‹ Œuvres complétés de J. Domat (volume 3)Chapitre 156 sur 157 · DE LA TR^BELHANIQUE, TIT. IV, SECT. II · texte numérisé non relu

DE LA TR^BELHANIQUE, TIT. IV, SECT. II

de leurs cas. Les autres au contraire se fondent sur la nécessité d'un inventaire pour justifier la fidélité de la restitution; et ils ajoutent que tout ce que les lois ont réglé pour la falcidie est commun à la trébellianique , à cause de la confusion qu'elles ont faite de ces deux quartes , comme il a été remarqué dans le préambule de ce titre , et que les mêmes raisons rendent nécessaire un inventaire pour l'un et pour l'autre ; et qu'aussi Justinien dans sa novelle i , chap. a, où il ordonne la privation de la falcidie, faute d'un inventaire, oblige l'héritier de remplir, non-seulement les legs, mais les fidéicommis : non retinebit jalcidiam , sed complebit legatarios etfideicommissarios; ce que ceux de l'autre parti restreignent aux fidéicommis particuliers , et avec assez de raison.

Cette question a été différemment jugée en divers tribunaux de l'Europe, et différemment aussi en divers parlemens de ce royaume, et on y a apporté des tempéramens. Car il est vrai qu'il y a des cas où la privation de la trébellianique ne serait pas juste par le défaut d'inventaire: comme, par exemple, si un héritier était chargé de rendre l'hérédité en même temps qu'il l'aurait acceptée, parce qu'en ce cas, qui était fréquent dans le droit romain, il n'y aurait point d'inventaire à faire, le fidéicommissaire n'ayant qu'à prendre la déclaration de l'héritier qui lui remettrait l'hérédité, et se mettre en possession des biens. Et un pareil cas pourrait arriver si un testateur qui voudrait faire passer son hérédité ou une partie à un parent ou ami absent en pays étranger, avait institué héritier une autre personne, qu'il chargerait de rendre le fidéicommis à cet absent après son retour, et que cet absent se trouvât de retour au temps de la mort de ce testateur; car l'héritier en ce cas , voulant remettre le fidéicommis dans ce même temps , n'aurait pas besoin de faire un inventaire pour conserver sa trébellianique. Il y a aussi d'autres cas où il ne serait pas juste de priver un héritier de la trébellianique pour n'avoir pas fait d'inventaire: comme, par exemple, si l'héritier était un mineur de qui le tuteur eût manqué de faire cet inventaire, ou si la mort du testateur était arrivée dans un temps de peste, et si dans ces cas et autres semblables, le fidéicommissaire prétendait que la restitution ne fût pas entière, il lui serait permis de venir aux preuves des biens et de leur valeur; sur quoi on a coutume d'ordonner qu'il en sera informé , joint la commune renommée. On a douté s'il faudrait excepter aussi le cas où l'héritier serait un fils du testateur chargé d'un fidéicommis envers ses enfans: si, par exemple, le fidéicommis ne regardait que l'un d'eux, et que les circonst-ances fissent présumer quelque faveur envers les autres au préjudice du fidéicommis. Ce qui fait le doute est que d'une part le père pourrait blesser l'intérêt du fidéicommissaire, et diminuer la restitution en faveur des autres enfans , et que de

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l'autre , ce pèi-e du fidéicommissaire ayant à retenir sur tous les l)iei)s du testateur et sa légitime et la trébellianique, suivant la reniartjuc sur l'art. 16 de la sect. 1 des substitutions, elle est considérée comme une partie de sa légitime : ainsi , il pourrait v avoir de la dureté de l'en priver par un défaut d'inventaire. Mais si l'héritier était un étranger, ou même un collatéral chargé d'un fidéicommis , il paraîtrait juste que le défaut d'inventaire le privât de la trébL'Uianique, aussi bien qu'il serait privé de la falcidie; car il y en a les mêmes raisons. Et quand on supposerait que Justinien n'aurait pensé dans cette novelle qu'à la falcidie, il ne semble ])as qu'on ait besoin d'une loi expresse qui oblige un héritier char<i;é d'un fidéicommis , à justifier d'un inventaire des biens pour prouver la fidélité de sa restitution; ce devoir est du droit naturel, et il est par conséquent naturel aussi que le défaut de l'inventaire soit puni de quelque peine, qui doit être au moins la privation d'un bienfait, qui consistant en une quote de l'hérédité, ne pouvait être accordé à l'héritier, qu'en faisant voir en quoi consistait cette hérédité , puisque autrement on favoriserait les soustractions.

C'est par toutes ces différentes considérations qu'on a cru devoir composer cet article de la manière dont il est conçu, pour concilier la lettre des règles du droit avec l'équité qui doit en être l'esprit.

FIN DV TOME DEtJXlÈ.ME ET DERNIER DES LOIS CIVILES.

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