis , lui seraient imputés sur la quarte trébelliaiiique (i). Mais les fruits perçus par l'héritier après l'ouverture du fidéicommis, dont la restitution n'aurait été retardée que par la négligence du fidéicommissaire, ne seraient pas imputés sur la quarte due à cet héritier (2).

5. La règle expliquée dans l'article précédent, qui impute à l'héritier les fruits sur sa quarte, ne regarde que les héritiers autres que des enfans ou descendans du testateur. Car les jouissances que font les enfans avant l'ouverture des fidéicommis dont ils sont chargés par leur père, mère ou autre ascendant, leur sont acquises sans diminution de leurs droits sur l'hérédité qu'ils sont chargés de rendre, soit que le fidéicommis regarde leurs propres enfans, ou les autres descendans du testateur. Et ils auront outre ces jouissances leur quart entier sur le total de l'hérédité, quand même le testateur aurait ordonné que ces jouissances en seraient réduites (3). (C. civ. 91?, 896, s. 920, s.)

6. Comme la trébellianique est un quart de l'hérédité, l'héritier qui prétend retenir ce quart doit justifier en quoi consistent les biens pour régler ce qu'il peu t retenir et ce qu'il doit rendre. Et c'est ce qu'il ne peut faire que par un inventaire de tous les biens de l'hérédité. Ce qui fait un double engagement à cet héritier de faire cet inventaire, et pour son intérêt afin d'établir son droit pour la trébellianique et en régler le pied , et pour l'intérêt du fidéicommissaire afin qu'il puisse juger de la fidélité de la restitution du fidéicommis, comme il a été dit dans l'article 20 de la section i des substitutions. Ainsi , l'héritier qui étant chargé

"d'un fidéicommis de l'hérédité ou d'une partie, aurait manqué d'en faire un inventaire, serait justement privé de la trébellianique , à moins qu'il ne fût dans un cas qui le dispensât de cette précaution , ou que des circonstances particulières ne le déchargeassent de cette peine, qu'il mériterait si le défaut d'inventaire pouvait être imputé à son infidélité ou à sa négligence.

Il faut remarquer, sur cet article et sur l'art. 20 de la sect i des substitutions, que plusieurs interprètes ont cru qu'encore que l'héritier chargé d'un fidéicommis de l'hérédité n'ait point fait d'inventaire, il n'est pas pour cela privé de la trébellianique. Et leur principal fondement est que la privation de la trébellianique étant une peine , elle ne doit pas être imposée à l'héritier s'il n'y a une loi expresse qui l'ait établie. Qu'il est vrai que les lois ont ordonné la privation de la falcidie sur les legs lorsque l'héritier n'a point fait d'inventaire, mais que cette peine ne doit pas être étendue à l'héritier chargé d'un fidéicommis de l'hérédité ou d'une partie, parce que les lois pénales ne s'étendent point hors

(i) h. 18, § I, ff- ad sénat. Treb. L. 58, § 5, eod. (a) L. 22, § 2; eod V l'art. 16 de la sect. 4 de la falcidie; l'art. 11 delà sect. i des substitutions, et l'art. i5 de la sect. i du même titre. '3) L. (5, ad sénat. Trebel.

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